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PE16.004348

Waadt · 2016-08-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 550 PE16.004348-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 6 ch. 3 let. b CEDH, 29 Cst, 85 al. 1, 221 al. 1 let. b et c, 225, 226 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par A.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.004348-CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est actuellement ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre A.________ pour infraction à la loi sur la circulation routière et infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d'avoir dérobé les plaques d'immatriculation d'un autocar propriété de [...] et emporté sans droit un véhicule VW Passat Variant immatriculé au nom de D.________, qui a été découvert environ trois mois plus tard, soit le 27 juillet 2016, dans le parking de la [...], avec en son intérieur une boîte en métal contenant notamment 30g brut d'amphétamines. Le prévenu aurait en outre circulé le 30 août 2015 au volant d'une voiture qui n'était ni immatriculée, ni assurée, alors qu'il est sous le coup d'une annulation de son permis de conduire depuis le 25 juin 2015. Dans le cadre d’une autre enquête ( [...]-YBL), également instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, il est reproché à A.________ d’avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police, le 28 juillet 2016, en prenant la fuite au volant d'une voiture, enfreint diverses règles de la circulation lors de la course-poursuite qui s'en est suivie, consommé des stupéfiants et conduit à plusieurs reprises malgré le retrait de son permis de conduire. A.________ a été appréhendé le 11 août 2016 à 02h40.

b) Lors de l’audition d’arrestation du prévenu, le Ministère public – qui entendait le placer en détention provisoire – a demandé à ce dernier s’il souhaitait être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A.________, accompagné de son avocat, y a expressément renoncé. La Tribunal des mesures de contrainte a été saisi le 12 août 2016 de la demande de mise en détention provisoire d’A.________. Par avis du même jour, transmis par fax, cette autorité a imparti un délai au samedi 13 août 2016 à la défense pour se déterminer sur cette demande. Contacté par téléphone à ce propos, Me Jean Lob a indiqué à la Présidente

- 3 - du Tribunal qu’il n’entendait pas se déterminer avant le lundi 15 août 2016 (PV des opérations, p. 2). B. Par ordonnance du 13 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I) a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2016 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 15 août 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et sa mise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une partie, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l’art. 226 CPP serait contraire à l’art. 29 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 6 ch. 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) si l’on ne considère pas que le défenseur dispose d’au moins 24 heures ouvrables pour se déterminer sur la demande de détention provisoire du Ministère public.

- 4 - 2.2 En vertu de l’art. 29 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). Selon l’art. 6 ch. 3 let. b CEDH, tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 2.3 Au terme de l’art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. Le droit du prévenu à une décision judiciaire dans un délai raisonnable concernant sa mise en détention provisoire, respectivement l’obligation de l’autorité d’instruction pénale à cet égard de saisir le juge de la détention compétent, résultent, indépendamment du droit de procédure applicable, des garanties constitutionnelles et conventionnelles de l’art. 31 Cst et de l’art. 5 ch. 3 CEDH ; une durée de détention excessive ou des retards injustifiés imputables à la lenteur des autorités de poursuite pénale constituent des atteintes disproportionnées à ces droits fondamentaux. Selon la jurisprudence concernant le principe de célérité, le délai entre l’arrestation et l’audience devant le juge de la détention ne devrait en principe pas dépasser 48 heures (ATF 137 IV 92 ; JdT 2011 IV, consid. 3.1,p. 369 et les références citées). Ce délai court également durant les week-ends et les jours fériés et ne peut être interrompu ou prolongé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd, Bâle 2016, n. 5 ad art. 226 CPP et les références citées). 2.4 En raison du délai très court accordé au tribunal des mesures de contrainte pour statuer, un avocat doit être disponible et donner un moyen de le contacter pour connaître le moment de l’audition de son client, quand bien même cette audition tomberait la nuit ou le week-end (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ibidem).

- 5 - 2.5 En l’espèce, c’est à tort que le recourant invoque que le délai imposé par l’art. 226 al. 1 CPP est en contradiction avec la Constitution et le droit international. Bien au contraire, cet article tend justement à garantir que le prévenu, qui est placé en détention provisoire, soit immédiatement déféré devant un juge qui se prononcera sur la légalité de sa privation de liberté ainsi que sur le respect de ses droits fondamentaux. Afin que ce contrôle puisse être mis en œuvre, il appartient à l’avocat de la première heure – qui dans le canton de Vaud a librement choisi de figurer sur la liste des avocats de permanence – d’être disponible en tout temps, et ce même durant la nuit ou les jours fériés afin de défendre les intérêts de son client durant les premières heures de l’arrestation. Il n’est donc pas acceptable qu’un défenseur refuse de se déterminer sur la demande du Ministère public dans le délai imparti au motif que celui-ci tombe pendant les heures de fermeture de l’étude. Le Tribunal des mesures de contrainte est légalement tenu par le délai de 48 heures imposé par le Code de procédure et il n’est pas en mesure de prolonger ce délai légal pour un simple motif de convenance, ce d’autant moins qu’un individu est dans l’intervalle privé de sa liberté. 3. 3.1 Le recourant soutient également que la demande de déterminations du 12 avril 2016 transmise par fax par le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas valablement été signifiée au sens des art. 84 ss et 365 CPP dès lors qu’elle devait intervenir par lettre recommandée. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).

- 6 - Les règles de forme ont principalement une fonction de preuve. Si l’accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification – qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l’information) – puisse être invalide au sens de l’art. 85 al. 2 CPP. Selon les circonstances, notamment si la communication peut être démontrée, invoquer ultérieurement un vice de forme peut ainsi s’avérer contraire au principe de bonne foi (TF 1B_41/2016 du 24 février 2016, consid. 2.2). 3.2.2 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer (art. 225 al. 1 CPP). Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu (art. 225 al. 5 CPP). Compte tenu du court délai accordé au tribunal des mesures de contrainte pour statuer, il n’est pas tenu de respecter les formes et les délais prévus à l’art. 201 CPP pour la notification des mandats de comparution ; il peut les notifier, par exemple, par téléphone, télécopie ou courrier électronique (Logos, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 4-5 ad art. 225 CPP). 3.3 En l’espèce c’est également à tort que le recourant invoque que le fax lui impartissant un délai pour se déterminer ne lui pas été valablement notifié. Il est en effet admis – dans le cadre de la procédure de détention provisoire – que les mandats de comparution émis par le Tribunal des mesures de contrainte soient notifiés par fax au vu du court délai que cette autorité a pour statuer. Ainsi, il y a lieu de considérer que cette pratique s’applique par analogie à la demande de déterminations lorsque le prévenu renonce expressément à la tenue d’une audience (cf. art. 225 al. 5 CPP). Force est donc de constater que l’avis transmis par fax

- 7 - par le Tribunal des mesures de contrainte a valablement été notifié. Au demeurant, l’argument de la défense est abusif puisqu’elle admet avoir reçu l’avis et s’est entretenu à ce propos avec la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, op.cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 4.1.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne

- 8 - amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 4.1.3 S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 4.4 Le recourant ne conteste pas le principe de sa mise en détention provisoire. Néanmoins, on constatera que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique, qu’il existe des soupçons sérieux de culpabilité à l’endroit du prévenu et que celui-ci

- 9 - présente un risque de collusion et de réitération (art. 221 al. 1 let. b et c CPP). Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne paraît à même de pallier les risques retenus (art. 237 CPP). Enfin, au vu des actes reprochés à A.________, de ses antécédents judiciaires, ainsi que des actes d’instruction annoncés par le Ministère public, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de deux mois, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 août 2016 confirmée. L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2016 est confirmée.

- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Lob, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :