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PE16.003647

Waadt · 2018-06-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 482 PE16.003647-OJO/CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2018 par F.________ contre le prononcé rendu le 5 avril 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.003647- OJO/CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné F.________ à 90 jours-amende à 40 fr. pour diffamation et tentative de contrainte – commises à l’encontre de L.________ –, a révoqué le sursis et ordonné 351

- 2 - l’exécution d’une peine prononcée le 19 novembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge de ce dernier. Par acte du 7 novembre 2017, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

b) Le 14 novembre 2017, F.________ a été cité aux débats devant le Tribunal de police, fixés au 11 janvier 2018. Le 20 novembre 2017, L.________ a été dispensée de comparaître, à sa demande. Le 27 novembre 2017, F.________ a demandé que l’audience du 11 janvier 2018 soit reportée à une date ultérieure, à partir du mois de février 2018, en raison de l’absence de son conseil juridique. Il a en outre fait état de plaintes qu’il avait lui-même déposées à l’encontre de L.________ et demandait que celle-ci soit convoquée. Le même jour, le Tribunal de police lui a répondu que l’audience était maintenue, de même que la dispense accordée à la plaignante. Le 21 décembre 2017, F.________ a renouvelé sa requête tendant à ce que l’audience du 11 janvier 2018 soit déplacée et la plaignante convoquée, pour des motifs similaires à ceux figurant dans sa précédente demande. Le lendemain, la Présidente du Tribunal de police lui a répondu qu’elle ne distinguait pas de motif valable pour renvoyer l’audience et que celle-ci était en conséquence maintenue, de même que la dispense accordée à la plaignante. Par envoi recommandé du 10 janvier 2018, reçu par le Tribunal de police le lendemain, F.________ a fait état d’une impossibilité de se rendre à l’audience du 11 janvier 2018 pour des raisons médicales et a demandé que cette audience soit déplacée, afin qu’il puisse présenter « toutes les pièces utiles à sa défense ». Il a joint à ce courrier un certificat médical émanant d’un cardiologue et attestant d’une incapacité de travail à 100% du 9 janvier au 13 janvier 2018 pour cause de maladie. L’audience a été renvoyée.

- 3 -

c) Par citation du 11 janvier 2018, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience, le 22 mars 2018 à 9h00. Cette citation à comparaître a été notifiée à F.________ le 15 janvier suivant. Le 18 janvier 2018, la Présidente du Tribunal de police a dispensé la plaignante L.________ de comparaître, à sa demande. Le 30 janvier 2018, F.________ a écrit à la direction de la procédure que l’audience du 22 mars 2018 était « convoquée » afin qu’il y ait un débat et a requis que la plaignante soit citée à comparaître et non dispensée. Le lendemain, le Tribunal de police lui a répondu que la dispense de la plaignante était maintenue. Le même jour, F.________ a déposé des déterminations sur le fond de la cause et a réitéré sa requête tendant à ce que la dispense de la plaignante ne soit pas accordée. Le 6 février 2018, la Présidente du Tribunal de police lui a répondu que la dispense accordée à la plaignante était maintenue, que les arguments exposés avaient déjà largement été débattus dans le cadre de précédentes procédures et qu’il aurait tout loisir de s’exprimer encore à ce sujet à l’audience du 22 mars 2018, étant précité que la présence de L.________ ne lui paraissait pas utile à l’élucidation des faits litigieux.

d) Par envoi recommandé du 22 mars 2018, reçu par le Tribunal de police le lendemain, F.________ a exposé qu’ensuite d’une urgence, il avait été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, et a demandé que celle-ci soit reportée. Il a joint à son envoi une carte administrative du CHUV, attestant de son admission en ambulatoire dans cet hôpital le jour de l’audience, à 8 h 31. Par courrier du 22 mars 2018, faisant suite à un appel téléphonique et à un fax du prénommé, qui avait aussi annoncé son absence à l’audience par ce biais, le Tribunal de police a imparti à F.________ un délai de 48 heures pour établir son incapacité de comparaître à l’audience, avec la mention qu’il serait statué sur cette incapacité à l’issue de ce délai. Par courrier du 24 mars 2018, F.________ a exposé qu’ensuite d’une infection de l’œil droit et d’une douleur aiguë durant la nuit du 21 au

- 4 - 22 mars 2018, il avait été contraint d’aller aux urgences du CHUV pour un contrôle. Il lui avait ainsi été délivré une ordonnance pour un antibiotique et cette urgence l’avait empêché de comparaître. Le prénommé a joint à son courrier une ordonnance du 22 mars 2018 lui prescrivant un gel à mettre deux fois par jour dans l’œil droit. B. Par prononcé du 5 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté le retrait de l’opposition formée le 7 novembre 2017 par F.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 6 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Il a notamment considéré que F.________ avait fait défaut à l’audience du 22 mars 2018 sans établir une incapacité de comparaître, qu’une affection oculaire ne constituait pas une telle incapacité, qu’il y avait lieu de soupçonner qu’il s’était rendu à une consultation dans un lieu éloigné de son domicile et pratiquement à l’heure de l’audience pour éviter de se rendre à celle-ci et que, dès lors, son opposition était réputée retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP. C. Par acte du 9 avril 2018 adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, F.________ a déclaré faire appel de la décision du 5 avril 2018, en concluant implicitement à son annulation. Il a également requis la tenue d’une audience en présence de la plaignante L.________. Enfin, il a demandé que la décision attaquée soit assortie de l’effet suspensif. Par avis du 17 avril 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé F.________ que son acte du 9 avril précédent avait été enregistré comme un recours et que sa requête d’effet suspensif était admise, en ce sens que l’exécution de la peine infligée par l’ordonnance pénale du 6 novembre 2017 était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours.

- 5 - Par envoi du 25 avril 2018, F.________ a demandé que son « appel » soit traité par la Cour d’appel pénale et que la plaignante L.________ soit convoquée à une audience. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), l’acte déposé par F.________ est recevable en tant qu’il constitue un recours. L’appel n’est en effet recevable que contre les jugements de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP), ce qui n’est pas le cas du prononcé attaqué, qui ne porte pas sur le fond de la cause, mais uniquement sur des questions procédurales en relation avec l’opposition. Or, de jurisprudence constante, le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du

- 6 - retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 janvier 2018/22 consid. 1.1; CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244).

2. Le recourant a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une audience et la convocation de la plaignante L.________. 2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite; dans ce cadre, des débats ne sont ordonnés qu’exceptionnellement (cf. CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2.1 et les références citées). Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.2 En l’espèce, il n’y a lieu ni de tenir une audience, ni de procéder à l’audition de la plaignante L.________. En effet, l’objet de la présente procédure porte uniquement sur la question de savoir si l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale du 6 novembre 2017 a été valablement considérée comme retirée, soit si les conditions l’art. 356 al. 4 CPP sont réalisées. Or, sur ce point, force est de constater que le dossier est complet, la réquisition de preuve présentée par le recourant et la tenue d’une audience étant en conséquence parfaitement inutiles.

- 7 - 3. 3.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). Selon l’art. 114 al. 2 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant activement que passivement (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 114 CP). L’appréciation d’une incapacité relève du droit (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). En présence d’un certificat médical, le juge pourra demander un avis au médecin cantonal, voire ordonner une expertise (ibidem; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 114 CPP). Si le prévenu a été à plusieurs reprises dans l’incapacité de comparaître aux audiences, il est justifié d’ordonner une expertise aux fins de déterminer sa capacité de prendre part aux débats (JdT 2014 III 79 consid. 2). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. L’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014

- 8 - consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). La production d’un certificat médical mentionnant uniquement l'existence d'une incapacité de travail, sans évoquer un empêchement de se déplacer ou d'assister à une audience pénale, ne suffit pas pour considérer une absence comme valablement excusée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (CREP 23 décembre 2016/881 consid. 2.2; CREP 16 mars 2016/192 consid. 2.2; CREP 9 février 2015/105 consid. 2.2; Juge unique CREP 5 juillet 2013/402; CREP 3 mai 2012/303). 3.2 En l’espèce, le 11 janvier 2018, le recourant ne s’est pas présenté à la première audience qui avait été appointée devant le Tribunal de police, en se prévalant de raisons médicales et en produisant uniquement un certificat médical attestant d’une incapacité de travail, mais non d’une incapacité de comparaître. Au préalable, il avait déjà demandé à plusieurs reprises le report de cette audience en se plaignant notamment de la dispense de comparution de la partie plaignante. Ensuite de cette première absence, l’audience a été fixée à nouveau, au 22 mars 2018, et l’intéressé a encore requis le report de cette audience à plusieurs reprises, en insistant pour que la plaignante, qui avait été dispensée, soit citée à comparaître. Le recourant ne conteste pas qu’il ait été régulièrement assigné à cette nouvelle audience par mandat de comparution notifié le 15 janvier précédent. Avant l’audience, il avait annoncé son absence par téléphone et par fax en raison d’une consultation en urgence pour une infection oculaire. Il a également envoyé sa carte d’admission au CHUV par envoi recommandé du même jour. A l’issue de l’audience, la direction de la procédure lui a imparti un délai de 48 heures pour établir son incapacité de comparaître. Dans le délai fixé,

- 9 - l’intéressé a produit une ordonnance selon laquelle un gel antibiotique lui avait été prescrit le 22 mars 2018, à appliquer deux fois par jour durant dix jours dans l’œil droit. Les documents produits démontrent qu’à la date de l’audience, F.________ était atteint d’une infection oculaire et qu’il a consulté au CHUV une demi-heure avant l’audience, mais aucunement qu’il était incapable de comparaître à celle-ci en raison d’une grave affection. Or, avec la première juge, il faut constater qu’il est plus que douteux qu’une telle lésion ait empêché l’intéressé de se rendre à l’audience, respectivement que la consultation « urgente » dont il se prévaut n’ait pas pu être reportée de quelques heures. Ainsi, le recourant a multiplié les demandes de renvoi d’audience, tout en requérant avec virulence que la plaignante L.________ ne soit pas dispensée de comparaître (cf. notamment P. 36). Il est manifeste que ce sont les refus opposés à ces multiples sollicitations qui ont amené l’intéressé à consulter pour divers motifs, et à ne pas se présenter à deux audiences successivement. Il reste que ce dernier n’a produit aucun document confirmant son incapacité de comparaître, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son absence à l’audience du 22 mars 2018 ne repose pas sur une excuse valable, mais s’inscrit dans une démarche consciente consistant à se soustraire à la justice. Partant, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal de police a constaté que F.________ avait fait défaut à son audience sans excuse et qu’elle a considéré que son opposition à l’ordonnance pénale du 6 novembre 2017 était réputée retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé du 5 avril 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV

- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 avril 2018 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. F.________,

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :