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TRIBUNAL CANTONAL 682 PE16.003064-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 158 ch. 1, 251 CP; 319, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2022 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause n° PE16.003064-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 février 1998 a été inscrite au Registre du commerce la société [...], sise à [...] et succédant à [...]. Le but social de la nouvelle société était le suivant : « Exploitation d’un commerce de quincaillerie; fabrication, pose, importation, exportation et réparation de produits ou matériaux liés à la construction ». Du montant minimal légal de 20'000 fr., 351
- 2 - le capital social était constitué de 20 parts sociales de 1'000 fr. chacune. En dernier lieu, F.________ en détenait une et J.________ dix-neuf (P. 5/13). Outre sa fonction d’organe, F.________ a été employé de la société au titre d’un contrat de travail dès le 1er juin 2006. Ces relations professionnelles ont pris fin en 2013; selon J.________, le travailleur a abruptement abandonné son poste le 2 octobre 2013 (P. 22/1). Le dernier salaire versé a été celui du mois d’octobre de cette année. F.________ a émis une prétention portant sur le salaire du mois de novembre 2013 (cf. not. P. 5/6 et 5/9). Le 26 novembre 2013, [...] a fait savoir à [...] que la société était évaluée à 880’462 fr. « après étude des comptes 2012 », soit 400'000 fr. pour la « valeur comptable » du stock, 200'000 fr. pour le compte courant associé d’J.________, 250'000 fr. pour le « pas de porte », 10'252 fr. pour le compte de pertes et profits reporté au 31 décembre 2012 et 20'210 fr. d’actifs immobilisés à la même date (P. 5/32). Par contrat du 6 février 2008, F.________ et son épouse, [...] F.________, avaient accordé à [...] un prêt de 50'000 fr. en capital. Les art. 4 et 6 du contrat prévoyaient ce qui suit : « Monsieur F.________ est employé de la société à responsabilité limitée [...] (recte : [...]) et si il devait quitter dite entreprise de son plein gré, le montant du prêt serait acquit (sic) à la société à responsabilité limitée [...], Monsieur et Madame F.________ et [...] F.________ abandonnant leur créance. Si Monsieur F.________ devait être licencié par son employeur, la société à responsabilité limitée [...], le prêt serait remboursé dans son intégralité à la date du départ de Monsieur F.________, capital et intérêts compris » (P. 5/30 et 22/2, à l’identique). F.________ a disposé de la signature individuelle de [...] jusqu’au 25 mars 2014 (P. 5/13). La société a prononcé sa dissolution par décision de son assemblée des associés du 3 octobre 2014. J.________ a été désigné associé liquidateur, avec signature individuelle, lors de cette même assemblée (P. 5/11).
- 3 - Le 17 avril 2015 a été inscrite au Registre du commerce la société [...], sise à [...]. Le capital social était constitué de 20 parts sociales de 1'000 fr. chacune, toutes souscrites par [...], associé-gérant avec signature individuelle et fils d’J.________. L’extrait du Registre du commerce mentionne ce qui suit : « Reprise de biens envisagée : (...) Le stock, le matériel et l’outillage de la société [...] en liquidation (…), pour CHF 100'000 maximum » (P. 5/20). Selon le bilan (non daté) établi par [...], fondé sur des pièces comptables saisies par J.________ et signé de la seule main de ce dernier, la valeur du poste d’actifs « Marchandise stock » était de 298'604 fr. au 31 décembre 2013, avec une réserve latente de 100'000 francs. Intitulé « Bilans comparés au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 », ce document a été adressé à F.________ par le liquidateur le 20 novembre 2015 (P. 5/34). La liquidation de [...] étant terminée, la raison de commerce a été radiée le 5 février 2016.
b) Le 5 février 2016, F.________ a déposé plainte pénale contre J.________, respectivement l’a dénoncé, pour faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce et gestion déloyale (P. 4). Le plaignant reprochait d’abord, en substance, à J.________ d’avoir, agissant en qualité de liquidateur de la société [...], bradé le stock de la société en liquidation (constitué essentiellement de pièces métalliques pour la branche du bâtiment, soit de ferrements) afin de l’empêcher de récupérer le montant de 50'000 fr. qu’il avait prêté à cette société. Sous cet angle, le plaignant a fait grief à J.________ d’avoir commercialisé du stock de [...] en liquidation pour le compte et sous l’enseigne de [...].
- 4 - F.________ faisait ensuite grief à J.________ d’avoir produit un rapport de [...] daté du 26 novembre 2013, mentionnant une valeur surévaluée de [...], dans le dessein de lui céder dite société à un prix surfait, soit 880'462 fr. (P. 5/32, déjà citée; cf. aussi le complément de plainte du 4 octobre 2018 sous P. 24). Il lui a encore reproché d’avoir falsifié les comptes et bilan de liquidation de la société [...] en relevant que les pertes sur débiteurs et les comptes entretien des locaux étaient trop élevés et que les intérêts et frais de banques étaient totalement démesurés et difficilement explicables (P. 31). Selon le plaignant, J.________ se serait ainsi également rendu coupable de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie.
c) Entendu par la Police de sûreté le 15 novembre 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F.________ a indiqué qu'il reprochait à J.________ d'avoir, entre le 10 octobre 2014, date de la dissolution de [...], et le 17 octobre 2015, date de l'inscription au Registre du commerce de [...] (société dont l’ayant droit économique était [...], fils d'J.________, comme déjà vu), commercialisé du stock de [...] en liquidation pour le compte et sous l'enseigne de [...]. Il lui reprochait en outre d'avoir indûment annulé sa créance de 50'000 fr. envers la société [...] et d'avoir bradé le stock de [...] en liquidation en faveur de [...] (PV aud. 1). Entendu par la police le 12 janvier 2017 en qualité de prévenu, J.________ a formellement contesté avoir bradé le stock de [...] en liquidation au détriment de son ex-associé F.________. Il a expliqué que trois ou quatre mois après avoir débuté la procédure de liquidation, ne trouvant pas d'acquéreur pour le type particulier de marchandises, il a accepté la proposition de rachat émise par son fils, réglant ainsi le problème de stock et d'occupation de ses locaux (PV aud. 2). Les investigations de police n'ont pas permis d'établir qu'J.________ avait bradé le stock au détriment de la société en liquidation ou qu'il ait commis un acte portant atteinte aux intérêts pécuniaires de la société ou de ses créanciers, singulièrement du plaignant (P. 11).
- 5 -
d) Par ordonnance 8 septembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Par arrêt du 30 janvier 2018 (n° 65), la Chambre des recours pénale, statuant sur recours du plaignant, a, notamment, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2017. La Cour a considéré, en substance (cf. consid. 3.4), que les faits n’avaient pas été instruits à satisfaction de droit s’agissant du bradage allégué du stock de [...]. Elle a toutefois estimé que les déclarations d’J.________ étaient cohérentes et convaincantes pour ce qui était des reproches du plaignant quant au grief selon lequel celui-ci aurait commercialisé du stock de [...] en liquidation pour le compte et sous l’enseigne de [...] (cf. également consid. 3.1.1 ci-après).
e) La reprise de cause par le Ministère public, soit l’ouverture formelle d’une instruction pénale contre J.________, n’a pas fait l’objet d’un avis aux parties. Le prévenu a déposé des déterminations écrites le 11 juillet 2018, en produisant des pièces (P. 22/1, avec annexes sous P. 22/2 à 22/5). Entendu le 19 septembre 2018 en qualité de prévenu, J.________ a indiqué que le stock de [...] était constitué de ferrements de meubles et de bâtiments (serrures, poignées, etc…) et qu’il avait été acquis au fur et à mesure durant 30 ans. Pour liquider ce stock, le prévenu avait fait paraître des annonces dans la Feuille des avis officiels et avait eu des contacts avec des quincailleries, lesquelles n’avaient cependant pas été intéressées. Il avait vendu au comptant quelques produits courants (serrures, poignées et cylindres), à hauteur d’environ 50'000 fr., ce dont quittances ont été produites. A la fin de l’année 2014, il avait, selon lui, deux options, à savoir soit vendre le stock, soit l’amener chez le ferrailleur pour 2 fr. le kg. Son fils, qui est menuisier, lui avait alors offert 60'000 fr. pour le solde du stock, ce que le prévenu a accepté. Lorsque le prévenu
- 6 - avait proposé de céder la société au plaignant pour 800'000 fr., ce serait la fiduciaire qui avait estimé ce montant et la société « tournait » à l’époque. Estimant le prix proposé excessif, le prévenu avait ensuite fait au plaignant une offre de 400'000 fr. ou 450'000 fr., restée toutefois sans suite de la part de ce dernier; ce n’est que durant la phase de liquidation que le prévenu avait pu vendre au comptant des articles du stock pour 50'000 fr. environ, le solde du stock ayant été vendu à son fils (PV aud. 3). Entendu en qualité de témoin lors de la même audience, [...], employé de la fiduciaire [...], auteur d’un rapport d’analyse des comptes de la société [...] en liquidation déposé le 22 décembre 2015, à la demande du plaignant, auprès de Me Jacques Philippoz, représentant de F.________ (P. 6), a indiqué que les déclarations du prévenu confirmaient que le stock avait dû être bradé faute d’acheteur. Le témoin n’a toutefois pas pu se prononcer sur la crédibilité du prévenu, faute de connaitre ni le détail du stock, ni les conditions du marché (PV aud. 3, déjà cité).
f) Par courrier du 29 janvier 2019, [...], de [...], a indiqué que sa fiduciaire n’avait pas participé à la liquidation du stock, mais qu’elle avait été consultée par le prévenu pour un conseil lié à la liquidation de la société [...], notamment en ce qui concernait la valorisation du stock. Compte tenu de l’urgence et des difficultés financières dans lesquelles la société se serait trouvée, seule une valeur de liquidation aurait dû être retenue. Au vu d’une telle masse de matériel en stock (nombre, vétusté et variété des articles), les employés de la fiduciaire avaient renoncé à procéder à une valorisation article par article, dès lors que cette procédure, coûteuse, n’aurait fait qu’altérer la situation financière de [...]. Ils avaient bien plutôt conseillé au prévenu de faire un appel d’offre par annonce dans la presse, de s’approcher d’entreprises opérant dans le même secteur ou d’accomplir des démarches afin de vendre toute la marchandise. Confronté au manque d’amateurs et d’intérêt pour la reprise du stock, constitué principalement de petits matériels de quincaillerie, le prévenu avait finalement pu trouver des acquéreurs et vendre ces fournitures pour un prix de 100'000 fr. (P. 30).
- 7 - Par courriel du 3 juin 2019, [...], répondant à une réquisition du Procureur du 17 avril 2019, renouvelée le 10 mai suivant (P. 32 et 33) et précisée les 15 et 29 mai 2019 (P. 35 et 36), a indiqué que la saisie des pièces comptables avait été effectuée par J.________. Celui-ci transmettait à la fiduciaire les écritures par clé USB ou par disquette. [...] bouclait les comptes selon les renseignements complémentaires donnés par J.________. Les comptes ont été signés par ce dernier (P. 37).
g) Entendu derechef le 26 novembre 2020, J.________ a confirmé avoir, d’octobre à décembre 2014, vendu des pièces du stock pour un montant de 13'288 fr. 75, déjà établi par pièce (P. 22/5). Il a indiqué en avoir encore vendu pour un montant de 43'685 fr. et avoir cédé le solde du stock à son fils pour un montant de 50'000 fr. à 60'000 francs. Il a ajouté que la valeur du stock figurant sous pièce 11/2, soit 396'407 fr. au 1er octobre 2014 (compte tenu d’une réserve latente de 100'000 fr.), avait été estimée par lui. Il a précisé que ce n’était qu’une estimation approximative car il était impossible de compter toutes les pièces en stock. Il s’était fondé sur ce qu’il achetait et vendait. La réserve latente a été estimée par [...]. La valeur du « pas de porte », mentionnée à raison de 250'000 fr. dans l’attestation de [...] du 26 novembre 2013, avait été estimée par la fiduciaire. Pour le surplus, J.________ a confirmé le contenu du courrier de [...] du 3 juin 2019 (PV aud. 4). Entendu à la même audience, le plaignant a confirmé sa position (ibid., spéc. ll. 33-35).
h) Confirmant sa déposition à l’audience du 26 novembre 2020, le prévenu a produit diverses pièces complémentaires le 10 décembre 2020 (P. 41 avec annexes sous P. 42). Il a ainsi établi avoir reçu de son fils 50'271 fr. 65 le 31 mars 2015, puis 10'000 fr. le 13 mai 2015. La cause du premier versement n’était pas mentionnée sur l’avis de crédit y afférent; celle du second l’était comme il suit : « Achat marchandise-stock ». Le prévenu a en outre produit un relevé de compte courant comportant de multiples avis de crédit concernant des ventes de pièces de stock de faible valeur, du 3 octobre au 24 décembre 2014. Le journal de ventes fait état de ventes pour un montant total de 43'685 fr.,
- 8 - ainsi que le prévenu l’avait allégué lors de l’audience du 26 novembre 2020. Le prévenu a également produit la comptabilité de [...] pour les exercices annuels 2010 à 2013. Il en ressort que la valeur du poste d’actifs « Marchandise stock » était de 291'166 fr. 15 au 31 décembre 2010, de 291'166 fr. 15 également au 31 décembre 2011, de 298'224 fr. au 31 décembre 2012 et de 298'604 fr. au 31 décembre 2013, avec, pour chaque année, une réserve latente de 100'000 francs. B. Par ordonnance du 17 février 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour tentative d’escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, gestion déloyale et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). A l’appui du classement prononcé, le Procureur a considéré ce qui suit : « (…) les déclarations d’J.________ sont cohérentes et convaincantes s’agissant des reproches du plaignant sur le fait qu’il aurait commercialisé du stock de [...] en liquidation pour le compte et sous l’enseigne de [...]. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. S'agissant du prêt de CHF 50'000.- octroyé par F.________ à la société [...]l, J.________ a expliqué que F.________ avait démissionné de son poste d'employé de la société en quittant la société en octobre 2013 et en déposant la clé des locaux. En raison de cette démission, il a considéré que, conformément à l'art. 4 du contrat de prêt signé en février 2008, F.________ renonçait à sa créance, raison pour laquelle celle-ci a été annulée comptablement et qu'elle ne figurait plus au bilan de [...], au terme de la procédure de liquidation. Il convient de constater que dans la plainte pénale du 5 février 2016, il est mentionné que F.________ a quitté la société [...]. Plus tard, lors de son audition de police, F.________ a indiqué qu'il n'avait pas démissionné. Les investigations de police sur ce point et les différents éléments produits n'ont pas permis de privilégier l'une ou l'autre des versions. Il convient toutefois de relever que le plaignant n'a jamais allégué avoir contesté légalement son licenciement. L’instruction n’a ainsi pas permis d’établir qu’J.________ a frauduleusement annulé la créance du plaignant. S’agissant de l’évaluation du stock, on relève au vu de la comptabilité produite (P. 42) que la valeur du stock était de CHF 291'166.15 au 31 décembre 2010, de CHF 291'166.15 au 31 décembre 2011, de CHF 298'224 au 31 décembre 2012, de CHF 298'604 au 31 décembre 2013, avec pour chaque année une réserve latente de CHF 100'000.--. Celle-ci n’a donc pas été surévaluée comme le soutient le plaignant.
- 9 - S’agissant de la vente du stock, J.________ a produit des documents justifiant qu’il a passé des annonces pour tenter de le vendre (P. 22/4 et P. 42). Il a en outre produit des pièces justificatives pour des ventes au comptant de CHF 13'288.75 (P. 22/5). Il a par ailleurs produit le journal de ventes mentionnant des ventes pour un montant de CHF 43'685.- et le justificatif des virements de son fils pour un montant de CHF 60'271.- (P. 42). S’agissant des comptes « intérêts et frais de banques » et « entretiens des locaux » dont il ressort du rapport de [...] qu’ils étaient plus élevés en 2014 qu’en 2013, J.________ a expliqué, dans un courrier du 10 décembre 2020, qu’il avait mis en compte les intérêts sur le compte courant J.________ depuis le début de la Sàrl, montant qu’il n’avait jamais encaissé. De plus, l’entretien des locaux a nécessité CHF 12'000.- pour la remise en état des lieux et CHF 5'000.- pour l’évacuation de produits chimiques périmés et des produits inutilisables. Au vu des éléments produits par J.________, il convient de constater que ses explications sont cohérentes et convaincantes et aucun élément ne permet de conclure qu’il a bradé le stock de la société à son profit ou au profit de son fils, ou qu’il a surévalué le stock ou falsifié la comptabilité comme le soutient le plaignant. Partant les conditions des infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres ne sont pas réalisées. Le plaignant a en outre soutenu qu’J.________ a tenté de lui vendre la société [...] en lui présentant une fausse attestation de valeur de société établi par la Fiduciaire [...] le 26 novembre 2013 d’un montant de CHF 880'462.- (P. 5/32), prix qu’il estimait surfait et qu’il se serait ainsi rendu coupable de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie. On relève tout d’abord que le montant du stock figurant sur l’attestation du 26 novembre 2013 ne paraît pas surfait au vu des éléments comptables pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. L’instruction n’a pas permis d’établir qu’J.________ a falsifié sa comptabilité pour surévaluer la société. Par ailleurs la valeur d’un « pas de porte » peut difficilement être évaluée de manière objective. L’instruction n’a ainsi pas permis d’établir qu’J.________ a tenté de tromper astucieusement le plaignant pour lui vendre sa société à un prix surévalué ou qu’il lui a donné de faux renseignements au sujet de la société [...]. Par ailleurs, le rapport du 26 novembre 2013 ne peut être considéré comme un faux intellectuel. Ainsi, les conditions des infractions de tentative d’escroquerie, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de faux dans les titres au sens des art. 22 al. 1 et 146 CP, 152 CP et 251 CP ne sont pas réalisées. Le plaignant a encore allégué que le prévenu se serait rendu coupable de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce au sens de l’art. 153 CP. Les conditions de cette infraction ne sont pas réalisées dès lors que l’autorité chargée du registre du commerce n’a pas été déterminée à inscrire quelque chose de faux. (…) ». C. Par acte du 23 février 2022, F.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, pour qu’il en poursuive l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a déclaré renoncer à procéder. Egalement invité à se déterminer, J.________ n’a pas procédé.
- 10 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que les agissements du prévenu lui ont occasionné une perte de 50'000 fr. afférente au prêt non remboursé du même montant en capital, ainsi que des moins-value à raison d’un vingtième de la fortune sociale, par 40'000 fr., respectivement par 25'000 fr., au gré de l’évaluation des actifs sociaux (800'000 fr. ou 500'000 fr.). Il se prévaut, du moins expressément, de la seule infraction de gestion déloyale. Il soutient à cet égard ce qui suit (mémoire de recours, p. 8 s.) : « (Le prévenu) n’a pas géré de manière correcte les intérêts pécuniaires de la Sàrl et par conséquent il a lésé les intérêts de l’associé (…) F.________. Il a procédé à la liquidation de la Sàrl en bradant les actifs de celle-ci, soit en cédant tout le stock, le pas de porte et autres à son fils pour un prix de cession ridicule. (…) cette façon de faire lui a permis d’avantager outrageusement son fils et la nouvelle Sàrl constituée et lui-même au détriment de son associé et employé (…) F.________. (…). (…) toute la démarche (du prévenu) a été faite dans le but de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit à son fils qui a constitué la nouvelle Sàrl. (…). Pour parvenir à ses fins, (le prévenu) a établi et produit des comptes de pertes et profits totalement contradictoires notamment en procédure de liquidation. Il a produit aussi des déclarations écrites de la fiduciaire [...], soit une proposition détaillée du prix de vente de la Sàrl basée sur des appréciations comptables précises.
- 11 - D’autre part, les pièces comptables qu’il a produites au moment où il voulait vendre sa Sàrl et son exploitation commerciale sont totalement contredites par la comptabilité et bilan qu’il a établi (sic) lors de la liquidation de la société. (…). En moins d’un exercice civil, soit entre le moment où une offre de cession de CHF 800'000.00 puis de CHF 500'000.00 a été faite, et le moment de la liquidation de la société, on passe d’un actif très conséquent à un passif. (…). Se pose par conséquent (la question de, réd.) l’application des règles du code pénal concernant le faux dans les titres. La comptabilité tenue par (le prévenu) et vérifiée par sa fiduciaire varie d’une fois à l’autre pour la même situation. Lorsqu’il s’agit de vendre la société (au plaignant), il y a un pas de porte de CHF 250'000.00. Lorsqu’il s’agit de vendre la société à son fils qui constitue une Sàrl, il n’y a plus de pas de porte; plus particulièrement la valeur du stock de CHF 400'000.00 environ ne vaut plus que CHF 50'000.00. (…) ». 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid.
- 12 - 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion
- 13 - confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2). L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1). A en particulier été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10). Les art. 821 al. 1, 826 al. 2 et 827 CO (Code des obligations; RS 220) commandent d’admettre que cette jurisprudence est applicable également à la société à responsabilité limitée.
- 14 - 2.3.2 Le cas d’espèce se caractérise par le fait que les actes dénoncés sont notamment survenus durant la liquidation de [...]. L’art. 821a al. 1 CO prévoit que les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. La liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à moins que les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres liquidateurs; les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes; ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations; sauf décision contraire de l’assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré; lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires. (art. 740 al. 1 et 2, ainsi que 743 al. 1 et 3 à 5 CO, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 821a al. 1 CO). Comme déjà relevé, le liquidateur de [...], avec signature individuelle, était le prévenu J.________ (P. 5/11), dont la nomination en cette qualité a été acceptée par le plaignant (PV aud. 1, R. 12, p. 4). 3. 3.1 3.1.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement l’état de fait retenu par le Ministère public. Il s’écarte de celui-ci dans son exposé des faits, sans toutefois préciser quel fait aurait été apprécié faussement ou de manière erronée. En particulier, il ne propose aucune mesure d’instruction qui serait propre à modifier cet état de fait, par exemple une expertise comptable ou des auditions de témoins, mais se
- 15 - limite à opposer son interprétation de certains faits aux éléments retenus par le Procureur. Cette manière de faire n’est pas recevable. L’état de fait de l’ordonnance peut donc être retenu et, au besoin, être complété par la Cour de céans sur la base du dossier (cf. art. 389 al. 3 CPP). Pour circonscrire l’objet du litige, il y a d’abord lieu de relever que le dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 30 janvier 2018 bénéficie de l’autorité de chose jugée. Cet arrêt retient notamment ce qui suit (consid. 3.4 in initio, déjà mentionné) : « (…) s’agissant du reproche fait par le plaignant à J.________ d’avoir, entre le 10 octobre 2014 et le 17 avril 2015, commercialisé du stock de [...] en liquidation pour le compte et sous l’enseigne de [...], le prévenu s’est expliqué. En substance, il a indiqué, lors de son audition par la police, que le magasin de [...], alors achalandé par les actifs de [...] en liquidation, n’avait jamais fermé ses portes et que, jusqu’en mars 2015, il s’était affairé à liquider les actifs de cette société dont le produit aurait servi à couvrir une partie des passifs de cette entreprise. Le prévenu a également exposé avoir proposé et vendu, toujours dans ces mêmes locaux de [...], des articles nouvellement acquis par et pour cette dernière société. Enfin, dès le 1er avril 2015, il a indiqué que tous les articles vendus dans le magasin de [...] étaient la propriété et étaient commercialisés par [...]. Ces déclarations sont cohérentes et convaincantes ». En l’occurrence, le recourant ne remet pas en cause cette motivation. Ce qui a été dit dans les motifs de l’arrêt précédent vaut encore. Le fait que le prévenu ait écoulé des pièces du stock de [...] en liquidation pour le compte et sous l’enseigne de [...] n’a dès lors aucun caractère pénal. Autre est toutefois la question de savoir si des actifs ont été cédés à vil prix (cf. ci-dessous). 3.1.2 Ensuite, c’est à juste titre que le recourant ne soutient pas, du moins expressément, que le non-remboursement du prêt de 50'000 fr. consenti à [...], à laquelle a succédé [...], relèverait d’une infraction pénale s’il devait être considéré isolément. Le plaignant considère cependant que les pertes qu’il a supportées du fait des agissements imputés au prévenu comportent notamment le « [p]rêt de CHF 50'000.00 non remboursé » (mémoire de recours, p. 9). Il ne précise cependant pas en quoi cette perte pourrait avoir été causée par une infraction pénale, pas plus qu’il n’essaye de le démontrer. Sa contestation est dès lors irrecevable dans cette mesure.
- 16 - Le contrat de prêt soumettait le remboursement du capital et des intérêts à la condition que le prêteur ne quittât pas l’entreprise de son plein gré (art. 4 et 6, a contrario), ce indépendamment de tout autre élément. L’examen de cette condition en relation avec les circonstances de la fin des rapports de travail qui liaient le recourant à [...] relève dès lors du seul juge civil. C’est donc en vain que le plaignant tente, même par une voie détournée, d’en tirer argument au plan pénal. Le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.1.3 Le recourant conteste l’entier de l’ordonnance. Il ne formule cependant aucun grief en relation avec l’infraction de fausses communications aux autorités chargées du Registre du commerce (cf. l’art. 153 CP). A juste titre, dès lors que l’on ne discerne pas en quoi des indications du prévenu, notamment données sur la base de l’art. 821a al. 2, 3e phrase, CO, auraient mené à des inscriptions contraires à la réalité au regard des éléments devant figurer au Registre du commerce selon les art. 71 à 83 ORC (ordonnance sur le registre du commerce; RS 221.411). Toutefois, en l’absence de tout grief, la contestation est irrecevable en tant qu’elle porte sur cette infraction (art. 385 al. 1 CPP). 3.1.4 De même, le recourant ne formule aucun grief en relation avec l’infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), alors même qu’il conteste l’entier de l’ordonnance. En tant qu’elle porte sur cette infraction, sa contestation est également irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 3.1.5 Dans l’exposé des faits figurant dans son recours, le plaignant fait grief au prévenu d’avoir tenté de lui céder la société [...] pour un prix de 800'000 fr. (avec le « pas de porte »), puis de 500'000 fr. (sans le « pas de porte »), en lui présentant une fausse attestation établie par la [...] le 26 novembre 2013 faisant état d’actifs sociaux à hauteur de 880'462 fr. (P. 5/32). Il semble soutenir que le prévenu se serait ainsi rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), dès lors que cette estimation comptable aurait été délibérément surfaite et aurait donc constitué un faux intellectuel (mémoire de recours, p. 4 s., 7 et 9). Il déclare en
- 17 - conclusion que se « pose par conséquent l’application des règles du code pénal concernant le faux dans les titres ». Ce faisant, le recourant n’invoque par la violation d’une disposition légale, ni – comme déjà dit (cf. consid. 3.1.1) – n’élève de contestation précise au sujet de l’état de fait, pas plus qu’il n’expose d’argument en prenant appui sur la motivation retenue par le Procureur. En tant que son recours porte sur l’infraction de faux dans les titres, il est irrecevable. De toute manière, cette infraction ne saurait avoir été commise. En effet, le rapport du 26 novembre 2013 ne peut être considéré comme un faux intellectuel, comme en a statué le Procureur, s’agissant d’une simple estimation fondée sur des éléments fatalement incertains. En outre, celui-ci ne cite pas la violation de l’art. 251 CP dans son mémoire de recours, ni ne procède à une analyse des conditions posées par cette disposition. Quoi qu’il en soit, le recourant ne soutient plus, du moins expressément, avoir été victime d’une tentative d’escroquerie, notamment qui aurait été commise au moyen du titre argué de faux. Bien plutôt, il ne se prévaut que de l’infraction de gestion déloyale, en relation avec les estimations comptables contestées comme décrit ci-dessus. Dans ces conditions, seul un faux intellectuel étant allégué, il y a lieu d’admettre que tout éventuel faux dans les titres ne pourrait qu’avoir été qu’absorbé par l’infraction de gestion déloyale. 3.1.6 Le recourant fait grief au prévenu, d’avoir manifesté l’intention de lui céder la société pour un prix surévalué, soit 880'462 fr. (P. 5/32, déjà citée; cf. aussi le complément de plainte du 4 octobre 2018 sous P. 24 et consid. 3.1.5 ci-dessus). A l’appui de son recours, il n’invoque pas à cet égard la violation d’une disposition légale, en particulier la commission d’une escroquerie. L’argument est dès lors irrecevable. De toute manière, le document dont il se prévaut n’est pas une offre commerciale, mais une évaluation comptable, tout au plus des renseignements erronés, dont le prévenu a par la suite lui-même relevé
- 18 - qu’ils étaient trop optimistes, précisément du fait qu’il s’agissait d’une évaluation fondée sur des éléments pour partie incertains. Ce seul fait suffit à exclure tout dessein dolosif, partant toute infraction intentionnelle, singulièrement toute escroquerie. Ensuite, et par surabondance, le plaignant admet, en substance, que la manœuvre était si grossière qu’il a sans autre pu se protéger avec le minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui. De son propre aveu, il n’y aurait donc aucune astuce, partant aucune escroquerie, serait-elle demeurée au stade de la tentative. 3.1.7 Au vu de ce qui précède, hormis en ce qui concerne la violation de l’art. 158 CP, la contestation du recourant n’est pas exposée à satisfaction de droit et est donc irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). 3.2 3.2.1 Seul est clairement exposé le grief de violation de l’art. 158 CP. Le recourant invoque que le prévenu aurait « bradé » des actifs de [...] en liquidation en faveur de [...]. Ce faisant, il aurait artificiellement diminué la valeur comptable des actifs sociaux (matériels et immatériels) dans le dessein de les céder à son fils à des conditions « outrageusement » favorables à ce dernier et de priver son ex-associé de sa part d’un vingtième du capital social qui aurait dû lui être dévolue lors de la dissolution de [...] (cf. not. mémoire de recours, p. 8). 3.2.2 Ce faisant, à nouveau, le recourant reprend les éléments de sa plainte et de son complément de plainte, sans précisément prendre appui sur le raisonnement du Procureur. Il est donc douteux que, hormis sur la question du « pas de porte » (cf. consid. 3.2.3 infra), sa contestation soit recevable. De toute manière, pour ce qui est des actifs matériels de la société, l’argumentation en cause, à supposer recevable, devrait être rejetée pour les motifs suivants. 3.2.3 Les agissements incriminés sont, pour partie au moins, compris entre le 10 octobre 2014, date de la dissolution de [...], et le 17
- 19 - octobre 2015, date de l'inscription au Registre du commerce de [...], société dont il a déjà été vu que l’unique organe et le seul ayant droit économique était [...], fils du prévenu. Les bilans déterminants pour apprécier si des actifs sociaux de [...] (soit le stock de marchandises et l’élément immatériel constitué par le « pas de porte ») ont été cédés à vil prix par le prévenu sont donc ceux des exercices 2013, 2014 et 2015. Selon le bilan (non daté) établi par [...], fondé sur des pièces comptables saisies par le prévenu et signé de la seule main de ce dernier, la valeur du poste d’actifs « Marchandise stock » était de 298'604 fr. au 31 décembre 2013, avec une réserve latente de 100'000 francs. Intitulé « Bilans comparés au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 », ce document a été adressé au plaignant par le liquidateur le 20 novembre 2015 (P. 5/34, déjà citée). En revanche, dans son attestation du 26 novembre 2013, [...] a évalué la « valeur comptable » du stock à 400'000 fr. « après étude des comptes 2012 » (P. 5/32, déjà citée); il s’agit d’une simple estimation en chiffres arrondis, implicitement au 31 décembre 2012. L’évaluation de ce poste d’actifs n’est pas grossièrement discordante de celle de 298'604 fr. au 31 décembre 2013 ressortant du bilan dressé par [...], même avec une réserve latente de 100'000 francs. En effet, des ventes sont intervenues durant l’année 2013 et le stock était, pour partie, composé d’articles à brève durée de vie, soit de « produits chimiques périmés » et de « produits plastiques trop vieux », comme l’expose de manière crédible le prévenu dans ses déterminations du 11 juillet 2018 (P. 22/1, déjà citée). Pour le reste, il est légitime de prendre en compte un certain amortissement comptable, même pour des articles de quincaillerie, réputés non périssables et, au moins partiellement, à l’abri des caprices de la mode. Pour ce qui est des périodes ultérieures, il découle de l’aveu même du prévenu que la valeur du stock était de 396'407 fr. au 1er octobre 2014, toujours compte tenu d’une réserve latente de 100'000 fr. (P. 11/2). Ces différentes pièces du stock ont fait l’objet d’une estimation
- 20 - catégorie par catégorie, au franc près, établie le 6 octobre 2014; il s’agit uniquement d’articles de quincaillerie (P. 42, avant-dernière page). Force est d’en déduire que les « produits chimiques périmés » et les « produits plastiques trop vieux », mentionnés ci-dessus, avaient alors déjà été extournés; ces amortissements procèdent d’une saine pratique comptable, dès lors qu’ils tiennent compte de l’évidente perte de valeur de ces articles, autrement plus périssables que les accessoires de quincaillerie qui constituaient le reste du stock. Dès le 3 octobre 2014, la société était dissoute et entrait en liquidation. Le prévenu, qui était désormais liquidateur, a produit des pièces établissant des ventes au comptant à raison de 13'288 fr. 75 d’octobre à décembre 2014 (P. 22/5, déjà citée), le journal de ventes mentionnant des transactions pour un montant de 43'685 francs. La valeur de liquidation de la société ne peut être évaluée au franc près, s’agissant même exclusivement des actifs matériels. En effet, le représentant de la fiduciaire [...] mentionne que des fournitures avaient été aliénées pour un prix de 100'000 fr. (P. 30), alors que le prévenu a fait état de ventes des pièces du stock pour des montants de 13'288 fr. 75 et de 43'685 fr., le solde du stock ayant été cédé à son fils pour un montant de 50'000 fr. à 60'000 francs. La valeur du stock figurant sous pièce 11/2, soit 396'407 fr. au 1er octobre 2014 (compte tenu d’une réserve latente de 100'000 fr.) n’était qu’une estimation approximative de sa part. Au-delà de l’inévitable marge d’erreur que comporte toute évaluation d’un actif non monétaire – ce dont il doit être donné acte au prévenu –, l’ensemble de l’argumentation du recourant fait fi d’un élément essentiel, à savoir que, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, une partie du stock avait dû être vendue à perte, ce qui avait occasionné une diminution de valeur estimée à 120'000 fr. (P. 42). Cette période englobe la reprise de la société en liquidation par le fils du prévenu. Cette diminution rapproche la valeur du stock de la valeur de reprise de la société, soit 60'271 fr. 65 (versements du 31 mars 2015 et du 13 mai 2015, déjà mentionnés). Ces
- 21 - montants se situent donc dans le même ordre de grandeur. Au vu de la marge d’erreur que comportent fatalement ces évaluations et du fait que la valeur de liquidation d’un bien est notoirement plus basse que sa valeur vénale normale (dans un rapport de l’ordre de un à cinq, selon l’expérience découlant de la pratique en matière de faillites), on ne saurait dès lors considérer qu’il y a eu aliénation de tout ou partie du stock à vil prix. Qui plus est, l’annonce passée dans la presse par le prévenu étaye que son intention était de vendre au mieux et non de céder le stock à tout prix, quitte à occasionner un préjudice à la société. De même, c’est en vain que le recourant soutient que le fait que [...] soit actuellement toujours exploitée par le fils du prévenu, ce qui est admis (cf. PV aud. 4, ll. 153 s.), impliquerait que le stock ait, lors de la cession, eu sensiblement plus de valeur que le prix de reprise. En effet, cet argument fait fi du renouvellement du stock au gré de la marche des affaires, qui ne peut qu’être notoirement significatif sur une demi-douzaine d’années, ainsi que du fait notoire, déjà relevé, que la valeur de liquidation d’un stock est notoirement plus basse que sa valeur vénale normale. Comme on le verra ci-dessous, ce raisonnement ne vaut pas pour les autres actifs sociaux de nature immatérielle. 3.2.4 3.2.4.1 Il est constant que la valeur du « pas de porte » était estimée à 250'000 fr. dans le relevé du 26 novembre 2013 de [...] déjà mentionné; ce montant représente 62,5 % de la « valeur comptable » du stock figurant sur le même document (250'000 fr./ 400'000 fr.). Si le recourant conteste la valeur attribuée à ces différents postes d’actifs du bilan, il ne met pas en cause leurs proportions respectives. Pour sa part, le prévenu tient ce bilan pour excessivement optimiste, sans non plus s’attarder sur les parts des différents postes en tant que telles; il a précisé que la valeur du « pas de porte » avait été estimée par la fiduciaire.
- 22 - Le recourant constate que le prix de reprise de la société ne comportait aucun « pas de porte » (« Lorsqu’il s’agit de vendre la société à son fils qui constitue une Sàrl, il n’y a plus de pas de porte »; cf. mémoire de recours, p. 9). Le Procureur se contente de relever que la valeur d’un « pas de porte » peut difficilement être évaluée de manière objective. La constatation du recourant est étayée par l’extrait du Registre du commerce relatif à [...]. En effet, l’inscription de cette société du 17 avril 2015 ne mentionne aucun actif immatériel au titre de la reprise de biens envisagée, mais uniquement « (...) [l]e stock, le matériel et l’outillage de la société [...] en liquidation (…), pour CHF 100'000 maximum ». En outre, aucun élément du dossier ne fait état d’un « pas de porte » qui aurait été versé lors de la reprise. Le prévenu n’en allègue aucun, mais précise que le versement total de 60'271 fr. 65 effectué par son fils ne portait, conformément à l’extrait du Registre du commerce, que sur le stock de la société. Même si nul ne saurait prétendre que la proportion entre le « pas de porte » et le stock de la société devrait rester constante à long terme, il n’en reste pas moins que la part du premier par rapport au second est importante en ordre de grandeur. Pour le reste, l’un et l’autre sont soumis à des aléas similaires pour ce qui est de leur estimation. Cet actif immatériel est donc en tout état de cause loin d’être négligeable. De surcroît, le seul maintien de l’activité d’une entreprise bien implantée sur le marché, comme l’est celle actuellement exploitée par le fils du prévenu dans la même région et la même branche d’activité, est difficilement compatible avec la disparition de tout « pas de porte » en quelques mois. Plus encore, la simple conservation, lors de la reprise, d’un registre de clients constitué de longue date suffit à constituer un tel actif immatériel. A contrario, si le Procureur considérait que la valeur du « pas de porte » était tombée à zéro – ce qui est infirmé par les pièces du dossier –, il lui aurait appartenu d’étayer ce motif plus avant, ce qu’il n’a pas fait. 3.2.4.2 En conclusion, il convient de constater que, parmi les actifs à liquider, figurait probablement un « pas de porte ». Il appartiendra au
- 23 - Ministère public d’instruire le point de savoir ce que celui-ci était censé recouvrir, autrement dit s’il avait un lien avec la reprise d’un contrat de bail ou s’il visait seulement et plus généralement le « goodwill », à savoir les actifs immatériels. Dans cette dernière hypothèse, il appartiendra au Ministère public d’apprécier, sous l’angle des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de gestion déloyale, si le fait, pour le prévenu, de ne pas avoir retenu cet actif immatériel en sa qualité de liquidateur lors de la cession de fait de la société à son fils procède d’une manœuvre dolosive qui relèverait du droit pénal dès lors qu’elle aurait procuré un enrichissement illégitime à un tiers, notamment au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Dans la négative, une nouvelle ordonnance de classement devra être rendue pour cette infraction. Dans l’affirmative, il y aura lieu de statuer par ordonnance pénale ou de dresser un acte d’accusation. Le classement procède donc, pour l’infraction de gestion déloyale, d’une fausse application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. La Cour rend le Procureur attentif au risque de prescription de l’action pénale. Le classement doit en revanche être confirmé pour les infractions de tentative d’escroquerie, de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de faux dans les titres.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu’elle prononce le classement à raison du chef de prévention de gestion déloyale. Elle est confirmée en tant qu’elle prononce le classement à raison des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de faux dans les titres. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 24 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant, soit par 1'265 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève donc à 988 fr. 70. Elle doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit par moitié, à raison de 495 fr. en chiffres arrondis. La moitié des frais d’arrêt due par le recourant, par 1'265 fr., sera compensée à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 495 fr., un solde de 770 fr. restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP; cf. not. CREP 10 mai 2022/198). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 février 2022 est annulée en tant qu’elle prononce le classement à raison du chef de prévention de gestion déloyale. Elle est confirmée en tant qu’elle prononce le classement à raison des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, de fausses communications aux autorités
- 25 - chargées du registre du commerce, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de faux dans les titres. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité réduite de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure mis à la charge de F.________ au chiffre V ci-dessus, par 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), un solde de 770 fr. (sept cent septante francs) étant dû par F.________.
- 26 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Philippoz, avocat (pour F.________),
- M. J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :