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PE16.002978

Waadt · 2018-02-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 100 PE16.002978-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 319 ss et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2017 par U.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension de la procédure rendue le 3 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.002978-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 octobre 2012, S.________ a fait appel à la police afin de signaler un vol par effraction commis à son domicile de Renens, dans lequel il vivait à l'époque avec sa compagne, U.________. Cette plainte avait finalement été classée, l’auteur du cambriolage n’ayant pas pu être identifié. 352

- 2 - Le 30 juin 2015, S.________ s’est rendu au poste de police de l’Ouest lausannois et a désigné l’auteur du cambriolage précité comme étant son ex-compagne, U.________. La police a mené une enquête, entendu les intéressés et rendu un rapport le 3 février 2016, en relation avec ces faits. Le 3 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre U.________ pour vol et contre S.________ pour dénonciation calomnieuse. B. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour vol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a dit que U.________ avait droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'095 fr. 76 à la charge d’S.________ (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une telle indemnité (IV) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à sa charge (V). S’agissant de l’indemnité allouée à U.________, le Procureur a en substance considéré que la cause nécessitait la présence d’un avocat et que le montant réclamé était justifié. Il a en outre relevé qu’une ordonnance pénale était rendue "conjointement", à l'encontre d'S.________ pour dénonciation calomnieuse, de sorte que celui-ci n’avait pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et que, pour cette même raison, il devait prendre en charge l’indemnité allouée à U.________. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________ à 150 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à 800 fr. d’amende pour dénonciation calomnieuse. Il l'a également condamné à

- 3 - verser à U.________ la somme de 1'032 fr. à titre de dépens pénaux. C. Par acte du 11 octobre 2017, U.________ a recouru contre l’ordonnance de classement et de suspension du 3 octobre 2017, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée soit mise à la charge de l’Etat. Le 5 février 2018, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de son ordonnance du 3 octobre 2017 et a conclu au rejet du recours. Par lettre de son conseil du 6 février 2018, le prévenu s’en est remis à justice quant au sort réservé au recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par une partie qui conteste la décision du Procureur s’agissant de l’indemnité lui étant allouée au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. 1.3 Dans la mesure où l’indemnité en cause entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision de

- 4 - l’art. 395 let. b CPP, et où le montant réclamé à ce titre est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 7 novembre 2017/748 et les références citées). 2. 2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1 et 4 rem. prél. ad art. 429-436 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante soutient que l’indemnité qui lui est due ne saurait être mise à la charge du prévenu, qui serait insolvable, plutôt qu'à la charge de l'Etat. Le moyen est bien fondé. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, il appartient effectivement à l’Etat de s’acquitter de l’indemnité allouée à U.________ et non au prévenu, le premier étant tenu de réparer tout dommage présentant un lien de causalité avec la procédure pénale. Il n'est au demeurant pas démontré, ni même prétendu, que ce lien de causalité ferait défaut ou aurait été rompu. Le fait que le prévenu ait été condamné pour dénonciation calomnieuse par ordonnance pénale rendue conjointement n’y change rien.

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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante est mise à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 300 fr., correspondant à une heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 24 fr., soit à 324 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 octobre 2017 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à U.________ selon l’art. 429 CPP, qui s’élève à 3'095 fr. 75, est mise à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

- 6 - IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour U.________),

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :