opencaselaw.ch

PE16.001968

Waadt · 2019-03-07 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP

- 11 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid 4.1 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1). 2.3 2.3.1 L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (BLV 133.11 ; LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou

- 12 - des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.3.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d’une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction

- 13 - complémentaire sous la forme d’une expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; cf. par ex. TF 8C_81/2018 du 1er février 2019 consid. 6.2). 2.4 En l’occurrence, le Procureur a considéré que les déclarations du plaignant étaient contredites par celles des deux policiers entendus, d’une part, et par l’expertise médico-légale déposée par le CURML le 15 décembre 2017, d’autre part. Les conclusions de cette expertise excluaient toute condamnation des policiers et des procureurs concernés : il n’y avait pas de trace du « passage à tabac » décrit par le plaignant et, partant, d’un défaut de prise en charge par la suite. A cet égard, le Procureur a relevé que le plaignant avait eu accès à des soins médicaux le jour-même de son arrestation. En outre, sa version des faits avait évolué au cours de la procédure, certains de ses griefs étant en outre étranges, voire farfelus, et ses accusations émaillées d’assertions manifestement fausses. La crédibilité du plaignant s’en trouvait fortement ébranlée et certaines de ses déclarations laissaient transparaître des signes de l’idéation persécutoire décrite par le Dr. [...]. A l’appui de ses considérations, le Procureur a énuméré divers griefs que le recourant avait formulés en cours de procédure : le 16 décembre 2015, J.________ avait déposé plainte contre les responsables de la prison de la Croisée « pour négligence, torture, déni de droit et abus de pouvoir » car cela faisait cinq jours qu’il n’avait pas de chauffage, et contre les responsables du Ministère public parce qu’ils avaient « commandé cette incurie abjecte », le procureur K.________ voulant « le faire mettre dans une chambre froide » (P. 6) ; dans sa plainte du 17 décembre 2015, le plaignant avait invoqué « la contrainte abusive assimilable à la torture, l’intention de produire de fausses preuves, l’utilisation abusive de l’interprétation de la loi, la négligence dans les données, la discrimination, (…) l’instrumentalisation des forces de police, la corruption et la conjuration à fin de l’incriminer à tort » (P. 5) ; dans le recours qu’il avait interjeté le 4 février 2016 à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2016, J.________ se prévalait de « méthodes d’enquêtes attentatoires à la dignité humaine » et de moyens

- 14 - de contrainte « pour restreindre ses facultés intellectuelles » (P. 10) ; dans ses lettres des 10 octobre 2016 et 31 octobre 2017, il avait déclaré que les agents qui étaient intervenus chez lui étaient les geôliers de l’Hôtel de Police et que même masqués, il avait bien vu leurs visages (P. 45/0 et

51) ; enfin, dans son recours du 18 juin 2018, il avait déclaré qu’il avait été frappé pour être puni et préparé à l’audition des inspecteurs P.________ et A.M.________ où, en état de choc et humilié, il devait se confondre et avouer sa culpabilité (P. 81). Compte tenu de ce qui précédait, le Procureur a considéré que si le plaignant avait été choqué et légèrement blessé lors de sa mise à terre, le comportement des policiers n’avait toutefois pas excédé ce qui était admissible en la matière. Il ressortait des propres déclarations du plaignant que les membres du GIPL lui avaient demandé deux fois de se coucher avant de procéder à sa mise à terre. Cette intervention ayant été licite et proportionnée, un classement devait être prononcé. S’agissant des mesures d’instruction complémentaires requises par le plaignant, le Procureur a estimé qu’elles étaient considérables et qu’elles ne se justifiaient pas, que l’expertise du CURML ne prêtait pas le flanc à la critique et que ses conclusions imposaient de mettre un terme à la procédure. 2.5 2.5.1 Le recourant invoque que l’expertise de la Prof. [...] et de la Dresse [...] n’aurait pas été effectuée « en toute impartialité ». S’agissant notamment de l’existence de lésion à la tête, il leur reproche de ne pas avoir pris en compte ses déclarations selon lesquelles il aurait été frappé « avec retenue » au niveau de la tête, qu’il se serait plaint d’une bosse au niveau du cuir chevelu lors de son audition du 4 octobre 2015, qu’il aurait rendu plausible le fait qu’il avait saigné de la bouche, que le constat de N.________ avait été fait cinq jours après les faits et qu’aucune imagerie n’avait été réalisée. Dans ces conditions, les expertes ne pouvaient retenir que les déclarations de B.M.________ étaient plus vraisemblables que les siennes.

- 15 - Ces reproches tombent à faux. En effet, la question posée aux expertes supposait, justement, d’apprécier la crédibilité des deux versions en présence, eu égard à leurs connaissances médicales et aux lésions constatées. On ne saurait dès lors faire grief aux expertes d’avoir procédé à cette appréciation, puisque c’était précisément ce qui était requis de leur part. En réalité, le recourant remet en cause la conclusion à laquelle les expertes sont parvenues. Or, en l’occurrence, on ne discerne pas dans le rapport d’expertise (qui compte sept pages, se fonde sur le dossier mis à disposition et discute le tableau lésionnel au vu des photographies faites quelques jours après l’arrestation) des erreurs de méthodologie, des lacunes ou des contradictions qui justifieraient de s’écarter de ses conclusions, et auraient nécessité la mise en œuvre d’une contre- expertise ou même d’un complément d’expertise. Le recourant ne fait valoir aucun motif de ce type, qui justifierait de s’écarter de l’expertise judiciaire. En réalité, puisque les expertes se sont basées essentiellement sur l’examen et les photographies faits par l’infirmier N.________ – qui ne mentionnent aucune lésion à la tête –, le recourant remet en cause les constatations faites par cet infirmier ; il expose à cet égard qu’il serait logique qu’il n’ait pas décelé la bosse située au niveau de son cuir chevelu, compte tenu de la relative retenue avec laquelle le membre du GIPL aurait frappé sa tête. Ce reproche tombe également à faux. En effet, entendu comme témoin, N.________ – dont le recourant ne remet pas en cause la crédibilité - a précisé que, lors de l’entretien d’entrée qu’il avait eu avec le recourant le 9 octobre 2015, celui-ci lui avait parlé de lombalgies et de sciatalgies liées à une hernie, qui auraient été accentuées par les coups qu’il aurait reçus lors de son arrestation, mais pas de blessures à la tête ; le témoin a donc pu objectiver, à cette occasion, certains hématomes (sur le flanc gauche, au bras gauche, à l’épaule droite, au niveau de l’os du bassin) et des dermabrasions qui, aux dires du recourant, étaient en lien avec l’arrestation (mais sans toutefois que celui-ci ne lui explique le

- 16 - mécanisme qui a conduit à ces lésions). L’infirmier a en outre pris des photographies, qui ont été remises aux expertes. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le raisonnement des expertes judiciaires serait critiquable, surtout au regard des déclarations de l’infirmier, selon lesquelles le recourant ne s’est pas plaint de lésions à la tête. En outre, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, J.________ a été examiné par un médecin, le jour de son arrestation, avant de l’être par N.________. Or, le rapport de consultation de ce médecin ne mentionne aucune lésion à la tête et retient comme motif de consultation « contusions multiples après arrestation musclée. Douleur costale droite et gauche », concluant qu’il fallait prévoir une radiographie des côtes si les douleurs persistaient (P. 22). En conclusion, on ne distingue aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire selon laquelle le tableau lésionnel ne confirme pas la version des faits du recourant, mais est compatible avec une mise au sol forcée, telle que décrite par les policiers. 2.5.2 Au surplus, force est de constater que l’ordonnance développe d’autres arguments qui permettent de mettre en doute la crédibilité de la version des faits adoptée par le recourant, soit le fait que celui-ci n’a pas été cohérent dans ses divers courriers successifs et a même soutenu des choses invraisemblables, d’une part, et qu’il souffre d’un trouble mental qui se manifeste notamment par une idéation persécutoire, d’autre part. Or, le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, qui est convaincante et corrobore pleinement les conclusions de l’expertise judiciaire. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de la commission d’une quelconque infraction par les procureurs Z.________ et K.________ (art. 319 al. 1 let. a CPP). La version des faits donnée par les policiers, privilégiée par l’expertise judicaire et par le Procureur, d’une mise au sol d’une personne

- 17 - non coopérative, constitue dans le cas d’espèce un fait justificatif au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP empêchant de retenir l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP. Il apparaît en effet que, selon les déclarations des agents et du recourant lui-même (cf. PV aud. 1, l. 42 à 48), que celui-ci n’a pas de suite obtempéré aux injonctions d’un des policiers qui lui a intimé une ou deux fois l’ordre de se coucher en lui faisant au surplus un signe de la main en direction du sol, et que c’est pour cette raison qu’il été amené au sol, sur le ventre. Le journal des opérations, établi le jour même, mentionne que l’intéressé a résisté durant son interpellation et qu’il a dû être vigoureusement maîtrisé. B.M.________ a expliqué que lorsqu’ils intervenaient, les membres du GIPL portaient environ 20 kg de matériel, si bien qu’ils pesaient environ 100 kg. Quand ils amenaient quelqu’un au sol en prenant des points d’appui avec le genou, par exemple, cela pouvait occasionner des marques du type de celles constatées sur les photographies faites par l’infirmier N.________ (P. 29). Cela faisait partie des choses qui pouvaient arriver lorsque la personne concernée se débattait. Quant à l’inspecteur P.________, qui est entré dans l’appartement du recourant environ 10 secondes après les membres du GIPL, il a déclaré avoir plus ou moins compris qu’un membre du GIPL avait trébuché contre une table et emporté le recourant dans sa chute ; il a recueilli les plaintes du recourant à la suite de son arrestation, celui-ci lui ayant parlé notamment de douleurs ou de problèmes de gencive ou de dents ; de fait, selon le recourant, quelques jours auparavant, il s’était fait enlever sept dents et, si les points de suture n’avaient pas sauté, il avait la mâchoire enflée ; du reste, le rapport du médecin qui l’a examiné le 4 octobre 2015 mentionne à cet égard que le plaignant n’avait pas avec lui le traitement antibiotique qu’il devait prendre pour ses problèmes dentaires. Il s’ensuit que la mise au sol du recourant, qui a occasionné les lésions constatées, a été faite par les policiers dans l'accomplissement de leur service. Sachant que l’intéressé possédait des couteaux, l’inspecteur P.________ a décidé de faire appel au GIPL. Dans le cadre de l’intervention des agents de ce groupe, la force a été utilisée pour amener le recourant au sol dans une mesure proportionnée aux circonstances. Certes, il semble

- 18 - que lors de cette manœuvre, l’un des policier ait chuté avec le recourant. Toutefois, ce dernier ne s’en prend pas à sa mise au sol à proprement parler, ni à l’usage de la force qui a été fait à ce moment-là, mais prétend que cette mise au sol s’est suivie d’un tabassage qui, comme on l’a vu, n’est pas crédible au vu du tableau lésionnel constaté, et ne peut donc être retenu. Il faut ainsi en conclure que les policiers qui sont intervenus pour maîtriser le recourant ont bien agi de manière licite au sens des art. 14 CP et 24 LPol. Un acquittement apparaissant beaucoup plus probable qu’une condamnation et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de contrebalancer les preuves recueillies jusqu’ici, notamment l’expertise judiciaire en rapport avec le tableau lésionnel constaté, c’est à juste titre qu’un classement doit être prononcé également pour les lésions corporelles commises par les policiers sur la personne du recourant (art. 319 al. 1 let. c CPP).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, ne peuvent être, même en partie, mis à la charge d’J.________ selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En effet, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et de l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 14 mai 2018/351 ; CREP 30 décembre 2016/874 ; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de

- 19 - procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera néanmoins tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2018/351 précité ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’J.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’J.________, par 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 décembre 2017, d’autre part. Les conclusions de cette expertise excluaient toute condamnation des policiers et des procureurs concernés : il n’y avait pas de trace du « passage à tabac » décrit par le plaignant et, partant, d’un défaut de prise en charge par la suite. A cet égard, le Procureur a relevé que le plaignant avait eu accès à des soins médicaux le jour-même de son arrestation. En outre, sa version des faits avait évolué au cours de la procédure, certains de ses griefs étant en outre étranges, voire farfelus, et ses accusations émaillées d’assertions manifestement fausses. La crédibilité du plaignant s’en trouvait fortement ébranlée et certaines de ses déclarations laissaient transparaître des signes de l’idéation persécutoire décrite par le Dr. [...]. A l’appui de ses considérations, le Procureur a énuméré divers griefs que le recourant avait formulés en cours de procédure : le 16 décembre 2015, J.________ avait déposé plainte contre les responsables de la prison de la Croisée « pour négligence, torture, déni de droit et abus de pouvoir » car cela faisait cinq jours qu’il n’avait pas de chauffage, et contre les responsables du Ministère public parce qu’ils avaient « commandé cette incurie abjecte », le procureur K.________ voulant « le faire mettre dans une chambre froide » (P. 6) ; dans sa plainte du

E. 17 décembre 2015, le plaignant avait invoqué « la contrainte abusive assimilable à la torture, l’intention de produire de fausses preuves, l’utilisation abusive de l’interprétation de la loi, la négligence dans les données, la discrimination, (…) l’instrumentalisation des forces de police, la corruption et la conjuration à fin de l’incriminer à tort » (P. 5) ; dans le recours qu’il avait interjeté le 4 février 2016 à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2016, J.________ se prévalait de « méthodes d’enquêtes attentatoires à la dignité humaine » et de moyens

- 14 - de contrainte « pour restreindre ses facultés intellectuelles » (P. 10) ; dans ses lettres des 10 octobre 2016 et 31 octobre 2017, il avait déclaré que les agents qui étaient intervenus chez lui étaient les geôliers de l’Hôtel de Police et que même masqués, il avait bien vu leurs visages (P. 45/0 et

51) ; enfin, dans son recours du 18 juin 2018, il avait déclaré qu’il avait été frappé pour être puni et préparé à l’audition des inspecteurs P.________ et A.M.________ où, en état de choc et humilié, il devait se confondre et avouer sa culpabilité (P. 81). Compte tenu de ce qui précédait, le Procureur a considéré que si le plaignant avait été choqué et légèrement blessé lors de sa mise à terre, le comportement des policiers n’avait toutefois pas excédé ce qui était admissible en la matière. Il ressortait des propres déclarations du plaignant que les membres du GIPL lui avaient demandé deux fois de se coucher avant de procéder à sa mise à terre. Cette intervention ayant été licite et proportionnée, un classement devait être prononcé. S’agissant des mesures d’instruction complémentaires requises par le plaignant, le Procureur a estimé qu’elles étaient considérables et qu’elles ne se justifiaient pas, que l’expertise du CURML ne prêtait pas le flanc à la critique et que ses conclusions imposaient de mettre un terme à la procédure. 2.5 2.5.1 Le recourant invoque que l’expertise de la Prof. [...] et de la Dresse [...] n’aurait pas été effectuée « en toute impartialité ». S’agissant notamment de l’existence de lésion à la tête, il leur reproche de ne pas avoir pris en compte ses déclarations selon lesquelles il aurait été frappé « avec retenue » au niveau de la tête, qu’il se serait plaint d’une bosse au niveau du cuir chevelu lors de son audition du 4 octobre 2015, qu’il aurait rendu plausible le fait qu’il avait saigné de la bouche, que le constat de N.________ avait été fait cinq jours après les faits et qu’aucune imagerie n’avait été réalisée. Dans ces conditions, les expertes ne pouvaient retenir que les déclarations de B.M.________ étaient plus vraisemblables que les siennes.

- 15 - Ces reproches tombent à faux. En effet, la question posée aux expertes supposait, justement, d’apprécier la crédibilité des deux versions en présence, eu égard à leurs connaissances médicales et aux lésions constatées. On ne saurait dès lors faire grief aux expertes d’avoir procédé à cette appréciation, puisque c’était précisément ce qui était requis de leur part. En réalité, le recourant remet en cause la conclusion à laquelle les expertes sont parvenues. Or, en l’occurrence, on ne discerne pas dans le rapport d’expertise (qui compte sept pages, se fonde sur le dossier mis à disposition et discute le tableau lésionnel au vu des photographies faites quelques jours après l’arrestation) des erreurs de méthodologie, des lacunes ou des contradictions qui justifieraient de s’écarter de ses conclusions, et auraient nécessité la mise en œuvre d’une contre- expertise ou même d’un complément d’expertise. Le recourant ne fait valoir aucun motif de ce type, qui justifierait de s’écarter de l’expertise judiciaire. En réalité, puisque les expertes se sont basées essentiellement sur l’examen et les photographies faits par l’infirmier N.________ – qui ne mentionnent aucune lésion à la tête –, le recourant remet en cause les constatations faites par cet infirmier ; il expose à cet égard qu’il serait logique qu’il n’ait pas décelé la bosse située au niveau de son cuir chevelu, compte tenu de la relative retenue avec laquelle le membre du GIPL aurait frappé sa tête. Ce reproche tombe également à faux. En effet, entendu comme témoin, N.________ – dont le recourant ne remet pas en cause la crédibilité - a précisé que, lors de l’entretien d’entrée qu’il avait eu avec le recourant le 9 octobre 2015, celui-ci lui avait parlé de lombalgies et de sciatalgies liées à une hernie, qui auraient été accentuées par les coups qu’il aurait reçus lors de son arrestation, mais pas de blessures à la tête ; le témoin a donc pu objectiver, à cette occasion, certains hématomes (sur le flanc gauche, au bras gauche, à l’épaule droite, au niveau de l’os du bassin) et des dermabrasions qui, aux dires du recourant, étaient en lien avec l’arrestation (mais sans toutefois que celui-ci ne lui explique le

- 16 - mécanisme qui a conduit à ces lésions). L’infirmier a en outre pris des photographies, qui ont été remises aux expertes. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le raisonnement des expertes judiciaires serait critiquable, surtout au regard des déclarations de l’infirmier, selon lesquelles le recourant ne s’est pas plaint de lésions à la tête. En outre, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, J.________ a été examiné par un médecin, le jour de son arrestation, avant de l’être par N.________. Or, le rapport de consultation de ce médecin ne mentionne aucune lésion à la tête et retient comme motif de consultation « contusions multiples après arrestation musclée. Douleur costale droite et gauche », concluant qu’il fallait prévoir une radiographie des côtes si les douleurs persistaient (P. 22). En conclusion, on ne distingue aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire selon laquelle le tableau lésionnel ne confirme pas la version des faits du recourant, mais est compatible avec une mise au sol forcée, telle que décrite par les policiers. 2.5.2 Au surplus, force est de constater que l’ordonnance développe d’autres arguments qui permettent de mettre en doute la crédibilité de la version des faits adoptée par le recourant, soit le fait que celui-ci n’a pas été cohérent dans ses divers courriers successifs et a même soutenu des choses invraisemblables, d’une part, et qu’il souffre d’un trouble mental qui se manifeste notamment par une idéation persécutoire, d’autre part. Or, le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, qui est convaincante et corrobore pleinement les conclusions de l’expertise judiciaire. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de la commission d’une quelconque infraction par les procureurs Z.________ et K.________ (art. 319 al. 1 let. a CPP). La version des faits donnée par les policiers, privilégiée par l’expertise judicaire et par le Procureur, d’une mise au sol d’une personne

- 17 - non coopérative, constitue dans le cas d’espèce un fait justificatif au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP empêchant de retenir l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP. Il apparaît en effet que, selon les déclarations des agents et du recourant lui-même (cf. PV aud. 1, l. 42 à 48), que celui-ci n’a pas de suite obtempéré aux injonctions d’un des policiers qui lui a intimé une ou deux fois l’ordre de se coucher en lui faisant au surplus un signe de la main en direction du sol, et que c’est pour cette raison qu’il été amené au sol, sur le ventre. Le journal des opérations, établi le jour même, mentionne que l’intéressé a résisté durant son interpellation et qu’il a dû être vigoureusement maîtrisé. B.M.________ a expliqué que lorsqu’ils intervenaient, les membres du GIPL portaient environ 20 kg de matériel, si bien qu’ils pesaient environ 100 kg. Quand ils amenaient quelqu’un au sol en prenant des points d’appui avec le genou, par exemple, cela pouvait occasionner des marques du type de celles constatées sur les photographies faites par l’infirmier N.________ (P. 29). Cela faisait partie des choses qui pouvaient arriver lorsque la personne concernée se débattait. Quant à l’inspecteur P.________, qui est entré dans l’appartement du recourant environ 10 secondes après les membres du GIPL, il a déclaré avoir plus ou moins compris qu’un membre du GIPL avait trébuché contre une table et emporté le recourant dans sa chute ; il a recueilli les plaintes du recourant à la suite de son arrestation, celui-ci lui ayant parlé notamment de douleurs ou de problèmes de gencive ou de dents ; de fait, selon le recourant, quelques jours auparavant, il s’était fait enlever sept dents et, si les points de suture n’avaient pas sauté, il avait la mâchoire enflée ; du reste, le rapport du médecin qui l’a examiné le 4 octobre 2015 mentionne à cet égard que le plaignant n’avait pas avec lui le traitement antibiotique qu’il devait prendre pour ses problèmes dentaires. Il s’ensuit que la mise au sol du recourant, qui a occasionné les lésions constatées, a été faite par les policiers dans l'accomplissement de leur service. Sachant que l’intéressé possédait des couteaux, l’inspecteur P.________ a décidé de faire appel au GIPL. Dans le cadre de l’intervention des agents de ce groupe, la force a été utilisée pour amener le recourant au sol dans une mesure proportionnée aux circonstances. Certes, il semble

- 18 - que lors de cette manœuvre, l’un des policier ait chuté avec le recourant. Toutefois, ce dernier ne s’en prend pas à sa mise au sol à proprement parler, ni à l’usage de la force qui a été fait à ce moment-là, mais prétend que cette mise au sol s’est suivie d’un tabassage qui, comme on l’a vu, n’est pas crédible au vu du tableau lésionnel constaté, et ne peut donc être retenu. Il faut ainsi en conclure que les policiers qui sont intervenus pour maîtriser le recourant ont bien agi de manière licite au sens des art. 14 CP et 24 LPol. Un acquittement apparaissant beaucoup plus probable qu’une condamnation et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de contrebalancer les preuves recueillies jusqu’ici, notamment l’expertise judiciaire en rapport avec le tableau lésionnel constaté, c’est à juste titre qu’un classement doit être prononcé également pour les lésions corporelles commises par les policiers sur la personne du recourant (art. 319 al. 1 let. c CPP).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, ne peuvent être, même en partie, mis à la charge d’J.________ selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En effet, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et de l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 14 mai 2018/351 ; CREP 30 décembre 2016/874 ; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de

- 19 - procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera néanmoins tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2018/351 précité ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’J.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’J.________, par 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 181 PE16.001968-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2018 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.001968-EMM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ a fait l’objet d’une procédure pénale ouverte pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie (PE15.019672). Dans ce cadre, il a été interpellé chez lui, le 4 octobre 2015, par le groupe d’intervention de la police 351

- 2 - municipale de Lausanne (ci-après : GIPL), accompagné des inspecteurs de police judiciaire P.________ et A.M.________. Le 17 décembre 2015, J.________, agissant sans l’assistance de son défenseur, a déposé une plainte pénale contre Z.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte, K.________, Procureur suppléant de l’arrondissement de Lausanne, et les inspecteurs de police A.M.________ et P.________. Il reprochait notamment à ces derniers d’avoir commis des actes d’abus de pouvoir, en particulier en « cassant la porte de chez [lui] sans nécessité » et en « [l’]ayant mis au cachot 6 jours en étant blessé et malade ». Invité par le Procureur général du canton de Vaud à préciser sa plainte, J.________ a indiqué, le 29 décembre 2015, qu’il reprochait notamment à la direction de la procédure instruite à son encontre (PE15.019672) d’avoir permis à un groupe de policiers de l’arrêter chez lui et de le « passer à tabac » afin de lui « extorquer des aveux », de lui avoir refusé le droit d’assister à la perquisition, de ne pas avoir veillé à sa santé et de l’avoir placé dans un établissement qui n’était pas exclusivement destiné à la détention provisoire.

b) Par ordonnance du 1er février 2016, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, considérant notamment que faute de clarté, il était exclu de trouver dans les écrits d’J.________ des faits suffisamment précis et compréhensibles qui seraient éventuellement constitutifs d’une infraction pénale. Par arrêt du 29 février 2016 (n° 133), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance. A l’instar du Procureur général, elle a retenu qu’une partie des griefs exposés par J.________ constituaient des contestations relatives au déroulement de l’enquête menée à son encontre, à ses conditions de détention ou à de prétendus motifs de récusation, sans que l’on puisse y discerner de comportements qui pourraient être constitutifs d’une infraction pénale. En revanche, elle a considéré qu’une ordonnance de non-entrée ne pouvait

- 3 - pas être rendue sans avoir procédé à la moindre vérification des déclarations d’J.________ s’agissant des violences dont il se plaignait. Une instruction devait être ouverte afin d’élucider, dans la mesure du possible, les faits de la cause.

c) A la suite de cet arrêt, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction et a procédé, le 15 novembre 2016, à l’audition d’J.________ qui a décrit précisément les violences policières dont il aurait été victime. S’agissant de sa mise à terre par les agents, le plaignant a déclaré : « Ils m’ont demandé de me coucher parterre. Je cherchais un peu la place où j’allais pouvoir le faire. J’ai regardé. Si quelqu’un vous demande de vous coucher parterre vous allez quand même regarder un peu où vous pouvez le faire. Il y en a un qui m’a dit "couche-toi là" une ou deux fois en me faisant signe de la main. A ce moment-là, ils étaient bien deux ou trois chez moi. Ils m’ont pris par les bras et m’ont couché sur le ventre ». J.________ a ensuite expliqué qu’une fois au sol les bras menottés en arrière, les policiers l’auraient roué de coups de pieds notamment dans les reins. L’un d’entre eux l’aurait pris par les cheveux et aurait frappé sa tête sur le sol à plusieurs reprises, mais avec une « certaine retenue », ce qui l’aurait fait saigner. J.________ aurait crié notamment « aie Jésus », mais deux policiers auraient continué à le rouer de coups, « [leur] cible principale [étant] de [lui] casser les reins ». Après avoir été soulevé, il aurait vu l’inspecteur P.________ devant lui et, dehors dans le couloir, l’inspectrice A.M.________ qui souriait en hochant la tête. J.________ a ensuite expliqué que ni les inspecteurs ni les procureurs n’auraient donné suite à sa demande de pouvoir consulter un médecin légiste, alors qu’il était visiblement en mauvais état, et que le procureur K.________ aurait refusé d’instruire les violences dont il avait été victime. Le 2 février 2017, à la demande du Procureur, la société SOS MED Sàrl a produit le rapport qu’avait établi le Dr [...] le 4 octobre 2015 après avoir ausculté J.________ le même jour durant 45 minutes dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Ce rapport mentionne à titre de motif de la consultation : « contusions multiples après arrestation musclée. Douleur costale droite et gauche / patient sous Co-Amoxiciline 1g

- 4 - matin et soir pdt 6 jours (manque 2 jours) […] pour soins dentaires. N’a pas de traitement avec lui ». Le médecin a prescrit au plaignant du Tramal, du Dafalgan et l’antibiotique qui lui manquait pour son traitement dentaire. Il a ajouté « prévoir radiographie grill costal droit et gauche et panoramique dentaire si persistance douleurs » (P. 22/1). Le 12 avril 2017, l’inspecteur P.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment expliqué qu’il avait demandé au GIPL de l’accompagner pour intervenir au domicile du plaignant, car il savait que ce dernier possédait des couteaux de chasse ou de survie. Pendant l’intervention du GIPL, qui avait duré dix secondes, il était resté dehors, sur le palier de la porte, accompagné des inspecteurs A.M.________ et [...]. Il n’avait pas vu ce qui s’était passé à l’intérieur et avait entendu, outre les injonctions habituelles des agents, du mobilier tomber ou se casser. Il n’avait pas entendu le plaignant crier « aie Jésus ». Il était entré dans l’appartement du plaignant dix secondes après le GIPL et à ce moment-là, J.________ était debout entre deux membres du GIPL, les mains entravées, et n’arrêtait pas de vociférer. P.________ a ensuite déclaré qu’il était possible qu’il ait vu du sang sur le visage du plaignant, mais cela ne devait pas être en grande quantité car il aurait pris une photo le cas échéant. Un membre du GIPL lui avait rapporté qu’J.________ se trouvait derrière son ordinateur quand ils étaient entrés et qu’en voulant le saisir, l’un d’entre eux avait trébuché sur la table qui les séparait de lui. P.________ a ensuite expliqué qu’il avait recueilli les plaintes d’J.________ au début de son audition. Celui-ci s’était plaint de douleurs ou de problèmes de gencives ou de dents. Il disait avoir mal à la suite de son interpellation. L’inspecteur a déclaré qu’il pouvait le comprendre dès lors qu’il avait plus ou moins compris qu’en trébuchant sur la table, le membre du GIPL semblait avoir emporté le plaignant dans sa chute. J.________ avait également évoqué avoir reçu des coups de pied et de poings, sans les décrire. Il n’avait pas montré ses reins, mais son thorax et son abdomen qui présentaient des traces, lequelles étaient, aux yeux de l’inspecteur, compatibles avec une interpellation musclée. P.________ a également indiqué qu’il avait transmis la demande d’J.________ de voir un médecin au geôlier et que celui-ci l’avait informé qu’il serait vu par un infirmier. C’est

- 5 - pour cette raison qu’il n’avait pas pris de photographies. S’il avait eu un doute sur les agissements du GIPL, il aurait demandé un rapport détaillé de son intervention. Enfin, l’inspecteur a déclaré qu’il y avait un « fossé » entre ce que le plaignant lui avait expliqué le jour de son interpellation et le récit qu’il avait fait au Procureur. Le 12 avril 2017 également, le Procureur a procédé à l’audition du DrV.________, chef de clinique travaillant au sein du service médical de la prison de la Croisée. Celui-ci a expliqué avoir vu J.________ le 15 octobre 2015, soit huit jours après les faits. Lors de cette consultation, l’intéressé se plaignait de douleurs à la suite à son arrestation, notamment à la paroi thoracique. Le témoin a ensuite déclaré avoir constaté la présence d’hématomes au bras et au flanc gauches et de lésions superficielles au bras gauche et à la jambe droite. Selon lui, ces lésions étaient compatibles avec des coups. Elles étaient moins compatibles avec une chute dans la mesure où elles étaient localisées plutôt à l’intérieur qu’à l’extérieur du corps. Le même jour encore, le Procureur a procédé à l’audition de N.________, infirmier à la prison de la Croisée. Celui-ci a déclaré qu’il s’était entretenu avec le plaignant le 9 octobre 2015, soit cinq jours après les faits. J.________ lui avait parlé de lombalgies et de sciatalgies qui étaient liées à une hernie discale et qui auraient été accentuées par des coups qu’il aurait reçus lors de son arrestation. Le témoin a pratiqué alors un examen clinique afin de déterminer quelles étaient ses lésions. Il a constaté la présence d’un hématome d’environ 5 cm de diamètre sur le flanc gauche, d’une dermabrasion et d’un hématome d’environ 10 cm de long au niveau du bras gauche et de l’aisselle, d’un hématome d’environ 5 cm de diamètre au niveau de l’épaule droite, d’une dermabrasion de 4 fois 1 cm sur le tibia droit et d’un hématome de 4 cm au niveau de l’os du bassin (les photos que le témoin a prises de ces lésions ont été versées au dossier sous pièce 29). Selon J.________, ces lésions étaient en lien avec son arrestation. Il n’avait toutefois pas expliqué au témoin la façon dont chacune d’entre elles avaient été infligées et n’avait pas mentionné qu’il avait reçu un coup de pied dans le dos ni parlé de blessures à la tête. Il

- 6 - avait en revanche mentionné qu’il avait subi une extraction dentaire douze jours plus tôt. Le 24 août 2017, le Procureur a procédé à l’audition du sergent-major B.M.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Chef d’équipe au sein du GIPL et époux de l’inspectrice A.M.________, il a expliqué qu’il avait participé à l’arrestation du plaignant. Il a contesté la version de ce dernier et a indiqué qu’J.________ avait opposé une vigoureuse résistance et qu’il avait dû être maîtrisé par la contrainte. B.M.________ a ensuite expliqué que les membres du groupe portaient environ 20 kg de matériel, de sorte qu’ils pouvaient peser au total 100 kg. Les lésions telles que celles présentées par le plaignant sur les photos au dossier pouvaient être occasionnées à un individu récalcitrant qui devait être mis à terre, notamment en prenant des points d’appui avec un genou. Le 4 septembre 2017, le Commandant de la police lausannoise a transmis une copie du journal d’intervention du GIPL du 4 octobre 2015. Ce document indique qu’J.________ « a résisté durant de son interpellation et qu’il a dû être vigoureusement maîtrisé (sang dans la bouche) » (P. 36/1).

d) Par mandat du 20 octobre 2017, le Procureur a mis en œuvre une expertise médico-légale qu’il a confiée à la Prof. [...] et à la Dresse [...] du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), avec mission de répondre à la question de savoir si les blessures constatées sur le corps d’J.________ lors de sa consultation médicale à la prison de la Croisée, le 12 octobre 2015, étaient compatibles avec la version des faits de la partie plaignante ou avec celle des policiers. Les expertes ont rendu leur rapport d’expertise le 15 décembre 2017 (P. 55). Précisant qu’elles s’étaient essentiellement basées sur l’examen et les photographies prises par N.________ le 9 octobre 2015, elles ont indiqué ce qui suit :

- 7 - « Comme aucune photographie de la tête n’a été faite et qu’aucune lésion n’a été décrite par N.________, il est très probable que J.________ ne présentait pas de lésion au niveau de la tête. En résumé, le tableau lésionnel présenté par J.________ est peu spécifique mais compatible avec le moment des faits proposés. Dans le dossier qui nous a été transmis, il existe deux versions de ces faits, à savoir :

1. une mise au sol lors de l’arrestation d’une personne non coopérante,

2. une mise au sol suivie de multiples coups donnés sur plusieurs parties du corps notamment au niveau de la tête. L’ensemble des lésions est en effet compatible avec une mise au sol. Même s’il n’est pas possible d’exclure formellement qu’une partie des lésions soit due à un/des coup(s), il est important de constater que la simple mise au sol avec éventuel appui d’un policier peut expliquer les lésions. De ce fait, la version donnée par la police (à savoir l’hypothèse n°

1) est compatible avec le tableau lésionnel. Le nombre de lésions (notamment d’ecchymoses) et leur distribution ne permettent pas de confirmer de multiples coups, comme évoqué dans l’hypothèse n° 2 donnée par J.________. Notamment, il est à mentionner qu’aucune lésion n’a été documentée au niveau de la tête alors que J.________ explique que sa tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. En effet, selon ses déclarations, J.________ devrait présenter plus de lésions, notamment des ecchymoses d’étendue plus vaste y compris des lésions au niveau de la tête. (…) Les lésions constatées sur le corps de J.________ sont compatibles avec une mise au sol forcée. Elles sont donc compatibles avec les déclarations de B.M.________ et partiellement compatibles avec les déclarations de J.________. Cependant, leur distribution et leur étendue ne nous permettent pas de confirmer la version des faits donnée par J.________ selon laquelle il aurait été frappé de multiples coups sur l’entier du corps et notamment au niveau de la tête. » Invité à se déterminer sur ce rapport d’expertise, J.________, par son conseil juridique gratuit, a exposé, le 15 février 2018, que l’expertise n’aurait « pas été effectuée en toute impartialité, sur la base de l’ensemble des déclarations et documents à disposition ». Il a ainsi sollicité une contre-expertise auprès de l’Unité de médecine des violences du CHUV.

- 8 - Le 5 mars 2018, le Ministère public a refusé d’ordonner une contre-expertise et a demandé à J.________ s’il entendait demander la récusation des expertes. Le 15 mars 2018, J.________ a répondu qu’il demandait effectivement la récusation des expertes tout en réitérant sa requête tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise. Par arrêt du 18 avril 2018 (n° 291), confirmé par le Tribunal fédéral le 20 juin 2018 (TF 1B_278/2018), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré la demande de récusation d’J.________ irrecevable, dans la mesure où elle était tardive.

e) Par jugement rendu le 13 mars 2018 dans le cadre de la procédure PE15.019672, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu J.________ coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. Pour les besoins de cette affaire, une expertise psychiatrique sur dossier a été confiée au Dr [...], psychiatre à Saint-Sulpice. Aux termes du rapport que ce dernier a déposé le 8 mars 2018, J.________ souffre d’un trouble schizotypique. Ce diagnostic a été posé en raison d’un comportement et d’une présentation bizarres et excentriques, d’une pauvreté de contact et d’une tendance au retrait social, d’une méfiance et d’une idéation persécutoire, d’une pensée vague, circonstanciée et d’épisodes quasi psychotiques sans facteur déclenchant décelable (P. 66, p. 32). Interrogé par le tribunal, l’expert a indiqué qu’il avait mis en évidence un trouble mental, constaté qu’J.________ se sentait très rapidement victime des autres, qu’il peinait à respecter les règles sociales et de bienséance et que l’ensemble des troubles psychiques relevés était présent au moment de la commission des délits. La faculté d’J.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation n’était pas restreinte au moment de la commission des délits, de sorte que sa responsabilité est pleine et entière (P. 66, pp. 33 et 34).

- 9 - Le jugement précité a été confirmé le 13 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 281). Le 3 décembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par J.________ contre le jugement du Tribunal cantonal irrecevable (TF 6B_1230/2018).

f) Par courrier du 11 juin 2018, dans le délai de prochaine clôture, le conseil d’J.________ a requis différentes mesures d’instruction : la mise en œuvre d’une contre-expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise, l’audition de l’ensemble des policiers ayant participé à l’arrestation du 4 octobre 2015, en particulier de l’inspectrice A.M.________, une nouvelle audition d’J.________, ainsi qu’une confrontation avec les divers intervenants impliqués dans l’arrestation du 4 octobre 2015, l’édition du journal d’intervention du 4 octobre 2015 et de toutes les notes internes relatives à l’arrestation d’J.________ en mains du GIPL et enfin la production d’une copie des procès-verbaux relatifs aux auditions d’J.________ menées par les procureurs Z.________ et K.________ dans le dossier PE15.019672. B. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure (I), a fixé l’indemnité du conseil juridique d’J.________ à 5'795 fr. 55 (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 1er novembre 2018, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 10 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Se prévalant d’une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé aux mesures d’instruction qu’il avait requises. Il remet également en cause les conclusions de l’expertise du CURML, fait valoir que son interpellation aurait été disproportionnée et invoque que ses lésions auraient dû faire l’objet d’un constat immédiatement après les faits, comme il l’aurait demandé. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP

- 11 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid 4.1 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1). 2.3 2.3.1 L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (BLV 133.11 ; LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou

- 12 - des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.3.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d’une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction

- 13 - complémentaire sous la forme d’une expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; cf. par ex. TF 8C_81/2018 du 1er février 2019 consid. 6.2). 2.4 En l’occurrence, le Procureur a considéré que les déclarations du plaignant étaient contredites par celles des deux policiers entendus, d’une part, et par l’expertise médico-légale déposée par le CURML le 15 décembre 2017, d’autre part. Les conclusions de cette expertise excluaient toute condamnation des policiers et des procureurs concernés : il n’y avait pas de trace du « passage à tabac » décrit par le plaignant et, partant, d’un défaut de prise en charge par la suite. A cet égard, le Procureur a relevé que le plaignant avait eu accès à des soins médicaux le jour-même de son arrestation. En outre, sa version des faits avait évolué au cours de la procédure, certains de ses griefs étant en outre étranges, voire farfelus, et ses accusations émaillées d’assertions manifestement fausses. La crédibilité du plaignant s’en trouvait fortement ébranlée et certaines de ses déclarations laissaient transparaître des signes de l’idéation persécutoire décrite par le Dr. [...]. A l’appui de ses considérations, le Procureur a énuméré divers griefs que le recourant avait formulés en cours de procédure : le 16 décembre 2015, J.________ avait déposé plainte contre les responsables de la prison de la Croisée « pour négligence, torture, déni de droit et abus de pouvoir » car cela faisait cinq jours qu’il n’avait pas de chauffage, et contre les responsables du Ministère public parce qu’ils avaient « commandé cette incurie abjecte », le procureur K.________ voulant « le faire mettre dans une chambre froide » (P. 6) ; dans sa plainte du 17 décembre 2015, le plaignant avait invoqué « la contrainte abusive assimilable à la torture, l’intention de produire de fausses preuves, l’utilisation abusive de l’interprétation de la loi, la négligence dans les données, la discrimination, (…) l’instrumentalisation des forces de police, la corruption et la conjuration à fin de l’incriminer à tort » (P. 5) ; dans le recours qu’il avait interjeté le 4 février 2016 à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2016, J.________ se prévalait de « méthodes d’enquêtes attentatoires à la dignité humaine » et de moyens

- 14 - de contrainte « pour restreindre ses facultés intellectuelles » (P. 10) ; dans ses lettres des 10 octobre 2016 et 31 octobre 2017, il avait déclaré que les agents qui étaient intervenus chez lui étaient les geôliers de l’Hôtel de Police et que même masqués, il avait bien vu leurs visages (P. 45/0 et

51) ; enfin, dans son recours du 18 juin 2018, il avait déclaré qu’il avait été frappé pour être puni et préparé à l’audition des inspecteurs P.________ et A.M.________ où, en état de choc et humilié, il devait se confondre et avouer sa culpabilité (P. 81). Compte tenu de ce qui précédait, le Procureur a considéré que si le plaignant avait été choqué et légèrement blessé lors de sa mise à terre, le comportement des policiers n’avait toutefois pas excédé ce qui était admissible en la matière. Il ressortait des propres déclarations du plaignant que les membres du GIPL lui avaient demandé deux fois de se coucher avant de procéder à sa mise à terre. Cette intervention ayant été licite et proportionnée, un classement devait être prononcé. S’agissant des mesures d’instruction complémentaires requises par le plaignant, le Procureur a estimé qu’elles étaient considérables et qu’elles ne se justifiaient pas, que l’expertise du CURML ne prêtait pas le flanc à la critique et que ses conclusions imposaient de mettre un terme à la procédure. 2.5 2.5.1 Le recourant invoque que l’expertise de la Prof. [...] et de la Dresse [...] n’aurait pas été effectuée « en toute impartialité ». S’agissant notamment de l’existence de lésion à la tête, il leur reproche de ne pas avoir pris en compte ses déclarations selon lesquelles il aurait été frappé « avec retenue » au niveau de la tête, qu’il se serait plaint d’une bosse au niveau du cuir chevelu lors de son audition du 4 octobre 2015, qu’il aurait rendu plausible le fait qu’il avait saigné de la bouche, que le constat de N.________ avait été fait cinq jours après les faits et qu’aucune imagerie n’avait été réalisée. Dans ces conditions, les expertes ne pouvaient retenir que les déclarations de B.M.________ étaient plus vraisemblables que les siennes.

- 15 - Ces reproches tombent à faux. En effet, la question posée aux expertes supposait, justement, d’apprécier la crédibilité des deux versions en présence, eu égard à leurs connaissances médicales et aux lésions constatées. On ne saurait dès lors faire grief aux expertes d’avoir procédé à cette appréciation, puisque c’était précisément ce qui était requis de leur part. En réalité, le recourant remet en cause la conclusion à laquelle les expertes sont parvenues. Or, en l’occurrence, on ne discerne pas dans le rapport d’expertise (qui compte sept pages, se fonde sur le dossier mis à disposition et discute le tableau lésionnel au vu des photographies faites quelques jours après l’arrestation) des erreurs de méthodologie, des lacunes ou des contradictions qui justifieraient de s’écarter de ses conclusions, et auraient nécessité la mise en œuvre d’une contre- expertise ou même d’un complément d’expertise. Le recourant ne fait valoir aucun motif de ce type, qui justifierait de s’écarter de l’expertise judiciaire. En réalité, puisque les expertes se sont basées essentiellement sur l’examen et les photographies faits par l’infirmier N.________ – qui ne mentionnent aucune lésion à la tête –, le recourant remet en cause les constatations faites par cet infirmier ; il expose à cet égard qu’il serait logique qu’il n’ait pas décelé la bosse située au niveau de son cuir chevelu, compte tenu de la relative retenue avec laquelle le membre du GIPL aurait frappé sa tête. Ce reproche tombe également à faux. En effet, entendu comme témoin, N.________ – dont le recourant ne remet pas en cause la crédibilité - a précisé que, lors de l’entretien d’entrée qu’il avait eu avec le recourant le 9 octobre 2015, celui-ci lui avait parlé de lombalgies et de sciatalgies liées à une hernie, qui auraient été accentuées par les coups qu’il aurait reçus lors de son arrestation, mais pas de blessures à la tête ; le témoin a donc pu objectiver, à cette occasion, certains hématomes (sur le flanc gauche, au bras gauche, à l’épaule droite, au niveau de l’os du bassin) et des dermabrasions qui, aux dires du recourant, étaient en lien avec l’arrestation (mais sans toutefois que celui-ci ne lui explique le

- 16 - mécanisme qui a conduit à ces lésions). L’infirmier a en outre pris des photographies, qui ont été remises aux expertes. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le raisonnement des expertes judiciaires serait critiquable, surtout au regard des déclarations de l’infirmier, selon lesquelles le recourant ne s’est pas plaint de lésions à la tête. En outre, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, J.________ a été examiné par un médecin, le jour de son arrestation, avant de l’être par N.________. Or, le rapport de consultation de ce médecin ne mentionne aucune lésion à la tête et retient comme motif de consultation « contusions multiples après arrestation musclée. Douleur costale droite et gauche », concluant qu’il fallait prévoir une radiographie des côtes si les douleurs persistaient (P. 22). En conclusion, on ne distingue aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire selon laquelle le tableau lésionnel ne confirme pas la version des faits du recourant, mais est compatible avec une mise au sol forcée, telle que décrite par les policiers. 2.5.2 Au surplus, force est de constater que l’ordonnance développe d’autres arguments qui permettent de mettre en doute la crédibilité de la version des faits adoptée par le recourant, soit le fait que celui-ci n’a pas été cohérent dans ses divers courriers successifs et a même soutenu des choses invraisemblables, d’une part, et qu’il souffre d’un trouble mental qui se manifeste notamment par une idéation persécutoire, d’autre part. Or, le recourant ne s’en prend pas à cette motivation, qui est convaincante et corrobore pleinement les conclusions de l’expertise judiciaire. 2.5.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de la commission d’une quelconque infraction par les procureurs Z.________ et K.________ (art. 319 al. 1 let. a CPP). La version des faits donnée par les policiers, privilégiée par l’expertise judicaire et par le Procureur, d’une mise au sol d’une personne

- 17 - non coopérative, constitue dans le cas d’espèce un fait justificatif au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP empêchant de retenir l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP. Il apparaît en effet que, selon les déclarations des agents et du recourant lui-même (cf. PV aud. 1, l. 42 à 48), que celui-ci n’a pas de suite obtempéré aux injonctions d’un des policiers qui lui a intimé une ou deux fois l’ordre de se coucher en lui faisant au surplus un signe de la main en direction du sol, et que c’est pour cette raison qu’il été amené au sol, sur le ventre. Le journal des opérations, établi le jour même, mentionne que l’intéressé a résisté durant son interpellation et qu’il a dû être vigoureusement maîtrisé. B.M.________ a expliqué que lorsqu’ils intervenaient, les membres du GIPL portaient environ 20 kg de matériel, si bien qu’ils pesaient environ 100 kg. Quand ils amenaient quelqu’un au sol en prenant des points d’appui avec le genou, par exemple, cela pouvait occasionner des marques du type de celles constatées sur les photographies faites par l’infirmier N.________ (P. 29). Cela faisait partie des choses qui pouvaient arriver lorsque la personne concernée se débattait. Quant à l’inspecteur P.________, qui est entré dans l’appartement du recourant environ 10 secondes après les membres du GIPL, il a déclaré avoir plus ou moins compris qu’un membre du GIPL avait trébuché contre une table et emporté le recourant dans sa chute ; il a recueilli les plaintes du recourant à la suite de son arrestation, celui-ci lui ayant parlé notamment de douleurs ou de problèmes de gencive ou de dents ; de fait, selon le recourant, quelques jours auparavant, il s’était fait enlever sept dents et, si les points de suture n’avaient pas sauté, il avait la mâchoire enflée ; du reste, le rapport du médecin qui l’a examiné le 4 octobre 2015 mentionne à cet égard que le plaignant n’avait pas avec lui le traitement antibiotique qu’il devait prendre pour ses problèmes dentaires. Il s’ensuit que la mise au sol du recourant, qui a occasionné les lésions constatées, a été faite par les policiers dans l'accomplissement de leur service. Sachant que l’intéressé possédait des couteaux, l’inspecteur P.________ a décidé de faire appel au GIPL. Dans le cadre de l’intervention des agents de ce groupe, la force a été utilisée pour amener le recourant au sol dans une mesure proportionnée aux circonstances. Certes, il semble

- 18 - que lors de cette manœuvre, l’un des policier ait chuté avec le recourant. Toutefois, ce dernier ne s’en prend pas à sa mise au sol à proprement parler, ni à l’usage de la force qui a été fait à ce moment-là, mais prétend que cette mise au sol s’est suivie d’un tabassage qui, comme on l’a vu, n’est pas crédible au vu du tableau lésionnel constaté, et ne peut donc être retenu. Il faut ainsi en conclure que les policiers qui sont intervenus pour maîtriser le recourant ont bien agi de manière licite au sens des art. 14 CP et 24 LPol. Un acquittement apparaissant beaucoup plus probable qu’une condamnation et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de contrebalancer les preuves recueillies jusqu’ici, notamment l’expertise judiciaire en rapport avec le tableau lésionnel constaté, c’est à juste titre qu’un classement doit être prononcé également pour les lésions corporelles commises par les policiers sur la personne du recourant (art. 319 al. 1 let. c CPP).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, ne peuvent être, même en partie, mis à la charge d’J.________ selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En effet, le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et de l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 14 mai 2018/351 ; CREP 30 décembre 2016/874 ; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de

- 19 - procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera néanmoins tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2018/351 précité ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’J.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’J.________, par 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :