Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P. L.________ est recevable.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
E. 1.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 10 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
- 11 - contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2).
E. 2.1 L’appelante conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manouvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
- 12 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.1).
E. 2.3 Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel) (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés
- 13 - et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; ATF 132 IV 57 consid. 5.1). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 ; TF 6B_1229/2014 du 7 avril 2016 consid. 2.2).
E. 2.4 L'appelante conteste les faits retenus à son encontre par le Tribunal de police. Elle explique qu’elle se serait rendue, le 16 décembre 2015, à la Poste avec un montant de 6'000 fr. dans son porte-monnaie et divers bulletins de versement, que l’employée postale lui aurait annoncé le montant total des paiements à effectuer, qu’elle aurait été frappée par la somme annoncée et qu’elle aurait souhaité vérifier les bulletins de versement en question afin de refaire elle-même le calcul. Etant donné qu’elle avait déjà procédé au paiement d’un montant de 1'550 fr. (soit 1'500 fr. de garantie plus 50 fr. de frais de dossier) pour le compte de la régie Z.________ SA, elle aurait alors constaté qu’il y avait des bulletins de versement en trop, pour les montants de 1'476 fr. et 3'618 francs. Elle aurait demandé à l’employée postale de tout annuler, puis aurait quitté la Poste pour y revenir après vérification de ses factures. Dans sa déclaration d’appel, la prévenue ne conteste pas s’être rendue dans l’intervalle dans les locaux de la régie Z.________ SA, mais soutient qu’il s’agissait pour elle de demander des explications pour les bulletins surnuméraires en cause, remettre la quittance de paiement du montant de 1'550 fr., et récupérer
- 14 - les clés de l’appartement convoité. Elle aurait alors essuyé un refus de la régie, et reçu des menaces de poursuites judiciaires. La Cour de céans considère que la version des faits présentée par l’appelante dans sa déclaration d’appel ne revêt aucune crédibilité, pour les raisons qui suivent. D’une part, cette version ne correspond pas aux premières déclarations de l’appelante. En effet, lors de son audition de police du 16 décembre 2015, celle-ci a initialement expliqué qu’arrivée au guichet de la Poste, il manquait 150 fr. pour régler la facture de 1'476 fr., qu’elle avait demandé à la guichetière, qui avait déjà apposé le sceau postal sur le récépissé litigieux, de garder ses affaires pour lui permettre de se rendre à la banque UBS pour retirer ce qui manquait, que l’employée postale avait refusé, de sorte que la prévenue avait gardé toute ses affaires, y compris l’argent et le récépissé de la quittance des 1'476 francs. Ensuite, la prévenue a affirmé qu’en se rendant à la banque pour retirer l’argent manquant, elle avait rencontré une employée de la régie Z.________ SA, laquelle lui avait demandé si le dernier versement pour récupérer les clés de l’appartement avait été fait, et, qu’étant prise au dépourvu et ayant besoin de l’appartement, elle lui avait présenté le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr., de sorte que l’employée de la régie lui avait dit qu’elle pouvait passer chercher les clés de l’appartement. La prévenue a encore expliqué qu’arrivée à l’UBS, elle avait remarqué que le solde de son compte était inférieur à 150 fr., qu’elle était par conséquent retournée à la Poste pour faire annuler le versement, puis qu’elle était repartie voir l’employée de Z.________ SA pour lui expliquer ce qui s’était passé (cf. P. 6). Contrairement à ses allégations, formulées pour la première fois dans sa déclaration d’appel, on ne saurait croire que l’appelante aurait été contrainte dans le cadre de sa première déposition, dès lors qu’elle ne s’est jamais plainte, auparavant et tout au long de la procédure, des comportements de la police. Partant, la Cour de céans ne voit aucun motif d’écarter du dossier les premières déclarations de la prévenue.
- 15 - D’autre part, l’employée postale concernée a déclaré en cours d’enquête qu’elle avait accueilli la prévenue le 16 décembre 2015 au guichet, laquelle était arrivée avec son livret de récépissés jaune et trois bulletins de versement pour la régie Z.________ SA, qu’après avoir timbré les récépissés et avoir fait des duplicatas dans le livret, elle avait demandé à la prévenue son total, qu’en se rendant compte qu’il y avait une grosse différence entre son total et celui de l’intéressée, elle lui avait montré le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr. correspondant à la somme faisant défaut, que la prévenue avait saisi la quittance et l’avait placée hors de sa vision, qu’elle lui avait demandé avec insistance de lui rendre cette quittance, en vain, qu’elle avait dès lors annulé les transactions en cours, que la prévenue était repassée une heure plus tard pour lui demander de tout annuler et lui avait alors rendu le récépissé qui avait disparu peu avant. L’employée postale a encore déclaré qu’elle avait contacté la régie Z.________ SA pour lui demander si la prévenue s’était présentée avec le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr., et que la régie le lui avait confirmé (PV aud. 1, R 4). La Cour de céans ne voit aucun motif de douter des déclarations de l’employée postale, celle-ci n’ayant aucun intérêt à mentir ou accabler une cliente. Par ailleurs, la version des faits de l’employée postale est corroborée par la régie Z.________ SA, que la police a contactée téléphoniquement le 18 décembre 2015 dans le cadre de l’instruction. La régie a confirmé que la prévenue s’était présentée le 16 décembre 2015 dans la fin de matinée avec un récépissé tamponné qui validait la location de l’appartement pré-réservé (cf. P. 9). Enfin, les images de vidéo-surveillance de la Poste du 16 décembre 2015 confirment que la prévenue a bel et bien dérobé le récépissé relatif au paiement des 1’476 fr., qu’elle a présenté par la suite à la régie Z.________ SA. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le Tribunal de police. Il n’y a par conséquent pas lieu de
- 16 - réentendre la fille de l’appelante, dont il faut déjà considérer les déclarations lors des débats de première instance avec circonspection, vu les liens de parenté avec la prévenue. En outre, on ne discerne pas en quoi une expertise graphologique ainsi que l’audition du responsable de la Poste pourraient être utiles eu égard aux faits reprochés, dûment établis. Il en va de même des autres témoins dont l’appelante a sollicité l’audition. Partant, les réquisitions de preuve présentées par l’intéressée dans le cadre de son appel doivent être rejetées, sa culpabilité ne faisant aucun doute pour la Cour de céans.
E. 2.5 Ainsi, à l’instar du Tribunal de police, dont la motivation claire et convaincante exposée en pages 7 et 8 du jugement entrepris, conforme à la teneur du dossier, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans considère qu’à raison des faits retenus, l’appelante s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres.
E. 3 Ayant conclu à son acquittement, P. L.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de l’appelante. Adéquate, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr. le jour, doit être confirmée.
E. 4 En définitive, l’appel de P. L.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié – compte tenu de sa situation personnelle – à la charge de P. L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à charge de l’Etat.
- 17 -
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 22 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre P. L.________ pour le chef d’accusation de filouterie d’auberge; II. constate que P. L.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres; III. condamne P. L.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour; IV. met les frais de la cause par 5'897 fr. 50 à la charge de P. L.________, étant précisé que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses conseils d’office successifs, respectivement par 2'001 fr. 25 à Me Camille Perrier Depeursinge, et par 636 fr. 25 à Me David Millet, lesdites indemnités ne devant être remboursées par P. L.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Les frais d’appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié à la charge de P. L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV.Le jugement motivé est exécutoire. - 18 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 305 PE16.001428-MOP/MTK CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 septembre 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Petit ***** Parties à la présente cause : P. L.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre P. L.________ pour le chef d’accusation de filouterie d’auberge (I), constaté que P. L.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour (III) et statué sur les indemnités d’office et les frais (IV). B. Par annonce du 24 mai 2017, puis déclaration motivée déposée au greffe de céans le 24 juin 2017, P. L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. A titre de moyens de preuves, elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise graphologique des bulletins de versement et différents contrats au dossier, l’audition de sa fille M. L.________ et de K.________, responsable d’exploitation de la Poste, ainsi que la possibilité de visionner les images de vidéo-surveillance de la Poste du 16 décembre 2015. Elle a demandé également le retranchement du dossier de son audition de police du 16 décembre 2015, dite audition ayant prétendument été effectuée sous la contrainte, la menace et l’humiliation. Le 3 août 2017, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Le même jour, l’intéressée a été informée de la composition de la Cour. Par courrier du 12 août 2017, l’appelante a réitéré les réquisitions de preuves contenues dans sa déclaration d’appel.
- 7 - Le 17 août 2017, la Présidente de céans a informé l’appelante qu’aucune voie de recours n’était ouverte contre la décision présidentielle du 3 août 2017, et que l’intéressée pouvait réitérer ses réquisitions de preuves au début de l’audience d’appel. Par courrier déposé au greffe de céans le 24 août 2017, l’appelante a sollicité à nouveau l’audition de sa fille M. L.________, ainsi que celle de D.________, du consulat général du Cameroun en Suisse, de T.________ et de G.________, toutes deux domiciliées en France, sans autres précisions. Le même jour, l’appelante a déposé au greffe de céans une ordonnance de classement rendue en sa faveur par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 19 juin 2017 dans la procédure ouverte pour vol sous référence PE [...], ainsi que le procès-verbal de l’audition de police de F.________ du 28 mars 2017 dans le cadre de la procédure précitée. Le 28 août 2017, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP. Le même jour, l’intéressée a été informée qu’il était pris bonne note de l’ordonnance de classement susmentionnée. Par courrier déposé au greffe de céans le 28 août 2017, l’appelante a fourni, à titre de preuves supplémentaires, un lot de photographies de différents appartements (portes d’entrées, boîtes aux lettres et ascenseurs) et des bulletins de versement correspondant aux appartements en cause. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Née le 20 mai 1976 à Nkolo, au Cameroun, Etat dont elle est ressortissante, P. L.________ est secrétaire de formation. Mère de M. L.________, née en l’an 2000 et dont elle a la charge, la prévenue, divorcée, touche une pension alimentaire de son ex-mari, de 850 fr. par mois. Elle
- 8 - bénéficie de l’aide de sa famille ainsi que de subsides pour l’assurance- maladie. Son loyer s’élève à 715 fr. par mois. La prévenue est titulaire d’un permis d’établissement (C). Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 20.09.2005 : Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, emprisonnement 20 jours, sursis 3 ans, révoqué le 04.07.2011;
- 04.07.2011 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 50 jours-amende à 10 fr., sursis 3 ans, amende 400 francs;
- 12.09.2012 : Cour suprême du canton de Berne, diffamation, opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans, amende 300 francs. 1.2 A Lausanne, au bureau de la Poste de la place Saint-François, le 16 décembre 2015, P. L.________ est parvenue à faire tamponner, par une employée de l’office, un récépissé relatif au paiement de la somme de 1'476 fr. pour une garantie de loyer, sans disposer des ressources nécessaires. La prévenue s’est emparée dudit récépissé pour le présenter à la régie Z.________ SA, afin de se faire remettre les clés de l’appartement qu’elle convoitait. Toutefois, à son arrivée, l’employée de la Poste avait informé la régie Z.________ SA de ce qui précède et la prévenue n’a ainsi pas pu obtenir les clés de l’appartement en question. Prise de remord, la prévenue est ensuite retournée au bureau de la Poste dans le but d’avouer son entreprise. En d roit :
- 9 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P. L.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 1.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 10 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
- 11 - contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2). 2. 2.1 L’appelante conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. 2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manouvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
- 12 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3) Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.1). 2.3 Selon l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel) (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2.1). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés
- 13 - et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; ATF 132 IV 57 consid. 5.1). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 ; TF 6B_1229/2014 du 7 avril 2016 consid. 2.2). 2.4 L'appelante conteste les faits retenus à son encontre par le Tribunal de police. Elle explique qu’elle se serait rendue, le 16 décembre 2015, à la Poste avec un montant de 6'000 fr. dans son porte-monnaie et divers bulletins de versement, que l’employée postale lui aurait annoncé le montant total des paiements à effectuer, qu’elle aurait été frappée par la somme annoncée et qu’elle aurait souhaité vérifier les bulletins de versement en question afin de refaire elle-même le calcul. Etant donné qu’elle avait déjà procédé au paiement d’un montant de 1'550 fr. (soit 1'500 fr. de garantie plus 50 fr. de frais de dossier) pour le compte de la régie Z.________ SA, elle aurait alors constaté qu’il y avait des bulletins de versement en trop, pour les montants de 1'476 fr. et 3'618 francs. Elle aurait demandé à l’employée postale de tout annuler, puis aurait quitté la Poste pour y revenir après vérification de ses factures. Dans sa déclaration d’appel, la prévenue ne conteste pas s’être rendue dans l’intervalle dans les locaux de la régie Z.________ SA, mais soutient qu’il s’agissait pour elle de demander des explications pour les bulletins surnuméraires en cause, remettre la quittance de paiement du montant de 1'550 fr., et récupérer
- 14 - les clés de l’appartement convoité. Elle aurait alors essuyé un refus de la régie, et reçu des menaces de poursuites judiciaires. La Cour de céans considère que la version des faits présentée par l’appelante dans sa déclaration d’appel ne revêt aucune crédibilité, pour les raisons qui suivent. D’une part, cette version ne correspond pas aux premières déclarations de l’appelante. En effet, lors de son audition de police du 16 décembre 2015, celle-ci a initialement expliqué qu’arrivée au guichet de la Poste, il manquait 150 fr. pour régler la facture de 1'476 fr., qu’elle avait demandé à la guichetière, qui avait déjà apposé le sceau postal sur le récépissé litigieux, de garder ses affaires pour lui permettre de se rendre à la banque UBS pour retirer ce qui manquait, que l’employée postale avait refusé, de sorte que la prévenue avait gardé toute ses affaires, y compris l’argent et le récépissé de la quittance des 1'476 francs. Ensuite, la prévenue a affirmé qu’en se rendant à la banque pour retirer l’argent manquant, elle avait rencontré une employée de la régie Z.________ SA, laquelle lui avait demandé si le dernier versement pour récupérer les clés de l’appartement avait été fait, et, qu’étant prise au dépourvu et ayant besoin de l’appartement, elle lui avait présenté le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr., de sorte que l’employée de la régie lui avait dit qu’elle pouvait passer chercher les clés de l’appartement. La prévenue a encore expliqué qu’arrivée à l’UBS, elle avait remarqué que le solde de son compte était inférieur à 150 fr., qu’elle était par conséquent retournée à la Poste pour faire annuler le versement, puis qu’elle était repartie voir l’employée de Z.________ SA pour lui expliquer ce qui s’était passé (cf. P. 6). Contrairement à ses allégations, formulées pour la première fois dans sa déclaration d’appel, on ne saurait croire que l’appelante aurait été contrainte dans le cadre de sa première déposition, dès lors qu’elle ne s’est jamais plainte, auparavant et tout au long de la procédure, des comportements de la police. Partant, la Cour de céans ne voit aucun motif d’écarter du dossier les premières déclarations de la prévenue.
- 15 - D’autre part, l’employée postale concernée a déclaré en cours d’enquête qu’elle avait accueilli la prévenue le 16 décembre 2015 au guichet, laquelle était arrivée avec son livret de récépissés jaune et trois bulletins de versement pour la régie Z.________ SA, qu’après avoir timbré les récépissés et avoir fait des duplicatas dans le livret, elle avait demandé à la prévenue son total, qu’en se rendant compte qu’il y avait une grosse différence entre son total et celui de l’intéressée, elle lui avait montré le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr. correspondant à la somme faisant défaut, que la prévenue avait saisi la quittance et l’avait placée hors de sa vision, qu’elle lui avait demandé avec insistance de lui rendre cette quittance, en vain, qu’elle avait dès lors annulé les transactions en cours, que la prévenue était repassée une heure plus tard pour lui demander de tout annuler et lui avait alors rendu le récépissé qui avait disparu peu avant. L’employée postale a encore déclaré qu’elle avait contacté la régie Z.________ SA pour lui demander si la prévenue s’était présentée avec le récépissé relatif au paiement des 1'476 fr., et que la régie le lui avait confirmé (PV aud. 1, R 4). La Cour de céans ne voit aucun motif de douter des déclarations de l’employée postale, celle-ci n’ayant aucun intérêt à mentir ou accabler une cliente. Par ailleurs, la version des faits de l’employée postale est corroborée par la régie Z.________ SA, que la police a contactée téléphoniquement le 18 décembre 2015 dans le cadre de l’instruction. La régie a confirmé que la prévenue s’était présentée le 16 décembre 2015 dans la fin de matinée avec un récépissé tamponné qui validait la location de l’appartement pré-réservé (cf. P. 9). Enfin, les images de vidéo-surveillance de la Poste du 16 décembre 2015 confirment que la prévenue a bel et bien dérobé le récépissé relatif au paiement des 1’476 fr., qu’elle a présenté par la suite à la régie Z.________ SA. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le Tribunal de police. Il n’y a par conséquent pas lieu de
- 16 - réentendre la fille de l’appelante, dont il faut déjà considérer les déclarations lors des débats de première instance avec circonspection, vu les liens de parenté avec la prévenue. En outre, on ne discerne pas en quoi une expertise graphologique ainsi que l’audition du responsable de la Poste pourraient être utiles eu égard aux faits reprochés, dûment établis. Il en va de même des autres témoins dont l’appelante a sollicité l’audition. Partant, les réquisitions de preuve présentées par l’intéressée dans le cadre de son appel doivent être rejetées, sa culpabilité ne faisant aucun doute pour la Cour de céans. 2.5 Ainsi, à l’instar du Tribunal de police, dont la motivation claire et convaincante exposée en pages 7 et 8 du jugement entrepris, conforme à la teneur du dossier, sera entièrement reprise (art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans considère qu’à raison des faits retenus, l’appelante s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres.
3. Ayant conclu à son acquittement, P. L.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de l’appelante. Adéquate, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 10 fr. le jour, doit être confirmée.
4. En définitive, l’appel de P. L.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié – compte tenu de sa situation personnelle – à la charge de P. L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à charge de l’Etat.
- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 22 ad 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre P. L.________ pour le chef d’accusation de filouterie d’auberge; II. constate que P. L.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres; III. condamne P. L.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour; IV. met les frais de la cause par 5'897 fr. 50 à la charge de P. L.________, étant précisé que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses conseils d’office successifs, respectivement par 2'001 fr. 25 à Me Camille Perrier Depeursinge, et par 636 fr. 25 à Me David Millet, lesdites indemnités ne devant être remboursées par P. L.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Les frais d’appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié à la charge de P. L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV.Le jugement motivé est exécutoire.
- 18 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- P. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :