Sachverhalt
ensuite de la plainte déposée le 12 janvier 2016 par Z.________, ce dont R.________ avait été informé par courrier du Procureur du 29 janvier 2016. Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de la poste de [...] le 29 mai 2017.
b) Par lettre recommandée du 15 juin 2017, R.________ a déclaré former opposition à ladite ordonnance, en faisant notamment valoir qu’il avait « reçu le jugement aujourd’hui » car il se trouvait à l’étranger. Le 20 juin 2017, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la recevabilité de l’opposition, estimant qu’elle était tardive. B. Par prononcé du 12 juillet 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par R.________ (I), en raison de sa tardiveté, a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 24 mai 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 31 juillet 2017, R.________ a recouru contre ce prononcé et a implicitement conclu à son annulation. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne
- 4 - peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016,
n. 13 ad art. 85 CPP). Dès l’ouverture de la procédure pénale, les parties doivent se comporter conformément à la bonne foi et s’attendre à la réception de plis de la part de l’autorité. L’obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s’assurer qu’il pourra prendre connaissance des éventuelles notifications des autorités existe dès lors qu’il est clairement informé qu’une action pénale est ouverte contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 85 CPP et les réf. citées). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 24 mai 2017 a été distribué au guichet le 29 mai suivant. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance 8 juin 2017. Formée le 15 juin 2017, l’opposition de R.________ était ainsi tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).
- 5 - Certes, dans sa lettre du 15 juin 2017, le recourant a fait valoir qu’il avait reçu le jugement le jour même. Cela étant, ainsi qu’on vient de le constater, l’ordonnance pénale a été retirée au guichet le 29 mai 2017. A supposer que R.________ ne soit pas l’auteur de ce retrait – ce qu’il ne prétend au demeurant pas –, il faudrait constater que la notification était régulière, puisque remise à un destinataire autorisé au sens de l’art. 85 al. 3 CPP. Au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir du voyage à l’étranger évoqué dans la lettre précitée, dès lors qu’il savait pertinemment qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Il devait dès lors s’attendre à la réception de notifications de la part de l’autorité et, le cas échéant, prendre les mesures adéquates afin de pouvoir prendre connaissance de celles-ci. Pour le surplus, dans le cadre de son recours, R.________ se borne à exposer qu’il ne serait pas coupable d’abus de confiance ainsi que les motifs pour lesquels la société K.________ a, selon lui, connu des difficultés financières. Force est toutefois de constater que ces moyens portent sur le fond de la cause et qu’ils sont irrelevants dans la procédure pendante devant la Cour de céans, dont l’objet est limité à la recevabilité de l’opposition.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 12 juillet 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 juillet 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. C.________,
- M. Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 mai 2017.
b) Par lettre recommandée du 15 juin 2017, R.________ a déclaré former opposition à ladite ordonnance, en faisant notamment valoir qu’il avait « reçu le jugement aujourd’hui » car il se trouvait à l’étranger. Le 20 juin 2017, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la recevabilité de l’opposition, estimant qu’elle était tardive. B. Par prononcé du 12 juillet 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par R.________ (I), en raison de sa tardiveté, a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 24 mai 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 31 juillet 2017, R.________ a recouru contre ce prononcé et a implicitement conclu à son annulation. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne
- 4 - peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016,
n. 13 ad art. 85 CPP). Dès l’ouverture de la procédure pénale, les parties doivent se comporter conformément à la bonne foi et s’attendre à la réception de plis de la part de l’autorité. L’obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s’assurer qu’il pourra prendre connaissance des éventuelles notifications des autorités existe dès lors qu’il est clairement informé qu’une action pénale est ouverte contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 85 CPP et les réf. citées). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 24 mai 2017 a été distribué au guichet le 29 mai suivant. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance 8 juin 2017. Formée le 15 juin 2017, l’opposition de R.________ était ainsi tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).
- 5 - Certes, dans sa lettre du 15 juin 2017, le recourant a fait valoir qu’il avait reçu le jugement le jour même. Cela étant, ainsi qu’on vient de le constater, l’ordonnance pénale a été retirée au guichet le 29 mai 2017. A supposer que R.________ ne soit pas l’auteur de ce retrait – ce qu’il ne prétend au demeurant pas –, il faudrait constater que la notification était régulière, puisque remise à un destinataire autorisé au sens de l’art. 85 al. 3 CPP. Au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir du voyage à l’étranger évoqué dans la lettre précitée, dès lors qu’il savait pertinemment qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Il devait dès lors s’attendre à la réception de notifications de la part de l’autorité et, le cas échéant, prendre les mesures adéquates afin de pouvoir prendre connaissance de celles-ci. Pour le surplus, dans le cadre de son recours, R.________ se borne à exposer qu’il ne serait pas coupable d’abus de confiance ainsi que les motifs pour lesquels la société K.________ a, selon lui, connu des difficultés financières. Force est toutefois de constater que ces moyens portent sur le fond de la cause et qu’ils sont irrelevants dans la procédure pendante devant la Cour de céans, dont l’objet est limité à la recevabilité de l’opposition.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 12 juillet 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 juillet 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. C.________,
- M. Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 556 PE16.001420-TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 2, 90 al. 1, 91 al. 2 et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par R.________ contre le prononcé rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.001420- TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 24 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à 1'000 fr. d’amende pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Il lui était notamment reproché d’avoir, en qualité d’associé gérant de la société K.________ aujourd’hui 351
- 2 - faillie, conservé pour les besoins de ladite société les acomptes versés par deux clients en vue de la pose d’installations de panneaux solaires qui n’a jamais été réalisée. Une enquête pénale avait été ouverte pour ces faits ensuite de la plainte déposée le 12 janvier 2016 par Z.________, ce dont R.________ avait été informé par courrier du Procureur du 29 janvier 2016. Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de la poste de [...] le 29 mai 2017.
b) Par lettre recommandée du 15 juin 2017, R.________ a déclaré former opposition à ladite ordonnance, en faisant notamment valoir qu’il avait « reçu le jugement aujourd’hui » car il se trouvait à l’étranger. Le 20 juin 2017, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, afin que celui-ci statue sur la recevabilité de l’opposition, estimant qu’elle était tardive. B. Par prononcé du 12 juillet 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par R.________ (I), en raison de sa tardiveté, a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 24 mai 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 31 juillet 2017, R.________ a recouru contre ce prononcé et a implicitement conclu à son annulation. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne
- 4 - peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016,
n. 13 ad art. 85 CPP). Dès l’ouverture de la procédure pénale, les parties doivent se comporter conformément à la bonne foi et s’attendre à la réception de plis de la part de l’autorité. L’obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s’assurer qu’il pourra prendre connaissance des éventuelles notifications des autorités existe dès lors qu’il est clairement informé qu’une action pénale est ouverte contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 85 CPP et les réf. citées). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 24 mai 2017 a été distribué au guichet le 29 mai suivant. Il s’ensuit que le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance 8 juin 2017. Formée le 15 juin 2017, l’opposition de R.________ était ainsi tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).
- 5 - Certes, dans sa lettre du 15 juin 2017, le recourant a fait valoir qu’il avait reçu le jugement le jour même. Cela étant, ainsi qu’on vient de le constater, l’ordonnance pénale a été retirée au guichet le 29 mai 2017. A supposer que R.________ ne soit pas l’auteur de ce retrait – ce qu’il ne prétend au demeurant pas –, il faudrait constater que la notification était régulière, puisque remise à un destinataire autorisé au sens de l’art. 85 al. 3 CPP. Au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir du voyage à l’étranger évoqué dans la lettre précitée, dès lors qu’il savait pertinemment qu’une procédure pénale était ouverte contre lui. Il devait dès lors s’attendre à la réception de notifications de la part de l’autorité et, le cas échéant, prendre les mesures adéquates afin de pouvoir prendre connaissance de celles-ci. Pour le surplus, dans le cadre de son recours, R.________ se borne à exposer qu’il ne serait pas coupable d’abus de confiance ainsi que les motifs pour lesquels la société K.________ a, selon lui, connu des difficultés financières. Force est toutefois de constater que ces moyens portent sur le fond de la cause et qu’ils sont irrelevants dans la procédure pendante devant la Cour de céans, dont l’objet est limité à la recevabilité de l’opposition.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 12 juillet 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 juillet 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. C.________,
- M. Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :