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PE16.000612

Waadt · 2017-10-19 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 70 et 106 CP ; art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup ; art. 91 al. 2 let. b, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis en tant qu’il est recevable. II. Le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Broye et du Nord vaudois est réformé, son dispositif étant désormais le suivant : "I. constate qu’J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave (crime), infraction (délit) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite dans un état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes ; - 27 - II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 647 (six cent quarante-sept) jours de détention au 19 octobre 2017 et à une amende de 800 (huit cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 (huit) jours ; III. constate qu’J.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral ; IV. révoque le sursis partiel accordé à J.________ le 3 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et ordonne l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois ; V. ordonne quJ.________ soit soumis à un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique en détention. VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches n° 15358/16 par 10'000 fr. 65 (dix mille francs et soixante-cinq centimes) et n° 15860/17 par 2'358 fr. 10 (deux mille trois cent cinquante-huit francs et dix centime ; VII. ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble objets séquestrés sous fiche n° 15358/16 ; VIII. met une partie des frais de la cause par 39'534 fr. 30 (trente-neuf mille cinq cent trente-quatre francs et trente centimes), à la charge d’J.________ y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Yan Schumacher à 11’502 fr. 65 (onze mille cinq cent deux francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre VII ne pourra être exigée d’J.________ que lorsque sa situation financière le permettra. - 28 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention d'J.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'274 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher. VI.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'764 fr. 25, sont mis par moitié (par 2'382 fr. 15) à la charge d'J.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus (par 1'137 fr. 10) que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - 29 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la Plaine de l'Orbe, - Service de la population, secteur E (15 janvier 1988). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 31 PE16.000612-SSM CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er février 2018 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord Vaudois, intimé. 653

- 8 - Elle considère : En fait : A. Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu'J.________ s'est rendu coupable d'infraction grave (crime), infraction (délit) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite dans un état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes (I), condamné J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 647 jours de détention au 19 octobre 2017 et à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 jours (II), constaté qu'J.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), révoqué le sursis partiel accordé à J.________ le 3 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois (IV), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiches n° 15358/16 par 10'000 fr. 65 et n° 15860/17 par 2'358 fr. 10 (V), ordonné la confiscation et la destruction de l'ensemble des objets séquestrés sous fiche n° 15358/16 (VI), mis une partie des frais de la cause par 39'534 fr. 30, à la charge d'J.________, y compris l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office Me Yan Schumacher à 11'502 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre VII ne pourra être exigé d'J.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VIII). B. Par annonce du 20 octobre 2017, puis par déclaration motivée mise à la poste le 16 novembre 2017, J.________ a fait appel contre ce

- 9 - jugement en concluant à sa réforme en ce sens que sa peine est réduite à 2 ans, que la somme de 10'000 fr. 65 qui a été confisquée est restituée au prêteur à concurrence de 7'358 fr. 10 et qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP est ordonné. A titre de réquisitions de preuve, l'appelant a demandé la production de tous les procès-verbaux d'auditions dressés dans l'enquête pénale [...] dirigée notamment contre [...] ainsi que tout rapport d'investigation rendu par la police dans le dossier d'enquête précité. Le 22 novembre 2017, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant, dès lors que celles-ci n'apparaissaient pas pertinentes pour le traitement de l'appel. Le 24 novembre 2016, le Ministère public a fait savoir à l'autorité de céans qu'il n'entendait ni présenter une demande de non- entrée en matière, ni déclarer un appel-joint. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. J.________, né le 15 janvier 1988, ressortissant français, titulaire d'un permis C, n'a eu que peu de contacts avec son père. Elevé par sa mère qui travaillait de nuit et se reposait de jour, l'intéressé était livré à lui-même et manquait souvent l'école. Dès l'âge de 12 ans, J.________ a été placé en foyer, avant de réintégrer l'école obligatoire en 9ème année, puis d'obtenir un CFC de mécanicien auto. Après avoir créé, avec un associé, une société de tuning qui est tombée en faillite, le prévenu a travaillé dans une entreprise d'ascenseurs et d'installation de plateformes pour handicapés pendant un peu plus d'onze mois, puis s'est lancé dans l'exploitation, à titre indépendant, de son propre garage à [...]. J.________ a des dettes dont il ignore le montant.

- 10 - 2. 2.1 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 24 février 2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 35 fr., sursis 3 ans (révoqué le 31 octobre 2011), amende de 420 fr. pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule défectueux ;

- 31 octobre 2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 35 fr., pour usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile ;

- 20 novembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., pour vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;

- 20 septembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg, 240 heures de travail d'intérêt général, amende de 400 fr., pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention selon l'art. 19a Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121 ; ci-après : LStup).

- 3 février 2015, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 36 mois dont sursis à l'exécution de la peine de 18

- 11 - mois, délai d'épreuve de 4 ans, amende de 1'500 fr., pour dénonciation calomnieuse, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise d'un véhicule à la disposition d'un conducteur sans permis requis, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention selon l'art. 19a LStup. 2.2 Au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière, on relève les mentions suivantes :

- 10 juin 2009, avertissement pour ébriété ;

- retrait de permis de 3 mois entre le 13 août et le 12 novembre 2011 pour distance insuffisante ;

- retrait de permis de 14 mois du 25 août 2011 au 24 octobre 2012 pour conduite malgré un retrait de permis ;

- retrait de permis de conduire de durée indéterminée dès le 1er octobre 2012 et examen psychologique pour conduite malgré un retrait de permis ;

- retrait de permis de conduire de durée indéterminée dès le 22 mai 2013, nouvel examen et test psychologiques pour conduite malgré un retrait de permis et incapacité de conduire (drogue) ;

- délai d'attente de 60 mois du 12 mars 2014 au 11 septembre 2019 pour conduite malgré un retrait de permis et délai d'attente de 60 mois du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2021 pour conduite malgré un retrait de permis ;

- 12 -

- incapacité de conduire (drogue) et vol d'usage. Pour les besoins de la cause, le prévenu est détenu depuis le 12 janvier 2016, soit pour un total de 647 jours au 19 octobre 2017. Il a été détenu du 12 au 25 janvier 2016 au Centre de gendarmerie mobile du Nord à Yverdon-les-Bains, soit durant 14 jours. Il est désormais en exécution anticipée de peine. 3. 3.1 A la Tour-de-Peilz, ainsi qu'en tout autre lieu, depuis le mois octobre 2015 jusqu'au 11 janvier 2016, J.________ a circulé régulièrement, à tout le moins une fois par semaine, au volant de différents véhicules alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012. 3.2 A Bienne, Berne, Bâle et Thoune, d'octobre 2015 au 12 janvier 2016, J.________ a acquis à tout le moins 443,5 pilules thaïes, dont 160 auprès d'un dénommé [...] à Thoune, majoritairement destinées à la vente, le solde de 283.5 pilules ayant été retrouvé en la possession du prévenu le jour de son interpellation. 3.3 A Lausanne, d'octobre 2015 au 12 janvier 2016, J.________ a acquis à tout le moins 120 grammes de crystal meth auprès de [...]n pour un montant de 15'600 fr. et 50 grammes auprès de [...] pour un montant de 9'000 fr., majoritairement destinés à la vente. Lors de son interpellation, J.________ détenait 5 sachets contenant du crystal, ce qui représente environ 4 grammes de ce produit stupéfiant. 3.4 En divers endroits du canton de Vaud, d'octobre 2015 au 12 janvier 2016, a vendu à divers toxicomanes à tout le moins 154 pilules thaïes et 167 grammes de crystal meth, dont le taux de pureté pour ce dernier produit stupéfiant était de 77 %, ce qui représente une quantité de

- 13 - 128.59 grammes de substance pure, réalisant au surplus un bénéfice d'au moins 18'240 fr., comme suit :

- à [...], 30 pilules thaïes à 40 fr. l'unité et 2 grammes de crystal meth à 40 fr. pour une quantité de 0.1 gramme, soit une valeur totale de 2'000 fr., dont à déduire la remise, en échange, d'un ordinateur Mac Pro d'une valeur de 500 francs ;

- à [...] une quantité indéterminée de crystal meth en échange d'une quantité indéterminée de crystal meth fournie par ce dernier ;

- [...] 10 pilules thaïes et 10 grammes de crystal meth à 300 francs le gramme ;

- à[...], 1 pilule thaïe ;

- à [...] 10 pilules thaïes en échange de 30-40 grammes de marijuana ;

- au dénomm[...]ont l'identité n'a pas pu être établie, 2 pilules thaïes et 0.1 gramme de crystal meth en échange de 150 grammes de marijuana ;

- [...] 10 pilules thaïes et 4.5 grammes de crystal meth, parfois en échange de marijuana ;

- [...], 2 grammes de crystal meth ;

- [...] ,20 pilules thaïes et 4 grammes de crystal meth ;

- [...]r, 50 pilules thaïes à 35 fr. l'unité et 3 grammes de crystal meth à 170 fr. le gramme, soit un total de 2'260 francs ;

- 14 - [...], 1 pilule thaïe et 0.1 gramme de crystal meth pour un montant total de 100 franc ;

- à des tiers non-identifiés, 139.3 grammes de crystal meth. 3.5 Il est encore reproché à J.________ d'avoir offert à [...]h, 10 pilules thaïes et 1 gramme de crystal meth et à [...], 10 pilules thaïes et 1 gramme de crystal meth. 3.6 A la Tour-de-Peilz, ainsi qu'en tout autre lieu, d'octobre 2015 au 12 janvier 2016, J.________ a consommé quotidiennement du cannabis, puis de décembre 2015 au 12 janvier 2016, il a consommé principalement le week-end et de manière festive, 0.5 grammes de crystal meth et de l'ecstasy, ainsi que quotidiennement des pilules thaïes, à raison de 3 pilules par jour. 3.7 A Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel, le 12 janvier 2016 à 01h00, J.________ a été interpellé par la police du Nord vaudois alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de couleur blanche, de marque [...] immatriculé [...] soustrait précédemment dans le but d'en faire usage, au préjudice de [...] chez qui il séjournait provisoirement. Lors du contrôle effectué par la police, il a été déterminé que le prévenu circulait d'une part, sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, et d'autre part, sous l'influence de stupéfiants, notamment d'amphétamine et de métamphétamine. J.________ était également en possession de 283.5 pilules thaïes, 9 amphétamines, 5 sachets contenant du crystal, ce qui représente environ 4 grammes, 35.7 grammes de marijuana, un morceau de résine de cannabis ainsi qu'un teaser. 4.

- 15 - 4.1 En cours de procédure, J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie du CHUV (P.________ et D.________). Dans leur rapport du 5 juillet 2016 (P. 53) complété le 18 novembre 2016, les experts posent les diagnostics de personnalité dyssociale, dépendance aux amphétamines (pilules thaïes, crystal-meth) depuis l'âge de 21 ans, abstinent en milieu protégé, syndrome de dépendance au cannabis dès l'âge de 12 ans, actuellement abstinent en milieu protégé et utilisation nocive pour la santé du GHB et d'ecstasy sur un mode occasionnel, actuellement abstinent en milieu protégé. J.________Ledit rapport mentionne encore ce qui suit :

- Le prévenu a une pleine responsabilité pénale malgré les troubles psychiques diagnostiqués et leurs conséquences sur son comportement général.

- J.________ présente un risque de récidive, car il respecte peu les normes, présente une faible tolérance à la frustration, a des difficultés à éprouver de la culpabilité par rapport aux conséquences de ses actes, se remet peu en question, a tendance à se justifier et consomme des amphétamines.

- La personnalité dyssociale du prévenu et sa dépendance aux psychostimulants en particulier augmentent le risque de récidive, probablement pour des infractions de même nature que celles commises ces dernières années (cf. P. 53 p. 12).

- S'agissant du traitement des troubles mentaux de l'intéressé, "[…] une psychothérapie individuelle, une thérapie de groupe ou l'association des deux pourrait permettre […]. une prise de conscience de son fonctionnement psychique et un soutien au changement de certains comportements à risque. Malheureusement l'expertisé n'est actuellement pas motivé pour une telle prise en charge et nous savons que le

- 16 - traitement des troubles de la personnalité dyssociale est difficile et que son pronostic est réservé" (cf. pp. 12 et 13).

- Un traitement institutionnel ou un traitement psychothérapeutique ambulatoire entrepris pour prévenir de nouvelles infractions devrait l'être sur une base volontaire pour avoir une chance de succès. Tel n'était toutefois pas le cas au moment du rapport (cf. p. 13).

- Pour le traitement de ses addictions, le prévenu pourrait bénéficier d'un soutien psychologique ou de conseils psycho-éducatifs auprès d'unités spécialisées comme l'UTAD à Yverdon ou le Centre St- Martin à Lausanne, voire auprès de thérapeutes formés aux problèmes des addictions. Ces aides alors disponibles ne pouvaient toutefois être efficaces que sur un mode volontaire, ce qui n'était pas le cas au moment du rapport. Elles n'ont donc pas été préconisées.

- si J.________ était disposé à se prendre en charge, il pourrait choisir entre un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire. Les chances de succès d'un traitement ambulatoire ne seraient pas amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. p. 14). 4.2 Il ressort d'une attestation du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 17 octobre 2017 produite devant les premiers juges par le prévenu, que ce dernier suit une psychothérapie à raison de deux fois par mois depuis juillet 2017, traitement qu'il souhaite poursuivre, le cas échéant avec un autre thérapeute après sa mise en liberté.

- 17 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.______ est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans son appel, J.________ sollicite la production de tous les procès-verbaux d'auditions effectuées dans l'enquête pénale [...] dirigée notamment contre [...], ainsi que de tout rapport d'investigation rendu par la police dans le cadre du dossier d'enquête pénale précitée. [...] met en

- 18 - cause l'appelant pour son trafic de stupéfiant. Ces pièces seraient censées renseigner l'autorité de céans sur la quantité de crystal-meth achetée par le prévenu à cette personne. Elles permettraient de prendre en compte des éléments que l'autorité de première instance aurait omis de considérer. J.________ n'a pas renouvelé sa requête de preuves complémentaires en audience d'appel. Il convient dès lors d'en examiner d'office le bien-fondé (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1.). 3.2 Le jugement attaqué relève ce qui suit en page 19 : "[…].Entendue en qualité de prévenue le 15 avril 2016, elle a indiqué avoir fourni 120 grammes de crystal meth au prévenu (P. 60 p. 3). Lors d'une audition de confrontation avec J.________ en date du 7 décembre 2016 (PVA 15), elle a confirmé le chiffre précité nonobstant les contestations du prévenu. Elle a tout au plus indiqué qu'elle avait peut-être consommé sur les 120 grammes de crystal meth, 15 ou 20 grammes en compagnie d'J.________. A la fin de son audition, et toujours sur insistance du prévenu, elle a confirmé après traduction que c'était bien la quantité de 120 grammes de crystal meth qu'elle avait vendue au prévenu. Elle a confirmé qu'elle avait bien compris la traduction et elle a même inscrit le chiffre "120" sur un bloc-notes. […]." Versé au dossier, le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de [...] (P. 102) renvoyée par acte d'accusation du 26 août 2016 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (P. 101) n'infirme pas ce qui précède et n'apporte aucun élément complémentaire. 3.3 En définitive, la cour de céans ne perçoit pas ce que les mesures d'instruction requises ─ qui s'apparentent à de la fishing expédition ─ pourraient apporter de plus pour apprécier la question

- 19 - décisive de savoir cette mise en cause de l'appelant par[...] doit être crédible ou non. La requête d'instruction complémentaire sera donc rejetée. On rappelle que les preuves ne sont renouvelées que si elles sont nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). Dans le cas contraire, il y a lieu se fonder sur les celles admises pendant la procédure préliminaire et en première instance. 4. 4.1 L'appelant conteste avoir acquis 100 grammes de crystal meth auprès de [...]. Il fait valoir qu'il n'aurait acquis qu'une vingtaine, voire une trentaine de grammes de ce fournisseur. 4.2 L'appelant tente de démontrer, qu'il est impossible que [...] ait pu lui vendre 100 grammes de crystal meth, si l'on tient compte du fait qu'elle en acquis 200 grammes et qu'elle en a vendu à une dizaine de consommateurs (cf. appel p. 4). Or, arithmétiquement, la version retenue en première instance sur la base de l'audition de confrontation est tout à fait plausible, même en tenant compte de la drogue séquestrée. D'après ladite audition, la mise en cause est d'ailleurs implacable : "[…] Vous me relisez mes déclarations (du 15 avril 2016 n.d.r) et je vous confirme les quantités de vente à J.________, à savoir sur la période de novembre 2015 à janvier 2016, 120 grammes de crystal méth. Je faisais un trafic de 1'300 fr. par 10 grammes. Il achetait par 20 ou 30 grammes chaque fois sur une durée de deux ou trois mois. […]. Vous me demandez sur cette quantité de 120 grammes combien nous avons consommé ensemble. Il s'agit de 15 ou 20 grammes […]". Cela étant, on ne voit pas les raisons pour lesquelles cette prévenue inventerait ces faits, puisqu'elle s'incrimine elle-même. On observe aussi que [...] ne témoigne ni par haine, ni par désir de vengeance. L'appelant et elle étaient amis et elle ne faisait pas de bénéfice sur les ventes concernant cet acheteur (cf. P. 101). En définitive, il n'y a aucune appréciation erronée des faits et ce moyen doit être rejeté. 5.

- 20 - 5.1 L’infraction grave à la LStup est passible d’une peine privative de liberté de un à 20 ans (art. 19 al. 1 LStup et 40 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, applicable ratione temporis, le principe de la lex mitior ne commandant pas de retenir la teneur de l’art. 40 CP modifiée par le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018). 5.2 En l'espèce, l'intéressé ne conteste pas avoir commis une infraction grave à la LStup, comme le retiennent à bon droit les premiers juges. Il s'en prend à la quotité de la peine qu'il estime trop sévère. Il demande que celle-ci soit réduite à 2 ans. Cette conclusion est principalement en lien avec les quantités de drogue acquises qu'il a souhaité faire revoir à la baisse, en vain, l'autorité de céans ayant confirmé les faits retenus en première instance (cf. consid. 3 supra). Il convient d'examiner si la quotité de la peine, fixée à 4 ans par les premiers juges, est adéquate. 5.3 L’art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

- 21 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342 consid. 2c, JdT 1994 IV 67). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de l'individu dans le réseau de distribution (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 47 CP). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 consid. 2c et les réf. cit.).

- 22 - 5.4 La culpabilité d’J.________ est très lourde. A charge, on constate que ses antécédents sont nombreux (cf. pp. 10 et 11 supra). C’est la sixième fois qu’il doit être condamné en un peu plus de 6 ans. Il est multirécidiviste en matière d’infraction au code de la route et peut être qualifié d’incorrigible dans ce domaine. Alors qu'il avait été condamné, le 3 février 2015, à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 avec sursis pendant 4 ans, l'intéressé a récidivé immédiatement après sa libération et dans le délai d'épreuve assortissant la partie suspendue de cette peine en commettant les infractions présentement jugées qui sont de même nature. Il semble donc imperméable aux sanctions et incapable de se remettre en cause. Il n’a pas hésité à mettre sur le marché une importante quantité de crystal meth afin de réaliser un bénéfice d'au moins 18'240 fr., agissant par pur appât du gain. Sa toxicodépendance n’est pas de nature à justifier ses agissements. Il s'est en outre soustrait délibérément au traitement ambulatoire ordonné à titre de règle de conduite par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 3 février 2015. A charge toujours, on relève que les infractions commises par l'intéressé sont en concours. A décharge, on retiendra que le prévenu était fortement dépendant des stupéfiants lorsqu’il a agi, sans que cela n’entraine une réduction de sa responsabilité pénale. On note encore que depuis le mois de juillet 2017 et son arrivée aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci- après: EPO), l'appelant est au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique bimensuel auprès de la Dresse [...], médecin-assistante auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) du CHUV (cf. P. 1 du bordereau produit par le recourat à l'audience du 18 octobre 2017). Dans le cadre de ce suivi, il aborde notamment son problème d'addiction, parle de son envie de substances et travaille sur le fait de réapprendre à vivre sans produits stupéfiants (jugement p. 10). Depuis son arrivée aux EPO, l'appelant se montre par ailleurs responsable, motivé, respectueux, adéquat et collaborant (P. 100), son bon comportement lui ayant même valu un transfert en secteur de responsabilisation (P. 99). A décharge, on notera encore les déclarations faites par l'appelant lors des débats du 18 octobre 2017 qui montrent son évolution et vont dans le sens d'une

- 23 - acceptation de sa problématique. Les propos qu'il a tenus devant la Cour de céans corroborent ce qui précède. Le prévenu a désormais conscience qu'il ne pourra pas s'en sortir seul. Il a réalisé avoir longtemps cru à tort qu'il serait "plus fort que le produit". 5.5 Dans ce contexte pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté se justifie (TF du 14 juin 2011 6B_128/2011 consid. 3.4). Au vu de la gravité de la faute commise, ainsi que des éléments à charge et à décharge, cette peine sera de 3 ans, durée compatible avec un sursis partiel. Dès lors que la Cour estime (cf. infra consid. 6) qu'une mesure s'impose, la question d'un éventuel sursis partiel à la peine privative de liberté ne se pose pas. 5.6 Au vu de la récidive spéciale commise dans le délai d'épreuve, la révocation du sursis antérieur ne prête pas le flanc à la critique. L'intéressé ne la remet d'ailleurs pas en cause.

6. L'appelant demande que soit ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. 6.1 L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire pour autant que l'auteur ait commis un acte punissable en relation avec son état (a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (b). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne

- 24 - peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2. 1.3; ATF 138 III 193 consid. 4. 3. 1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2. 3). 6.2 Si les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a CP sont réunies au vu des rapports d'expertise au dossier, il faut encore examiner s'il est à prévoir que le traitement ambulatoire souhaité détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son état, comme l'exige l'art. 63 al. 1 let. b CP. 6.3 Les premiers juges ont renoncé à ordonner un tel traitement, car les experts ne le préconisaient pas, estimant que la motivation de l'intéressé était faible (jugement p. 13), constat qu'ils ont repris (jugement

p. 24, bas de la page). Ils ont également retenu, avec les experts, qu'un traitement imposé serait voué à l'échec. J.________ soutient que les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juillet 2016 et de son complément du 18 novembre 2016 ne seraient plus d'actualité en ce qui concerne sa motivation à entreprendre un traitement ambulatoire. Il se fonde à cet égard sur les éléments relatifs à sa prise de conscience et le fait qu'il se déclare prêt à continuer le suivi dont il bénéficie en détention et à le poursuivre cas échéant avec un autre thérapeute lorsqu'il sera libéré. Au vu de ces éléments qui paraissent sérieux et crédibles, la Cour de céans adhère au traitement psychothérapeutique actuel mis sur pied par le SMPP. Entrepris désormais sur un mode volontaire, un traitement ambulatoire s'avère adéquat pour traiter les troubles de l'intéressé et leurs conséquences notamment pénales. Le traitement ambulatoire sollicité a maintenant de réelles chances de succès qui ne sont pas amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté (P. 53 p. 14). Il pourra se prolonger au-delà de la libération conditionnelle J.________ au cas où elle serait prononcée. Il convient donc d'accéder à la

- 25 - demande du prévenu et d'ordonner une telle mesure, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b CP étant réunies.

7. L'appelant estime que les sommes qui lui ont été prêtées par sa mère [...], son frère [...], et son ami [...]i devraient être restituées à ces derniers (mémoire d'appel, p. 10). Cette conclusion liée au sort de certaines valeurs confisquées paraît irrecevable, en tant qu'elle est prise pour le compte de tiers qui n'ont émis aucune prétention en restitution.

8. En définitive l'appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

9. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 9.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). 9.2 Yan Schumacher, défenseur d’office du prévenu a produit en audience une liste d’opérations faisant état toutes charges comprises, audience d'une demi-heure non incluse, d'un peu plus de 9 heures, plus 305 fr. de débours incluant deux vacations. Cette prétention est raisonnable compte tenu de l’ampleur de la cause et du travail généré par la présente procédure, de sorte qu'une indemnité d’office de 2'274 fr. 25 doit lui être allouée. Cette somme tient compte, audience incluse, de 10 heures à 180 fr., de deux vacations à 120 fr., de 65 fr. 80 de débours et de la TVA.

- 26 - 9.3 Vu l’issue de la présente cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'764 fr. 25 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'274 fr. 25 TVA et débours inclus seront mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l'Etat. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 1'137 fr. 10, que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 70 et 106 CP ; art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et c et 19a ch. 1 LStup ; art. 91 al. 2 let. b, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis en tant qu’il est recevable. II. Le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Broye et du Nord vaudois est réformé, son dispositif étant désormais le suivant : "I. constate qu’J.________ s’est rendu coupable d’infraction grave (crime), infraction (délit) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite dans un état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

- 27 - II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 647 (six cent quarante-sept) jours de détention au 19 octobre 2017 et à une amende de 800 (huit cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 8 (huit) jours ; III. constate qu’J.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral ; IV. révoque le sursis partiel accordé à J.________ le 3 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et ordonne l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois ; V. ordonne quJ.________ soit soumis à un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique en détention. VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches n° 15358/16 par 10'000 fr. 65 (dix mille francs et soixante-cinq centimes) et n° 15860/17 par 2'358 fr. 10 (deux mille trois cent cinquante-huit francs et dix centime ; VII. ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble objets séquestrés sous fiche n° 15358/16 ; VIII. met une partie des frais de la cause par 39'534 fr. 30 (trente-neuf mille cinq cent trente-quatre francs et trente centimes), à la charge d’J.________ y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Yan Schumacher à 11’502 fr. 65 (onze mille cinq cent deux francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre VII ne pourra être exigée d’J.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

- 28 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention d'J.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'274 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher. VI.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'764 fr. 25, sont mis par moitié (par 2'382 fr. 15) à la charge d'J.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus (par 1'137 fr. 10) que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yan Schumacher, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- 29 -

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Etablissements de la Plaine de l'Orbe,

- Service de la population, secteur E (15 janvier 1988). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :