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PE16.000401

Waadt · 2016-07-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 453 PE16.000401-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2016 _________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2016 par E.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.000401-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre 2006 et 2014, E.________, né le [...] 1989, a été condamné en Suisse à neuf reprises à plusieurs peines privatives de liberté, à des jours-amende et à des amendes, notamment pour dommages à la propriété et violation de domicile, tentative d’extorsion 351

- 2 - qualifiée, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En exécution de peines privatives de liberté depuis le 7 août 2014, E.________ a été libéré conditionnellement le 25 juillet 2015 avec un délai d’épreuve d’un an, ainsi qu’une assistance de probation et un suivi psychothérapeutique de ses addictions. Le 8 décembre 2015, l’Office d’exécution des peines a adressé à E.________ une mise en garde et l’a sommé de respecter les rendez-vous qui lui étaient fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et le Centre d’aide et de prévention de la Fondation du Levant (CAP) dans le cadre du suivi ordonné lors de sa libération conditionnelle.

b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une nouvelle instruction pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, contravention à la Loi cantonale sur les contraventions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir, entre octobre 2015 et juin 2016, commis divers actes de violence physique et verbale et des dommages à la propriété, d’avoir causé un incendie et d’avoir consommé des stupéfiants.

c) Le 23 mai 2016, la police a tenté d’exécuter un mandat d’amener décerné à l’encontre de E.________ chez D.________, mais cette dernière a déclaré qu’il ne résidait plus chez elle et qu’elle n’était en possession d’aucun numéro de téléphone permettant de le joindre. E.________ a été appréhendé par la police le 19 juin 2016.

d) Le 21 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation de E.________, qui a reconnu

- 3 - une partie des faits qui lui étaient reprochés tout en y apportant quelques nuances et en observant qu’ils étaient souvent en lien avec ses dépendances à l’alcool et aux stupéfiants. Il a expliqué qu’il logeait chez D.________, qu’il ne travaillait pas, que ses contrôles d’abstinence concernaient uniquement les stupéfiants, qu’il devait régler sa consommation d’alcool et qu’il était prêt à suivre des règles plus strictes. Au terme de son audition, E.________ a expressément demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Par demande motivée du 21 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de récidive. La Procureure a exposé que le prévenu ne s’était pas tenu à la disposition des autorités de poursuite pénale alors même qu’une citation à comparaître lui avait été envoyée à l’adresse postale de son amie où il avait fait élection de domicile lors d’une audition devant le Ministère public dans le cadre d’une autre enquête pénale instruite contre lui, qu’il s’exposait à une peine ferme de plusieurs mois et à la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle, accordée les 7 mai et 16 juillet 2015 par le Juge d’applica- tion des peines avec effet au 25 juillet 2015, qu’il existait un lien très étroit entre la délinquance du prévenu et ses addictions aux produits stupéfiants et qu’une expertise psychiatrique du prévenu allait être mise en œuvre.

b) Le 22 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de E.________, assisté de son défenseur d’office. Le prévenu a expliqué les circonstances qui l’avaient amené à ne pas donner suite à la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 2016 du Ministère public. Il a déclaré qu’il avait toujours son domicile chez son amie D.________ chez qui il relevait son courrier, qu’il consommait de l’alcool, de l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne, qu’il avait récidivé à cause de l’alcool et de ses mauvaises fréquentations, qu’il avait un fils et qu’il voulait s’en sortir. E.________ a conclu au rejet de la demande de détention

- 4 - provisoire du Ministère public et proposé qu’une mesure de substitution sous la forme d’une obligation de se présenter chaque semaine à la FVP soit éventuellement ordonnée.

c) Par ordonnance du 22 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2016. Il a retenu les risques de fuite et de réitération. C. Par acte du 1er juillet 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 5 - Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. Le recourant soutient que ses aveux faits à la police alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat ne permettraient pas d’admettre l’existence de soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir en bref que sa cause relèverait d’un cas de défense obligatoire et que les preuves administrées avant qu’un défenseur d’office ne lui ait été désigné seraient inexploitables. Le recourant invoque encore l’art. 3 CPP, alléguant que la demande de mise en détention provisoire du Ministère public serait contraire au principe de la bonne foi et déloyale, et que les motifs pour demander un placement en détention provisoire auraient été inexistants lors de l’envoi de la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 2016. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221

- 6 - CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui a reconnu la plupart des faits qui lui sont reprochés tout en y apportant parfois certaines nuances et en expliquant ses actes par le fait qu’il était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, est surtout directement mis en cause par les plaignants ainsi que par divers rapports de police versés au dossier. Il s’ensuit qu’il existe, à ce stade, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de E.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. On ne saurait au demeurant voir un comportement contradictoire ni un procédé déloyal dans la manière d’agir du Ministère public : alors même que seul un mandat de comparution avait dans un premier temps été notifié au recourant, le Ministère public restait manifestement libre d’ensuite requérir sa mise en détention sans contrevenir aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP.

- 7 -

3. Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 En l’espèce, le recourant, qui est sans travail et présente des dépendances à l’alcool et aux stupéfiants, persiste à dire qu’il est domicilié chez D.________, laquelle a indiqué qu’il ne logeait plus chez elle et n’a pas été en mesure de communiquer un numéro de téléphone ou une adresse où le joindre. Encore dans le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle, le recourant ne répond pas aux convocations de la FVP et du CAP. Compte tenu de sa situation personnelle et de la gravité des multiples actes qui lui sont reprochés, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. 3.2 3.2.1 S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de

- 8 - craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infrac- tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2.2 En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état de neuf condamnations entre 2006 et 2014, notamment pour des infractions

- 9 - contre l’intégrité physique, le patrimoine et l’honneur, et en matière de stupéfiants. Ni ses précédentes condamnations et son interpellation de novembre 2015 ni le fait qu’il soit actuellement au bénéfice d’une libéra- tion conditionnelle n’ont suffi à mettre un terme à son activité délictueuse, le prévenu n’ayant pas hésité à commettre de nouvelles infractions de même nature depuis lors et pendant le délai d’épreuve. Le prévenu, qui est sans domicile, a pour seul revenu l’aide sociale. Il présente des dépendances à l’alcool et à différentes drogues, et a abandonné son suivi auprès de la FVP et du CAP, lequel avait pour but de limiter le risque de récidive. Dans ces conditions, le risque que le prévenu commette à nouveaux des délits doit être considéré comme sérieux. Au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention provisoire est également justifié par l’existence d’un risque de réitération. 3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion.

4. Le recourant soutient que la mesure de substitution qu’il propose serait propre à pallier les risques de fuite et de réitération. 4.1 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion

– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

- 10 - 4.2 A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, une mesure de substitution, sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à la Fondation vaudoise de probation, n’apparait pas suffisante, au vu de ses antécédents, pour éviter sa disparition dans la clandestinité et une réitération. Le recourant a d’ailleurs interrompu son suivi auprès de la FVP, de sorte que l’on peut fortement douter qu’il soit apte à respecter une telle obligation. Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune autre mesure de substitution ne serait à même, en l’état, de prévenir les risques retenus (art. 237 al. 1 CPP).

5. E.________ est détenu depuis le 19 juin 2016. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Brochellaz (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :