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PE16.000269

Waadt · 2016-07-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 459 PE16.000269-BDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2016 _________________ Composition : M. ABRECHT, juge unique Greffière : Mme Bonjour ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE16.000269-BDZ, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Au mois de mars 2015, D.________ a transporté entre Lausanne et la Tunisie onze ou douze paires de lunettes ainsi que la somme de 1'600 fr. provenant d’un cambriolage commis par F.________ (déféré séparément), pour les remettre au frère de ce dernier. 352

- 2 - Par ordonnance pénale du 11 mars 2016, le Procureur cantonal Strada a condamné D.________ pour recel et blanchiment d’argent à 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant de 30 fr., et a mis les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge du condamné. Le 19 mars 2016, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par lettre du 23 mars 2016, Me Jean Lob s’est constitué défenseur de choix du prévenu. Lors de son audition du 21 avril 2016, D.________, ressortissant de Tunisie, a déclaré, en substance, ne jamais s’être douté de la provenance illicite des lunettes et de l’argent qu’il transportait et avoir voulu rendre service à un compatriote en amenant des affaires à son frère resté au pays. B. a) Faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 22 avril 2016, D.________ a requis, par lettre du 26 avril 2016, l’allocation d’une indemnité de 2'100 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A cet égard, il a produit une liste d’opérations faisant état de sept heures de travail.

b) Par ordonnance du 14 juin 2016, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour recel et blanchiment d’argent (I), a refusé d’octroyer à D.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la requête d’D.________ du 26 avril 2016, le procureur a estimé que l’affaire ne présentait aucune difficulté et que le prévenu pouvait manifestement se défendre seul. Il a relevé à cet égard qu’D.________ avait formé lui-même opposition à l’ordonnance pénale du

- 3 - 11 mars 2016 et que l’exposé de ses arguments lors de son audition avait suffi à le faire bénéficier d’une ordonnance de classement. C. Par acte du 21 juin 2016, D.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une indemnité de 2'100 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public. Il a également conclu à ce qu’une indemnité complémentaire de 600 fr. lui soit allouée pour la procédure de seconde instance. Par lettre du 7 juillet 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable. 1.2 Dans la mesure où le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, au sens de l'art.

- 4 - 395 let. b CPP, d'une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 mai 2016/286 ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688). 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il ne s’agirait pas d’un cas bagatelle et que l’affaire ne saurait être considérée comme simple. Il relève à cet égard avoir dû, d’une part, démontrer qu’il avait déjà plusieurs fois rendu service à des compatriotes en rapportant des valeurs au pays et, d’autre part, établir que les Tunisiens résidant en Suisse procédaient souvent de la même manière. 2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de

- 5 - contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, D.________ a, dans un premier temps, été condamné par ordonnance pénale à une peine de trente jours-amende avec sursis pour recel (art. 160 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), soit pour un crime et un délit, sans avoir été entendu par le Ministère public. S’il est vrai qu’il a été en mesure de former lui-même opposition contre l’ordonnance pénale avant de consulter un avocat, il apparaissait raisonnable, dans ces circonstances, qu’il recoure à un défenseur pour la suite de la procédure, notamment pour l’assister lors de son audition. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que le fait de se voir notifier une condamnation par ordonnance pénale à une amende pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), qui est une simple contravention, sans avoir été préalablement entendu par le Ministère public, fait apparaître raisonnable le recours à un avocat (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité réclamée de 2'100 fr., correspondant à sept heures d’opérations (dont l’examen du dossier, deux conférences d’une heure et demie et de quarante minutes avec le client, l’assistance du client pendant une heure lors de son audition par le Ministère public et la rédaction de quelques lettres) à un tarif horaire de 300 fr. tout compris, apparaît adéquate et peut être allouée.

- 6 - Partant, l’ordonnance attaquée doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il sera alloué au recourant une indemnité d’un montant de 2'100 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, fixée à 300 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 juin 2016 est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif : « II. alloue à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 2'100 fr. (deux mille cent francs), à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Lob (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :