opencaselaw.ch

PE16.000027

Waadt · 2016-04-28 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de Q.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. C.________, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, secteur étrangers (Q.________, né le [...]1979), par l'envoi de photocopies. - 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 63 PE16.000027-MYO/ACP CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 janvier 2017 _____________________ Composition : M. BATTISTOLO, président Mmes Favrod et Bendani, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de cinq mois pour recel et a mis les frais de la procédure, par 675 fr., à la charge du prévenu. Par prononcé du 1er avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à cette ordonnance formée le 29 février 2016 par Q.________. Par arrêt du 28 avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé du 1er avril 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. B. Par courrier adressé le 18 janvier 2017 à la Cour d’appel pénale, Q.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il explique qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un vélo volé, que, lors des faits litigieux, il était accompagné de deux amis, que l’un d’eux lui a avancé la somme de 150 fr. comme acompte afin d’acheter le vélo et qu’il ne sait pas si ces deux personnes ont été entendues durant l’enquête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad Rem. prélim. aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).

- 4 - Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 1.4 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3).

2. En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que le requérant a contesté l’ordonnance pénale dont la révision est demandée par la voie de l’opposition et que son opposition, manifestement tardive, a été déclarée irrecevable par prononcé du 1er avril 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, décision confirmée le 28 avril 2016 par la Chambre des recours pénale. Or, la voie de la révision n’est pas ouverte lorsque le prévenu n’a pas préalablement agi par la voie de l’opposition ou lorsque l’opposition est irrecevable. Il s’ensuit que, pour ce motif déjà, la requête de révision est irrecevable. Le requérant s’interroge ensuite sur le point de savoir si les deux personnes qui l’accompagnaient le jour des faits litigieux ont ou non

- 5 - été entendues au stade de l’enquête. Une interrogation ne constitue pas un motif de révision. Le requérant n’indiquant pas les identités de ces témoins, la requête de révision est, pour ce motif également, irrecevable. Enfin, sur le fond, le requérant soutient qu’il ignorait que le vélo litigieux avait été volé. Or, lors de son audition du 12 novembre 2015 par la police, le prévenu a déclaré : « Des potes à moi m’avaient parlé que ce vélo avait été volé et qu’ils connaissaient son propriétaire » (PV aud. 1

p. 2 en bas). De plus, lors de cette même audition, le prévenu avait communiqué le nom du premier témoin invoqué, lequel avait, lors de son audition du 24 novembre 2015, affirmé à la police qu’il n’était pas là lors de l’achat litigieux (PV aud. 2 p. 2 R ad D. 10). Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi une nouvelle audition de ce témoin serait susceptible de modifier l’ordonnance dont la révision est demandée, de sorte que la requête de révision devrait à l’évidence être rejetée.

3. En définitive, la demande de révision présentée par Q.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Q.________. Pour autant que l’on puisse considérer que le requérant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire dans son écriture du 18 janvier 2017, sa requête serait irrecevable, sa demande de révision paraissant d’emblée vouée à l’échec (CAPE 22 septembre 2016/401).

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de Q.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. C.________,

- Office d’exécution des peines,

- Service de la population, secteur étrangers (Q.________, né le [...]1979), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :