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PE15.025482

Waadt · 2016-01-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 21 1337450 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2016 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 94, 132 al.1 let. b, 395 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2015 par V.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 7 décembre 2015 par la Commission de police Riviera dans la cause n° 1337450, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En date du 28 mai 2015, la Commission de police Riviera a rendu une ordonnance pénale n°1337450 à l’encontre de V.________ pour contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, par laquelle elle l’a condamnée à une amende de 110 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse (P. 3, p. 51 du dossier de la Commission de police Riviera), le 352

- 2 - pli a été adressé le 28 mai 2015 et a été retourné le 8 juin 2015 à l’expéditeur à la fin du délai de garde. Par ordonnance du 10 novembre 2015, cette même autorité a converti l’amende susmentionnée en un jour de peine privative de liberté de substitution (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II). Par ordonnance pénale n° 1339404 du 10 juin 2015, la Commission de police Riviera a condamné V.________ pour contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 230 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse (P. 3, p. 51 du dossier de la Commission de police Riviera), le pli a été adressé le 10 juin 2015 et a été retourné le 20 juin 2015 à l’expéditeur à la fin du délai de garde. Par ordonnance du 10 novembre 2015, cette même autorité a converti l’amende susmentionnée en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II).

b) Le 19 novembre 2015, V.________, par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition contre les ordonnances de conversion du 10 novembre 2015 invoquant notamment qu’elle n’avait pas de permis de conduire ni de voiture, que l’auteur des infractions reprochées devait être N.________, son ex-compagnon, et qu’elle n’avait jamais reçu les amendes d’ordre des 4 et 24 mars 2015 ni les ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015. Elle a encore ajouté qu’elle avait déposé plainte pour faux dans les titres contre N.________ pour avoir contracté, à son insu, une assurance véhicule à son nom.

c) Par ordonnance de jonction rendue le 23 novembre 2015 par la Commission de police Riviera, les procédures n°1339404 et n°1337450 ont été jointes sous le n°1337450.

d) Par mandat de comparution du 24 novembre 2015, la Commission de police Riviera a convoqué V.________ à l’audience du 15 décembre 2015 pour être entendue en qualité de prévenue dans le cadre de l’affaire susmentionnée et établir si le défaut de paiement des

- 3 - ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015 était fautif au sens de l’art. 106 al. 2 CP.

e) Par courrier du 27 novembre 2015, V.________ a écrit à la Commission de police Riviera dans le but de savoir si cette autorité entendait classer l’ensemble des procédures pénales ouvertes « malencontreusement » à son encontre. Si tel ne devait pas être le cas, la prévenue a précisé qu’elle demanderait la restitution du délai pour former opposition aux ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015. Par lettre du 30 novembre 2015, la Commission de police Riviera a répondu que ces ordonnances étaient définitives et exécutoires, qu’elle n’avait plus de compétence pour les classer ni restituer les délais et qu’elle ne pouvait pas rouvrir l’instruction. Elle a précisé que la seule question à trancher à ce stade était celle de savoir si les conditions de la conversion de ces ordonnances étaient réunies. B. a) Par courrier du 3 décembre 2015, V.________ a requis l’abandon de toutes les poursuites ouvertes à son encontre auprès de la Commission de police Riviera. Subsidiairement, elle a requis la restitution des délais de dix jours pour former opposition aux ordonnances pénales n°1337450 du 28 mai 2015 et n°1339404 du 10 juin 2015, et a conclu à l’octroi de l’effet suspensif. Enfin, elle a formellement formé opposition contre les ordonnances pénales précitées.

b) Par ordonnance sur demande de restitution de délai du 7 décembre 2015, la Commission de police Riviera a refusé la restitution des délais d’opposition de dix jours pour les ordonnances pénales n°1337450 et n°1339404 (I) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (II).

c) En outre, par ordonnance sur conversion du 15 décembre 2015, la Commission de police Riviera a annulé les ordonnances de conversion jointes sous le n°1337450 du 10 novembre 2015 (I) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (II).

- 4 - C. a) Par acte du 17 décembre 2015, V.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 décembre 2015 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les délais pour former opposition aux ordonnances pénales n°1337450 et n°1339404 soient restitués et que les causes ayant traits à ces ordonnances soient classées. Elle a en outre requis à ce que son conseil, Me Nicolas Mattenberger, soit nommé en qualité de défenseur d’office.

b) Par lettre du 21 décembre 2015, Me Nicolas Mattenberger a informé la cour de céans, qu’il n’agissait plus en qualité de mandataire de V.________.

c) Par lettre du 8 janvier 2016, V.________ a confirmé son recours du 17 décembre 2015. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision d’une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP, cf. art. 3 al. 2 Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, art. 3 al. 2 Loi vaudoise sur les contraventions) refusant la restitution d’un délai pour former opposition, le recours est recevable. 1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

- 5 -

2. V.________ invoque que l’ordonnance entreprise n’est pas motivée. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP). 2.2 En l'espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement insuffisante dès lors qu’elle n’indique pas clairement les motifs sur lesquels se fonde la Commission de police Riviera pour refuser

- 6 - la restitution des délais pour former opposition aux ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015. Cela étant, la recourante a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure de recours. Compte tenu du large pouvoir d'examen dont dispose la Chambre des recours pénale, ce vice peut ainsi exceptionnellement être réparé par la cour de céans.

3. La recourante invoque qu’elle a été empêchée sans sa faute de former opposition dans le délai légal de dix jours contre les ordonnances pénales rendues à son endroit les 28 mai et 10 juin 2015 par la Commission de police Riviera. Elle invoque à cet égard n’avoir appris qu’une procédure pénale était ouverte à son endroit que le 11 novembre 2015, soit le jour de la réception des ordonnances pénale de conversion du 10 novembre 2015. Elle expose ainsi que sa demande de restitution des délais déposée le 3 décembre 2015 respecte le délai légal de l’art. 94 al. 2 CPP. 3.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP (applicable par analogie par renvoi de l’art. 357 al. 1 et 2 CPP), le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant l’autorité compétente en matière de contraventions par écrit dans et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

- 7 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 3.3 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété dans ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7

- 8 - ad art. 94 CPP ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées). 3.4 En l’espèce, la recourante rend vraisemblable qu’elle a été empêchée sans sa faute de former opposition contre les ordonnances des 28 mai et 10 juin 2015. Un certain nombre d’éléments figurant au dossier, soit sa demande de réexpédition de courrier datée du 21 octobre 2015 (P. 4/2/2), la plainte pénale qu’elle a déposée contre N.________ pour faux dans les titres (P. 4/2/4) et un contrat d’assurance véhicules à moteur conclu à son nom alors qu’elle n’a pas de permis de conduire (P. 4/2/3), corroborent la thèse selon laquelle elle n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées et que son ex-compagnon ne lui a pas transmis les courriers y relatifs. Il y a lieu de constater que V.________ s’est immédiatement manifestée auprès de l’autorité pénale compétente quand elle a reçu les ordonnances de conversion des 10 novembre 2015 et on peine à comprendre les motifs qui l’aurait poussée à laisser la procédure prendre une telle ampleur si elle avait su auparavant que des infractions à la circulation routière lui étaient reprochées. En outre, on relèvera que la Commission de police de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre la recourante pour des faits similaires, au motif qu’elle tenait pour vrais les arguments présentés par cette dernière. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’empêchement de la recourante au sens de l’art. 94 CP a pris fin lorsqu’elle a reçu les ordonnances de conversion du 10 novembre 2015 et que sa demande de restitution de délai du 3 décembre 2015 n’est pas tardive. C’est donc à tort que la Commission de police a refusé la restitution des délais pour former opposition à V.________.

4. La recourante a requis que Me Nicolas Mattenberger soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

- 9 - 4.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal

- 10 - fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 4.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante est manifeste. Elle a déclaré bénéficier du revenu d’insertion et a produit une attestation de l’Office des poursuites qui démontre qu’elle a de nombreuses dettes et que des actes de défaut de biens ont été délivrés à son endroit (cf. P. 4/3). Partant, la première condition posée à l’art. 132 al. let. b CPP est réalisée. Il y a dès lors lieu d’examiner si la deuxième condition est également remplie, à savoir si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante. L’ordonnance pénale du 28 mai 2015 condamne la recourante à une amende de 110 fr. et celle du 10 juin 2015 à une amende de 230 francs. Au regard de la jurisprudence susmentionnée, ces cas doivent être considérés comme de peu de gravité et ne justifieraient pas l’assistance d’un avocat. Toutefois, la procédure actuellement diligentée contre la recourante n’est pas dépourvue de complexité. Celle-ci s’est vue notifier des ordonnances de conversion à son encontre la condamnant à des peines privatives de liberté pour des infractions qu’elle allègue ne pas avoir commises. En outre, l’établissement des faits ainsi que les questions juridiques examinées, telle qu’une demande de restitution de délai pour former opposition, ne sont pas dénués de toute difficulté, cela d’autant plus que le dossier a pris une certaine ampleur et qu’il est difficile à appréhender. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que la deuxième condition posée à l’art. 132 al. 1 let. b CPP est également réalisée et que la recourante pourra bénéficier d’une défense d’office.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l’ordonnance du 7 décembre 2015 réformée en ce sens que la demande de restitution de délai du 3 décembre 2015 pour former opposition contre les ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015 est admise. La cause est

- 11 - renvoyée à la Commission de police Riviera pour qu’elle procède selon l’art. 355 CPP sur les oppositions formées par la recourante. L’avocat Nicolas Mattenberger, d’ores et déjà consulté, sera désigné défenseur d’office pour la procédure de recours exclusivement, soit jusqu’au 21 décembre 2015, date à laquelle il a informé la cour de céans qu’il n’était plus le mandataire de la recourante. Il convient d’arrêter son indemnité à 540 fr., correspondant à 3 heures à 180 fr./heure, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2015 est réformée en ce sens que la demande de restitution de délai formée le 3 décembre 2015 par V.________ est admise. III. La cause est renvoyée à la Commission de police Riviera pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Me Nicolas Mattenberger est désigné comme défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité de Me Nicolas Mattenberger est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

- 12 - VI. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que l’indemnité d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme V.________,

- Me Nicolas Mattenberger,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de Police Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 13 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :