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PE15.025424

Waadt · 2016-04-06 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

- 3 - suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 13 juin 2014/407). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil

- 4 - n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police les 22 décembre 2015 et 12 janvier 2016 (P. 7 et 22). A ces deux occasions, le passage suivant relatif à ses droits et obligations de prévenu a été porté à sa connaissance : « si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Il a signé cette formule, qu’il a déclaré avoir lue et comprise. Le recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a toutefois pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à sa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le

- 5 - recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. A cet égard, c’est vraisemblablement par erreur que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 29 janvier 2016 au centre d’accueil la Marmotte, le recourant ayant indiqué dormir dans la rue ou dans des abris PC (cf. P. 22). Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance pénale du 29 janvier 2016 a été valablement notifiée à H.________ à cette date et son opposition du 11 mars 2016 est ainsi manifestement tardive.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 mars 2016 est confirmé.

- 6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- [...], à Allaman,

- [...], à Lutry,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 223 PE15.025424-CMS//ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2016 __________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2016 par H.________ contre le prononcé rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.025424-CMS//ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné H.________ à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, violation de domicile et séjour illégal. 351

- 2 - Cette ordonnance a été adressée le même jour, par lettre recommandée, à l’intéressé à l’adresse « La Marmotte, Rue du Vallon 17, 1005 Lausanne ». Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». B. Le 11 mars 2016, H.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 28). Il a indiqué qu’il n’avait pas été mis au courant de cette condamnation avant le 2 mars 2016, date à laquelle la prison de la Croisée l’en avait informé. Le 15 mars 2016, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par prononcé du 22 mars 2016, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2016 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 29 mars 2016, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

- 3 - suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 13 juin 2014/407). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil

- 4 - n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3 En l’espèce, le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale, ayant été entendu en qualité de prévenu par la police les 22 décembre 2015 et 12 janvier 2016 (P. 7 et 22). A ces deux occasions, le passage suivant relatif à ses droits et obligations de prévenu a été porté à sa connaissance : « si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». Il a signé cette formule, qu’il a déclaré avoir lue et comprise. Le recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, n'a toutefois pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à sa place toutes les communications relatives à l’enquête ouverte contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le

- 5 - recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse. A cet égard, c’est vraisemblablement par erreur que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 29 janvier 2016 au centre d’accueil la Marmotte, le recourant ayant indiqué dormir dans la rue ou dans des abris PC (cf. P. 22). Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance pénale du 29 janvier 2016 a été valablement notifiée à H.________ à cette date et son opposition du 11 mars 2016 est ainsi manifestement tardive.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 mars 2016 est confirmé.

- 6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- [...], à Allaman,

- [...], à Lutry,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :