Sachverhalt
mensongers ci-dessus. U.________ SA a toutefois refusé d’indemniser ce sinistre, en raison du non-paiement des primes d’assurance par K.________. 2.8 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juin 2014 et le 29 juillet 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière
- 22 - à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 14 juin 2014, lors duquel il aurait soi-disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur tous les côtés, phares y compris, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ses deux acolytes précités consécutivement à un autre accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.7), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 7'229 fr. 25 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance, sur la base d’une fausse facture établie le 24 juin 2014 par ladite Carrosserie, les réparations n’ayant finalement pas été intégralement effectuées sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.9). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.9 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 2 octobre 2014, lors duquel il aurait soi- disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit les flancs enfoncés et le pare-chocs brisé, à la suite d’une collision par l’arrière, alors que les dégâts avaient
- 23 - été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.8), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 21'871 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.10 A [...] notamment, à tout le moins entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 2015, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 4 novembre 2015, vers 01h00, lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de ce dernier en percutant un mur après avoir voulu éviter une voiture circulant en sens inverse, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.52), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière une déclaration de sinistre
- 24 - frauduleuse datée du 21 novembre 2015, remplie et signée par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'538 fr. 20 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 décembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 12 novembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.11). A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.11 Au [...] et à [...], à tout le moins entre le 24 janvier 2016 et le 19 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer par téléphone à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 24 janvier 2016, lors duquel il aurait soi- disant endommagé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], sur le flanc droit en percutant un muret, après avoir glissé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.10), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 14'615 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte
- 25 - bancaire la somme de 14'115 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 19 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 4 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.12 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juillet 2016 et le 28 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 4'000 fr. lui permettant d’éponger sa dette de 3'700 fr. auprès du SAN, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], sur un parking, entre le 14 juillet 2016 et le 15 juillet 2016, lors duquel il aurait découvert son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé au niveau du capot, ainsi que des deux portes et de l’aile arrière gauches, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...], en France, au Poste de police de [...], ainsi qu’un contrat de vente fallacieux concernant l’automobile en cause prétendument vendue pour un montant de 32'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'943 fr. 15 par W.________ SA.
- 26 - [...] a dès lors indûment perçu la somme de 6'000 fr. versée par cette société d’assurance à la suite d’une convention conclue le 28 avril 2017. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – qui lui avait été préalablement remis en espèces – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.13 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 octobre 2013 et le 2 novembre 2013, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu dans un parking, le 17 octobre 2013, lors duquel, au volant de son véhicule Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], K.________ aurait soi-disant endommagé le flanc droit du fourgon Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom d’[...], conduit par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'603 fr. 10 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 2 novembre 2013 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – de même que de la somme de 2'000 fr. réglée par U.________ SA pour la voiture Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]) – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 27 - 2.14 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à [...], le 11 décembre 2013, vers 17h15, lors duquel, au volant du véhicule Renault Mégane blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] (déféré séparément), il aurait soi-disant endommagé la voiture Renault Laguna grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Renault Laguna grise (n° de matricule [...]) a été estimé à 1'800 fr. (dégât total) par [...] SA. K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 2'000 fr. (1'800 fr. + 200 fr. à titre de transfert) versée le 17 janvier 2014 par la N.________ SA. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 28 - 2.15 A [...] notamment, à tout le moins entre le 28 février 2014 et le 9 avril 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une réparation de dégâts antérieurs sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 28 février 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de son père, sur le flanc droit en percutant une bordure au cours d’une manœuvre de parcage, alors que les dommages préexistants avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'738 fr. 20 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a ainsi indûment perçu le 9 avril 2014 la somme de 6'738 fr. 20, franchise par 1'000 fr. déduite, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 mars 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant dès lors illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.16 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 mars 2014 et le 13 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 29 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre des travaux de réfection sur son automobile sans bourse délier, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, dans un parking, le 24 mars 2014, vers 18h45, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 316 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé [...], K.________ aurait soi-disant endommagé la voiture Opel Zafira bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], sur le flanc droit en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 12 octobre 2014 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel précité a été estimé à 4'275 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de totale de 4'275 fr. 75 (2'137 fr. 90 + 2'137 fr. 85) versée les 22 décembre 2014 et 13 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.17 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 septembre 2014 et le 16 octobre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 30 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 9 septembre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière gauche de la voiture Mercedes S600 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________ et Y.________, lequel tentait en vain de vendre l’automobile de son épouse, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 14 octobre 2014, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'000 fr. (dégât total) par U.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'000 fr., franchise par 1'000 fr. déduite, versée par la société d’assurance susmentionnée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Mercedes S600 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'100 fr. (dégât total) par U.________ SA, étant relevé qu’Y.________ avait fourni une fausse facture d’achat de ce véhicule à cette compagnie mentionnant un prix de 47'000 fr. à la place de 30'000 francs. Cette somme a dès lors été indûment versée le 16 octobre 2014 par la société d’assurance susmentionnée sur le compte bancaire détenu par [...]. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le
- 31 - suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.18 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 avril 2014 et le 11 juin 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu, le 23 avril 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit enfoncé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'748 fr. 20 (2'147 fr. 95 [flanc droit] et 2'600 fr. 25 [flanc gauche]) par [...]. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme totale précitée versée les 7 mai et 11 juin 2014 par U.________ SA sur la base de deux factures établies le 29 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.19 A [...] notamment, à tout le moins entre le 31 mai 2015 et le 17 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 32 - Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...], son beau- frère, (déféré séparément), contre un rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], sur une place de parc, le 31 mai 2015, vers 22h00, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur les flancs et le toit enfoncé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée par internet, à sa demande, par [...] le 1er juin 2015, ainsi qu’un avis de sinistre frauduleux daté du 22 juin 2015, également rempli et signé par le complice précité, exposant les événements fallacieux précités. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 9'579 fr. 25 par U.________ SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 11'208 fr. 30 (9'579 fr. 25 + 1'629 fr. 05) versée le 17 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base de deux factures établies le 18 juin 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.20 A [...] notamment, à tout le moins entre le 15 mai 2014 et le 29 juillet 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 33 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 15 mai 2014, lors duquel A.D.________, au volant de son véhicule BMW 320 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], son beau-frère, aurait soi-disant endommagé la voiture Audi S4 verte (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], conduite par son fils [...], à l’avant et sur le flanc droit en la percutant après lui avoir coupé la route, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 320 bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'808 fr. 15 par le Bureau d’expertises automobiles neutre. La Carrosserie [...] a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 13 juin 2014 par ladite carrosserie sur demande de A.D.________, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Audi S4 vert (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'065 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 20 mai 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite également réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 34 - 2.21 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 juillet 2014 et le 14 août 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre prétendument survenu à [...], rue de [...], le 6 juillet 2014, vers 16h00, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 320 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé ce dernier sur le flanc gauche en percutant un mur en sortant du garage, alors que les dégâts avaient déjà été sciemment occasionnés lors d’un accident précédemment déclaré le 3 décembre 2013, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse, remplie et signée à leur demande par B.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 320 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'455 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'456 fr. versée le 14 août 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 15 juillet 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.22 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 septembre 2014 et le 12 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de
- 35 - concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Nyon, le 29 septembre 2014, vers 18h30, lors duquel [...] aurait soi-disant, au guidon de son motocycle HONDA SZX 50S noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], beau-frère de A.D.________, sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement par [...], [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'462 fr. 80 par le Bureau d’expertises automobiles neutre. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 12 décembre 2014 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 9 octobre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.23 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 octobre 2014 et le 3 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au
- 36 - préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), beau-frère de A.D.________, contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur l’autoroute, le 19 octobre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Peugeot 307 cabrio rouge (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de la société de son père, il aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, en la percutant à l’arrière, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ce dernier consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.24), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'882 fr. 75 par M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 3 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.27). A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant
– retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Peugeot 307 cabrio rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'500 fr. (dégât total) par M.________ SA. [...] a donc indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance.
- 37 - 2.24 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 novembre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 9 novembre 2014, vers 18h30, lors duquel, au volant du véhicule Citroën Berlingo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, dont [...] (déféré séparément) est le gérant, il aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, en la percutant par l’arrière tandis qu’elle se trouvait arrêtée à un feu de signalisation, alors que les dégâts avait déjà été déclarés par les prévenus lors d’un précédent accident frauduleusement signalé (cf. supra cas n° 2.23), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'666 fr. 20 par la Z.________ SA. A.D.________ a dès lors abusivement perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 38 - 2.25 A [...] notamment, à tout le moins entre le 3 décembre 2014 et le 17 février 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 3 décembre 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], emprunté à son collègue A.D.________, en heurtant une autre voiture, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'909 fr. 15 par I.________ SA. À la suite de la conclusion d’une convention d’indemnisation datée du 15 janvier 2015, A.D.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 5'471 fr. 45, hors taxes, versée le 17 février 2015 par cette société d’assurance. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.26 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une
- 39 - escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 7 septembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], il aurait soi-disant endommagé ce dernier sur le flanc droit au cours d’une manœuvre, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.92), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'692 fr. 25 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'192 fr. 25, franchise par 500 fr. déduite, versée le 8 octobre 2015 par la N.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 10 septembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.27 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 27 septembre 2015 et le 19 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la W.________ SA un sinistre fictif
- 40 - prétendument survenu le 27 septembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière de la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...], conduite par A.L.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à deux faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.23 et 2.24), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'406 fr. 05 par la W.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 octobre 2015 par la société d’assurance sur la base d’une facture établie le 12 octobre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.28 A [...] notamment, à tout le moins entre le 10 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont sciemment aggravé, à l’insu à tout le moins d’[...], les dégâts que ce dernier avait accidentellement occasionnés à [...], sur l’autoroute, le 10 octobre 2014, vers 20h15, au volant du véhicule Skoda Octavia bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], sur la voiture Toyota Corolla bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] (déféré séparément), sur le flanc droit au cours d’une manœuvre de dépassement, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 41 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Toyota Corolla bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'555 fr. 20, TVA comprise, par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.29 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 octobre 2014 et le 20 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), oncle de [...], contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], chemin de [...], le 24 octobre 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X5 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés, par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW précité a été estimé à 13'170 fr. 75 par W.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'170 fr. 75, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 20 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 13 novembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée
- 42 - 2.30 A [...], à tout le moins entre le 5 novembre 2014 et le 19 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur la route de [...], dans un giratoire, le 5 novembre 2014, vers 11h15, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 330 cabrio bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de la voiture Fiat 500 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de K.________, censée conduite par son épouse, [...], lors d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'132 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 décembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 4 décembre 2014 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.31). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant
– retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,
- 43 - s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.31 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 novembre 2014 et le 11 décembre 2014, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 27 novembre 2014, vers 06h00 lors duquel, au volant du véhicule Fiat Stilo gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Fiat 500 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en reculant, alors que les dégâts déclarés avait déjà été occasionnés lors d’un précédent accident frauduleux signalé (cf. supra cas n° 2.30), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par K.________ et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'377 fr. 20 par Z.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 11 décembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 4 décembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 44 - 2.32 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 novembre 2014 et le 24 février 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 19 novembre 2014, vers 19h15, lors duquel, il n’aurait pas, au volant de son véhicule Peugeot 307 break (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], accordé la priorité à la voiture Mercedes S350 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de l’épouse d’Y.________, la heurtant et l’endommageant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et Y.________, relatant les faits mensongers ci-dessus, ainsi qu’un contrat de vente fallacieux daté du 20 octobre 2014 établi par A.D.________ concernant l’automobile Mercedes prétendument payée 46'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes S350 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 33'000 fr. (dégât total) par [...] SA. La somme de 19'778 fr. a dès lors indûment été versée le 24 février 2015 par la M.________ SA sur le compte bancaire de [...]. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.33 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er décembre 2014 et le 8 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de
- 45 - concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance A.L.________, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre l’achat de son automobile à un prix surfait, d’annoncer à I.________ SA, par téléphone, un sinistre fictif survenu à [...], route [...], le 1er décembre 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Porsche 911 Carrera noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés à tout le moins par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance, partant de diminuer le montant à verser par les prévenus pour l’achat de la voiture. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 19'072 fr. 80 par I.________ SA. Sur demande d’[...], cette société d’assurance a indemnisé directement ce dernier à hauteur de 17'660 fr., somme ainsi perçue indûment en sus d’un montant de 45'000 fr. réglé par K.________ et/ou A.D.________ pour l’achat de la voiture, lesquels se sont donc enrichis illégitimement au préjudice d’I.________ SA. 2.34 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 janvier 2015 et le 23 mars 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les quatre comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], à [...], le 11 janvier 2015, vers 13h30, lors duquel, au volant du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom
- 46 - de [...] (réel propriétaire : K.________), [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], conduite par A.L.________, sur le flanc droit en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.33), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande manifestement par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'550 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'448 fr. 25 versée le 23 mars 2015 par la M.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 29 janvier 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.35 et 2.36). A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.35 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 19 janvier 2015 et le 24 février 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les quatre comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr.,
- 47 - d’annoncer par internet à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], vers 15h00, dans un parking, le 19 janvier 2015, lors duquel [...], au volant de son véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], aurait endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], propriété de A.L.________, en la percutant lors d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à deux faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.33 et 2.34), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'554 fr. 85 par [...] AG. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 24 février 2015 par la N.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 2 février 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile susmentionnée (cf. infra cas n° 2.36). A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susnommée. 2.36 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 février 2015 et le 2 avril 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 48 - Ainsi, A.L.________ a annoncé à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 6 février 2015, vers 05h30-06h00, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], en glissant sur une plaque de verglas avant d’heurter un mur sur le flanc droit, puis de ricocher sur un parapet avec le côté gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à de précédents faux accidents déclarés (cf. supra cas nos 2.33, 2.34 et 2.35), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 6 mars 2015, rempli et signé par A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 15'333 fr. 75 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 14'833 fr. 75, franchise par 500 fr. déduite, versée le 2 avril 2015 par la société d’assurance précitée sur la base d’une facture établie le 5 mars 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.37 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 avril 2015 et le 15 octobre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance P.________ SA et M.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer à la P.________ SA
- 49 - un sinistre fictif prétendument survenu au Portugal, le 24 avril 2015, vers 15h25, lors duquel, au volant de son tracteur agricole Lamborghini, immatriculé [...] au nom de son père, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de A.D.________, conduite par [...], en la percutant à l’arrière à un signal « Stop », alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 35'018 fr. 50 (valeur résiduelle sous déduction de la franchise par 1'000 fr., soit 56'481 fr. 48 dégât total) par [...]. Par courrier du 16 juin 2015, la P.________ SA a toutefois refusé d’indemniser ce sinistre, soulevant la problématique de la réticence, ainsi que des doutes au sujet du contrat d’achat de l’automobile en cause. La prise en charge de ce cas a également été refusé par la M.________ SA, assureur du tracteur impliqué, en raison de soupçons de fraude. 2.38 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 décembre 2014 et le 10 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 50 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 12 décembre 2014, vers 07h30, lors duquel [...] aurait, au volant du véhicule Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], sa belle-sœur, endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en lui coupant la priorité, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par K.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'461 fr. 75 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 10 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.39). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant
– retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.39 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 décembre 2014 et le 2 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 51 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à Nyon, dans un giratoire, le 20 décembre 2014, vers 21h15, lors duquel, au volant du véhicule Daewoo Matiz 800 vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait endommagé la voiture VW Golf GTI 7 rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en la heurtant après lui avoir coupé la priorité, alors que les dégâts déclarés avaient déjà été occasionnés lors d’un précédent accident frauduleusement signalé (cf. supra cas n° 2.38), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'794 fr. 45 par [...] SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 2 février 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.40 A [...] notamment, à tout le moins entre le 30 janvier 2015 et le 14 juillet 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 52 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à la P.________ SA et à la [...] un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 30 janvier 2015, vers 16h30, lors duquel, au volant du véhicule de location Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en la percutant à l’arrière, et blessé le passager, [...] (déféré séparément), alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, manifestement par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 15'091 fr. 95 (dégât total) par la P.________ SA. K.________ a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 16'510 fr. 40 (dégât total) par la P.________ SA. Cette somme a donc indûment été versée à la société [...] SA. 2.41 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 mars 2015 et le 21 mai 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de
- 53 - déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Gland, le 20 mars 2015, vers 18h15, lors duquel, au volant de son véhicule Peugeot Expert gris (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de la société [...] Sàrl, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________ en la percutant par l’arrière, alors que les dégâts avait été aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.40), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 18'435 fr. 25 (dégât total) par la W.________ SA. A sa demande, K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 16'591 fr. 70, après déduction de 1'843 fr. 55 (10% forfaitaire pour le renoncement à l’exécution de la réparation) versée le 29 avril 2015 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert gris (n° de matricule [...]) a, quant à lui, été estimé à 16'254 fr. 65 (dégât total), les montants de 3'315 fr. 75 [à titre de sous-assurance] et de 2'056 fr. 50 [valeur de l’épave sans TVA] devant être déduits, par [...].
- 54 - W.________ SA a donc encore versé indûment une somme de 10'082 fr. 40 à [...] SA, institut de leasing 2.42 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 août 2016 et le 12 janvier 2017, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance [...] SA et I.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), d’annoncer à [...] SA et I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au Kosovo, le 7 août 2016, vers 10h15, lors duquel, au volant de son véhicule Ford Focus bleu (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...] – que ce dernier tentait vainement de vendre depuis plusieurs mois –, en la percutant après lui avoir coupé la priorité à un signal STOP, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté les lésées dans leur erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ces dernières un constat amiable d’accident automobile et deux avis de sinistre datés des 19 août et 1er octobre 2016 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Focus bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'470 fr. (dégât total) par [...] SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 7'970 fr., franchise par 500 fr. déduite, versée par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 55 - Par ailleurs, le coût des dommages de la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 27'300 fr. (dégât total) par [...] SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'543 fr. 65 versée par [...] SA après règlement du solde du leasing, ainsi que le montant de 15'049 fr. réglé à titre de d’indemnisation de la valeur vénale majorée par I.________ SA à la suite de sa demande formulée le 26 septembre 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ces fonds à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.43 A [...] notamment, entre le 16 décembre 2014 et le 11 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 16 décembre 2014, vers 21h00, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes 316 blanc avec plateforme élévatrice (n° de matricule [...]), [...] a endommagé le flanc droit de la voiture Audi Q7 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la heurtant en sortant d’une place de parc, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par [...] et [...] (déféré séparément), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande à tout le moins par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus.
- 56 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'519 fr. 15 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 11 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.44 A [...] notamment, entre le 25 janvier 2015 et le 20 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre l’achat du véhicule à un bon prix, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], au Parking de [...], le 25 janvier 2015, vers 19h00, lors duquel [...] aurait soi-disant retrouvé sa voiture Audi Q7 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], endommagée, soit entièrement rayée, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance dans le but de diminuer le montant à verser au vendeur pour l’achat de l’automobile. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à leur demande, par [...] le 20 février 2016, au Poste de police de [...].
- 57 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'508 fr. 70 par I.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance. A.D.________ et K.________ ont déduit ce montant du prix qu’il leur restait à régler auprès de leur complice susnommé pour l’achat de cette automobile – dont les dégâts n’ont pas été réparés –, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.45 A [...] notamment, à tout le moins entre le 21 avril 2015 et le 8 mai 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur le parking [...], le 21 avril 2015, lors duquel il aurait retrouvé son véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], entièrement vandalisé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par K.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.44), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 22'842 fr. 95 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 22'543 fr., franchise par 300 fr. déduite, versée le 8 mai 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 30 avril 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 58 - 2.46 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 mai 2015 et le 26 juin 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 17 mai 2015, vers 17h30, lors duquel [...], au volant du véhicule Renault Espace gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] en la heurtant à l’arrière droit, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.84), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'903 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 juin 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 21 mai 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.85 et 2.86). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 59 - 2.47 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 juin 2015 et le 15 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre le rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], à proximité de la gare, le 7 juin 2015, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW 535 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé soit, entièrement rayé avec plusieurs enfoncements, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 535 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'619 fr. 85 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 15 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 juin 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.48 A [...] notamment, à tout le moins entre le 8 juin 2015 et le 22 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé,
- 60 - d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu sur la route [...] en direction de [...], le 8 juin 2015, vers 17h10, lors duquel, au volant de son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule 216.084.330), immatriculé VD-[...], [...] aurait soi-disant endommagé le fourgon Toyota Hiace blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, conduit par [...], en le percutant au cours d’une manœuvre de dépassement, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'619 fr. 90 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 13'619 fr. 95 versée le 22 juillet 2015 par I.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 18 juin 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.49 et 2.50). A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule fourgon Toyota Hiace blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 9’735 fr. 10 par l’expert. La somme précitée a donc encore indûment été versée par I.________ SA à la Carrosserie [...], où l’automobile a été réparée. 2.49 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 juillet 2015 et le 1er septembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie
- 61 - d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], dans un parking, le 12 juillet 2015, lors duquel il aurait découvert son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur le flanc gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'017 fr. 90 par la P.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'517 fr. 90, franchise par 500 fr. déduite, versée le 1er septembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 13 août 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.50 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 juillet 2015 et le 1er septembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 12 juillet 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait dans un virage heurté un mur, endommageant le flanc droit de sa voiture, alors
- 62 - que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'573 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire 8'073 fr. 65, franchise par 500 fr. déduite, versée le 1er septembre 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 13 août 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.51 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 24 août 2015 et le 6 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois prévenus ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 24 août 2015, vers 23h00, lors duquel, au volant du véhicule BMW 530D noir (n° de matricule [...]), immatriculé SZ-[...] au nom de [...] GmbH, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Seat Leon Cupra blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] en la heurtant à l’arrière, alors que les dégâts des deux automobiles avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux,
- 63 - rempli et signé à leur demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages de la voiture Seat Leon Cupra blanche (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'519 fr. 15 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 6 octobre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 3 septembre 2015. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule BMW 530D noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 37'777 fr. 80 (dégât total), franchise par 1'000 fr. déduite, par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a établi une fausse facture le 2 septembre 2015 faisant état d’un prétendu dépannage par 600 fr., hors taxes, s’agissant de cette voiture, somme donc perçue indûment par ladite carrosserie sur son compte bancaire versée le 2 octobre 2015 par [...] SA. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite également réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi derechef illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.52 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 7 octobre 2015 et le 27 novembre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois prévenus ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr. chacun, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif,
- 64 - prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 7 octobre 2015, vers 16h00, lors duquel [...], au volant du véhicule Seat Leon Cupra (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait heurté la voiture Audi Q7 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de K.________, conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré s’agissant de la dernière automobile mentionnée (cf. supra cas n° 2.10), par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 2 novembre 2015 frauduleux, remplis et signés par [...] et par eux-mêmes relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'907 fr. 15 par P.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 10'073 fr. 30 (8'907 fr. 15 + 420 fr. [voiture en prêt]) versée le 27 novembre 2015 par cette société d’assurance notamment sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2015 par ladite Carrosserie, aucune voiture n’ayant été fournie en prêt. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'695 fr. 95 par la P.________ SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 6'195 fr. 95, franchise par 500 fr. déduite, versée le 26 novembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 20 octobre 2015 par ladite carrosserie, les réparations n’ayant pas été intégralement effectuées (cf. infra cas n° 2.54).
- 65 - A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi derechef illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.53 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 janvier 2016 et le 1er avril 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre la réfection de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 29 janvier 2016, vers 14h00, lors duquel au volant de son véhicule Subaru Forester rouge (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Seat Leon Cupra blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, sur le flanc gauche en la percutant au cours d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par [...] et lui-même, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'267 fr. 40 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 1er avril 2016 par N.________ SA sur la base d’une facture établie le 19 mars 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,
- 66 - s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.54 A [...] notamment, à tout le moins entre le 8 décembre 2016 et le 17 février 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA et W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 8 décembre 2016, lors duquel, au volant de son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de sa mère, il aurait soi-disant endommagé la voiture Kia Rio noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la percutant à l’arrêt au feu rouge, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par le prévenu consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.52) s’agissant de la première automobile citée, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté les lésées dans leur erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ces dernières un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'990 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'990 fr. 95, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 17 février 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 20 décembre 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,
- 67 - s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Kia Rio noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'683 fr. 30 par [...]. Cette somme a donc été indûment versée à la W.________ SA pour les réparations effectuées au sein de [...]. 2.55 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 juin 2015 et le 19 août 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 29 juin 2015, vers 17h30, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son fourgon Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], sur toute la longueur du flanc droit en frottant une grosse pierre, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'213 fr. 85 TTC par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 août 2015 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 2 juillet 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.56 A [...] notamment, à tout le moins entre le 13 juillet 2015 et le 7 octobre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance
- 68 - U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., ainsi qu’à B.D.________ et [...] (déférés séparément), contre une réfection sans bourse délier, d’annoncer par écrit à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 13 juillet 2015, vers 09h30, lors duquel, au volant de son véhicule Opel Astra break vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait percuté le flanc gauche de la voiture Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de B.D.________, conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre daté du 8 septembre 2015 frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement à tout le moins par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'658 fr. 35 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 7 octobre 2015 par U.________ SA sur la base d’une facture établie le 20 août 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.57 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 octobre 2015 et le 17 novembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie
- 69 - d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________a, de concert avec B.D.________ (déféré séparément), donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant 2'000 fr., respectivement d’un montant indéterminé, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur la route de [...], le 27 octobre 2015, vers 18h10, lors duquel, au volant de son véhicule BMW X5 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], dont le réel propriétaire était B.D.________, [...] aurait soi-disant coupé la route, puis percuté la voiture BMW X6 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée GE-[...], conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 4 novembre 2015, remplie et signée à sa demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'756 fr. 35 par [...] Sàrl. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'256 fr. 35, franchise par 500 fr. déduite, versée le 17 novembre 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 6 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'073 fr. 45 par [...] Sàrl. La Carrosserie de T.________ a dès lors également indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 16 novembre 2015 par la
- 70 - P.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 6 novembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant été effectuée (cf. infra cas n° 2.59). A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi derechef illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.59 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 20 novembre 2015, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de [...], sur le flanc droit en percutant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'877 fr. 40 par [...] SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'887 fr. 40, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 16 décembre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 10 décembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.59 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie
- 71 - d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], dans un parking, le 24 novembre 2015, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de [...], sur le flanc gauche en percutant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à un précédent sinistre déclaré (cf. supra cas n° 2.57), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'933 fr. 75 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 10'933 fr. 75, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 16 décembre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 10 décembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.60 A [...] notamment, à tout le moins entre 23 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice G.________ SA, établissement de crédit, en vue de déterminer ce dernier à conclure un contrat de leasing en vue de déterminer ce dernier à lui verser des prestations indues, lui occasionnant un dommage économique. Ainsi, le prévenu a donné pour instruction à [...], son frère, et [...], gérant d’[...], (déférés séparément), contre une rétribution de 1'000 fr. pour ce dernier, de conclure un contrat de vente fictif le 23 décembre 2015, pour la somme de 35'000 fr. concernant le véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), notamment en établissant un procès-verbal de
- 72 - remise de l’automobile mensonger censé daté du 7 janvier 2016, alors que le réel détenteur était A.D.________, dans le but d’obtenir abusivement le versement du prix de vente et de permettre la poursuite d’accidents frauduleux sans éveiller les soupçons des compagnies d’assurance. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 35'000 fr. versée par G.________ SA pour la vente de la voiture, somme qu’il a remise à A.D.________, sous déduction de sa rétribution par 1'000 fr., ce dernier s’enrichissant dès lors indûment au préjudice de cet établissement de crédit. 2.61 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 juillet 2016 et le 31 août 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre prétendument survenu en France, à [...], le 23 juillet 2016, lors duquel, il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], qu’il tentait vainement de vendre, sur le flanc droit en heurtant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 14'956 fr. 25 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 13'956 fr. 30, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 31 août 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 28 juillet 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour
- 73 - en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.62 A [...] notamment, à tout le moins entre le 18 juillet 2017 et le 17 octobre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], route de [...], sur le parking du restaurant de l’aérodrome, le 18 juillet 2017, entre 19h00 et 22h00, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] à son nom, mais en réalité utilisé par A.D.________ et [...], lequel peinait à régler les modalités du leasing, vandalisé, soit la vitre avant-gauche brisée et de la poudre d’extincteur à l’intérieur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu et [...], aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...] le 31 août 2017, au Poste de gendarmerie de [...]. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 20'370 fr. 35 (dégât total) par [...] SA. La N.________ SA a dès lors indûment versé la somme de 19'370 fr. 35, franchise par 1'000 fr. déduite, à G.________ SA à titre de solde du leasing, enrichissant ainsi illégitimement A.D.________ et ses comparses lesquels n’arrivaient plus à régler les mensualités dues. La voiture précitée a ensuite été cédée à cette compagnie d’assurance en date du 16 août 2017, avant de lui être rachetée le lendemain pour 14'577 fr. 85 par [...] sis à [...].
- 74 - 2.63 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 novembre 2015 et le 31 décembre 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont aggravé, à l’insu de [...], les dégâts que ce dernier avait signalé le 20 novembre 2015 sur le véhicule Mercedes S400 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], lequel avait été endommagé, soit rayée sur les deux flancs et le capot, en France, près de [...], aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance par I.________ SA. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes S400 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'670 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 décembre 2015 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 26 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.64 A [...] et au [...] notamment, entre le 30 novembre 2015 et le 7 janvier 2016, K.________, A.D.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution de 600 fr., d’annoncer par téléphone à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...],
- 75 - le 30 novembre 2015, lors duquel il aurait, au volant de son véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], glissé sur la route avant d’heurter un muret avec le flanc droit, puis d’endommager le flanc gauche en donnant un coup de volant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à de précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. infra cas nos 2.87, 2.88 et 2.89), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'380 fr. 85 par l’expert de W.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'880 fr. 85, franchise par 500 fr. déduite, versée le 7 janvier 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 17 décembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.65 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 mars 2016 et le 20 mai 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en Italie, à [...], le 29 mars 2016, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule AUDI A3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé suite à une tentative de vol par effraction, soit la vitre arrière gauche brisée et les quatre portières et le toit détériorés, alors que les dégâts précités avaient été sciemment aggravés par A.D.________ par rapport aux dommages signalés à la police transalpine, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 76 - Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...] le 29 mars 2016, en Italie, ainsi qu’une déclaration de sinistre fictive datée du 18 avril 2016, remplie et signée par le complice précité, exposant les événements fallacieux susmentionnés. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'695 fr. 70 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 20 mai 2016 par la P.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 11 avril 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.66 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er décembre 2015 et le 6 juillet 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre la réfection de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre survenu à [...], le 1er décembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Nissan Juke noir (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], il aurait soi-disant endommagé l’aile avant gauche en percutant un poteau, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 77 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Nissan précité a été estimé à 3'575 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'075 fr., franchise par 500 fr. déduite, versée le 6 juillet 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 2 juin 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.67 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er juillet 2016 et le 10 août 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément) d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], le 1er juillet 2016, lors duquel, au volant de son véhicule Nissan Juke noir (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], pour lequel il peinait à régler les mensualités du leasing et avait dépassé le nombre de kilomètres contractuels parcourus, il l’aurait soi-disant endommagé sur l’avant et sur le flanc droit en perdant la maîtrise dans une rigole, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Nissan précité a été estimé à 29'009 fr. 25 (dégât total) par [...] SA. À la suite d’une convention d’indemnisation du 3 août 2016, la N.________ SA a indûment versé la somme de 28'509 fr. 25, franchise par 500 fr. déduite, à [...]. Après décompte final du leasing, [...] a illégitimement perçu le montant de 14'945 fr., qu’il a partagé en espèces avec A.D.________, tous deux s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la société d’assurance susnommée.
- 78 - 2.68 A [...] notamment, à tout le moins entre le 26 janvier 2016 et le 16 mars 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement une réfection de l’automobile en cause sans bourse délier, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur une place de parc, le 26 janvier 2016, lors duquel B.D.________ aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X5 (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], en réalité propriété de [...] (déféré séparément), endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'520 fr. 35 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 16 mars 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.69 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 juin 2017 et le 17 octobre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé,
- 79 - d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 24 juin 2017, lors duquel au volant de son véhicule Audi A3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait frotté un muret endommageant le côté droit de son automobile, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 17 juillet 2017, remplie et signée à sa demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'101 fr. 55 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'801 fr. 55, franchise par CHF 300.- déduite, versée par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 30 août 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.70 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 avril 2016 et le 19 mai 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur un parking, le 6 avril 2016, lors duquel, au volant de son véhicule Citroën C4 Picasso noir (n° de matricule [...]), immatriculé GE- [...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Citroën C4 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], censée conduite par
- 80 - [...], au cours d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Citroën C4 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'145 fr. 10 par [...] SA. À la suite d’une convention d’indemnisation du 18 mai 2016, [...] a indûment perçu la somme précitée versée par la N.________ SA. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant, qui lui avait été préalablement remis, à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.71 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 18 avril 2016 et le 3 juin 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu entre [...] et [...], le 18 avril 2016, vers 02h00, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], au nom de [...], son épouse, sur tout le flanc droit en percutant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par [...] (déféré séparément) consécutivement à un précédent accident déclaré, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 81 - Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 24 avril 2016, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 24'017 fr. 80 par U.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 23'017 fr. 80, franchise par 1'000 fr. déduite, versée les 28 avril et 3 juin 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 25 mai 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.72 A [...] notamment, à tout le moins entre le 5 juin 2016 et le 4 juillet 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a, par l’intermédiaire de [...] (déféré séparément), donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre le rafraîchissement sans bourse délier de la couleur de l’automobile en cause, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], sur un parking, le 5 juin 2016, vers 22h00, lors duquel [...] aurait découvert le véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé sur le flanc droit au niveau de la porte, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette
- 82 - dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 21 juin 2016, remplie et signée à sa demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 2'536 fr. 25 (1'378 fr. 25 + 1’158 fr.) par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 2'502 fr. 80 (1'344 fr. 80 + 1'158 fr.) versée le 4 juillet 2016 par la P.________ SA sur la base de deux factures établies le 27 juin 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.73 A [...] notamment, à tout le moins entre le 13 juin 2016 et le 7 juillet 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a, par l’intermédiaire de [...] et [...] (déférés séparément), donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre le rafraîchissement sans bourse délier de la couleur de son automobile, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 13 juin 2016, vers 15h00, lors duquel, au volant de son véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il l’aurait soi-disant endommagé sur le flanc gauche en frottant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 21 juin 2016, remplie et signée à sa demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus.
- 83 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'439 fr. 80, TVA comprise, par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 6'329 fr., franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 7 juillet 2016 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 27 juin 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.74 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 juin 2016 et le 10 août 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur une place de parc, le 29 juin 2016, lors duquel il aurait soi-disant découvert le véhicule BMW 640i blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], au nom de [...] Sàrl, endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 640i blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'536 fr. 75 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 10 août 2016 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 7 juillet 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 84 - 2.75 A [...] notamment, à tout le moins entre le 13 novembre 2016 et le 6 janvier 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 13 novembre 2016, lors duquel [...] aurait soi-disant endommagé le flanc gauche du véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], en percutant un mur après avoir glissé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 18 novembre 2016, remplie et signée à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages de l’automobile susmentionnée a été estimé à 13'910 fr. 70 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'910 fr. 70 versée le 6 janvier 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 2 décembre 2016 par ladite carrosserie, l’intégralité des réparations n’ayant finalement pas été effectuée sur l’automobile en cause. A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.76 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 décembre 2016 et le 2 mars 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un
- 85 - procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre la réfection sans bourse délier du capot de son automobile, et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un carrefour, le 9 décembre 2016, à 18h30, lors duquel, au volant de son véhicule BMW X5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], appartenant en réalité à [...], [...] aurait percuté la voiture BMW X6 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...] (déféré séparément), conduite par [...], en lui coupant la priorité, endommageant les deux automobiles, alors que les dégâts de la BMW X5 avaient été sciemment occasionnés par [...] (déféré séparément), ceux de la BM X6 ayant été sciemment aggravés par les prévenus (cf. supra cas n° 2.75), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 noir (n° de matricule 411.421.820) a été estimé à 20'806 fr. 10 par U.________ SA. Par courrier du 23 février 2016 [recte : 2017], U.________ SA a toutefois refusé d’indemniser le sinistre, invoquant des soupçons de prétentions frauduleuses. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 20'800 fr. par [...]. Par courrier du 23 février 2016 [recte : 2017], U.________ SA a toutefois derechef refusé
- 86 - d’indemniser le sinistre, invoquant des soupçons de prétentions frauduleuses. 2.77 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 février 2017 et le 25 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], dans un garage souterrain, le 27 février 2017, lors duquel, au volant de son véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, il l’aurait soi-disant endommagé sur le flanc droit en heurtant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux, rempli et signé à sa demande par B.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'763 fr. 08 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 8'763 fr. 10, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 25 avril 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 9 mars 2017 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.78). A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 87 - 2.78 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er novembre 2017 et le 4 décembre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], le 1er novembre 2017, lors duquel, au volant du véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, il l’aurait soi-disant endommagé sur le côté droit en heurtant un mur en sortant du garage de son entreprise susmentionnée, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par le prévenu (cf. supra cas n° 2.77), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'416 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 6'902 fr. 75 (6'416 fr. 75 + 450 fr [véhicule en location]) versée le 4 décembre 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 17 novembre 2017 par ladite carrosserie, aucun véhicule de remplacement n’ayant été fourni. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.79 A [...] notamment, à tout le moins entre le 21 mars 2017 et le 11 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 88 - Ainsi, A.D.________ a aggravé, à l’insu de [...], les dégâts que ce dernier avait accidentellement occasionnés en frottant le flanc gauche du véhicule BMW 640 D blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], lors d’un sinistre survenu en France, à [...], dans le parking de l’Hôtel [...], le 21 mars 2017, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance par I.________ SA. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 640 D blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'585 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'585 fr. 75 versée le 11 avril 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 30 mars 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.80 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 mai 2017 et le 29 novembre 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 6 mai 2017, lors duquel il aurait découvert son véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, manifestement par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'351 fr. 95 par I.________ SA.
- 89 - Par courrier du 23 mai 2017, cette société d’assurance a toutefois refusé d’indemniser l’événement litigieux, soupçonnant une fraude. En date du 19 octobre 2017, K.________a alors actionné sa protection juridique, ce sans résultat. 2.81 A [...] notamment, à tout le moins entre le 16 juin 2017 et le 18 septembre 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre un rafraîchissement sans bourse délier de la peinture de son automobile, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], entre le 15 et le 16 juin 2017, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Porsche Panamera gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur le flanc droit, l’arrière et les phares, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par K.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée par internet, à leur demande, par [...] le 16 juin 2017. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'630 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 18 septembre 2017 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 21 juin 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre
- 90 - personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.82 A [...] notamment, à tout le moins entre le 5 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a sciemment aggravé, à l’insu de [...], détentrice de l’automobile en cause, d’entente avec [...] (déféré séparément), son frère, lequel ne souhaitait pas payer la franchise et la TVA de la voiture, les dégâts que la prénommée avait accidentellement occasionnés à Genève, le 5 juillet 2017, vers 17h00, au volant de son véhicule BMW X5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], au flanc droit en frottant un caillou au cours d’une manœuvre, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance d’[...] SA. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'177 fr. 60, par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'677 fr. 60, franchise par 500 fr. déduite, versée le 29 septembre 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 19 juillet 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.83 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er novembre 2014 et le 30 mars 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 91 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant 500 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 1er novembre 2014, vers 10h15, lors duquel, au volant de son véhicule Fiat Ducato rouge (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de l’épouse de [...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Land Rover Range Rover blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom d’Y.________, sur le flanc droit lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les deux prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et Y.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Land Rover Range Rover blanche (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'769 fr. 45 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 30 mars 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 6 novembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.84 Au [...] et à [...] notamment, à tout le moins entre le 3 novembre 2015 et le 13 janvier 2016, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 92 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], rue [...], le 3 novembre 2015, vers 18h10, lors duquel il aurait soi- disant retrouvé le véhicule Land Rover Range Rover blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom d’Y.________, incendié, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de faire percevoir indûment des prestations d’assurance au détenteur de l’automobile litigieuse lui permettant de solder le contrat de leasing, le reliquat étant pour le surplus partagé avec A.D.________. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 1er décembre 2015, rempli et signé par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Land Rover Range Rover blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 59'787 fr. (dégât total) par [...] SA. La somme de 42'671 fr. 30 a dès lors été versée par la N.________ SA à la société de leasing [...] SA. Y.________ a dès lors indûment perçu sur le compte bancaire de la Carrosserie J.________ le montant de 26'798 fr. 50 versé par cette entreprise de leasing après règlement du décompte final. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ces fonds à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.85 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 25 avril 2015 et le 29 mai 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr.,
- 93 - respectivement de 1'000 fr., d’annoncer par téléphone à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 25 avril 2015, vers 15h00, lors duquel [...], au volant du véhicule Dodge Nitro noir (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...] au nom de A.L.________, aurait percuté la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, n produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'776 fr. 70. Cette somme a dès lors indûment été versée par Z.________ SA au Garage [...] sur la base d’une fausse facture émise le 22 mai 2015 par ce dernier, étant précise que la voiture n’a pas été réparée (cf. supra cas n° 2.46 et infra cas nos 2.86 et 2.87). K.________, A.D.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti cette somme, préalablement remise en espèce – sous déduction de la TVA – par [...] (déféré séparément), gérant du garage, à A.D.________, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.86 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 2 juin 2015 et le 31 juillet 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...], beau-frère de A.D.________, (déférés séparément), contre une
- 94 - rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 2 juin 2015, vers 13h15, lors duquel [...] aurait soi-disant, au volant de son véhicule Citroën Xantia gris, immatriculé [...], endommagé l’arrière droit de la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à deux précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. supra cas nos 2.46 et 2.85), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et deux déclarations de sinistre datées des 12 juin et 10 juillet 2015 frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'372 fr. 25 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 juillet 2015 par I.________ SA sur la base d’une fausse facture établie par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.87). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.87 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 26 juin 2015 et le 3 septembre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 95 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr., respectivement de 500 fr. à 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 26 juin 2015, vers 21h45, lors duquel [...], au volant de son véhicule Opel Astra Break vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait heurté l’arrière droit de la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]) de [...], immatriculée BE-[...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'516 fr. 30 par U.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 3 septembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.88 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 9 juin 2015 et le 24 juin 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 96 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur le parking du [...], le 9 juin 2015, vers 21h10, lors duquel, au volant du véhicule VW Polo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD- [...], détenu par son beau-frère, [...], il aurait soi-disant percuté la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]) conduite par K.________, immatriculée VD-[...], alors que les dégâts avaient été sciemment par les prévenus occasionnés, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'815 fr. 90 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 24 juin 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 18 juin 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur la Porsche Panamera 4S (cf. infra cas nos 2.89 et 2.90). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée 2.89 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 17 juin 2015 et le 30 juillet 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 97 - Ainsi, A.D.________ a annoncé par téléphone à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Lausanne, sur un parking, le 17 juin 2015, vers 20h15, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, sur le flanc gauche en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, manifestement par A.D.________, consécutivement à deux précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. supra cas n° 2.88 et infra n° 2.90), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par A.D.________ et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus). Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'994 fr. par M.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 30 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.90). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.90 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 25 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en
- 98 - vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 25 septembre 2015, vers 22h15, lors duquel il aurait, au volant du véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé au nom de sa mère BE-[...], lors d’un dépassement, endommagé le flanc gauche de la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à deux autres faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.88 et 2.89), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'075 fr. 85 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'335 fr. 05 versée le 8 octobre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 1er octobre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée l’automobile (cf. supra cas n° 2.62), ni aucune voiture fournie en prêt. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.91 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 26 janvier 2016 et le 29 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au
- 99 - préjudice de G.________ SA, établissement de crédit, en vue de déterminer ce dernier à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), gérant d’[...], contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., de conclure un contrat de leasing fictif avec G.________ SA daté du 26 janvier 2016 portant sur le véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), alors que le réel détenteur était K.________ (détenteur de fait : [...]), pour la somme de 66'000 francs. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté le lésé dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ce dernier de fausses fiches de salaires, établies à cet effet par A.D.________ ou A.L.________, et un procès-verbal de remise de l’automobile mensonger. Sur ces entrefaites, [...] a dès lors indûment perçu la somme de 49'500 fr. versée par G.________ SA pour la vente de la voiture, alors qu’il n’en était pas le propriétaire, montant qu’il a remis en espèces aux prévenus, sous déduction de sa rétribution par 1'000 francs. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.92 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 4 avril 2016 et le 14 avril 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], route
- 100 - [...], le 4 avril 2016, vers 07h00, lors duquel il aurait retrouvé son véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], endommagé, soit toute la carrosserie enfoncée, les phares et le rétroviseur gauche cassés, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par lui-même, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 24 mai 2016, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'594 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 17'094 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée par [...] SA sur la base d’une fausse facture établie le 14 avril 2016 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.93 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 28 juin 2015 et le 6 août 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déférée séparément), belle-mère de K.________, contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 28 juin 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Citroën C3, immatriculé [...], elle aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]),
- 101 - immatriculée VS-[...], dont A.D.________ était le réel propriétaire, conduite par A.L.________, sur le flanc droit en la percutant à l’arrière, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'566 fr. 80 par [...] SA. La Carrosserie A.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire cette somme versée le 6 août 2015 par la N.________ SA, pour le compte de la [...], sur la base d’une fausse facture établie le 31 juillet 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. supra cas n° 2.24). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.94 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 21 octobre 2015 et le 25 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 300 fr., respectivement d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 21 octobre 2015, vers 13h15, lors duquel [...] (déféré séparément), au volant du véhicule VW
- 102 - Polo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], aurait percuté la voiture Opel Zafira noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], endommageant le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'460 fr. 30 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'460 fr. versée le 25 janvier 2016 par la W.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 26 octobre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile susmentionnée (cf. supra cas n° 2.14). A.D.________, K.________ et B.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance précitée. 2.95 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 novembre 2015 et le 22 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA, un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 11 novembre 2015, vers 15h45, lors
- 103 - duquel il aurait soi-disant, au volant du véhicule Peugeot 206 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de la Carrosserie de T.________, endommagé la voiture Opel Zafira noire (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...] au nom de la Carrosserie B.L.________, conduite par A.L.________, sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.94), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'076 fr. 15 TTC par I.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu la somme de 2'848 fr. 30, TVA déduite, versée le 22 janvier 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 16 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.96 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 16 novembre 2015 et le 8 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à
- 104 - [...], place [...], sur un parking, le 16 novembre 2015, vers 18h00, lors duquel, au volant du véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], [...] (déféré séparément) aurait soi- disant endommagé la voiture Mini Cooper brune/noire (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...], au nom de A.L.________, en la heurtant sur le flanc gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 19 janvier 2016 frauduleux, remplis et signés par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mini Cooper brun/noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'340 fr. 95 par la W.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'186 fr. 05, hors TVA, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 26 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.97 Au [...] et à [...] notamment, à tout le moins entre le 22 janvier 2016 et le 25 février 2016, A.D.________, K.________, A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., respectivement de 600 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 22 janvier 2016,
- 105 - lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], conduite par [...] (déféré séparément), en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.L.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'203 fr. 15 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 25 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 11 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Audi Q5 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'296 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 5'796 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 23 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie par ladite carrosserie le 2 février 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable.
- 106 - Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint du Ministère public est également recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 107 - l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.3 3.3.1 L’appelant a tout d’abord requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause. Il soutient que cela permettrait de démontrer l’implication de chaque prévenu en sa qualité de patron et la structure réelle de l’organisation faussement et inexactement retenue pendant l’instruction et les débats de première instance. Cela permettrait également de savoir s’il y a eu ou non matière à retenir sa culpabilité sur des cas contestés. En l’espèce, les premiers juges ont exposé le contexte des carrosseries dans lesquelles les prévenus avaient agi, à savoir de la Carrosserie J.________, devenue Carrosserie de T.________, puis de la Carrosserie des R.________ et de la Carrosserie B.L.________, exposant les rôles de chaque protagoniste au sein desdites entreprises. Ils ont ensuite procédé à un examen général, relevant les grandes lignes des comportements frauduleux, notamment le modus operandi, puis les rôles de chaque prévenu, avant d’exposer la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers. Ils ont enfin examiné séparément chaque cas, exposant pour quels motifs les faits décrits étaient retenus ou non et ce pour chacun des prévenus. On ne comprend pas ce que les pièces requises seraient censées prouver, l’implication de chaque prévenu dans les différents cas ne dépendant pas nécessairement de sa qualité de
- 108 - patron des différentes carrosseries impliquées. La requête doit par conséquent être rejetée. 3.3.2 L’appelant a ensuite requis une expertise médicale et psychiatrique de sa personne. Il relève avoir produit un rapport médical au début des débats de première instance qui n’a pas été pris en compte. Ainsi, une telle expertise prouverait et confirmerait le profond état de détresse qui l’a conduit à ne pas se souvenir précisément de tous les évènements sur lesquels il a été interrogé. Il résulte des pièces du dossier que l’appelant prend des Dormicum et des Xanax (cf. P. 357) et qu’il est en traitement depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique dans un contexte d’un état de stress post-traumatique à la suite de son incarcération du 2017 au 2019. Le certificat mentionne que les raisons des troubles sont la conséquence de son vécu traumatisant pendant son incarcérations (cf. P. 351 et 399). Ces éléments sont postérieurs à la commission des infractions et ne permettent donc pas d’avoir de doute quant à la responsabilité pénale de l’intéressé. Pour le reste, la Cour tiendra compte de ces éléments dans le cadre de la situation personnelle du prévenu et on peut admettre que l’audience de première instance, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, a dû être difficile pour l’appelant, compte tenu de son état de santé. On ne voit toutefois pas pour quels motifs une expertise devrait être requise sur ce point. Partant, la réquisition doit être rejetée. 3.3.3 L’appelant a enfin requis les auditions de [...] et de [...]. Il soutient que ces auditions permettront de mettre en lumière les relations totalement conflictuelles qui ont existé entre eux et d’écarter ainsi les fausses accusations proférées sans preuve à son encontre, après avoir cherché à obtenir sans succès des grandes sommes en procédure prud’homale. [...] et [...] ont mis en cause l’appelant pour avoir été le principal responsable des fraudes commises. Les premiers juges n’ont pas
- 109 - ignoré le conflit les opposant. Ils ont toutefois relevé que les deux employés n’avaient pas caché ce litige, que cette transparence crédibilisait leurs déclarations, qu’il était peu probable qu’un ex-employé prît le risque d’indiquer que son ex-patron avait commis des infractions pénales, compte tenu des risques encourus en cas de mensonges, que les deux employés avaient accusé l’appelant et que ces mises en cause se cumulaient d’ailleurs avec d’autres éléments (cf. jugement, p. 249). L’appréciation de ces témoignages faite par le Tribunal correctionnel n’est, à juste titre, pas critiquée par l’appelant et peut être confirmée. On relève d’ailleurs qu’à leurs lectures, ces témoignages sont particulièrement crédibles, [...] et [...] donnant notamment des exemples précis d’escroqueries. De plus, ils sont confirmés par d’autres éléments du dossier tels qu’énumérés en page 249 du jugement de première instance. Les réquisitions sont par conséquent inutiles et doivent également être rejetées. 4. 4.1 L’appelant formule divers griefs à l’encontre de l’acte d’accusation et conclut à ce qu’il soit dit que celui-ci viole l’art. 325 al. 1 let. f CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir « outrepassé sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 1 let. c CPP en violation de l’art. 6 CEDH ». Il soutient avoir été diabolisé sans preuves et en violation de l’art. 102 CP, soulignant que le représentant de chaque entreprise doit répondre des actes de celle-ci, plus particulièrement de sa facturation, de l’encaissement et de son enrichissement. Il relève en substance que la responsabilité des différentes entreprises n’a pas été examinée, alors qu’il ne pouvait assumer un quelconque rôle dans tous les cas contestés, n’étant pas responsable des Carrosseries J.________ et B.L.________. Il affirme que l’acte d’accusation est inexploitable, car tronqué et vague et que lui-même doit uniquement être jugé pour son rôle en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes
- 110 - reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Ce document consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). 4.2.2 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de
- 111 - clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
- 112 - La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation est complet, précis et clair. Ainsi, la procureure a tout d’abord relevé, de manière générale, les procédés astucieux mis en place de concert par les coprévenus en vue d’annoncer aux compagnies d’assurances des sinistres fictifs de véhicules et a exposé le modus operandi des intéressés. Elle a ensuite explicité le rôle des prévenus au sein de la Carrosserie J.________, devenue la Carrosserie T.________ (cf. p. 5 de l’acte d’accusation) ainsi qu’au sein de la Carrosserie des R.________ (cf. p. 6 de l’acte d’accusation), avant d’énumérer chaque cas mis en évidence en lien avec ces carrosseries (cf.
p. 6 ss, lettres A.2 ss de l’acte d’accusation). Dans ce cadre, sous chaque cas répertorié, elle a mentionné les auteurs concernés ainsi que leur rôle. Elle a enfin procédé de la même manière en ce qui concerne la Carrosserie B.L.________ (cf. p. 113 ss et lettres B ss de l’acte d’accusation). Contrairement aux allégations de l’appelant, on ne discerne rien de vague et on ne voit pas ce qui aurait pu être tronqué. L’acte d’accusation est certes long, ce qui est toutefois complètement justifié, compte tenu notamment des nombreux cas répertoriés, de la durée de commission des infractions et du nombre de parties impliquées. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 325 ss CPP. Pour autant qu’on comprenne le grief formulé, on ne discerne pas non plus de violation de l’art. 102 CP, la procureure ayant, dans son acte d’accusation, identifié les personnes physiques auxquelles elle a
- 113 - imputé la commission des faits exposés, étant relevé que la disposition précitée comporte une responsabilité subsidiaire des entreprises concernées, laquelle responsabilité ne peut donc entrer en ligne de compte lorsque – comme c’est le cas dans la présente cause – les individus ont pu être identifiés. L’appelant semble soutenir qu’on ne pourrait le condamner que pour les cas dans lesquels il aurait agi en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. Or, sa condamnation repose sur sa participation en qualité de coauteurs à des infractions déterminées, lesquelles ne sont pas en lien avec une position professionnelle déterminée, à savoir celle de patron. En effet, les prévenus, agissant à tour de rôle, se sont partagés les tâches, en ayant la maitrise effective des faits, trouvant des complices, puis les rémunérant, déclarant les sinistres à l’assurance, déposant des plaintes pénales, servant de prête-nom, mettant à disposition des véhicules, endommageant puis réparant les engins, mettant à disposition la carrosserie ou un compte bancaire, etc. Chacun des prévenus, appelant inclus, a porté une contribution essentielle et volontaire à l’exécution des infractions et doit donc être considéré comme coauteur. Pour le reste, la Cour de céans n’est pas en mesure de répondre plus précisément aux griefs de l’appelant, ceux-ci n’étant pas toujours exposés de manière compréhensible. On peut à tout le moins admettre que l’appelant ne peut à l’évidence se souvenir de tous les cas, ceux-ci étant trop nombreux. 5. 5.1 L’appelant conclut à sa libération des infractions de dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, tentative d’induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent et blanchiment d’argent qualifié pour tous les cas non admis. Il conclut à sa libération de tous les chefs de prévention pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________ après examen de tous les cas propres à celle-ci.
- 114 - 5.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.3 5.3.1 A la lecture du jugement, on comprend que A.D.________ a admis les cas suivants : A.5.4 (cf. supra C.2.10) ; A.5.5 (C.2.11) ; A.5.6 (C.2.12) ; A.10.1 (C.2.16) ; A.10.2 (C.2.17) ; A.12.1 (C.2.20) ; A.14.2 (C.2.23) ; A.14.3 (C.2.24) ; A.19.1 (C.2.32) ; A.20.1 (C.2.33) ; A.20.2 (C.2.34) ; A.20.3 (C.2.35) ; A.20.4 (C.2.36) ; A.20.5 (C.2.37) ; A.21.2 (C.2.39) ; A.21.3 (C.2.40) ; A.22.1 (C.2.43) ; A.22.2 (C.2.44) ; A.22.3 (C.2.45) ; A24.1 (C.2.47) ; A.25.2 (C.2.49) ; A.25.3 (C.2.50) ; A.25.4 (C.2.51) ; A.25.5 (C.2.52) ; A.25.6 (C.2.53) ; A.25.7 (C.2.54) ; A.26.2 (C.2.56) ; A.28.1 (C.2.63) ; A.33.1 (C.2.70) ; A.35.1 (C.2.72) ; A.35.2 (C.2.73) ; A.39.1 (C.2.79) ; A.42.1 (C.2.82) ; B.2.1 (C.2.85) ; B.3.2 (C.2.89).
- 115 - Il n’y a donc pas lieu d’analyser plus avant les faits décrits sous ces points, ceux-là étant admis. 5.3.2 Le Tribunal correctionnel s’est tout d’abord prononcé sur la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers (cf. jugement, pp. 246 à 249). Il a ensuite examiné chaque cas retenu dans l’acte d’accusation pour indiquer s’il s’agissait d’un cas fictif et qui en étaient les auteurs, motifs à l’appui. 5.3.3 Dans le cadre de son appel, A.D.________ critique l’acte d’accusation, mais aucunement l’appréciation des preuves faite par le tribunal de première instance. Ce dernier a clairement explicité le ou les moyens retenus dans chaque cas imputé à l’appelant et on peut faire nôtre l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, celle-ci étant claire, complète, convaincante et non contestée. A de nombreuses reprises, les cas ont été retenus sur la base du témoignage du prévenu K.________ (cas A1.1 (cf. supra C.2.1), A2.3 (C.2.2), A4.1 (C.2.3), A4.2 (C.2.4), A4.3 (C.2.5), A4.4 (C.2.6), A5.1 (C.2.7), A5.2 (C.2.8), A5.3 (C.2.9), A6.1 (C.2.13), A6.2 (C.2.14), A17.1 (C.2.30), A17.2 (C.2.31), A21.1 (C.2.38), A21.4 (C.2.41), A29.1 (C.2.64), A.37.1 (C.2.75) et A40.1 (C.2.80)). Les premiers juges ont considéré que ce dernier était plus crédible que les autres prévenus, dès lors qu’il avait assez rapidement tenu à s’expliquer, que, dans l’ensemble, il avait reconnu une bonne partie des faits, que ses déclarations étaient constantes et détaillées et qu’il avait suivi sa ligne tout en prenant le soin de raconter des détails. On doit suivre ce raisonnement qui est tout à fait convaincant et qui n’est d’ailleurs aucunement critiqué par l’appelant. Il n’y a aucun motif de ne pas retenir les cas fondés sur les déclarations des clients ou assureurs, dès lors qu’ils se mettent eux- mêmes en cause et n’ont pas de motifs d’accuser faussement l’appelant. Celui-ci a du reste déclaré à l’audience d’appel que les clients avaient une meilleure raison de se souvenir que lui de ce qu’il était advenu de leur
- 116 - véhicule (cf. supra, p. 3). Il s’agit des cas A9.1 (C.2.15), A16.1 (C.2.29), A23.1 (C.2.46), A27.1 (C.2.57), A27.4 (C.2.60), A27.6 (C.2.62), A30.2 (C.2.67) et A37.2 (C.2.76). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.1.3 in fine), les anciens employés de l’appelant, [...] et [...], sont crédibles lorsqu’ils le mettent en cause. Ainsi, [...] a indiqué que 90 % des revenus de la carrosserie provenaient d’escroqueries et que A.D.________ était le patron à la pointe de la pyramide ; il organisait le travail de la carrosserie, s’occupait des règlements de facture et du paiement des fournisseurs ; il impliquait toute sa famille dans les fraudes et des experts d’assurances étaient complices de A.D.________. [...] a dit avoir vu à plusieurs reprises A.D.________ taper sur des voitures pour créer des accidents fictifs et être surpris de toutes les escroqueries commises par son employeur. Les cas A21.5 (C.2.42) et A25.1 (C.2.48) doivent ainsi être retenus à l’encontre de l’appelant. Il n’y a pas lieu de douter des cas lorsque les dommages allégués par les clients sont moins conséquents que ceux annoncés aux assurances. Il s’agit notamment des cas A11.1 (C.2.18), A11.2 (C.2.19), A15.1 (C.2.28) et A29.2 (C.2.65). Il n’y a pas non plus lieu de douter des cas lorsque les clients sont des proches de l’appelant, proches qui sont également souvent mis en cause dans d’autres sinistres fictifs, soit les cas A13.1 (C.2.21), A26.1 (C.2.55), A27.5 (C.2.58), A36.1 (C.2.74), A38.1 (C.2.77) et A38.2 (C.2.78). A l’audience d’appel, A.D.________ a admis la totalité des cas en lien avec la carrosserie T.________ (cf. supra, p. 3). En conséquence, il admet son implication dans les cas A14.5 (C.2.26), A27.2 (C.2.58), A27.3 (C.2.59), A30.1 (C.2.66), A31.1 (C.2.68), A32.1 (C.2.69), A34.1 (C.2.71) et A41.1 (C.2.81), dans lesquels les indemnités d’assurances indues ont été versées sur le compte de la Carrosserie de T.________.
- 117 - 5.3.4 A l’audience d’appel, l’appelant a contesté sa participation pour les cas en lien avec la Carrosserie B.L.________. Toutefois, sa participation doit être admise compte tenu des éléments suivants. D’une part, en cours d’instruction, l’appelant a admis deux cas (B2.1 (C.2.85) et B3.2 (C.2.89)), contestant tous les autres, soit les cas B1.1 (C.2.83), B1.3 (C.2.84), B2.2 (C.2.86), B2.3 (C.2.87), B3.1 (C.2.88), B3.3 (C.2.90), B3.4 (C.2.91), B3.5 (C.2.92), B6.1 (C.2.93), B9.1 (C.2.94), B10.1 (C.2.95), B11.1 (C.2.96), B12.2 (C.2.97), avant de tout contester en appel. D’autre part, interrogé aux débats de première instance, A.L.________ a mis en cause K.________ et l’appelant, ainsi que lui-même, pour les cas commis avec la Carrosserie B.L.________, laquelle avait été créée par eux trois, selon lui, principalement dans le but de commettre des fraudes. Il a précisé qu’ils étaient toujours les trois au courant, que A.D.________ savait parfaitement que la carrosserie avait été ouverte principalement pour commettre des fraudes à l’assurance et que l’appelant était d’accord (cf. jugement, pp. 59-61). Il n’y a pas lieu de douter de ces déclarations, A.L.________ se mettant également en cause. Par ailleurs, A.D.________ a avancé, voire payé, la reprise du matériel de la précédente carrosserie par 37'000 francs. K.________ et A.L.________ l’ont mis en cause à ce sujet tant durant l’instruction qu’aux débats de première instance (cf. jugement, p. 241). Lorsque l’appelant a été interrogé à l’audience d’appel sur les motifs l’ayant conduit à signer une quittance de 37'000 fr. en lien avec la Carrosserie B.L.________, il a déclaré, comme durant l’instruction, que ce n’était pas son argent, qu’il ne savait pas pourquoi il avait signé et qu’il n’avait pas réfléchi (cf. supra, p. 3). L’appelant n’est aucunement crédible dans ses dénégations, qui sont inconsistantes et vagues. Elles ne résistent en outre pas aux explications crédibles et détaillées fournies par A.L.________ et K.________ qui le mettent en cause, tout en se mettant eux-mêmes en cause. Il convient donc de retenir que l’appelant a contribué à financer la création de la Carrosserie B.L.________ dans le but de commettre des fraudes. En plus des considérations générales qui précèdent, les mêmes analyses et remarques s’appliquent aux cas de la Carrosserie
- 118 - B.L.________ qu’aux cas en lien avec la Carrosserie J.________, devenue T.________, exposés ci-avant :
- L’appelant a en effet été mis en cause par K.________ s’agissant des cas B1.1 (C.2.83), B3.1 (C.2.88), B3.3 (C.2.90), B3.4 (C.2.91), B3.5 (C.2.92), B6.1 (C.2.93), B9.1 (C.2.94) et B11.1 (C.2.96). Comme on l’a vu, ces mises en cause sont crédibles.
- Pour le cas B1.3 (C.2.84), tant [...] qu’Y.________ ont soupçonné A.D.________ d’avoir volontairement incendié le véhicule concerné.
- En ce qui concerne le cas B2.2 (C.2.86), l’expertise de l’assurance s’est déroulée à la Carrosserie de T.________, de sorte que l’appelant était impliqué. Il en va de même pour le cas B12.2 (C.2.97), dont l’indemnité indue de l’assurance a été versée sur le compte de la Carrosserie de T.________.
- Pour le cas B2.3 (C.2.87), l’appelant a été mis en cause par un client, qui n’a pas de motif de l’accuser faussement.
- Enfin, s’agissant du cas B10.1 (C.2.95), le véhicule en cause provenait de la Carrosserie de T.________, était conduit par [...] qui était impliqué dans plusieurs autres sinistres, et a servi a heurté un véhicule conduit par A.L.________, lequel a admis qu’il s’agissait d’un accident fictif (cf. jugement, p. 75). Au vu de l’admission du cas par A.L.________ et compte tenu du fait que l’appelant était propriétaire pour toute ou partie des deux carrosseries impliquées, la Cour de céans est convaincue de son implication. En conclusion, chaque cas retenu à charge de l’appelant est fondé sur des éléments pertinents et convaincants, de sorte que tous les cas retenus par les premiers juges doivent être confirmés. 5.4 Pour le reste, les qualifications juridiques ne sont aucunement contestées et on peut renvoyer à la motivation des premiers juges, en pages 303 à 328. 6.
- 119 - 6.1 L’appelant estime que la peine qui lui a été infligée est « hors norme » en comparaison avec d’autres affaires, citant les affaires [...] et [...]. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’antécédents et invoque une violation du principe de célérité, 8 ans s’étant écoulés entre l’ouverture du dossier pénal et la communication de l’acte d’accusation. 6.2 6.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6). 6.2.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à
- 120 - un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 6.2.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF
- 121 - 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 6.3 Les comparaisons auxquelles procède l’appelant avec les affaires [...] et [...] sont vaines, l’intéressé n’invoquant que le montant des dommages causés, alors qu’il ne s’agit pas du seul critère d’évaluation de la culpabilité. S’agissant de l’absence d’inscription au casier, cet élément a un effet neutre et n’a pas à être apprécié dans un sens atténuant. L’écoulement de plusieurs années entre le dépôt de la plainte pénale de Z.________ SA le 1er juillet 2015 et la communication de l’acte d’accusation daté du 29 mars 2023 n’équivaut pas à une violation du principe de célérité. On constate qu’il s’agit d’une affaire complexe, visant initialement de nombreuses parties, soit à tout le moins 7 prévenus et 9 parties plaignantes. Les prévenus ont peu collaboré et une cinquantaine de tierces personnes ont dû être entendues. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne distingue pas de temps mort surprenant. L’instruction s’est déroulée sans discontinuer et une commission rogatoire a été nécessaire. Compte tenu des nombreux actes reprochés nécessitant un état de fait comprenant 148 pages, la durée de rédaction de l’acte d’accusation d’environ six mois n’est pas critiquable. Partant, le grief de violation du principe de célérité doit être rejeté. 6.4 La culpabilité de l’appelant est importante. Il est impliqué dans 97 cas et doit aux parties plaignantes un montant total d’environ 700'000 fr. à titre de conclusions civiles. Il faut relever la durée et l’intensité des escroqueries. En outre, malgré neuf ans d’instruction et son passage en détention provisoire, sa prise de conscience est nulle. Il rejette la plupart du temps la faute sur les autres, en minimisant son implication. A décharge, on tiendra compte de l’écoulement du temps. Lors des débats, l’appelant a produit un rapport psychiatrique daté du 14 février 2024 duquel il ressort qu’il souffre de troubles dépressifs récurrents résultant de son incarcération en détention préventive (P. 399). Toutefois, il a déclaré en appel qu’il ne consultait plus sa psychiatre car il allait mieux et que cela lui coûtait cher (cf. supra, p. 4). Ainsi, dans la fixation de la peine, cet
- 122 - élément ne permet pas de contrebalancer les autres éléments importants alourdissant sa culpabilité, tels que l’intensité avec laquelle il a agi, le temps qu’il a consacré à la commission des fraudes ainsi que sa prise de conscience très relative. S’agissant de ce dernier point, on relèvera que si l’appelant a déclaré à l’audience d’appel regretter profondément les actes qu’il a commis en lien avec la Carrosserie de T.________, il a en revanche persisté à nier les cas en lien avec la Carrosserie B.L.________, maintenant qu’il n’avait rien à voir avec celle-ci (cf. supra, p. 3). Comme on l’a vu, c’est faux ; il a financé la création de cette dernière carrosserie dans le but principal d’y commettre des escroqueries avec le concours de ses comparses (cf. supra consid. 5.3.4). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 4 ans et demi doit être confirmée. Appel joint du Ministère public 7. 7.1 Le Ministère public conclut à l’expulsion de A.D.________ pour une durée de 8 ans. Il considère qu’au vu de l’importance de la condamnation, des biens juridiques lésés, de la durée de l’activité délictueuse, de l’absence totale de prise de conscience, de la menace pour l’ordre public et de la piètre intégration du prévenu, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. 7.2 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui
- 123 - est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
- 124 - la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 7.3 Les premiers juges ont appliqué la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP et ont renoncé à expulser l’appelant. Ils ont estimé que l’exécution de la lourde peine prononcée à l’encontre de celui-ci était de nature à lui faire comprendre la gravité de ses actes. Ils ont également considéré que les attaches familiales de l’intéressé en Suisse étaient importantes, dès lors que son épouse et son fils, avec qui il vit, détenaient tous deux la nationalité suisse. Il avait en outre des contacts réguliers
- 125 - avec ses frères qui résidaient également en Suisse et avait retrouvé un travail à sa sortie de prison. Ce raisonnement peut être suivi. L’appelant est arrivé à l’âge de 15 ans en Suisse. Il y a achevé sa scolarité obligatoire, a obtenu un CFC de carrossier-tôlier et n’a jamais cessé de travailler. Il vit avec son épouse et son fils, qui ont tous deux la nationalité suisse. Il a immédiatement retrouvé un emploi à sa sortie de détention, grâce à l’aide de son frère. Il paie des impôts et ne bénéficie pas de l’aide sociale. Il n’a pas d’antécédents et n’a pas commis de nouvelle infraction depuis sa sortie de détention provisoire en janvier 2019. Il n’a plus d’attaches familiales ou autres au Kosovo, hormis une maison qui appartient à l’ensemble de la famille et dans laquelle il se rend pour les Fêtes de fin d’année. Par ailleurs, la prise de conscience de l’appelant n’est pas totalement absente, dès lors que celui-ci a reconnu une partie des faits et a exprimé des regrets sincères concernant ceux-ci. Comme les premiers juges, la Cour de céans estime que la peine infligée à l’appelant paraît suffisante à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il semble avoir été particulièrement affecté par son placement en détention provisoire, d’une part (cf. P. 399), et n’a commis aucune infraction depuis 6 ans, d’autre part. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit ainsi admettre que l’intérêt privé de l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion.
8. En définitive, l’appel de A.D.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12'690 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers,
- 126 - soit 8'460 fr., à la charge de A.D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 juillet 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière
- 22 - à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 14 juin 2014, lors duquel il aurait soi-disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur tous les côtés, phares y compris, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ses deux acolytes précités consécutivement à un autre accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.7), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 7'229 fr. 25 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance, sur la base d’une fausse facture établie le 24 juin 2014 par ladite Carrosserie, les réparations n’ayant finalement pas été intégralement effectuées sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.9). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.9 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 2 octobre 2014, lors duquel il aurait soi- disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit les flancs enfoncés et le pare-chocs brisé, à la suite d’une collision par l’arrière, alors que les dégâts avaient
- 23 - été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.8), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 21'871 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.10 A [...] notamment, à tout le moins entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 2015, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 4 novembre 2015, vers 01h00, lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de ce dernier en percutant un mur après avoir voulu éviter une voiture circulant en sens inverse, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.52), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière une déclaration de sinistre
- 24 - frauduleuse datée du 21 novembre 2015, remplie et signée par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'538 fr. 20 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 décembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 12 novembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.11). A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.11 Au [...] et à [...], à tout le moins entre le 24 janvier 2016 et le 19 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer par téléphone à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 24 janvier 2016, lors duquel il aurait soi- disant endommagé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], sur le flanc droit en percutant un muret, après avoir glissé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.10), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 14'615 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte
- 25 - bancaire la somme de 14'115 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 19 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 4 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.12 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juillet 2016 et le 28 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 4'000 fr. lui permettant d’éponger sa dette de 3'700 fr. auprès du SAN, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], sur un parking, entre le 14 juillet 2016 et le 15 juillet 2016, lors duquel il aurait découvert son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé au niveau du capot, ainsi que des deux portes et de l’aile arrière gauches, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...], en France, au Poste de police de [...], ainsi qu’un contrat de vente fallacieux concernant l’automobile en cause prétendument vendue pour un montant de 32'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'943 fr. 15 par W.________ SA.
- 26 - [...] a dès lors indûment perçu la somme de 6'000 fr. versée par cette société d’assurance à la suite d’une convention conclue le 28 avril 2017. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – qui lui avait été préalablement remis en espèces – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.13 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 octobre 2013 et le 2 novembre 2013, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu dans un parking, le 17 octobre 2013, lors duquel, au volant de son véhicule Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], K.________ aurait soi-disant endommagé le flanc droit du fourgon Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom d’[...], conduit par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'603 fr. 10 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 2 novembre 2013 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – de même que de la somme de 2'000 fr. réglée par U.________ SA pour la voiture Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]) – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 27 - 2.14 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à [...], le 11 décembre 2013, vers 17h15, lors duquel, au volant du véhicule Renault Mégane blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] (déféré séparément), il aurait soi-disant endommagé la voiture Renault Laguna grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Renault Laguna grise (n° de matricule [...]) a été estimé à 1'800 fr. (dégât total) par [...] SA. K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 2'000 fr. (1'800 fr. + 200 fr. à titre de transfert) versée le 17 janvier 2014 par la N.________ SA. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 28 - 2.15 A [...] notamment, à tout le moins entre le 28 février 2014 et le 9 avril 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une réparation de dégâts antérieurs sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 28 février 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de son père, sur le flanc droit en percutant une bordure au cours d’une manœuvre de parcage, alors que les dommages préexistants avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'738 fr. 20 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a ainsi indûment perçu le 9 avril 2014 la somme de 6'738 fr. 20, franchise par 1'000 fr. déduite, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 mars 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant dès lors illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.16 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 mars 2014 et le 13 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 29 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre des travaux de réfection sur son automobile sans bourse délier, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, dans un parking, le 24 mars 2014, vers 18h45, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 316 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé [...], K.________ aurait soi-disant endommagé la voiture Opel Zafira bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], sur le flanc droit en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 12 octobre 2014 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel précité a été estimé à 4'275 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de totale de 4'275 fr. 75 (2'137 fr. 90 + 2'137 fr. 85) versée les 22 décembre 2014 et 13 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.17 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 septembre 2014 et le 16 octobre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 30 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 9 septembre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière gauche de la voiture Mercedes S600 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________ et Y.________, lequel tentait en vain de vendre l’automobile de son épouse, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 14 octobre 2014, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'000 fr. (dégât total) par U.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'000 fr., franchise par 1'000 fr. déduite, versée par la société d’assurance susmentionnée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Mercedes S600 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'100 fr. (dégât total) par U.________ SA, étant relevé qu’Y.________ avait fourni une fausse facture d’achat de ce véhicule à cette compagnie mentionnant un prix de 47'000 fr. à la place de 30'000 francs. Cette somme a dès lors été indûment versée le 16 octobre 2014 par la société d’assurance susmentionnée sur le compte bancaire détenu par [...]. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le
- 31 - suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.18 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 avril 2014 et le 11 juin 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu, le 23 avril 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit enfoncé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'748 fr. 20 (2'147 fr. 95 [flanc droit] et 2'600 fr. 25 [flanc gauche]) par [...]. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme totale précitée versée les 7 mai et 11 juin 2014 par U.________ SA sur la base de deux factures établies le 29 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.19 A [...] notamment, à tout le moins entre le 31 mai 2015 et le 17 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 32 - Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...], son beau- frère, (déféré séparément), contre un rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], sur une place de parc, le
E. 31 juillet 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...], beau-frère de A.D.________, (déférés séparément), contre une
- 94 - rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 2 juin 2015, vers 13h15, lors duquel [...] aurait soi-disant, au volant de son véhicule Citroën Xantia gris, immatriculé [...], endommagé l’arrière droit de la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à deux précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. supra cas nos 2.46 et 2.85), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et deux déclarations de sinistre datées des 12 juin et 10 juillet 2015 frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'372 fr. 25 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 juillet 2015 par I.________ SA sur la base d’une fausse facture établie par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.87). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.87 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 26 juin 2015 et le 3 septembre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 95 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr., respectivement de 500 fr. à 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 26 juin 2015, vers 21h45, lors duquel [...], au volant de son véhicule Opel Astra Break vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait heurté l’arrière droit de la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]) de [...], immatriculée BE-[...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'516 fr. 30 par U.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 3 septembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.88 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 9 juin 2015 et le 24 juin 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 96 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur le parking du [...], le 9 juin 2015, vers 21h10, lors duquel, au volant du véhicule VW Polo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD- [...], détenu par son beau-frère, [...], il aurait soi-disant percuté la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]) conduite par K.________, immatriculée VD-[...], alors que les dégâts avaient été sciemment par les prévenus occasionnés, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'815 fr. 90 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 24 juin 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 18 juin 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur la Porsche Panamera 4S (cf. infra cas nos 2.89 et 2.90). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée 2.89 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 17 juin 2015 et le 30 juillet 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 97 - Ainsi, A.D.________ a annoncé par téléphone à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Lausanne, sur un parking, le 17 juin 2015, vers 20h15, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, sur le flanc gauche en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, manifestement par A.D.________, consécutivement à deux précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. supra cas n° 2.88 et infra n° 2.90), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par A.D.________ et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus). Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'994 fr. par M.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 30 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.90). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.90 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 25 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en
- 98 - vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 25 septembre 2015, vers 22h15, lors duquel il aurait, au volant du véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé au nom de sa mère BE-[...], lors d’un dépassement, endommagé le flanc gauche de la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à deux autres faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.88 et 2.89), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'075 fr. 85 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'335 fr. 05 versée le 8 octobre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 1er octobre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée l’automobile (cf. supra cas n° 2.62), ni aucune voiture fournie en prêt. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.91 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 26 janvier 2016 et le 29 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au
- 99 - préjudice de G.________ SA, établissement de crédit, en vue de déterminer ce dernier à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), gérant d’[...], contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., de conclure un contrat de leasing fictif avec G.________ SA daté du 26 janvier 2016 portant sur le véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), alors que le réel détenteur était K.________ (détenteur de fait : [...]), pour la somme de 66'000 francs. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté le lésé dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ce dernier de fausses fiches de salaires, établies à cet effet par A.D.________ ou A.L.________, et un procès-verbal de remise de l’automobile mensonger. Sur ces entrefaites, [...] a dès lors indûment perçu la somme de 49'500 fr. versée par G.________ SA pour la vente de la voiture, alors qu’il n’en était pas le propriétaire, montant qu’il a remis en espèces aux prévenus, sous déduction de sa rétribution par 1'000 francs. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.92 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 4 avril 2016 et le 14 avril 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], route
- 100 - [...], le 4 avril 2016, vers 07h00, lors duquel il aurait retrouvé son véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], endommagé, soit toute la carrosserie enfoncée, les phares et le rétroviseur gauche cassés, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par lui-même, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 24 mai 2016, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'594 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 17'094 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée par [...] SA sur la base d’une fausse facture établie le 14 avril 2016 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.93 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 28 juin 2015 et le 6 août 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déférée séparément), belle-mère de K.________, contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 28 juin 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Citroën C3, immatriculé [...], elle aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]),
- 101 - immatriculée VS-[...], dont A.D.________ était le réel propriétaire, conduite par A.L.________, sur le flanc droit en la percutant à l’arrière, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'566 fr. 80 par [...] SA. La Carrosserie A.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire cette somme versée le 6 août 2015 par la N.________ SA, pour le compte de la [...], sur la base d’une fausse facture établie le 31 juillet 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. supra cas n° 2.24). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.94 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 21 octobre 2015 et le 25 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 300 fr., respectivement d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 21 octobre 2015, vers 13h15, lors duquel [...] (déféré séparément), au volant du véhicule VW
- 102 - Polo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], aurait percuté la voiture Opel Zafira noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], endommageant le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'460 fr. 30 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'460 fr. versée le 25 janvier 2016 par la W.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 26 octobre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile susmentionnée (cf. supra cas n° 2.14). A.D.________, K.________ et B.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance précitée. 2.95 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 novembre 2015 et le 22 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA, un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 11 novembre 2015, vers 15h45, lors
- 103 - duquel il aurait soi-disant, au volant du véhicule Peugeot 206 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de la Carrosserie de T.________, endommagé la voiture Opel Zafira noire (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...] au nom de la Carrosserie B.L.________, conduite par A.L.________, sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.94), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'076 fr. 15 TTC par I.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu la somme de 2'848 fr. 30, TVA déduite, versée le 22 janvier 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 16 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.96 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 16 novembre 2015 et le 8 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à
- 104 - [...], place [...], sur un parking, le 16 novembre 2015, vers 18h00, lors duquel, au volant du véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], [...] (déféré séparément) aurait soi- disant endommagé la voiture Mini Cooper brune/noire (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...], au nom de A.L.________, en la heurtant sur le flanc gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 19 janvier 2016 frauduleux, remplis et signés par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mini Cooper brun/noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'340 fr. 95 par la W.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'186 fr. 05, hors TVA, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 26 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.97 Au [...] et à [...] notamment, à tout le moins entre le 22 janvier 2016 et le 25 février 2016, A.D.________, K.________, A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., respectivement de 600 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 22 janvier 2016,
- 105 - lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], conduite par [...] (déféré séparément), en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.L.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'203 fr. 15 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 25 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 11 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Audi Q5 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'296 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 5'796 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 23 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie par ladite carrosserie le 2 février 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable.
- 106 - Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint du Ministère public est également recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 107 - l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.3 3.3.1 L’appelant a tout d’abord requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause. Il soutient que cela permettrait de démontrer l’implication de chaque prévenu en sa qualité de patron et la structure réelle de l’organisation faussement et inexactement retenue pendant l’instruction et les débats de première instance. Cela permettrait également de savoir s’il y a eu ou non matière à retenir sa culpabilité sur des cas contestés. En l’espèce, les premiers juges ont exposé le contexte des carrosseries dans lesquelles les prévenus avaient agi, à savoir de la Carrosserie J.________, devenue Carrosserie de T.________, puis de la Carrosserie des R.________ et de la Carrosserie B.L.________, exposant les rôles de chaque protagoniste au sein desdites entreprises. Ils ont ensuite procédé à un examen général, relevant les grandes lignes des comportements frauduleux, notamment le modus operandi, puis les rôles de chaque prévenu, avant d’exposer la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers. Ils ont enfin examiné séparément chaque cas, exposant pour quels motifs les faits décrits étaient retenus ou non et ce pour chacun des prévenus. On ne comprend pas ce que les pièces requises seraient censées prouver, l’implication de chaque prévenu dans les différents cas ne dépendant pas nécessairement de sa qualité de
- 108 - patron des différentes carrosseries impliquées. La requête doit par conséquent être rejetée. 3.3.2 L’appelant a ensuite requis une expertise médicale et psychiatrique de sa personne. Il relève avoir produit un rapport médical au début des débats de première instance qui n’a pas été pris en compte. Ainsi, une telle expertise prouverait et confirmerait le profond état de détresse qui l’a conduit à ne pas se souvenir précisément de tous les évènements sur lesquels il a été interrogé. Il résulte des pièces du dossier que l’appelant prend des Dormicum et des Xanax (cf. P. 357) et qu’il est en traitement depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique dans un contexte d’un état de stress post-traumatique à la suite de son incarcération du 2017 au 2019. Le certificat mentionne que les raisons des troubles sont la conséquence de son vécu traumatisant pendant son incarcérations (cf. P. 351 et 399). Ces éléments sont postérieurs à la commission des infractions et ne permettent donc pas d’avoir de doute quant à la responsabilité pénale de l’intéressé. Pour le reste, la Cour tiendra compte de ces éléments dans le cadre de la situation personnelle du prévenu et on peut admettre que l’audience de première instance, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, a dû être difficile pour l’appelant, compte tenu de son état de santé. On ne voit toutefois pas pour quels motifs une expertise devrait être requise sur ce point. Partant, la réquisition doit être rejetée. 3.3.3 L’appelant a enfin requis les auditions de [...] et de [...]. Il soutient que ces auditions permettront de mettre en lumière les relations totalement conflictuelles qui ont existé entre eux et d’écarter ainsi les fausses accusations proférées sans preuve à son encontre, après avoir cherché à obtenir sans succès des grandes sommes en procédure prud’homale. [...] et [...] ont mis en cause l’appelant pour avoir été le principal responsable des fraudes commises. Les premiers juges n’ont pas
- 109 - ignoré le conflit les opposant. Ils ont toutefois relevé que les deux employés n’avaient pas caché ce litige, que cette transparence crédibilisait leurs déclarations, qu’il était peu probable qu’un ex-employé prît le risque d’indiquer que son ex-patron avait commis des infractions pénales, compte tenu des risques encourus en cas de mensonges, que les deux employés avaient accusé l’appelant et que ces mises en cause se cumulaient d’ailleurs avec d’autres éléments (cf. jugement, p. 249). L’appréciation de ces témoignages faite par le Tribunal correctionnel n’est, à juste titre, pas critiquée par l’appelant et peut être confirmée. On relève d’ailleurs qu’à leurs lectures, ces témoignages sont particulièrement crédibles, [...] et [...] donnant notamment des exemples précis d’escroqueries. De plus, ils sont confirmés par d’autres éléments du dossier tels qu’énumérés en page 249 du jugement de première instance. Les réquisitions sont par conséquent inutiles et doivent également être rejetées. 4. 4.1 L’appelant formule divers griefs à l’encontre de l’acte d’accusation et conclut à ce qu’il soit dit que celui-ci viole l’art. 325 al. 1 let. f CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir « outrepassé sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 1 let. c CPP en violation de l’art. 6 CEDH ». Il soutient avoir été diabolisé sans preuves et en violation de l’art. 102 CP, soulignant que le représentant de chaque entreprise doit répondre des actes de celle-ci, plus particulièrement de sa facturation, de l’encaissement et de son enrichissement. Il relève en substance que la responsabilité des différentes entreprises n’a pas été examinée, alors qu’il ne pouvait assumer un quelconque rôle dans tous les cas contestés, n’étant pas responsable des Carrosseries J.________ et B.L.________. Il affirme que l’acte d’accusation est inexploitable, car tronqué et vague et que lui-même doit uniquement être jugé pour son rôle en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes
- 110 - reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Ce document consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). 4.2.2 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de
- 111 - clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
- 112 - La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation est complet, précis et clair. Ainsi, la procureure a tout d’abord relevé, de manière générale, les procédés astucieux mis en place de concert par les coprévenus en vue d’annoncer aux compagnies d’assurances des sinistres fictifs de véhicules et a exposé le modus operandi des intéressés. Elle a ensuite explicité le rôle des prévenus au sein de la Carrosserie J.________, devenue la Carrosserie T.________ (cf. p. 5 de l’acte d’accusation) ainsi qu’au sein de la Carrosserie des R.________ (cf. p. 6 de l’acte d’accusation), avant d’énumérer chaque cas mis en évidence en lien avec ces carrosseries (cf.
p. 6 ss, lettres A.2 ss de l’acte d’accusation). Dans ce cadre, sous chaque cas répertorié, elle a mentionné les auteurs concernés ainsi que leur rôle. Elle a enfin procédé de la même manière en ce qui concerne la Carrosserie B.L.________ (cf. p. 113 ss et lettres B ss de l’acte d’accusation). Contrairement aux allégations de l’appelant, on ne discerne rien de vague et on ne voit pas ce qui aurait pu être tronqué. L’acte d’accusation est certes long, ce qui est toutefois complètement justifié, compte tenu notamment des nombreux cas répertoriés, de la durée de commission des infractions et du nombre de parties impliquées. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 325 ss CPP. Pour autant qu’on comprenne le grief formulé, on ne discerne pas non plus de violation de l’art. 102 CP, la procureure ayant, dans son acte d’accusation, identifié les personnes physiques auxquelles elle a
- 113 - imputé la commission des faits exposés, étant relevé que la disposition précitée comporte une responsabilité subsidiaire des entreprises concernées, laquelle responsabilité ne peut donc entrer en ligne de compte lorsque – comme c’est le cas dans la présente cause – les individus ont pu être identifiés. L’appelant semble soutenir qu’on ne pourrait le condamner que pour les cas dans lesquels il aurait agi en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. Or, sa condamnation repose sur sa participation en qualité de coauteurs à des infractions déterminées, lesquelles ne sont pas en lien avec une position professionnelle déterminée, à savoir celle de patron. En effet, les prévenus, agissant à tour de rôle, se sont partagés les tâches, en ayant la maitrise effective des faits, trouvant des complices, puis les rémunérant, déclarant les sinistres à l’assurance, déposant des plaintes pénales, servant de prête-nom, mettant à disposition des véhicules, endommageant puis réparant les engins, mettant à disposition la carrosserie ou un compte bancaire, etc. Chacun des prévenus, appelant inclus, a porté une contribution essentielle et volontaire à l’exécution des infractions et doit donc être considéré comme coauteur. Pour le reste, la Cour de céans n’est pas en mesure de répondre plus précisément aux griefs de l’appelant, ceux-ci n’étant pas toujours exposés de manière compréhensible. On peut à tout le moins admettre que l’appelant ne peut à l’évidence se souvenir de tous les cas, ceux-ci étant trop nombreux. 5. 5.1 L’appelant conclut à sa libération des infractions de dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, tentative d’induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent et blanchiment d’argent qualifié pour tous les cas non admis. Il conclut à sa libération de tous les chefs de prévention pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________ après examen de tous les cas propres à celle-ci.
- 114 - 5.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.3 5.3.1 A la lecture du jugement, on comprend que A.D.________ a admis les cas suivants : A.5.4 (cf. supra C.2.10) ; A.5.5 (C.2.11) ; A.5.6 (C.2.12) ; A.10.1 (C.2.16) ; A.10.2 (C.2.17) ; A.12.1 (C.2.20) ; A.14.2 (C.2.23) ; A.14.3 (C.2.24) ; A.19.1 (C.2.32) ; A.20.1 (C.2.33) ; A.20.2 (C.2.34) ; A.20.3 (C.2.35) ; A.20.4 (C.2.36) ; A.20.5 (C.2.37) ; A.21.2 (C.2.39) ; A.21.3 (C.2.40) ; A.22.1 (C.2.43) ; A.22.2 (C.2.44) ; A.22.3 (C.2.45) ; A24.1 (C.2.47) ; A.25.2 (C.2.49) ; A.25.3 (C.2.50) ; A.25.4 (C.2.51) ; A.25.5 (C.2.52) ; A.25.6 (C.2.53) ; A.25.7 (C.2.54) ; A.26.2 (C.2.56) ; A.28.1 (C.2.63) ; A.33.1 (C.2.70) ; A.35.1 (C.2.72) ; A.35.2 (C.2.73) ; A.39.1 (C.2.79) ; A.42.1 (C.2.82) ; B.2.1 (C.2.85) ; B.3.2 (C.2.89).
- 115 - Il n’y a donc pas lieu d’analyser plus avant les faits décrits sous ces points, ceux-là étant admis. 5.3.2 Le Tribunal correctionnel s’est tout d’abord prononcé sur la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers (cf. jugement, pp. 246 à 249). Il a ensuite examiné chaque cas retenu dans l’acte d’accusation pour indiquer s’il s’agissait d’un cas fictif et qui en étaient les auteurs, motifs à l’appui. 5.3.3 Dans le cadre de son appel, A.D.________ critique l’acte d’accusation, mais aucunement l’appréciation des preuves faite par le tribunal de première instance. Ce dernier a clairement explicité le ou les moyens retenus dans chaque cas imputé à l’appelant et on peut faire nôtre l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, celle-ci étant claire, complète, convaincante et non contestée. A de nombreuses reprises, les cas ont été retenus sur la base du témoignage du prévenu K.________ (cas A1.1 (cf. supra C.2.1), A2.3 (C.2.2), A4.1 (C.2.3), A4.2 (C.2.4), A4.3 (C.2.5), A4.4 (C.2.6), A5.1 (C.2.7), A5.2 (C.2.8), A5.3 (C.2.9), A6.1 (C.2.13), A6.2 (C.2.14), A17.1 (C.2.30), A17.2 (C.2.31), A21.1 (C.2.38), A21.4 (C.2.41), A29.1 (C.2.64), A.37.1 (C.2.75) et A40.1 (C.2.80)). Les premiers juges ont considéré que ce dernier était plus crédible que les autres prévenus, dès lors qu’il avait assez rapidement tenu à s’expliquer, que, dans l’ensemble, il avait reconnu une bonne partie des faits, que ses déclarations étaient constantes et détaillées et qu’il avait suivi sa ligne tout en prenant le soin de raconter des détails. On doit suivre ce raisonnement qui est tout à fait convaincant et qui n’est d’ailleurs aucunement critiqué par l’appelant. Il n’y a aucun motif de ne pas retenir les cas fondés sur les déclarations des clients ou assureurs, dès lors qu’ils se mettent eux- mêmes en cause et n’ont pas de motifs d’accuser faussement l’appelant. Celui-ci a du reste déclaré à l’audience d’appel que les clients avaient une meilleure raison de se souvenir que lui de ce qu’il était advenu de leur
- 116 - véhicule (cf. supra, p. 3). Il s’agit des cas A9.1 (C.2.15), A16.1 (C.2.29), A23.1 (C.2.46), A27.1 (C.2.57), A27.4 (C.2.60), A27.6 (C.2.62), A30.2 (C.2.67) et A37.2 (C.2.76). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.1.3 in fine), les anciens employés de l’appelant, [...] et [...], sont crédibles lorsqu’ils le mettent en cause. Ainsi, [...] a indiqué que 90 % des revenus de la carrosserie provenaient d’escroqueries et que A.D.________ était le patron à la pointe de la pyramide ; il organisait le travail de la carrosserie, s’occupait des règlements de facture et du paiement des fournisseurs ; il impliquait toute sa famille dans les fraudes et des experts d’assurances étaient complices de A.D.________. [...] a dit avoir vu à plusieurs reprises A.D.________ taper sur des voitures pour créer des accidents fictifs et être surpris de toutes les escroqueries commises par son employeur. Les cas A21.5 (C.2.42) et A25.1 (C.2.48) doivent ainsi être retenus à l’encontre de l’appelant. Il n’y a pas lieu de douter des cas lorsque les dommages allégués par les clients sont moins conséquents que ceux annoncés aux assurances. Il s’agit notamment des cas A11.1 (C.2.18), A11.2 (C.2.19), A15.1 (C.2.28) et A29.2 (C.2.65). Il n’y a pas non plus lieu de douter des cas lorsque les clients sont des proches de l’appelant, proches qui sont également souvent mis en cause dans d’autres sinistres fictifs, soit les cas A13.1 (C.2.21), A26.1 (C.2.55), A27.5 (C.2.58), A36.1 (C.2.74), A38.1 (C.2.77) et A38.2 (C.2.78). A l’audience d’appel, A.D.________ a admis la totalité des cas en lien avec la carrosserie T.________ (cf. supra, p. 3). En conséquence, il admet son implication dans les cas A14.5 (C.2.26), A27.2 (C.2.58), A27.3 (C.2.59), A30.1 (C.2.66), A31.1 (C.2.68), A32.1 (C.2.69), A34.1 (C.2.71) et A41.1 (C.2.81), dans lesquels les indemnités d’assurances indues ont été versées sur le compte de la Carrosserie de T.________.
- 117 - 5.3.4 A l’audience d’appel, l’appelant a contesté sa participation pour les cas en lien avec la Carrosserie B.L.________. Toutefois, sa participation doit être admise compte tenu des éléments suivants. D’une part, en cours d’instruction, l’appelant a admis deux cas (B2.1 (C.2.85) et B3.2 (C.2.89)), contestant tous les autres, soit les cas B1.1 (C.2.83), B1.3 (C.2.84), B2.2 (C.2.86), B2.3 (C.2.87), B3.1 (C.2.88), B3.3 (C.2.90), B3.4 (C.2.91), B3.5 (C.2.92), B6.1 (C.2.93), B9.1 (C.2.94), B10.1 (C.2.95), B11.1 (C.2.96), B12.2 (C.2.97), avant de tout contester en appel. D’autre part, interrogé aux débats de première instance, A.L.________ a mis en cause K.________ et l’appelant, ainsi que lui-même, pour les cas commis avec la Carrosserie B.L.________, laquelle avait été créée par eux trois, selon lui, principalement dans le but de commettre des fraudes. Il a précisé qu’ils étaient toujours les trois au courant, que A.D.________ savait parfaitement que la carrosserie avait été ouverte principalement pour commettre des fraudes à l’assurance et que l’appelant était d’accord (cf. jugement, pp. 59-61). Il n’y a pas lieu de douter de ces déclarations, A.L.________ se mettant également en cause. Par ailleurs, A.D.________ a avancé, voire payé, la reprise du matériel de la précédente carrosserie par 37'000 francs. K.________ et A.L.________ l’ont mis en cause à ce sujet tant durant l’instruction qu’aux débats de première instance (cf. jugement, p. 241). Lorsque l’appelant a été interrogé à l’audience d’appel sur les motifs l’ayant conduit à signer une quittance de 37'000 fr. en lien avec la Carrosserie B.L.________, il a déclaré, comme durant l’instruction, que ce n’était pas son argent, qu’il ne savait pas pourquoi il avait signé et qu’il n’avait pas réfléchi (cf. supra, p. 3). L’appelant n’est aucunement crédible dans ses dénégations, qui sont inconsistantes et vagues. Elles ne résistent en outre pas aux explications crédibles et détaillées fournies par A.L.________ et K.________ qui le mettent en cause, tout en se mettant eux-mêmes en cause. Il convient donc de retenir que l’appelant a contribué à financer la création de la Carrosserie B.L.________ dans le but de commettre des fraudes. En plus des considérations générales qui précèdent, les mêmes analyses et remarques s’appliquent aux cas de la Carrosserie
- 118 - B.L.________ qu’aux cas en lien avec la Carrosserie J.________, devenue T.________, exposés ci-avant :
- L’appelant a en effet été mis en cause par K.________ s’agissant des cas B1.1 (C.2.83), B3.1 (C.2.88), B3.3 (C.2.90), B3.4 (C.2.91), B3.5 (C.2.92), B6.1 (C.2.93), B9.1 (C.2.94) et B11.1 (C.2.96). Comme on l’a vu, ces mises en cause sont crédibles.
- Pour le cas B1.3 (C.2.84), tant [...] qu’Y.________ ont soupçonné A.D.________ d’avoir volontairement incendié le véhicule concerné.
- En ce qui concerne le cas B2.2 (C.2.86), l’expertise de l’assurance s’est déroulée à la Carrosserie de T.________, de sorte que l’appelant était impliqué. Il en va de même pour le cas B12.2 (C.2.97), dont l’indemnité indue de l’assurance a été versée sur le compte de la Carrosserie de T.________.
- Pour le cas B2.3 (C.2.87), l’appelant a été mis en cause par un client, qui n’a pas de motif de l’accuser faussement.
- Enfin, s’agissant du cas B10.1 (C.2.95), le véhicule en cause provenait de la Carrosserie de T.________, était conduit par [...] qui était impliqué dans plusieurs autres sinistres, et a servi a heurté un véhicule conduit par A.L.________, lequel a admis qu’il s’agissait d’un accident fictif (cf. jugement, p. 75). Au vu de l’admission du cas par A.L.________ et compte tenu du fait que l’appelant était propriétaire pour toute ou partie des deux carrosseries impliquées, la Cour de céans est convaincue de son implication. En conclusion, chaque cas retenu à charge de l’appelant est fondé sur des éléments pertinents et convaincants, de sorte que tous les cas retenus par les premiers juges doivent être confirmés. 5.4 Pour le reste, les qualifications juridiques ne sont aucunement contestées et on peut renvoyer à la motivation des premiers juges, en pages 303 à 328. 6.
- 119 - 6.1 L’appelant estime que la peine qui lui a été infligée est « hors norme » en comparaison avec d’autres affaires, citant les affaires [...] et [...]. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’antécédents et invoque une violation du principe de célérité, 8 ans s’étant écoulés entre l’ouverture du dossier pénal et la communication de l’acte d’accusation. 6.2 6.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6). 6.2.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à
- 120 - un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 6.2.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF
- 121 - 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 6.3 Les comparaisons auxquelles procède l’appelant avec les affaires [...] et [...] sont vaines, l’intéressé n’invoquant que le montant des dommages causés, alors qu’il ne s’agit pas du seul critère d’évaluation de la culpabilité. S’agissant de l’absence d’inscription au casier, cet élément a un effet neutre et n’a pas à être apprécié dans un sens atténuant. L’écoulement de plusieurs années entre le dépôt de la plainte pénale de Z.________ SA le 1er juillet 2015 et la communication de l’acte d’accusation daté du 29 mars 2023 n’équivaut pas à une violation du principe de célérité. On constate qu’il s’agit d’une affaire complexe, visant initialement de nombreuses parties, soit à tout le moins 7 prévenus et 9 parties plaignantes. Les prévenus ont peu collaboré et une cinquantaine de tierces personnes ont dû être entendues. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne distingue pas de temps mort surprenant. L’instruction s’est déroulée sans discontinuer et une commission rogatoire a été nécessaire. Compte tenu des nombreux actes reprochés nécessitant un état de fait comprenant 148 pages, la durée de rédaction de l’acte d’accusation d’environ six mois n’est pas critiquable. Partant, le grief de violation du principe de célérité doit être rejeté. 6.4 La culpabilité de l’appelant est importante. Il est impliqué dans 97 cas et doit aux parties plaignantes un montant total d’environ 700'000 fr. à titre de conclusions civiles. Il faut relever la durée et l’intensité des escroqueries. En outre, malgré neuf ans d’instruction et son passage en détention provisoire, sa prise de conscience est nulle. Il rejette la plupart du temps la faute sur les autres, en minimisant son implication. A décharge, on tiendra compte de l’écoulement du temps. Lors des débats, l’appelant a produit un rapport psychiatrique daté du 14 février 2024 duquel il ressort qu’il souffre de troubles dépressifs récurrents résultant de son incarcération en détention préventive (P. 399). Toutefois, il a déclaré en appel qu’il ne consultait plus sa psychiatre car il allait mieux et que cela lui coûtait cher (cf. supra, p. 4). Ainsi, dans la fixation de la peine, cet
- 122 - élément ne permet pas de contrebalancer les autres éléments importants alourdissant sa culpabilité, tels que l’intensité avec laquelle il a agi, le temps qu’il a consacré à la commission des fraudes ainsi que sa prise de conscience très relative. S’agissant de ce dernier point, on relèvera que si l’appelant a déclaré à l’audience d’appel regretter profondément les actes qu’il a commis en lien avec la Carrosserie de T.________, il a en revanche persisté à nier les cas en lien avec la Carrosserie B.L.________, maintenant qu’il n’avait rien à voir avec celle-ci (cf. supra, p. 3). Comme on l’a vu, c’est faux ; il a financé la création de cette dernière carrosserie dans le but principal d’y commettre des escroqueries avec le concours de ses comparses (cf. supra consid. 5.3.4). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 4 ans et demi doit être confirmée. Appel joint du Ministère public 7. 7.1 Le Ministère public conclut à l’expulsion de A.D.________ pour une durée de 8 ans. Il considère qu’au vu de l’importance de la condamnation, des biens juridiques lésés, de la durée de l’activité délictueuse, de l’absence totale de prise de conscience, de la menace pour l’ordre public et de la piètre intégration du prévenu, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. 7.2 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui
- 123 - est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
- 124 - la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 7.3 Les premiers juges ont appliqué la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP et ont renoncé à expulser l’appelant. Ils ont estimé que l’exécution de la lourde peine prononcée à l’encontre de celui-ci était de nature à lui faire comprendre la gravité de ses actes. Ils ont également considéré que les attaches familiales de l’intéressé en Suisse étaient importantes, dès lors que son épouse et son fils, avec qui il vit, détenaient tous deux la nationalité suisse. Il avait en outre des contacts réguliers
- 125 - avec ses frères qui résidaient également en Suisse et avait retrouvé un travail à sa sortie de prison. Ce raisonnement peut être suivi. L’appelant est arrivé à l’âge de 15 ans en Suisse. Il y a achevé sa scolarité obligatoire, a obtenu un CFC de carrossier-tôlier et n’a jamais cessé de travailler. Il vit avec son épouse et son fils, qui ont tous deux la nationalité suisse. Il a immédiatement retrouvé un emploi à sa sortie de détention, grâce à l’aide de son frère. Il paie des impôts et ne bénéficie pas de l’aide sociale. Il n’a pas d’antécédents et n’a pas commis de nouvelle infraction depuis sa sortie de détention provisoire en janvier 2019. Il n’a plus d’attaches familiales ou autres au Kosovo, hormis une maison qui appartient à l’ensemble de la famille et dans laquelle il se rend pour les Fêtes de fin d’année. Par ailleurs, la prise de conscience de l’appelant n’est pas totalement absente, dès lors que celui-ci a reconnu une partie des faits et a exprimé des regrets sincères concernant ceux-ci. Comme les premiers juges, la Cour de céans estime que la peine infligée à l’appelant paraît suffisante à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il semble avoir été particulièrement affecté par son placement en détention provisoire, d’une part (cf. P. 399), et n’a commis aucune infraction depuis 6 ans, d’autre part. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit ainsi admettre que l’intérêt privé de l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion.
8. En définitive, l’appel de A.D.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12'690 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers,
- 126 - soit 8'460 fr., à la charge de A.D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 144 al. 1 et 3, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1, 304 al. 1, 22 ad 304 al.1, 305bis ch. 1 et 2 let. b et c CP ; 122 ss, 267 al. 3, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.D.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est rejeté. III. Le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.D.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier pour les cas A2.1, A2.2, A8.1, A18.1, A28.2, B1.2, B2.4, B2.5, B3.6, B5.1 ; de faux dans les titres pour les cas A2.3, A4.2, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.6, A10.2, A 11.2, A12.1, A13.1, A14.2, A14.5, A20.4, A25.1, A25.2, A27.1, A27.4, A27.6, A29.2, A32.1, A34.1, A35.1, A35.2, A37.1, A38.1, A38.2, B1.3, B2.4, B2.5, B3.4, B3.5, B3.6, B5.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A1.1, A5.3, A5.4, A20.4, A20.5, A21.3, A21.4, A22.3, A23.1, A25.1, A25.4, A27.6, A29.1, A34.1, A39.1, A40.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2.2, B2.3 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A2.2, A8.1, A18.1, B1.2, B2.4, B2.5, B5.1 ; d’induction de la justice en erreur pour le cas A2.3 et d’emploi d’étrangers sans autorisation pour le cas C.1 ; II. constate que A.D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier pour les cas A1.1, A2.3, A4.1, A4.2, - 127 - A4.3, A4.4, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.1, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A14.6, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.1, A20.2, A20.3, A20.4, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.1, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.4, A27.5, A27.6, A28.1, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A32.1, A33.1, A34.1, A35.1, A35.2, A36.1, A37.1, A37.2, A38.1, A38.2, A39.1, A40.1, A41.1, A42.1, B1.1, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1, B12.2 ; de faux dans les titres pour les cas A4.4, A6.2, A10.1, A14.1, A14.3, A14.4, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A23.1, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A33.1, A37.2, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.3, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A5.5, A5.6, A10.2, A16.1, A19.1, A20.1, A21.5, A22.1, A22.2, A24.1, A27.5, A30.1, A37.1, A37.2, B3.5 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A4.2, A4.3, A4.4, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.4, A21.1, A21.2, A21.4, A22.1, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.5, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A34.1, A35.1, A35.2, A38.1, A38.2, A39.1, A41.1, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B6.1, B9.1, B10.1, B12.2, ; d’induction de la justice en erreur pour les cas A4.3, A11.2, A22.2, A27.6 et de tentative d’induction de la justice en erreur pour le cas A41.1 ; III. condamne A.D.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 445 (quatre cent quarante-cinq) jours de détention subis avant jugement et de 11 (onze) jours à titre de réparation morale - 128 - pour les 22 (vingt-deux) jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites ; IV. renonce à prononcer l’expulsion obligatoire de A.D.________ du territoire suisse ; V. à XIX [inchangé] ; XX. dit que A.D.________ est le débiteur seul de la somme de CHF 15'866.65 (quinze mille huit cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), pour U.________ SA, de la somme de CHF 112'900.- (cent douze mille neuf cents francs) pour I.________ SA, de la somme de CHF 37'123.35 (trente-sept mille cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes) pour la N.________ SA et de la somme de CHF 31'088.80 (trente et un mille huitante-huit francs et huitante centimes) pour la P.________ SA ; XXI. [inchangé] ; XXII.[inchangé] ; XXIII. [inchangé] ; XXIV. dit que A.D.________ et K.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 14'670.- (quatorze mille six cent septante francs) pour U.________ SA, sous déduction de CHF 1'500.- (mille cent cents francs) déjà versés par K.________, de la somme de CHF 79'766.75 (septante-neuf mille sept cent soixante-six francs et septante- cinq centimes), pour I.________ SA, de la somme de CHF 1'880.10 (mille huit cent huitante francs et dix centimes) pour la N.________ SA et de la somme de CHF 36'197.35 (trente-six mille cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes) pour la P.________ SA ; XXV. dit que A.D.________ et Y.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 25'168.20 (vingt-cinq mille cent soixante-huit francs et vingt centimes) pour U.________ SA, de la somme de CHF 71'247.40 (septante- et-un mille deux cent quarante-sept francs et quarante centimes) pour I.________ SA, de la somme de CHF 42'026.80 (quarante-deux mille vingt-six francs et huitante centimes) - 129 - pour la N.________ SA et de la somme de CHF 27'660.75 (vingt-sept mille six cent soixante francs et septante-cinq centimes) pour la M.________ SA ; XXVI. [inchangé] ; XXVII. dit que A.D.________ et A.L.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 10'372.25 (dix mille trois cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes) pour I.________ SA et de la somme de CHF 18'192.10 (dix-huit mille cent nonante-deux francs et dix centimes) pour la N.________ SA; XXVIII. [inchangé] ; XXIX. dit que A.D.________, K.________ et Y.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 33'376.60 (trente-trois mille trois cent septante-six francs et soixante centimes) pour I.________ SA et de la somme de CHF 15'747.90 (quinze mille sept cent quarante-sept francs et nonante centimes) pour la M.________ SA; XXX. dit que A.D.________, K.________ et A.L.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 11’516.30 (onze mille cinq cent seize francs et trente centimes) pour U.________ SA, de la somme de CHF 12'880.95 (douze mille huit cent huitante francs et nonante-cinq centimes) pour la W.________ SA, de la somme de CHF 2'848.30 (deux mille huit cent quarante-huit francs et trente centimes) pour I.________ SA, de la somme de CHF 29'237.35 (vingt-neuf mille deux cent trente-sept francs et trente-cinq centimes) pour la N.________ SA et de la somme de CHF 38'812.25 (trente-huit mille huit cent douze francs et vingt- cinq centimes) pour la P.________ SA ; XXXI. [inchangé] ; XXXII. dit que A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ sont débiteurs solidaires de la somme de CHF 14'833.75 (quatorze mille huit cent trente-trois francs et septante-cinq centimes) pour U.________ SA, de la somme de CHF 9'448.25 (neuf mille quatre cent quarante-huit francs et - 130 - vingt-cinq centimes) pour la M.________ SA, de la somme de CHF 776.75 (sept cent septante-six francs et septante-cinq centimes) à titre de remboursement de frais d’expertise pour la M.________ SA ; XXXIII. dit que A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 25'289.70 (vingt-cinq mille deux cent huitante-neuf francs et septante centimes) à l’égard d’I.________ SA à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXXIV. à XXXIX. [inchangé] ; XL. dit que les divers objets, pour l’essentiel les documents, CDs et DVDs inventoriés sous fiches n° 10234 (P. 14), n° 42348 (P. 272), n° 42349 (P. 273), n° 42352 (P. 276), n° 42354 (P. 278), n° 42355 (P. 279), n° 42356 (P. 280) sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; XLI. [inchangé] ; XLII.met une partie des frais de la cause, arrêtés à CHF 22'724.20 (vingt-deux mille sept cent vingt-quatre francs et vingt centimes), à la charge de A.D.________ ; XLIII. à XLVIII. [inchangé]." IV. Les frais d'appel, par 12'690 fr., sont mis pour deux tiers, soit 8'460 fr., à la charge de A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert J. Graf, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, - 131 - - Me Anne Dietrich, avocate (pour I.________ SA), - W.________ SA, - P.________ SA, - M.________ SA, - U.________ SA, - N.________ SA, - Municipalité de [...], à l’att. de M. [...], - G.________ SA, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 5 PE15.025361-//DSO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : A.D.________, prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant par voie de jonction, I.________ SA, représentée par Me Anne Dietrich, conseil de choix à Lausanne, W.________ SA, Municipalité de [...], Z.________ SA, M.________ SA, N.________ SA, P.________ SA, G.________ SA et U.________ SA, parties plaignantes, intimées. 654
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré A.D.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier pour les cas A2.1, A2.2, A8.1, A18.1, A28.2, B1.2, B2.4, B2.5, B3.6, B5.1 ; de faux dans les titres pour les cas A2.3, A4.2, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.6, A10.2, A 11.2, A12.1, A13.1, A14.2, A14.5, A20.4, A25.1, A25.2, A27.1, A27.4, A27.6, A29.2, A32.1, A34.1, A35.1, A35.2, A37.1, A38.1, A38.2, B1.3, B2.4, B2.5, B3.4, B3.5, B3.6, B5.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A1.1, A5.3, A5.4, A20.4, A20.5, A21.3, A21.4, A22.3, A23.1, A25.1, A25.4, A27.6, A29.1, A34.1, A39.1, A40.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2.2, B2.3 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A2.2, A8.1, A18.1, B1.2, B2.4, B2.5, B5.1 ; d’induction de la justice en erreur pour le cas A2.3 et d’emploi d’étrangers sans autorisation pour le cas C.1 (I), a constaté que A.D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier pour les cas A1.1, A2.3, A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.1, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A14.6, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.1, A20.2, A20.3, A20.4, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.1, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.4, A27.5, A27.6, A28.1, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A32.1, A33.1, A34.1, A35.1, A35.2, A36.1, A37.1, A37.2, A38.1, A38.2, A39.1, A40.1, A41.1, A42.1, B1.1, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1, B12.2 ; de faux dans les titres pour les cas A4.4, A6.2, A10.1, A14.1, A14.3, A14.4, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A23.1, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A33.1, A37.2, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.3, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A5.5, A5.6, A10.2, A16.1, A19.1, A20.1, A21.5, A22.1, A22.2, A24.1, A27.5, A30.1, A37.1, A37.2, B3.5 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A4.2, A4.3, A4.4, A5.2,
- 13 - A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.4, A21.1, A21.2, A21.4, A22.1, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.5, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A34.1, A35.1, A35.2, A38.1, A38.2, A39.1, A41.1, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B4.1, B6.1, B9.1, B10.1, B12.2 ; d’induction de la justice en erreur pour les cas A4.3, A11.2, A22.2, A27.6 et de tentative d’induction de la justice en erreur pour le cas A41.1 (II), a condamné A.D.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 445 jours de détention subis avant jugement et de 11 jours à titre de réparation morale pour les 22 jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites (III), a renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire de A.D.________ du territoire suisse (IV) et a statué sur les conclusions civiles (XX, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII), sur les pièces à conviction (XL) et sur les frais (XLII). B. a) Par annonce du 3 mai 2024, puis déclaration motivée du 13 juin 2024, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement et a pris les conclusions suivantes : « - Dire que l’acte d’accusation n’est pas conforme au droit par violation de l’article 325 CPP, plus particulièrement 325 al. 1 lit. f CPP en application de l’article 409 CPP ;
- Que le Jugement est annulé pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________, en tant qu’il constate sa culpabilité et le condamne pour : dommages à la propriété ; dommages à la propriété qualifiés ; escroquerie ; escroquerie par métier ; faux dans les titres ; induction de la justice en erreur ; tentative d’induction de la justice en erreur ; blanchiment d’argent et blanchiment d’argent qualifié ;
- Cela fait et statuant à nouveau, que la Cour d’appel pénale le libère de tous chefs de prévention et de toute condamnation pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________ après examen de tous les cas propres à celle-ci, avec suite de frais et indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que rejet des conclusions civiles ». A titre de mesure d’instruction, il a requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations
- 14 - fiscales des différentes carrosseries en cause, une expertise médicale et psychiatrique de sa personne ainsi que l’audition de ses anciens employés [...] et [...].
b) Par acte du 9 juillet 2024, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.D.________ soit ordonnée pour une durée de 8 ans et que celle-ci soit signalée dans le système d’information Schengen.
c) Le 12 août 2024, A.D.________ a déposé une « demande de non-entrée en matière ». Il s’agissait en réalité de déterminations sur le fond de l’appel joint, au terme desquelles il a conclu au rejet de celui-ci.
d) Par avis du 30 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.
e) A l’audience d’appel, A.D.________ a produit un certificat médical établi le 14 février 2024 par la psychiatre [...]. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.D.________ est né le [...] 1982 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a effectué une partie de son école obligatoire au Kosovo puis une autre partie en Suisse, lorsqu’il est arrivé en 1997. Il a suivi une formation de peintre automobile, d’abord en effectuant une année de préapprentissage puis en suivant deux ans de formation élémentaire. Il a commencé à travailler comme carrossier en 1999-2000 chez Garage [...] à [...], puis auprès de la Carrosserie de [...] pendant un an avant de travailler à la Carrosserie de [...], pendant 2 ou 3 ans. Par la suite, il a exercé dans la Carrosserie [...] au-dessus de [...], puis à la Carrosserie [...] à [...] avant d’œuvrer dans la carrosserie [...] à [...]. Durant l’année 2013, il a occasionnellement travaillé au sein de la Carrosserie
- 15 - J.________, puis a été engagé dans celle-ci pour une durée indéterminée dès le 2 janvier 2014. Par convention du 16 juin 2015, la Carrosserie J.________ a été remise au prévenu. Inscrite au Registre du commerce le 13 mars 2015, l’entreprise est devenue Carrosserie de T.________, A.D.________. Les actifs et passifs de cette entreprise ont été transférés à la société Carrosserie des R.________ le 3 juillet 2018 et le prévenu était l’unique actionnaire de cette dernière. Il dit avoir tout perdu lors de sa détention subie avant jugement et indique que son frère, B.D.________, a récupéré l’entreprise. Le prévenu dit travailler chez G.________ Sàrl depuis 2021 et réaliser à ce titre un salaire de 5'800 fr. brut. Marié, le prévenu a un enfant de 11 ans. La famille vit dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. L’épouse du prévenu travaille dans une crèche privée à [...]. Les primes d’assurance- maladie de la famille s’élèvent à environ 1'200 fr. par mois. Le prévenu dit payer environ 9'000 fr. d’impôts par année et avoir des poursuites de l’ordre de 1'000 à 2’000 fr., sans toutefois avoir de retenue sur son salaire. Il rembourse ses dettes par mensualités de 150 fr. à l’office des poursuites. Il n’a pas de fortune, hormis des terrains agricoles hérités de son père et dont il est copropriétaire avec ses frères et sœurs. Le prévenu dit n’avoir que peu d’attaches avec le Kosovo. Aux débats de première instance, il a indiqué qu’il y retournait très rarement et ne savait plus s’il y était allé à Noël 2023. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il y retournait une fois par année, la dernière fois ayant été durant les Fêtes de fin d’année 2024, et qu’il logeait dans une maison appartenant à toute la famille. Il a également déclaré qu’il n’avait pas d’amis là-bas et que toute sa famille se trouvait en Suisse. Sa femme et son fils, qui ne parle pas l’albanais, ont acquis la nationalité suisse en janvier 2024. Il n’a jamais demandé la nationalité suisse pour lui-même, le permis C lui suffisant. Dans le certificat médical du 14 février 2024 (P. 399), la Dre [...] indique suivre A.D.________ depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, dans un contexte d’un état de stress post-traumatique survenu à la suite de son incarcération entre 2017 et 2019. Elle expose
- 16 - que le patient présente une nette tendance à appliquer des mécanismes de défense, comme la dévalorisation totale, l’évitement et la projection. Cette organisation pathologique explique sa difficulté d’adaptation et de persistance de certains symptômes pendant la période inter-critique et réactivité émotionnelle. Elle précise qu’objectivement, les symptômes des troubles psychiques de A.D.________ sont d’intensité sévères et ont nécessité un soutien psychothérapeutique et pharmacologique. A.D.________ a déclaré à l’audience d’appel qu’il ne consultait plus de psychiatre car il allait « un peu mieux » et que cela lui « coûtait cher ». Il a précisé qu’il prenait encore de temps en temps des médicaments pour dormir (cf. supra, p. 4). Le casier judiciaire suisse de A.D.________ est vierge. 2. 2.1 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 mars 2012 et le 27 mars 2012, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 2 mars 2012, vers 22h15, lors duquel le véhicule Mercedes ML 400 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait pris feu tandis qu’il se trouvait au volant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, A.D.________ ayant incendié la voiture en présence de son acolyte, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes précité a été estimé à 14'760 fr. (dégât total) par U.________ SA. K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire un montant de 14'170 fr., après déduction de 590 fr. à titre de « sous assurance », ainsi que de 500 fr. à titre de véhicule de location, versé par la société
- 17 - d’assurance précitée. A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.2 A [...] notamment, à tout le moins entre le 8 mars 2014 et le 17 avril 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, Y.________ a annoncé à I.________ SA le vol fictif de son véhicule Land Rover Range Rover gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], lequel nécessitait des réparations pour plusieurs problèmes mécaniques, prétendument survenu à [...], [...], dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, alors que l’automobile en cause avait été incendiée en France, à [...], par K.________ ou A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance, respectivement de se soustraire au paiement du leasing et aux réparations nécessaires. Pour parfaire leur tromperie, Y.________ a, de concert avec A.D.________ et K.________, dénoncé les faits fictifs mentionnés ci-dessus à la police, en déposant une plainte pénale mensongère, à [...], le 8 mars 2014 auprès de la Police [...]. Les prévenus ont en outre conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière la plainte pénale frauduleuse précitée, ainsi que deux avis de sinistre frauduleux, remplis et signés par le premier nommé, datés des 19 mars et 3 avril 2014 relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût du dommage du véhicule Land Rover précité a été estimé à 42'593 fr. (dégât total) par I.________ SA. Cette somme a ainsi été indûment versée par la société d’assurance précitée à G.________ SA en vertu du contrat de leasing conclu avec Y.________.
- 18 - 2.3 A [...] notamment, à tout le moins entre le 18 juin 2013 et le 28 août 2013, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], Route de [...], sur le parking de l’entreprise [...] SA, le 18 juin 2013, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD- [...], endommagé par la grêle, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 9'313 fr. 05 par U.________ SA. Cela étant, par courriers des 23 juillet et 28 août 2013, cette société d’assurance a finalement refusé d’indemniser l’événement litigieux, invoquant une aggravation des dommages. 2.4 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 mars 2014 et le 22 avril 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 23 mars 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 19 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 8'112 fr. par M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 22 avril 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 1er avril 2014 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant été effectuée sur l’automobile en cause (cf. infra cas n° 2.5). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.5 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 mai 2014 et le 4 juillet 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], Route de [...], le 7 mai 2014, vers 21h30, lors duquel il aurait soi- disant découvert son véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur tout le pourtour, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.4), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à leur demande, par [...] le 12 mai 2014, au Poste de police de [...].
- 20 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'835 fr. 95 par la M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'635 fr. 90, franchise par 200 fr. déduite, versée le 4 juillet 2014 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.6 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 mai 2014 et le 20 juin 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 19 mai 2014, vers 09h15, lors duquel [...] aurait soi-disant, au volant du véhicule Citroën Berlingo vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé la voiture Audi A6 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], sur le flanc droit en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande manifestement par [...], [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'679 fr. 30 par la Z.________ SA.
- 21 - La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 20 juin 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 10 juin 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ sont ensuite répartis à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.7 A [...] notamment, à tout le moins le 20 septembre 2013, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 20 septembre 2013, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés, par Y.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse, remplie et signée par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. U.________ SA a toutefois refusé d’indemniser ce sinistre, en raison du non-paiement des primes d’assurance par K.________. 2.8 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juin 2014 et le 29 juillet 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière
- 22 - à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 14 juin 2014, lors duquel il aurait soi-disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur tous les côtés, phares y compris, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ses deux acolytes précités consécutivement à un autre accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.7), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 7'229 fr. 25 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance, sur la base d’une fausse facture établie le 24 juin 2014 par ladite Carrosserie, les réparations n’ayant finalement pas été intégralement effectuées sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.9). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.9 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 2 octobre 2014, lors duquel il aurait soi- disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit les flancs enfoncés et le pare-chocs brisé, à la suite d’une collision par l’arrière, alors que les dégâts avaient
- 23 - été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.8), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 21'871 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.10 A [...] notamment, à tout le moins entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 2015, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 4 novembre 2015, vers 01h00, lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de ce dernier en percutant un mur après avoir voulu éviter une voiture circulant en sens inverse, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.52), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière une déclaration de sinistre
- 24 - frauduleuse datée du 21 novembre 2015, remplie et signée par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'538 fr. 20 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 décembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 12 novembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.11). A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.11 Au [...] et à [...], à tout le moins entre le 24 janvier 2016 et le 19 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer par téléphone à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 24 janvier 2016, lors duquel il aurait soi- disant endommagé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], sur le flanc droit en percutant un muret, après avoir glissé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.10), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 14'615 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte
- 25 - bancaire la somme de 14'115 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 19 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 4 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.12 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juillet 2016 et le 28 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 4'000 fr. lui permettant d’éponger sa dette de 3'700 fr. auprès du SAN, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], sur un parking, entre le 14 juillet 2016 et le 15 juillet 2016, lors duquel il aurait découvert son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé au niveau du capot, ainsi que des deux portes et de l’aile arrière gauches, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...], en France, au Poste de police de [...], ainsi qu’un contrat de vente fallacieux concernant l’automobile en cause prétendument vendue pour un montant de 32'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'943 fr. 15 par W.________ SA.
- 26 - [...] a dès lors indûment perçu la somme de 6'000 fr. versée par cette société d’assurance à la suite d’une convention conclue le 28 avril 2017. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – qui lui avait été préalablement remis en espèces – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.13 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 octobre 2013 et le 2 novembre 2013, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu dans un parking, le 17 octobre 2013, lors duquel, au volant de son véhicule Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], K.________ aurait soi-disant endommagé le flanc droit du fourgon Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom d’[...], conduit par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'603 fr. 10 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 2 novembre 2013 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – de même que de la somme de 2'000 fr. réglée par U.________ SA pour la voiture Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]) – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 27 - 2.14 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à [...], le 11 décembre 2013, vers 17h15, lors duquel, au volant du véhicule Renault Mégane blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] (déféré séparément), il aurait soi-disant endommagé la voiture Renault Laguna grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Renault Laguna grise (n° de matricule [...]) a été estimé à 1'800 fr. (dégât total) par [...] SA. K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 2'000 fr. (1'800 fr. + 200 fr. à titre de transfert) versée le 17 janvier 2014 par la N.________ SA. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 28 - 2.15 A [...] notamment, à tout le moins entre le 28 février 2014 et le 9 avril 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une réparation de dégâts antérieurs sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 28 février 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de son père, sur le flanc droit en percutant une bordure au cours d’une manœuvre de parcage, alors que les dommages préexistants avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'738 fr. 20 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a ainsi indûment perçu le 9 avril 2014 la somme de 6'738 fr. 20, franchise par 1'000 fr. déduite, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 mars 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant dès lors illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.16 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 mars 2014 et le 13 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 29 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre des travaux de réfection sur son automobile sans bourse délier, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, dans un parking, le 24 mars 2014, vers 18h45, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 316 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé [...], K.________ aurait soi-disant endommagé la voiture Opel Zafira bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], sur le flanc droit en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 12 octobre 2014 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel précité a été estimé à 4'275 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de totale de 4'275 fr. 75 (2'137 fr. 90 + 2'137 fr. 85) versée les 22 décembre 2014 et 13 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.17 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 septembre 2014 et le 16 octobre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 30 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 9 septembre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière gauche de la voiture Mercedes S600 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________ et Y.________, lequel tentait en vain de vendre l’automobile de son épouse, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 14 octobre 2014, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'000 fr. (dégât total) par U.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'000 fr., franchise par 1'000 fr. déduite, versée par la société d’assurance susmentionnée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Mercedes S600 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'100 fr. (dégât total) par U.________ SA, étant relevé qu’Y.________ avait fourni une fausse facture d’achat de ce véhicule à cette compagnie mentionnant un prix de 47'000 fr. à la place de 30'000 francs. Cette somme a dès lors été indûment versée le 16 octobre 2014 par la société d’assurance susmentionnée sur le compte bancaire détenu par [...]. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le
- 31 - suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.18 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 avril 2014 et le 11 juin 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu, le 23 avril 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit enfoncé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'748 fr. 20 (2'147 fr. 95 [flanc droit] et 2'600 fr. 25 [flanc gauche]) par [...]. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme totale précitée versée les 7 mai et 11 juin 2014 par U.________ SA sur la base de deux factures établies le 29 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.19 A [...] notamment, à tout le moins entre le 31 mai 2015 et le 17 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 32 - Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...], son beau- frère, (déféré séparément), contre un rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], sur une place de parc, le 31 mai 2015, vers 22h00, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur les flancs et le toit enfoncé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée par internet, à sa demande, par [...] le 1er juin 2015, ainsi qu’un avis de sinistre frauduleux daté du 22 juin 2015, également rempli et signé par le complice précité, exposant les événements fallacieux précités. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 9'579 fr. 25 par U.________ SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 11'208 fr. 30 (9'579 fr. 25 + 1'629 fr. 05) versée le 17 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base de deux factures établies le 18 juin 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.20 A [...] notamment, à tout le moins entre le 15 mai 2014 et le 29 juillet 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 33 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 15 mai 2014, lors duquel A.D.________, au volant de son véhicule BMW 320 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], son beau-frère, aurait soi-disant endommagé la voiture Audi S4 verte (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], conduite par son fils [...], à l’avant et sur le flanc droit en la percutant après lui avoir coupé la route, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 320 bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'808 fr. 15 par le Bureau d’expertises automobiles neutre. La Carrosserie [...] a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 13 juin 2014 par ladite carrosserie sur demande de A.D.________, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Audi S4 vert (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'065 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 20 mai 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite également réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 34 - 2.21 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 juillet 2014 et le 14 août 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre prétendument survenu à [...], rue de [...], le 6 juillet 2014, vers 16h00, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 320 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé ce dernier sur le flanc gauche en percutant un mur en sortant du garage, alors que les dégâts avaient déjà été sciemment occasionnés lors d’un accident précédemment déclaré le 3 décembre 2013, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse, remplie et signée à leur demande par B.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 320 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'455 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'456 fr. versée le 14 août 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 15 juillet 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.22 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 septembre 2014 et le 12 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de
- 35 - concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Nyon, le 29 septembre 2014, vers 18h30, lors duquel [...] aurait soi-disant, au guidon de son motocycle HONDA SZX 50S noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], beau-frère de A.D.________, sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement par [...], [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'462 fr. 80 par le Bureau d’expertises automobiles neutre. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 12 décembre 2014 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 9 octobre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.23 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 octobre 2014 et le 3 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au
- 36 - préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), beau-frère de A.D.________, contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur l’autoroute, le 19 octobre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Peugeot 307 cabrio rouge (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de la société de son père, il aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, en la percutant à l’arrière, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ce dernier consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.24), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'882 fr. 75 par M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 3 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.27). A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant
– retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Peugeot 307 cabrio rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'500 fr. (dégât total) par M.________ SA. [...] a donc indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance.
- 37 - 2.24 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 novembre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 9 novembre 2014, vers 18h30, lors duquel, au volant du véhicule Citroën Berlingo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, dont [...] (déféré séparément) est le gérant, il aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, en la percutant par l’arrière tandis qu’elle se trouvait arrêtée à un feu de signalisation, alors que les dégâts avait déjà été déclarés par les prévenus lors d’un précédent accident frauduleusement signalé (cf. supra cas n° 2.23), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'666 fr. 20 par la Z.________ SA. A.D.________ a dès lors abusivement perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 38 - 2.25 A [...] notamment, à tout le moins entre le 3 décembre 2014 et le 17 février 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 3 décembre 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], emprunté à son collègue A.D.________, en heurtant une autre voiture, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'909 fr. 15 par I.________ SA. À la suite de la conclusion d’une convention d’indemnisation datée du 15 janvier 2015, A.D.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 5'471 fr. 45, hors taxes, versée le 17 février 2015 par cette société d’assurance. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.26 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une
- 39 - escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 7 septembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], il aurait soi-disant endommagé ce dernier sur le flanc droit au cours d’une manœuvre, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.92), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'692 fr. 25 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'192 fr. 25, franchise par 500 fr. déduite, versée le 8 octobre 2015 par la N.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 10 septembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.27 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 27 septembre 2015 et le 19 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la W.________ SA un sinistre fictif
- 40 - prétendument survenu le 27 septembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière de la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...], conduite par A.L.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à deux faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.23 et 2.24), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'406 fr. 05 par la W.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 octobre 2015 par la société d’assurance sur la base d’une facture établie le 12 octobre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.28 A [...] notamment, à tout le moins entre le 10 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont sciemment aggravé, à l’insu à tout le moins d’[...], les dégâts que ce dernier avait accidentellement occasionnés à [...], sur l’autoroute, le 10 octobre 2014, vers 20h15, au volant du véhicule Skoda Octavia bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], sur la voiture Toyota Corolla bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] (déféré séparément), sur le flanc droit au cours d’une manœuvre de dépassement, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 41 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Toyota Corolla bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'555 fr. 20, TVA comprise, par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.29 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 octobre 2014 et le 20 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), oncle de [...], contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], chemin de [...], le 24 octobre 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X5 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés, par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW précité a été estimé à 13'170 fr. 75 par W.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'170 fr. 75, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 20 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 13 novembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée
- 42 - 2.30 A [...], à tout le moins entre le 5 novembre 2014 et le 19 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur la route de [...], dans un giratoire, le 5 novembre 2014, vers 11h15, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 330 cabrio bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de la voiture Fiat 500 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de K.________, censée conduite par son épouse, [...], lors d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'132 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 décembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 4 décembre 2014 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.31). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant
– retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,
- 43 - s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.31 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 novembre 2014 et le 11 décembre 2014, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 27 novembre 2014, vers 06h00 lors duquel, au volant du véhicule Fiat Stilo gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Fiat 500 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en reculant, alors que les dégâts déclarés avait déjà été occasionnés lors d’un précédent accident frauduleux signalé (cf. supra cas n° 2.30), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par K.________ et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'377 fr. 20 par Z.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 11 décembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 4 décembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 44 - 2.32 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 novembre 2014 et le 24 février 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 19 novembre 2014, vers 19h15, lors duquel, il n’aurait pas, au volant de son véhicule Peugeot 307 break (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], accordé la priorité à la voiture Mercedes S350 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de l’épouse d’Y.________, la heurtant et l’endommageant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et Y.________, relatant les faits mensongers ci-dessus, ainsi qu’un contrat de vente fallacieux daté du 20 octobre 2014 établi par A.D.________ concernant l’automobile Mercedes prétendument payée 46'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes S350 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 33'000 fr. (dégât total) par [...] SA. La somme de 19'778 fr. a dès lors indûment été versée le 24 février 2015 par la M.________ SA sur le compte bancaire de [...]. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.33 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er décembre 2014 et le 8 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de
- 45 - concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance A.L.________, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre l’achat de son automobile à un prix surfait, d’annoncer à I.________ SA, par téléphone, un sinistre fictif survenu à [...], route [...], le 1er décembre 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Porsche 911 Carrera noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés à tout le moins par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance, partant de diminuer le montant à verser par les prévenus pour l’achat de la voiture. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 19'072 fr. 80 par I.________ SA. Sur demande d’[...], cette société d’assurance a indemnisé directement ce dernier à hauteur de 17'660 fr., somme ainsi perçue indûment en sus d’un montant de 45'000 fr. réglé par K.________ et/ou A.D.________ pour l’achat de la voiture, lesquels se sont donc enrichis illégitimement au préjudice d’I.________ SA. 2.34 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 janvier 2015 et le 23 mars 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les quatre comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], à [...], le 11 janvier 2015, vers 13h30, lors duquel, au volant du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom
- 46 - de [...] (réel propriétaire : K.________), [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], conduite par A.L.________, sur le flanc droit en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.33), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande manifestement par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'550 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'448 fr. 25 versée le 23 mars 2015 par la M.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 29 janvier 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.35 et 2.36). A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.35 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 19 janvier 2015 et le 24 février 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les quatre comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr.,
- 47 - d’annoncer par internet à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], vers 15h00, dans un parking, le 19 janvier 2015, lors duquel [...], au volant de son véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], aurait endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], propriété de A.L.________, en la percutant lors d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à deux faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.33 et 2.34), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'554 fr. 85 par [...] AG. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 24 février 2015 par la N.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 2 février 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile susmentionnée (cf. infra cas n° 2.36). A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susnommée. 2.36 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 février 2015 et le 2 avril 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 48 - Ainsi, A.L.________ a annoncé à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 6 février 2015, vers 05h30-06h00, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], en glissant sur une plaque de verglas avant d’heurter un mur sur le flanc droit, puis de ricocher sur un parapet avec le côté gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à de précédents faux accidents déclarés (cf. supra cas nos 2.33, 2.34 et 2.35), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 6 mars 2015, rempli et signé par A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 15'333 fr. 75 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 14'833 fr. 75, franchise par 500 fr. déduite, versée le 2 avril 2015 par la société d’assurance précitée sur la base d’une facture établie le 5 mars 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.37 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 avril 2015 et le 15 octobre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance P.________ SA et M.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer à la P.________ SA
- 49 - un sinistre fictif prétendument survenu au Portugal, le 24 avril 2015, vers 15h25, lors duquel, au volant de son tracteur agricole Lamborghini, immatriculé [...] au nom de son père, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de A.D.________, conduite par [...], en la percutant à l’arrière à un signal « Stop », alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 35'018 fr. 50 (valeur résiduelle sous déduction de la franchise par 1'000 fr., soit 56'481 fr. 48 dégât total) par [...]. Par courrier du 16 juin 2015, la P.________ SA a toutefois refusé d’indemniser ce sinistre, soulevant la problématique de la réticence, ainsi que des doutes au sujet du contrat d’achat de l’automobile en cause. La prise en charge de ce cas a également été refusé par la M.________ SA, assureur du tracteur impliqué, en raison de soupçons de fraude. 2.38 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 décembre 2014 et le 10 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 50 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 12 décembre 2014, vers 07h30, lors duquel [...] aurait, au volant du véhicule Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], sa belle-sœur, endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en lui coupant la priorité, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par K.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'461 fr. 75 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 10 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.39). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant
– retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.39 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 décembre 2014 et le 2 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 51 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à Nyon, dans un giratoire, le 20 décembre 2014, vers 21h15, lors duquel, au volant du véhicule Daewoo Matiz 800 vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait endommagé la voiture VW Golf GTI 7 rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en la heurtant après lui avoir coupé la priorité, alors que les dégâts déclarés avaient déjà été occasionnés lors d’un précédent accident frauduleusement signalé (cf. supra cas n° 2.38), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'794 fr. 45 par [...] SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 2 février 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.40 A [...] notamment, à tout le moins entre le 30 janvier 2015 et le 14 juillet 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 52 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à la P.________ SA et à la [...] un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 30 janvier 2015, vers 16h30, lors duquel, au volant du véhicule de location Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en la percutant à l’arrière, et blessé le passager, [...] (déféré séparément), alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, manifestement par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 15'091 fr. 95 (dégât total) par la P.________ SA. K.________ a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 16'510 fr. 40 (dégât total) par la P.________ SA. Cette somme a donc indûment été versée à la société [...] SA. 2.41 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 mars 2015 et le 21 mai 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de
- 53 - déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Gland, le 20 mars 2015, vers 18h15, lors duquel, au volant de son véhicule Peugeot Expert gris (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de la société [...] Sàrl, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________ en la percutant par l’arrière, alors que les dégâts avait été aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.40), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 18'435 fr. 25 (dégât total) par la W.________ SA. A sa demande, K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 16'591 fr. 70, après déduction de 1'843 fr. 55 (10% forfaitaire pour le renoncement à l’exécution de la réparation) versée le 29 avril 2015 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert gris (n° de matricule [...]) a, quant à lui, été estimé à 16'254 fr. 65 (dégât total), les montants de 3'315 fr. 75 [à titre de sous-assurance] et de 2'056 fr. 50 [valeur de l’épave sans TVA] devant être déduits, par [...].
- 54 - W.________ SA a donc encore versé indûment une somme de 10'082 fr. 40 à [...] SA, institut de leasing 2.42 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 août 2016 et le 12 janvier 2017, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance [...] SA et I.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), d’annoncer à [...] SA et I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au Kosovo, le 7 août 2016, vers 10h15, lors duquel, au volant de son véhicule Ford Focus bleu (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...] – que ce dernier tentait vainement de vendre depuis plusieurs mois –, en la percutant après lui avoir coupé la priorité à un signal STOP, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté les lésées dans leur erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ces dernières un constat amiable d’accident automobile et deux avis de sinistre datés des 19 août et 1er octobre 2016 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Focus bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'470 fr. (dégât total) par [...] SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 7'970 fr., franchise par 500 fr. déduite, versée par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 55 - Par ailleurs, le coût des dommages de la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 27'300 fr. (dégât total) par [...] SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'543 fr. 65 versée par [...] SA après règlement du solde du leasing, ainsi que le montant de 15'049 fr. réglé à titre de d’indemnisation de la valeur vénale majorée par I.________ SA à la suite de sa demande formulée le 26 septembre 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ces fonds à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.43 A [...] notamment, entre le 16 décembre 2014 et le 11 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 16 décembre 2014, vers 21h00, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes 316 blanc avec plateforme élévatrice (n° de matricule [...]), [...] a endommagé le flanc droit de la voiture Audi Q7 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la heurtant en sortant d’une place de parc, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par [...] et [...] (déféré séparément), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande à tout le moins par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus.
- 56 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'519 fr. 15 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 11 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.44 A [...] notamment, entre le 25 janvier 2015 et le 20 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre l’achat du véhicule à un bon prix, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], au Parking de [...], le 25 janvier 2015, vers 19h00, lors duquel [...] aurait soi-disant retrouvé sa voiture Audi Q7 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], endommagée, soit entièrement rayée, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance dans le but de diminuer le montant à verser au vendeur pour l’achat de l’automobile. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à leur demande, par [...] le 20 février 2016, au Poste de police de [...].
- 57 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'508 fr. 70 par I.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance. A.D.________ et K.________ ont déduit ce montant du prix qu’il leur restait à régler auprès de leur complice susnommé pour l’achat de cette automobile – dont les dégâts n’ont pas été réparés –, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.45 A [...] notamment, à tout le moins entre le 21 avril 2015 et le 8 mai 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur le parking [...], le 21 avril 2015, lors duquel il aurait retrouvé son véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], entièrement vandalisé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par K.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.44), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 22'842 fr. 95 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 22'543 fr., franchise par 300 fr. déduite, versée le 8 mai 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 30 avril 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 58 - 2.46 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 mai 2015 et le 26 juin 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 17 mai 2015, vers 17h30, lors duquel [...], au volant du véhicule Renault Espace gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] en la heurtant à l’arrière droit, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.84), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'903 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 juin 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 21 mai 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.85 et 2.86). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 59 - 2.47 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 juin 2015 et le 15 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre le rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], à proximité de la gare, le 7 juin 2015, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW 535 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé soit, entièrement rayé avec plusieurs enfoncements, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 535 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'619 fr. 85 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 15 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 juin 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.48 A [...] notamment, à tout le moins entre le 8 juin 2015 et le 22 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé,
- 60 - d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu sur la route [...] en direction de [...], le 8 juin 2015, vers 17h10, lors duquel, au volant de son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule 216.084.330), immatriculé VD-[...], [...] aurait soi-disant endommagé le fourgon Toyota Hiace blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, conduit par [...], en le percutant au cours d’une manœuvre de dépassement, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'619 fr. 90 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 13'619 fr. 95 versée le 22 juillet 2015 par I.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 18 juin 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.49 et 2.50). A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule fourgon Toyota Hiace blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 9’735 fr. 10 par l’expert. La somme précitée a donc encore indûment été versée par I.________ SA à la Carrosserie [...], où l’automobile a été réparée. 2.49 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 juillet 2015 et le 1er septembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie
- 61 - d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], dans un parking, le 12 juillet 2015, lors duquel il aurait découvert son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur le flanc gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'017 fr. 90 par la P.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'517 fr. 90, franchise par 500 fr. déduite, versée le 1er septembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 13 août 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.50 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 juillet 2015 et le 1er septembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 12 juillet 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait dans un virage heurté un mur, endommageant le flanc droit de sa voiture, alors
- 62 - que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'573 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire 8'073 fr. 65, franchise par 500 fr. déduite, versée le 1er septembre 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 13 août 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.51 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 24 août 2015 et le 6 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois prévenus ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 24 août 2015, vers 23h00, lors duquel, au volant du véhicule BMW 530D noir (n° de matricule [...]), immatriculé SZ-[...] au nom de [...] GmbH, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Seat Leon Cupra blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] en la heurtant à l’arrière, alors que les dégâts des deux automobiles avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux,
- 63 - rempli et signé à leur demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages de la voiture Seat Leon Cupra blanche (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'519 fr. 15 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 6 octobre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 3 septembre 2015. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule BMW 530D noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 37'777 fr. 80 (dégât total), franchise par 1'000 fr. déduite, par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a établi une fausse facture le 2 septembre 2015 faisant état d’un prétendu dépannage par 600 fr., hors taxes, s’agissant de cette voiture, somme donc perçue indûment par ladite carrosserie sur son compte bancaire versée le 2 octobre 2015 par [...] SA. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite également réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi derechef illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.52 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 7 octobre 2015 et le 27 novembre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois prévenus ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr. chacun, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif,
- 64 - prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 7 octobre 2015, vers 16h00, lors duquel [...], au volant du véhicule Seat Leon Cupra (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait heurté la voiture Audi Q7 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de K.________, conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré s’agissant de la dernière automobile mentionnée (cf. supra cas n° 2.10), par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 2 novembre 2015 frauduleux, remplis et signés par [...] et par eux-mêmes relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'907 fr. 15 par P.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 10'073 fr. 30 (8'907 fr. 15 + 420 fr. [voiture en prêt]) versée le 27 novembre 2015 par cette société d’assurance notamment sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2015 par ladite Carrosserie, aucune voiture n’ayant été fournie en prêt. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'695 fr. 95 par la P.________ SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 6'195 fr. 95, franchise par 500 fr. déduite, versée le 26 novembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 20 octobre 2015 par ladite carrosserie, les réparations n’ayant pas été intégralement effectuées (cf. infra cas n° 2.54).
- 65 - A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi derechef illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.53 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 janvier 2016 et le 1er avril 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre la réfection de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 29 janvier 2016, vers 14h00, lors duquel au volant de son véhicule Subaru Forester rouge (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Seat Leon Cupra blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, sur le flanc gauche en la percutant au cours d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par [...] et lui-même, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'267 fr. 40 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 1er avril 2016 par N.________ SA sur la base d’une facture établie le 19 mars 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,
- 66 - s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.54 A [...] notamment, à tout le moins entre le 8 décembre 2016 et le 17 février 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA et W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 8 décembre 2016, lors duquel, au volant de son véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de sa mère, il aurait soi-disant endommagé la voiture Kia Rio noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la percutant à l’arrêt au feu rouge, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par le prévenu consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.52) s’agissant de la première automobile citée, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté les lésées dans leur erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ces dernières un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Seat Leon Cupra blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'990 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'990 fr. 95, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 17 février 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 20 décembre 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,
- 67 - s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Kia Rio noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'683 fr. 30 par [...]. Cette somme a donc été indûment versée à la W.________ SA pour les réparations effectuées au sein de [...]. 2.55 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 juin 2015 et le 19 août 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 29 juin 2015, vers 17h30, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son fourgon Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], sur toute la longueur du flanc droit en frottant une grosse pierre, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'213 fr. 85 TTC par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 août 2015 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 2 juillet 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.56 A [...] notamment, à tout le moins entre le 13 juillet 2015 et le 7 octobre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance
- 68 - U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., ainsi qu’à B.D.________ et [...] (déférés séparément), contre une réfection sans bourse délier, d’annoncer par écrit à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 13 juillet 2015, vers 09h30, lors duquel, au volant de son véhicule Opel Astra break vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait percuté le flanc gauche de la voiture Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de B.D.________, conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre daté du 8 septembre 2015 frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement à tout le moins par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'658 fr. 35 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 7 octobre 2015 par U.________ SA sur la base d’une facture établie le 20 août 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.57 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 octobre 2015 et le 17 novembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie
- 69 - d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________a, de concert avec B.D.________ (déféré séparément), donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant 2'000 fr., respectivement d’un montant indéterminé, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur la route de [...], le 27 octobre 2015, vers 18h10, lors duquel, au volant de son véhicule BMW X5 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], dont le réel propriétaire était B.D.________, [...] aurait soi-disant coupé la route, puis percuté la voiture BMW X6 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée GE-[...], conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 4 novembre 2015, remplie et signée à sa demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'756 fr. 35 par [...] Sàrl. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'256 fr. 35, franchise par 500 fr. déduite, versée le 17 novembre 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 6 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'073 fr. 45 par [...] Sàrl. La Carrosserie de T.________ a dès lors également indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 16 novembre 2015 par la
- 70 - P.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 6 novembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant été effectuée (cf. infra cas n° 2.59). A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi derechef illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.59 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 20 novembre 2015, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de [...], sur le flanc droit en percutant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'877 fr. 40 par [...] SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'887 fr. 40, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 16 décembre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 10 décembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.59 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie
- 71 - d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], dans un parking, le 24 novembre 2015, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de [...], sur le flanc gauche en percutant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à un précédent sinistre déclaré (cf. supra cas n° 2.57), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'933 fr. 75 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 10'933 fr. 75, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 16 décembre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 10 décembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.60 A [...] notamment, à tout le moins entre 23 décembre 2015 et le 7 janvier 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice G.________ SA, établissement de crédit, en vue de déterminer ce dernier à conclure un contrat de leasing en vue de déterminer ce dernier à lui verser des prestations indues, lui occasionnant un dommage économique. Ainsi, le prévenu a donné pour instruction à [...], son frère, et [...], gérant d’[...], (déférés séparément), contre une rétribution de 1'000 fr. pour ce dernier, de conclure un contrat de vente fictif le 23 décembre 2015, pour la somme de 35'000 fr. concernant le véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), notamment en établissant un procès-verbal de
- 72 - remise de l’automobile mensonger censé daté du 7 janvier 2016, alors que le réel détenteur était A.D.________, dans le but d’obtenir abusivement le versement du prix de vente et de permettre la poursuite d’accidents frauduleux sans éveiller les soupçons des compagnies d’assurance. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 35'000 fr. versée par G.________ SA pour la vente de la voiture, somme qu’il a remise à A.D.________, sous déduction de sa rétribution par 1'000 fr., ce dernier s’enrichissant dès lors indûment au préjudice de cet établissement de crédit. 2.61 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 juillet 2016 et le 31 août 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre prétendument survenu en France, à [...], le 23 juillet 2016, lors duquel, il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], qu’il tentait vainement de vendre, sur le flanc droit en heurtant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 14'956 fr. 25 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 13'956 fr. 30, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 31 août 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 28 juillet 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour
- 73 - en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.62 A [...] notamment, à tout le moins entre le 18 juillet 2017 et le 17 octobre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], route de [...], sur le parking du restaurant de l’aérodrome, le 18 juillet 2017, entre 19h00 et 22h00, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] à son nom, mais en réalité utilisé par A.D.________ et [...], lequel peinait à régler les modalités du leasing, vandalisé, soit la vitre avant-gauche brisée et de la poudre d’extincteur à l’intérieur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu et [...], aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...] le 31 août 2017, au Poste de gendarmerie de [...]. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 20'370 fr. 35 (dégât total) par [...] SA. La N.________ SA a dès lors indûment versé la somme de 19'370 fr. 35, franchise par 1'000 fr. déduite, à G.________ SA à titre de solde du leasing, enrichissant ainsi illégitimement A.D.________ et ses comparses lesquels n’arrivaient plus à régler les mensualités dues. La voiture précitée a ensuite été cédée à cette compagnie d’assurance en date du 16 août 2017, avant de lui être rachetée le lendemain pour 14'577 fr. 85 par [...] sis à [...].
- 74 - 2.63 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 novembre 2015 et le 31 décembre 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont aggravé, à l’insu de [...], les dégâts que ce dernier avait signalé le 20 novembre 2015 sur le véhicule Mercedes S400 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], lequel avait été endommagé, soit rayée sur les deux flancs et le capot, en France, près de [...], aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance par I.________ SA. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes S400 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'670 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 décembre 2015 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 26 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.64 A [...] et au [...] notamment, entre le 30 novembre 2015 et le 7 janvier 2016, K.________, A.D.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution de 600 fr., d’annoncer par téléphone à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...],
- 75 - le 30 novembre 2015, lors duquel il aurait, au volant de son véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], glissé sur la route avant d’heurter un muret avec le flanc droit, puis d’endommager le flanc gauche en donnant un coup de volant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à de précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. infra cas nos 2.87, 2.88 et 2.89), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'380 fr. 85 par l’expert de W.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'880 fr. 85, franchise par 500 fr. déduite, versée le 7 janvier 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 17 décembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.65 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 mars 2016 et le 20 mai 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en Italie, à [...], le 29 mars 2016, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule AUDI A3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé suite à une tentative de vol par effraction, soit la vitre arrière gauche brisée et les quatre portières et le toit détériorés, alors que les dégâts précités avaient été sciemment aggravés par A.D.________ par rapport aux dommages signalés à la police transalpine, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 76 - Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...] le 29 mars 2016, en Italie, ainsi qu’une déclaration de sinistre fictive datée du 18 avril 2016, remplie et signée par le complice précité, exposant les événements fallacieux susmentionnés. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'695 fr. 70 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 20 mai 2016 par la P.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 11 avril 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.66 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er décembre 2015 et le 6 juillet 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre la réfection de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre survenu à [...], le 1er décembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Nissan Juke noir (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], il aurait soi-disant endommagé l’aile avant gauche en percutant un poteau, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 77 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Nissan précité a été estimé à 3'575 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'075 fr., franchise par 500 fr. déduite, versée le 6 juillet 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 2 juin 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.67 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er juillet 2016 et le 10 août 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément) d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], le 1er juillet 2016, lors duquel, au volant de son véhicule Nissan Juke noir (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], pour lequel il peinait à régler les mensualités du leasing et avait dépassé le nombre de kilomètres contractuels parcourus, il l’aurait soi-disant endommagé sur l’avant et sur le flanc droit en perdant la maîtrise dans une rigole, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Nissan précité a été estimé à 29'009 fr. 25 (dégât total) par [...] SA. À la suite d’une convention d’indemnisation du 3 août 2016, la N.________ SA a indûment versé la somme de 28'509 fr. 25, franchise par 500 fr. déduite, à [...]. Après décompte final du leasing, [...] a illégitimement perçu le montant de 14'945 fr., qu’il a partagé en espèces avec A.D.________, tous deux s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la société d’assurance susnommée.
- 78 - 2.68 A [...] notamment, à tout le moins entre le 26 janvier 2016 et le 16 mars 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement une réfection de l’automobile en cause sans bourse délier, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur une place de parc, le 26 janvier 2016, lors duquel B.D.________ aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X5 (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], en réalité propriété de [...] (déféré séparément), endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'520 fr. 35 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 16 mars 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.69 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 juin 2017 et le 17 octobre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé,
- 79 - d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 24 juin 2017, lors duquel au volant de son véhicule Audi A3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait frotté un muret endommageant le côté droit de son automobile, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 17 juillet 2017, remplie et signée à sa demande par [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'101 fr. 55 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'801 fr. 55, franchise par CHF 300.- déduite, versée par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 30 août 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.70 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 avril 2016 et le 19 mai 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur un parking, le 6 avril 2016, lors duquel, au volant de son véhicule Citroën C4 Picasso noir (n° de matricule [...]), immatriculé GE- [...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Citroën C4 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], censée conduite par
- 80 - [...], au cours d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci- dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Citroën C4 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'145 fr. 10 par [...] SA. À la suite d’une convention d’indemnisation du 18 mai 2016, [...] a indûment perçu la somme précitée versée par la N.________ SA. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant, qui lui avait été préalablement remis, à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.71 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 18 avril 2016 et le 3 juin 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu entre [...] et [...], le 18 avril 2016, vers 02h00, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], au nom de [...], son épouse, sur tout le flanc droit en percutant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par [...] (déféré séparément) consécutivement à un précédent accident déclaré, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.
- 81 - Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 24 avril 2016, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 24'017 fr. 80 par U.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 23'017 fr. 80, franchise par 1'000 fr. déduite, versée les 28 avril et 3 juin 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 25 mai 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.72 A [...] notamment, à tout le moins entre le 5 juin 2016 et le 4 juillet 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a, par l’intermédiaire de [...] (déféré séparément), donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre le rafraîchissement sans bourse délier de la couleur de l’automobile en cause, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], sur un parking, le 5 juin 2016, vers 22h00, lors duquel [...] aurait découvert le véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé sur le flanc droit au niveau de la porte, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette
- 82 - dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 21 juin 2016, remplie et signée à sa demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 2'536 fr. 25 (1'378 fr. 25 + 1’158 fr.) par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 2'502 fr. 80 (1'344 fr. 80 + 1'158 fr.) versée le 4 juillet 2016 par la P.________ SA sur la base de deux factures établies le 27 juin 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.73 A [...] notamment, à tout le moins entre le 13 juin 2016 et le 7 juillet 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a, par l’intermédiaire de [...] et [...] (déférés séparément), donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre le rafraîchissement sans bourse délier de la couleur de son automobile, d’annoncer à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 13 juin 2016, vers 15h00, lors duquel, au volant de son véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il l’aurait soi-disant endommagé sur le flanc gauche en frottant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 21 juin 2016, remplie et signée à sa demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus.
- 83 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Subaru WRX STI blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'439 fr. 80, TVA comprise, par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 6'329 fr., franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 7 juillet 2016 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 27 juin 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.74 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 juin 2016 et le 10 août 2016, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur une place de parc, le 29 juin 2016, lors duquel il aurait soi-disant découvert le véhicule BMW 640i blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], au nom de [...] Sàrl, endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 640i blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'536 fr. 75 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 10 août 2016 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 7 juillet 2016 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 84 - 2.75 A [...] notamment, à tout le moins entre le 13 novembre 2016 et le 6 janvier 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 13 novembre 2016, lors duquel [...] aurait soi-disant endommagé le flanc gauche du véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], en percutant un mur après avoir glissé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse datée du 18 novembre 2016, remplie et signée à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages de l’automobile susmentionnée a été estimé à 13'910 fr. 70 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'910 fr. 70 versée le 6 janvier 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 2 décembre 2016 par ladite carrosserie, l’intégralité des réparations n’ayant finalement pas été effectuée sur l’automobile en cause. A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.76 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 décembre 2016 et le 2 mars 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un
- 85 - procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre la réfection sans bourse délier du capot de son automobile, et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un carrefour, le 9 décembre 2016, à 18h30, lors duquel, au volant de son véhicule BMW X5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], appartenant en réalité à [...], [...] aurait percuté la voiture BMW X6 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...] (déféré séparément), conduite par [...], en lui coupant la priorité, endommageant les deux automobiles, alors que les dégâts de la BMW X5 avaient été sciemment occasionnés par [...] (déféré séparément), ceux de la BM X6 ayant été sciemment aggravés par les prévenus (cf. supra cas n° 2.75), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 noir (n° de matricule 411.421.820) a été estimé à 20'806 fr. 10 par U.________ SA. Par courrier du 23 février 2016 [recte : 2017], U.________ SA a toutefois refusé d’indemniser le sinistre, invoquant des soupçons de prétentions frauduleuses. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule BMW X6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 20'800 fr. par [...]. Par courrier du 23 février 2016 [recte : 2017], U.________ SA a toutefois derechef refusé
- 86 - d’indemniser le sinistre, invoquant des soupçons de prétentions frauduleuses. 2.77 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 février 2017 et le 25 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], dans un garage souterrain, le 27 février 2017, lors duquel, au volant de son véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, il l’aurait soi-disant endommagé sur le flanc droit en heurtant un mur, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux, rempli et signé à sa demande par B.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'763 fr. 08 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 8'763 fr. 10, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 25 avril 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 9 mars 2017 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.78). A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.
- 87 - 2.78 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er novembre 2017 et le 4 décembre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], rue [...], le 1er novembre 2017, lors duquel, au volant du véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, il l’aurait soi-disant endommagé sur le côté droit en heurtant un mur en sortant du garage de son entreprise susmentionnée, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par le prévenu (cf. supra cas n° 2.77), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Transit blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'416 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 6'902 fr. 75 (6'416 fr. 75 + 450 fr [véhicule en location]) versée le 4 décembre 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 17 novembre 2017 par ladite carrosserie, aucun véhicule de remplacement n’ayant été fourni. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.79 A [...] notamment, à tout le moins entre le 21 mars 2017 et le 11 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 88 - Ainsi, A.D.________ a aggravé, à l’insu de [...], les dégâts que ce dernier avait accidentellement occasionnés en frottant le flanc gauche du véhicule BMW 640 D blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], lors d’un sinistre survenu en France, à [...], dans le parking de l’Hôtel [...], le 21 mars 2017, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance par I.________ SA. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 640 D blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'585 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'585 fr. 75 versée le 11 avril 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 30 mars 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.80 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 mai 2017 et le 29 novembre 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 6 mai 2017, lors duquel il aurait découvert son véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, manifestement par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'351 fr. 95 par I.________ SA.
- 89 - Par courrier du 23 mai 2017, cette société d’assurance a toutefois refusé d’indemniser l’événement litigieux, soupçonnant une fraude. En date du 19 octobre 2017, K.________a alors actionné sa protection juridique, ce sans résultat. 2.81 A [...] notamment, à tout le moins entre le 16 juin 2017 et le 18 septembre 2017, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre un rafraîchissement sans bourse délier de la peinture de son automobile, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], entre le 15 et le 16 juin 2017, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Porsche Panamera gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur le flanc droit, l’arrière et les phares, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par K.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée par internet, à leur demande, par [...] le 16 juin 2017. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'630 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 18 septembre 2017 par I.________ SA sur la base d’une facture établie le 21 juin 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre
- 90 - personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.82 A [...] notamment, à tout le moins entre le 5 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a sciemment aggravé, à l’insu de [...], détentrice de l’automobile en cause, d’entente avec [...] (déféré séparément), son frère, lequel ne souhaitait pas payer la franchise et la TVA de la voiture, les dégâts que la prénommée avait accidentellement occasionnés à Genève, le 5 juillet 2017, vers 17h00, au volant de son véhicule BMW X5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], au flanc droit en frottant un caillou au cours d’une manœuvre, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance d’[...] SA. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW X5 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'177 fr. 60, par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'677 fr. 60, franchise par 500 fr. déduite, versée le 29 septembre 2017 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 19 juillet 2017 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.83 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er novembre 2014 et le 30 mars 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 91 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant 500 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 1er novembre 2014, vers 10h15, lors duquel, au volant de son véhicule Fiat Ducato rouge (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de l’épouse de [...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Land Rover Range Rover blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom d’Y.________, sur le flanc droit lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les deux prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et Y.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Land Rover Range Rover blanche (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'769 fr. 45 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 30 mars 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 6 novembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.84 Au [...] et à [...] notamment, à tout le moins entre le 3 novembre 2015 et le 13 janvier 2016, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 92 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], rue [...], le 3 novembre 2015, vers 18h10, lors duquel il aurait soi- disant retrouvé le véhicule Land Rover Range Rover blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom d’Y.________, incendié, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de faire percevoir indûment des prestations d’assurance au détenteur de l’automobile litigieuse lui permettant de solder le contrat de leasing, le reliquat étant pour le surplus partagé avec A.D.________. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 1er décembre 2015, rempli et signé par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Land Rover Range Rover blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 59'787 fr. (dégât total) par [...] SA. La somme de 42'671 fr. 30 a dès lors été versée par la N.________ SA à la société de leasing [...] SA. Y.________ a dès lors indûment perçu sur le compte bancaire de la Carrosserie J.________ le montant de 26'798 fr. 50 versé par cette entreprise de leasing après règlement du décompte final. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ces fonds à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.85 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 25 avril 2015 et le 29 mai 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr.,
- 93 - respectivement de 1'000 fr., d’annoncer par téléphone à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 25 avril 2015, vers 15h00, lors duquel [...], au volant du véhicule Dodge Nitro noir (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...] au nom de A.L.________, aurait percuté la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, n produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'776 fr. 70. Cette somme a dès lors indûment été versée par Z.________ SA au Garage [...] sur la base d’une fausse facture émise le 22 mai 2015 par ce dernier, étant précise que la voiture n’a pas été réparée (cf. supra cas n° 2.46 et infra cas nos 2.86 et 2.87). K.________, A.D.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti cette somme, préalablement remise en espèce – sous déduction de la TVA – par [...] (déféré séparément), gérant du garage, à A.D.________, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.86 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 2 juin 2015 et le 31 juillet 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...], beau-frère de A.D.________, (déférés séparément), contre une
- 94 - rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 2 juin 2015, vers 13h15, lors duquel [...] aurait soi-disant, au volant de son véhicule Citroën Xantia gris, immatriculé [...], endommagé l’arrière droit de la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à deux précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. supra cas nos 2.46 et 2.85), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et deux déclarations de sinistre datées des 12 juin et 10 juillet 2015 frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'372 fr. 25 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 juillet 2015 par I.________ SA sur la base d’une fausse facture établie par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.87). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.87 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 26 juin 2015 et le 3 septembre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 95 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr., respectivement de 500 fr. à 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 26 juin 2015, vers 21h45, lors duquel [...], au volant de son véhicule Opel Astra Break vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait heurté l’arrière droit de la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]) de [...], immatriculée BE-[...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'516 fr. 30 par U.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 3 septembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.88 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 9 juin 2015 et le 24 juin 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 96 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur le parking du [...], le 9 juin 2015, vers 21h10, lors duquel, au volant du véhicule VW Polo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD- [...], détenu par son beau-frère, [...], il aurait soi-disant percuté la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]) conduite par K.________, immatriculée VD-[...], alors que les dégâts avaient été sciemment par les prévenus occasionnés, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'815 fr. 90 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 24 juin 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 18 juin 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur la Porsche Panamera 4S (cf. infra cas nos 2.89 et 2.90). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée 2.89 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 17 juin 2015 et le 30 juillet 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.
- 97 - Ainsi, A.D.________ a annoncé par téléphone à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Lausanne, sur un parking, le 17 juin 2015, vers 20h15, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, sur le flanc gauche en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, manifestement par A.D.________, consécutivement à deux précédents accidents frauduleusement déclarés (cf. supra cas n° 2.88 et infra n° 2.90), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par A.D.________ et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus). Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'994 fr. par M.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 30 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.90). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.90 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 25 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en
- 98 - vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 25 septembre 2015, vers 22h15, lors duquel il aurait, au volant du véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé au nom de sa mère BE-[...], lors d’un dépassement, endommagé le flanc gauche de la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à deux autres faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.88 et 2.89), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'075 fr. 85 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'335 fr. 05 versée le 8 octobre 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 1er octobre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée l’automobile (cf. supra cas n° 2.62), ni aucune voiture fournie en prêt. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.91 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 26 janvier 2016 et le 29 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au
- 99 - préjudice de G.________ SA, établissement de crédit, en vue de déterminer ce dernier à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), gérant d’[...], contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., de conclure un contrat de leasing fictif avec G.________ SA daté du 26 janvier 2016 portant sur le véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), alors que le réel détenteur était K.________ (détenteur de fait : [...]), pour la somme de 66'000 francs. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté le lésé dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ce dernier de fausses fiches de salaires, établies à cet effet par A.D.________ ou A.L.________, et un procès-verbal de remise de l’automobile mensonger. Sur ces entrefaites, [...] a dès lors indûment perçu la somme de 49'500 fr. versée par G.________ SA pour la vente de la voiture, alors qu’il n’en était pas le propriétaire, montant qu’il a remis en espèces aux prévenus, sous déduction de sa rétribution par 1'000 francs. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.92 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 4 avril 2016 et le 14 avril 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], route
- 100 - [...], le 4 avril 2016, vers 07h00, lors duquel il aurait retrouvé son véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], endommagé, soit toute la carrosserie enfoncée, les phares et le rétroviseur gauche cassés, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par lui-même, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 24 mai 2016, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'594 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 17'094 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée par [...] SA sur la base d’une fausse facture établie le 14 avril 2016 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.93 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 28 juin 2015 et le 6 août 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déférée séparément), belle-mère de K.________, contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 28 juin 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Citroën C3, immatriculé [...], elle aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]),
- 101 - immatriculée VS-[...], dont A.D.________ était le réel propriétaire, conduite par A.L.________, sur le flanc droit en la percutant à l’arrière, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'566 fr. 80 par [...] SA. La Carrosserie A.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire cette somme versée le 6 août 2015 par la N.________ SA, pour le compte de la [...], sur la base d’une fausse facture établie le 31 juillet 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. supra cas n° 2.24). A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.94 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 21 octobre 2015 et le 25 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 300 fr., respectivement d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 21 octobre 2015, vers 13h15, lors duquel [...] (déféré séparément), au volant du véhicule VW
- 102 - Polo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], aurait percuté la voiture Opel Zafira noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], endommageant le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'460 fr. 30 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'460 fr. versée le 25 janvier 2016 par la W.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 26 octobre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile susmentionnée (cf. supra cas n° 2.14). A.D.________, K.________ et B.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance précitée. 2.95 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 novembre 2015 et le 22 janvier 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA, un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 11 novembre 2015, vers 15h45, lors
- 103 - duquel il aurait soi-disant, au volant du véhicule Peugeot 206 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de la Carrosserie de T.________, endommagé la voiture Opel Zafira noire (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...] au nom de la Carrosserie B.L.________, conduite par A.L.________, sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.94), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'076 fr. 15 TTC par I.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu la somme de 2'848 fr. 30, TVA déduite, versée le 22 janvier 2016 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 16 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.96 Au [...] notamment, à tout le moins entre le 16 novembre 2015 et le 8 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à
- 104 - [...], place [...], sur un parking, le 16 novembre 2015, vers 18h00, lors duquel, au volant du véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], [...] (déféré séparément) aurait soi- disant endommagé la voiture Mini Cooper brune/noire (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...], au nom de A.L.________, en la heurtant sur le flanc gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 19 janvier 2016 frauduleux, remplis et signés par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mini Cooper brun/noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'340 fr. 95 par la W.________ SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 3'186 fr. 05, hors TVA, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 26 novembre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.97 Au [...] et à [...] notamment, à tout le moins entre le 22 janvier 2016 et le 25 février 2016, A.D.________, K.________, A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., respectivement de 600 fr., d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 22 janvier 2016,
- 105 - lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q5 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche Panamera 4S grise (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], conduite par [...] (déféré séparément), en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.L.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche Panamera 4S gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'203 fr. 15 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 25 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 11 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Audi Q5 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'296 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 5'796 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 23 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie par ladite carrosserie le 2 février 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable.
- 106 - Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint du Ministère public est également recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 107 - l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.3 3.3.1 L’appelant a tout d’abord requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause. Il soutient que cela permettrait de démontrer l’implication de chaque prévenu en sa qualité de patron et la structure réelle de l’organisation faussement et inexactement retenue pendant l’instruction et les débats de première instance. Cela permettrait également de savoir s’il y a eu ou non matière à retenir sa culpabilité sur des cas contestés. En l’espèce, les premiers juges ont exposé le contexte des carrosseries dans lesquelles les prévenus avaient agi, à savoir de la Carrosserie J.________, devenue Carrosserie de T.________, puis de la Carrosserie des R.________ et de la Carrosserie B.L.________, exposant les rôles de chaque protagoniste au sein desdites entreprises. Ils ont ensuite procédé à un examen général, relevant les grandes lignes des comportements frauduleux, notamment le modus operandi, puis les rôles de chaque prévenu, avant d’exposer la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers. Ils ont enfin examiné séparément chaque cas, exposant pour quels motifs les faits décrits étaient retenus ou non et ce pour chacun des prévenus. On ne comprend pas ce que les pièces requises seraient censées prouver, l’implication de chaque prévenu dans les différents cas ne dépendant pas nécessairement de sa qualité de
- 108 - patron des différentes carrosseries impliquées. La requête doit par conséquent être rejetée. 3.3.2 L’appelant a ensuite requis une expertise médicale et psychiatrique de sa personne. Il relève avoir produit un rapport médical au début des débats de première instance qui n’a pas été pris en compte. Ainsi, une telle expertise prouverait et confirmerait le profond état de détresse qui l’a conduit à ne pas se souvenir précisément de tous les évènements sur lesquels il a été interrogé. Il résulte des pièces du dossier que l’appelant prend des Dormicum et des Xanax (cf. P. 357) et qu’il est en traitement depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique dans un contexte d’un état de stress post-traumatique à la suite de son incarcération du 2017 au 2019. Le certificat mentionne que les raisons des troubles sont la conséquence de son vécu traumatisant pendant son incarcérations (cf. P. 351 et 399). Ces éléments sont postérieurs à la commission des infractions et ne permettent donc pas d’avoir de doute quant à la responsabilité pénale de l’intéressé. Pour le reste, la Cour tiendra compte de ces éléments dans le cadre de la situation personnelle du prévenu et on peut admettre que l’audience de première instance, qui s’est déroulée sur plusieurs jours, a dû être difficile pour l’appelant, compte tenu de son état de santé. On ne voit toutefois pas pour quels motifs une expertise devrait être requise sur ce point. Partant, la réquisition doit être rejetée. 3.3.3 L’appelant a enfin requis les auditions de [...] et de [...]. Il soutient que ces auditions permettront de mettre en lumière les relations totalement conflictuelles qui ont existé entre eux et d’écarter ainsi les fausses accusations proférées sans preuve à son encontre, après avoir cherché à obtenir sans succès des grandes sommes en procédure prud’homale. [...] et [...] ont mis en cause l’appelant pour avoir été le principal responsable des fraudes commises. Les premiers juges n’ont pas
- 109 - ignoré le conflit les opposant. Ils ont toutefois relevé que les deux employés n’avaient pas caché ce litige, que cette transparence crédibilisait leurs déclarations, qu’il était peu probable qu’un ex-employé prît le risque d’indiquer que son ex-patron avait commis des infractions pénales, compte tenu des risques encourus en cas de mensonges, que les deux employés avaient accusé l’appelant et que ces mises en cause se cumulaient d’ailleurs avec d’autres éléments (cf. jugement, p. 249). L’appréciation de ces témoignages faite par le Tribunal correctionnel n’est, à juste titre, pas critiquée par l’appelant et peut être confirmée. On relève d’ailleurs qu’à leurs lectures, ces témoignages sont particulièrement crédibles, [...] et [...] donnant notamment des exemples précis d’escroqueries. De plus, ils sont confirmés par d’autres éléments du dossier tels qu’énumérés en page 249 du jugement de première instance. Les réquisitions sont par conséquent inutiles et doivent également être rejetées. 4. 4.1 L’appelant formule divers griefs à l’encontre de l’acte d’accusation et conclut à ce qu’il soit dit que celui-ci viole l’art. 325 al. 1 let. f CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir « outrepassé sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 1 let. c CPP en violation de l’art. 6 CEDH ». Il soutient avoir été diabolisé sans preuves et en violation de l’art. 102 CP, soulignant que le représentant de chaque entreprise doit répondre des actes de celle-ci, plus particulièrement de sa facturation, de l’encaissement et de son enrichissement. Il relève en substance que la responsabilité des différentes entreprises n’a pas été examinée, alors qu’il ne pouvait assumer un quelconque rôle dans tous les cas contestés, n’étant pas responsable des Carrosseries J.________ et B.L.________. Il affirme que l’acte d’accusation est inexploitable, car tronqué et vague et que lui-même doit uniquement être jugé pour son rôle en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes
- 110 - reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Ce document consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). 4.2.2 Conformément à l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1, ou 322octies du Code pénal, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2). La nature juridique de l'art. 102 CP est controversée. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) du 21 septembre 1998 (FF 1999 II 1787), la punissabilité se fonde sur le manque d'organisation de l'entreprise, qui doit être la cause de l'impossibilité d'attribuer l'infraction en question à une personne physique, qu'elle soit un organe ou pas. Cette réglementation ne constitue pas une échappatoire devant la difficulté de fournir les preuves : même en présence d'infractions d'importance relative, les autorités de la poursuite pénale sont tenues de s'employer avec le plus grand soin à en rechercher l'auteur en tant que personne physique. Ce n'est que devant l'échec d'efforts intenses de
- 111 - clarification, échec consécutif au manque d'organisation de l'entreprise, que l'art. 102 al. 1 CP est applicable. Pour l'entreprise, il résulte de cette réglementation une responsabilité pénale subsidiaire. Sa responsabilité n'est donc engagée (dans la mesure où les autres conditions sont réalisées) que si aucune personne physique ne peut être accusée (Message, p. 1949). La loi ne précise pas la nature du défaut d’organisation susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’entreprise dans le contexte de l’art. 102 al. 1 CP et qui constitue la forme de faute retenue à sa charge. Ce qui est déterminant est la constatation objective qu’il existe un défaut d’organisation de l’entreprise et que celui-ci est la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction commise à une personne physique déterminée. En d’autres termes, on examine ce qui aurait dû être accompli s’agissant de l’organisation de l’entreprise pour que des responsabilités individuelles puissent être mises en évidence et on compare ce résultat théorique, s’il apparaît praticable, aux mesures effectivement mises en œuvre au sein de l’entreprise. Ces mesures d’organisation sont tout particulièrement celles ayant trait à la gestion et à la surveillance des ressources humaines. On pense en particulier à une définition et à une délimitation claires des tâches de chacun ; à des procédures bien définies de délégation de compétence ; à la mise en place de règles et de procédures en matière de conduite des activités ; à des mesures de surveillance efficaces, etc. (Macaluso, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 48 ad art. 102 al. 1 CP). 4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
- 112 - La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation est complet, précis et clair. Ainsi, la procureure a tout d’abord relevé, de manière générale, les procédés astucieux mis en place de concert par les coprévenus en vue d’annoncer aux compagnies d’assurances des sinistres fictifs de véhicules et a exposé le modus operandi des intéressés. Elle a ensuite explicité le rôle des prévenus au sein de la Carrosserie J.________, devenue la Carrosserie T.________ (cf. p. 5 de l’acte d’accusation) ainsi qu’au sein de la Carrosserie des R.________ (cf. p. 6 de l’acte d’accusation), avant d’énumérer chaque cas mis en évidence en lien avec ces carrosseries (cf.
p. 6 ss, lettres A.2 ss de l’acte d’accusation). Dans ce cadre, sous chaque cas répertorié, elle a mentionné les auteurs concernés ainsi que leur rôle. Elle a enfin procédé de la même manière en ce qui concerne la Carrosserie B.L.________ (cf. p. 113 ss et lettres B ss de l’acte d’accusation). Contrairement aux allégations de l’appelant, on ne discerne rien de vague et on ne voit pas ce qui aurait pu être tronqué. L’acte d’accusation est certes long, ce qui est toutefois complètement justifié, compte tenu notamment des nombreux cas répertoriés, de la durée de commission des infractions et du nombre de parties impliquées. On ne discerne ainsi aucune violation des art. 325 ss CPP. Pour autant qu’on comprenne le grief formulé, on ne discerne pas non plus de violation de l’art. 102 CP, la procureure ayant, dans son acte d’accusation, identifié les personnes physiques auxquelles elle a
- 113 - imputé la commission des faits exposés, étant relevé que la disposition précitée comporte une responsabilité subsidiaire des entreprises concernées, laquelle responsabilité ne peut donc entrer en ligne de compte lorsque – comme c’est le cas dans la présente cause – les individus ont pu être identifiés. L’appelant semble soutenir qu’on ne pourrait le condamner que pour les cas dans lesquels il aurait agi en qualité de patron de la Carrosserie de T.________. Or, sa condamnation repose sur sa participation en qualité de coauteurs à des infractions déterminées, lesquelles ne sont pas en lien avec une position professionnelle déterminée, à savoir celle de patron. En effet, les prévenus, agissant à tour de rôle, se sont partagés les tâches, en ayant la maitrise effective des faits, trouvant des complices, puis les rémunérant, déclarant les sinistres à l’assurance, déposant des plaintes pénales, servant de prête-nom, mettant à disposition des véhicules, endommageant puis réparant les engins, mettant à disposition la carrosserie ou un compte bancaire, etc. Chacun des prévenus, appelant inclus, a porté une contribution essentielle et volontaire à l’exécution des infractions et doit donc être considéré comme coauteur. Pour le reste, la Cour de céans n’est pas en mesure de répondre plus précisément aux griefs de l’appelant, ceux-ci n’étant pas toujours exposés de manière compréhensible. On peut à tout le moins admettre que l’appelant ne peut à l’évidence se souvenir de tous les cas, ceux-ci étant trop nombreux. 5. 5.1 L’appelant conclut à sa libération des infractions de dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, tentative d’induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent et blanchiment d’argent qualifié pour tous les cas non admis. Il conclut à sa libération de tous les chefs de prévention pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________ après examen de tous les cas propres à celle-ci.
- 114 - 5.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.3 5.3.1 A la lecture du jugement, on comprend que A.D.________ a admis les cas suivants : A.5.4 (cf. supra C.2.10) ; A.5.5 (C.2.11) ; A.5.6 (C.2.12) ; A.10.1 (C.2.16) ; A.10.2 (C.2.17) ; A.12.1 (C.2.20) ; A.14.2 (C.2.23) ; A.14.3 (C.2.24) ; A.19.1 (C.2.32) ; A.20.1 (C.2.33) ; A.20.2 (C.2.34) ; A.20.3 (C.2.35) ; A.20.4 (C.2.36) ; A.20.5 (C.2.37) ; A.21.2 (C.2.39) ; A.21.3 (C.2.40) ; A.22.1 (C.2.43) ; A.22.2 (C.2.44) ; A.22.3 (C.2.45) ; A24.1 (C.2.47) ; A.25.2 (C.2.49) ; A.25.3 (C.2.50) ; A.25.4 (C.2.51) ; A.25.5 (C.2.52) ; A.25.6 (C.2.53) ; A.25.7 (C.2.54) ; A.26.2 (C.2.56) ; A.28.1 (C.2.63) ; A.33.1 (C.2.70) ; A.35.1 (C.2.72) ; A.35.2 (C.2.73) ; A.39.1 (C.2.79) ; A.42.1 (C.2.82) ; B.2.1 (C.2.85) ; B.3.2 (C.2.89).
- 115 - Il n’y a donc pas lieu d’analyser plus avant les faits décrits sous ces points, ceux-là étant admis. 5.3.2 Le Tribunal correctionnel s’est tout d’abord prononcé sur la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers (cf. jugement, pp. 246 à 249). Il a ensuite examiné chaque cas retenu dans l’acte d’accusation pour indiquer s’il s’agissait d’un cas fictif et qui en étaient les auteurs, motifs à l’appui. 5.3.3 Dans le cadre de son appel, A.D.________ critique l’acte d’accusation, mais aucunement l’appréciation des preuves faite par le tribunal de première instance. Ce dernier a clairement explicité le ou les moyens retenus dans chaque cas imputé à l’appelant et on peut faire nôtre l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, celle-ci étant claire, complète, convaincante et non contestée. A de nombreuses reprises, les cas ont été retenus sur la base du témoignage du prévenu K.________ (cas A1.1 (cf. supra C.2.1), A2.3 (C.2.2), A4.1 (C.2.3), A4.2 (C.2.4), A4.3 (C.2.5), A4.4 (C.2.6), A5.1 (C.2.7), A5.2 (C.2.8), A5.3 (C.2.9), A6.1 (C.2.13), A6.2 (C.2.14), A17.1 (C.2.30), A17.2 (C.2.31), A21.1 (C.2.38), A21.4 (C.2.41), A29.1 (C.2.64), A.37.1 (C.2.75) et A40.1 (C.2.80)). Les premiers juges ont considéré que ce dernier était plus crédible que les autres prévenus, dès lors qu’il avait assez rapidement tenu à s’expliquer, que, dans l’ensemble, il avait reconnu une bonne partie des faits, que ses déclarations étaient constantes et détaillées et qu’il avait suivi sa ligne tout en prenant le soin de raconter des détails. On doit suivre ce raisonnement qui est tout à fait convaincant et qui n’est d’ailleurs aucunement critiqué par l’appelant. Il n’y a aucun motif de ne pas retenir les cas fondés sur les déclarations des clients ou assureurs, dès lors qu’ils se mettent eux- mêmes en cause et n’ont pas de motifs d’accuser faussement l’appelant. Celui-ci a du reste déclaré à l’audience d’appel que les clients avaient une meilleure raison de se souvenir que lui de ce qu’il était advenu de leur
- 116 - véhicule (cf. supra, p. 3). Il s’agit des cas A9.1 (C.2.15), A16.1 (C.2.29), A23.1 (C.2.46), A27.1 (C.2.57), A27.4 (C.2.60), A27.6 (C.2.62), A30.2 (C.2.67) et A37.2 (C.2.76). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.1.3 in fine), les anciens employés de l’appelant, [...] et [...], sont crédibles lorsqu’ils le mettent en cause. Ainsi, [...] a indiqué que 90 % des revenus de la carrosserie provenaient d’escroqueries et que A.D.________ était le patron à la pointe de la pyramide ; il organisait le travail de la carrosserie, s’occupait des règlements de facture et du paiement des fournisseurs ; il impliquait toute sa famille dans les fraudes et des experts d’assurances étaient complices de A.D.________. [...] a dit avoir vu à plusieurs reprises A.D.________ taper sur des voitures pour créer des accidents fictifs et être surpris de toutes les escroqueries commises par son employeur. Les cas A21.5 (C.2.42) et A25.1 (C.2.48) doivent ainsi être retenus à l’encontre de l’appelant. Il n’y a pas lieu de douter des cas lorsque les dommages allégués par les clients sont moins conséquents que ceux annoncés aux assurances. Il s’agit notamment des cas A11.1 (C.2.18), A11.2 (C.2.19), A15.1 (C.2.28) et A29.2 (C.2.65). Il n’y a pas non plus lieu de douter des cas lorsque les clients sont des proches de l’appelant, proches qui sont également souvent mis en cause dans d’autres sinistres fictifs, soit les cas A13.1 (C.2.21), A26.1 (C.2.55), A27.5 (C.2.58), A36.1 (C.2.74), A38.1 (C.2.77) et A38.2 (C.2.78). A l’audience d’appel, A.D.________ a admis la totalité des cas en lien avec la carrosserie T.________ (cf. supra, p. 3). En conséquence, il admet son implication dans les cas A14.5 (C.2.26), A27.2 (C.2.58), A27.3 (C.2.59), A30.1 (C.2.66), A31.1 (C.2.68), A32.1 (C.2.69), A34.1 (C.2.71) et A41.1 (C.2.81), dans lesquels les indemnités d’assurances indues ont été versées sur le compte de la Carrosserie de T.________.
- 117 - 5.3.4 A l’audience d’appel, l’appelant a contesté sa participation pour les cas en lien avec la Carrosserie B.L.________. Toutefois, sa participation doit être admise compte tenu des éléments suivants. D’une part, en cours d’instruction, l’appelant a admis deux cas (B2.1 (C.2.85) et B3.2 (C.2.89)), contestant tous les autres, soit les cas B1.1 (C.2.83), B1.3 (C.2.84), B2.2 (C.2.86), B2.3 (C.2.87), B3.1 (C.2.88), B3.3 (C.2.90), B3.4 (C.2.91), B3.5 (C.2.92), B6.1 (C.2.93), B9.1 (C.2.94), B10.1 (C.2.95), B11.1 (C.2.96), B12.2 (C.2.97), avant de tout contester en appel. D’autre part, interrogé aux débats de première instance, A.L.________ a mis en cause K.________ et l’appelant, ainsi que lui-même, pour les cas commis avec la Carrosserie B.L.________, laquelle avait été créée par eux trois, selon lui, principalement dans le but de commettre des fraudes. Il a précisé qu’ils étaient toujours les trois au courant, que A.D.________ savait parfaitement que la carrosserie avait été ouverte principalement pour commettre des fraudes à l’assurance et que l’appelant était d’accord (cf. jugement, pp. 59-61). Il n’y a pas lieu de douter de ces déclarations, A.L.________ se mettant également en cause. Par ailleurs, A.D.________ a avancé, voire payé, la reprise du matériel de la précédente carrosserie par 37'000 francs. K.________ et A.L.________ l’ont mis en cause à ce sujet tant durant l’instruction qu’aux débats de première instance (cf. jugement, p. 241). Lorsque l’appelant a été interrogé à l’audience d’appel sur les motifs l’ayant conduit à signer une quittance de 37'000 fr. en lien avec la Carrosserie B.L.________, il a déclaré, comme durant l’instruction, que ce n’était pas son argent, qu’il ne savait pas pourquoi il avait signé et qu’il n’avait pas réfléchi (cf. supra, p. 3). L’appelant n’est aucunement crédible dans ses dénégations, qui sont inconsistantes et vagues. Elles ne résistent en outre pas aux explications crédibles et détaillées fournies par A.L.________ et K.________ qui le mettent en cause, tout en se mettant eux-mêmes en cause. Il convient donc de retenir que l’appelant a contribué à financer la création de la Carrosserie B.L.________ dans le but de commettre des fraudes. En plus des considérations générales qui précèdent, les mêmes analyses et remarques s’appliquent aux cas de la Carrosserie
- 118 - B.L.________ qu’aux cas en lien avec la Carrosserie J.________, devenue T.________, exposés ci-avant :
- L’appelant a en effet été mis en cause par K.________ s’agissant des cas B1.1 (C.2.83), B3.1 (C.2.88), B3.3 (C.2.90), B3.4 (C.2.91), B3.5 (C.2.92), B6.1 (C.2.93), B9.1 (C.2.94) et B11.1 (C.2.96). Comme on l’a vu, ces mises en cause sont crédibles.
- Pour le cas B1.3 (C.2.84), tant [...] qu’Y.________ ont soupçonné A.D.________ d’avoir volontairement incendié le véhicule concerné.
- En ce qui concerne le cas B2.2 (C.2.86), l’expertise de l’assurance s’est déroulée à la Carrosserie de T.________, de sorte que l’appelant était impliqué. Il en va de même pour le cas B12.2 (C.2.97), dont l’indemnité indue de l’assurance a été versée sur le compte de la Carrosserie de T.________.
- Pour le cas B2.3 (C.2.87), l’appelant a été mis en cause par un client, qui n’a pas de motif de l’accuser faussement.
- Enfin, s’agissant du cas B10.1 (C.2.95), le véhicule en cause provenait de la Carrosserie de T.________, était conduit par [...] qui était impliqué dans plusieurs autres sinistres, et a servi a heurté un véhicule conduit par A.L.________, lequel a admis qu’il s’agissait d’un accident fictif (cf. jugement, p. 75). Au vu de l’admission du cas par A.L.________ et compte tenu du fait que l’appelant était propriétaire pour toute ou partie des deux carrosseries impliquées, la Cour de céans est convaincue de son implication. En conclusion, chaque cas retenu à charge de l’appelant est fondé sur des éléments pertinents et convaincants, de sorte que tous les cas retenus par les premiers juges doivent être confirmés. 5.4 Pour le reste, les qualifications juridiques ne sont aucunement contestées et on peut renvoyer à la motivation des premiers juges, en pages 303 à 328. 6.
- 119 - 6.1 L’appelant estime que la peine qui lui a été infligée est « hors norme » en comparaison avec d’autres affaires, citant les affaires [...] et [...]. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’antécédents et invoque une violation du principe de célérité, 8 ans s’étant écoulés entre l’ouverture du dossier pénal et la communication de l’acte d’accusation. 6.2 6.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6). 6.2.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à
- 120 - un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 6.2.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF
- 121 - 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 6.3 Les comparaisons auxquelles procède l’appelant avec les affaires [...] et [...] sont vaines, l’intéressé n’invoquant que le montant des dommages causés, alors qu’il ne s’agit pas du seul critère d’évaluation de la culpabilité. S’agissant de l’absence d’inscription au casier, cet élément a un effet neutre et n’a pas à être apprécié dans un sens atténuant. L’écoulement de plusieurs années entre le dépôt de la plainte pénale de Z.________ SA le 1er juillet 2015 et la communication de l’acte d’accusation daté du 29 mars 2023 n’équivaut pas à une violation du principe de célérité. On constate qu’il s’agit d’une affaire complexe, visant initialement de nombreuses parties, soit à tout le moins 7 prévenus et 9 parties plaignantes. Les prévenus ont peu collaboré et une cinquantaine de tierces personnes ont dû être entendues. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne distingue pas de temps mort surprenant. L’instruction s’est déroulée sans discontinuer et une commission rogatoire a été nécessaire. Compte tenu des nombreux actes reprochés nécessitant un état de fait comprenant 148 pages, la durée de rédaction de l’acte d’accusation d’environ six mois n’est pas critiquable. Partant, le grief de violation du principe de célérité doit être rejeté. 6.4 La culpabilité de l’appelant est importante. Il est impliqué dans 97 cas et doit aux parties plaignantes un montant total d’environ 700'000 fr. à titre de conclusions civiles. Il faut relever la durée et l’intensité des escroqueries. En outre, malgré neuf ans d’instruction et son passage en détention provisoire, sa prise de conscience est nulle. Il rejette la plupart du temps la faute sur les autres, en minimisant son implication. A décharge, on tiendra compte de l’écoulement du temps. Lors des débats, l’appelant a produit un rapport psychiatrique daté du 14 février 2024 duquel il ressort qu’il souffre de troubles dépressifs récurrents résultant de son incarcération en détention préventive (P. 399). Toutefois, il a déclaré en appel qu’il ne consultait plus sa psychiatre car il allait mieux et que cela lui coûtait cher (cf. supra, p. 4). Ainsi, dans la fixation de la peine, cet
- 122 - élément ne permet pas de contrebalancer les autres éléments importants alourdissant sa culpabilité, tels que l’intensité avec laquelle il a agi, le temps qu’il a consacré à la commission des fraudes ainsi que sa prise de conscience très relative. S’agissant de ce dernier point, on relèvera que si l’appelant a déclaré à l’audience d’appel regretter profondément les actes qu’il a commis en lien avec la Carrosserie de T.________, il a en revanche persisté à nier les cas en lien avec la Carrosserie B.L.________, maintenant qu’il n’avait rien à voir avec celle-ci (cf. supra, p. 3). Comme on l’a vu, c’est faux ; il a financé la création de cette dernière carrosserie dans le but principal d’y commettre des escroqueries avec le concours de ses comparses (cf. supra consid. 5.3.4). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 4 ans et demi doit être confirmée. Appel joint du Ministère public 7. 7.1 Le Ministère public conclut à l’expulsion de A.D.________ pour une durée de 8 ans. Il considère qu’au vu de l’importance de la condamnation, des biens juridiques lésés, de la durée de l’activité délictueuse, de l’absence totale de prise de conscience, de la menace pour l’ordre public et de la piètre intégration du prévenu, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. 7.2 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui
- 123 - est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
- 124 - la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 7.3 Les premiers juges ont appliqué la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP et ont renoncé à expulser l’appelant. Ils ont estimé que l’exécution de la lourde peine prononcée à l’encontre de celui-ci était de nature à lui faire comprendre la gravité de ses actes. Ils ont également considéré que les attaches familiales de l’intéressé en Suisse étaient importantes, dès lors que son épouse et son fils, avec qui il vit, détenaient tous deux la nationalité suisse. Il avait en outre des contacts réguliers
- 125 - avec ses frères qui résidaient également en Suisse et avait retrouvé un travail à sa sortie de prison. Ce raisonnement peut être suivi. L’appelant est arrivé à l’âge de 15 ans en Suisse. Il y a achevé sa scolarité obligatoire, a obtenu un CFC de carrossier-tôlier et n’a jamais cessé de travailler. Il vit avec son épouse et son fils, qui ont tous deux la nationalité suisse. Il a immédiatement retrouvé un emploi à sa sortie de détention, grâce à l’aide de son frère. Il paie des impôts et ne bénéficie pas de l’aide sociale. Il n’a pas d’antécédents et n’a pas commis de nouvelle infraction depuis sa sortie de détention provisoire en janvier 2019. Il n’a plus d’attaches familiales ou autres au Kosovo, hormis une maison qui appartient à l’ensemble de la famille et dans laquelle il se rend pour les Fêtes de fin d’année. Par ailleurs, la prise de conscience de l’appelant n’est pas totalement absente, dès lors que celui-ci a reconnu une partie des faits et a exprimé des regrets sincères concernant ceux-ci. Comme les premiers juges, la Cour de céans estime que la peine infligée à l’appelant paraît suffisante à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il semble avoir été particulièrement affecté par son placement en détention provisoire, d’une part (cf. P. 399), et n’a commis aucune infraction depuis 6 ans, d’autre part. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit ainsi admettre que l’intérêt privé de l’appelant à pouvoir demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion.
8. En définitive, l’appel de A.D.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12'690 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers,
- 126 - soit 8'460 fr., à la charge de A.D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 144 al. 1 et 3, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1, 304 al. 1, 22 ad 304 al.1, 305bis ch. 1 et 2 let. b et c CP ; 122 ss, 267 al. 3, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.D.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est rejeté. III. Le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.D.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier pour les cas A2.1, A2.2, A8.1, A18.1, A28.2, B1.2, B2.4, B2.5, B3.6, B5.1 ; de faux dans les titres pour les cas A2.3, A4.2, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.6, A10.2, A 11.2, A12.1, A13.1, A14.2, A14.5, A20.4, A25.1, A25.2, A27.1, A27.4, A27.6, A29.2, A32.1, A34.1, A35.1, A35.2, A37.1, A38.1, A38.2, B1.3, B2.4, B2.5, B3.4, B3.5, B3.6, B5.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A1.1, A5.3, A5.4, A20.4, A20.5, A21.3, A21.4, A22.3, A23.1, A25.1, A25.4, A27.6, A29.1, A34.1, A39.1, A40.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2.2, B2.3 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A2.2, A8.1, A18.1, B1.2, B2.4, B2.5, B5.1 ; d’induction de la justice en erreur pour le cas A2.3 et d’emploi d’étrangers sans autorisation pour le cas C.1 ; II. constate que A.D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier pour les cas A1.1, A2.3, A4.1, A4.2,
- 127 - A4.3, A4.4, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.1, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A14.6, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.1, A20.2, A20.3, A20.4, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.1, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.4, A27.5, A27.6, A28.1, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A32.1, A33.1, A34.1, A35.1, A35.2, A36.1, A37.1, A37.2, A38.1, A38.2, A39.1, A40.1, A41.1, A42.1, B1.1, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1, B12.2 ; de faux dans les titres pour les cas A4.4, A6.2, A10.1, A14.1, A14.3, A14.4, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A23.1, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A33.1, A37.2, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.3, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A5.5, A5.6, A10.2, A16.1, A19.1, A20.1, A21.5, A22.1, A22.2, A24.1, A27.5, A30.1, A37.1, A37.2, B3.5 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A4.2, A4.3, A4.4, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.4, A21.1, A21.2, A21.4, A22.1, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.5, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A34.1, A35.1, A35.2, A38.1, A38.2, A39.1, A41.1, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B6.1, B9.1, B10.1, B12.2, ; d’induction de la justice en erreur pour les cas A4.3, A11.2, A22.2, A27.6 et de tentative d’induction de la justice en erreur pour le cas A41.1 ; III. condamne A.D.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 445 (quatre cent quarante-cinq) jours de détention subis avant jugement et de 11 (onze) jours à titre de réparation morale
- 128 - pour les 22 (vingt-deux) jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites ; IV. renonce à prononcer l’expulsion obligatoire de A.D.________ du territoire suisse ; V. à XIX [inchangé] ; XX. dit que A.D.________ est le débiteur seul de la somme de CHF 15'866.65 (quinze mille huit cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), pour U.________ SA, de la somme de CHF 112'900.- (cent douze mille neuf cents francs) pour I.________ SA, de la somme de CHF 37'123.35 (trente-sept mille cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes) pour la N.________ SA et de la somme de CHF 31'088.80 (trente et un mille huitante-huit francs et huitante centimes) pour la P.________ SA ; XXI. [inchangé] ; XXII.[inchangé] ; XXIII. [inchangé] ; XXIV. dit que A.D.________ et K.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 14'670.- (quatorze mille six cent septante francs) pour U.________ SA, sous déduction de CHF 1'500.- (mille cent cents francs) déjà versés par K.________, de la somme de CHF 79'766.75 (septante-neuf mille sept cent soixante-six francs et septante- cinq centimes), pour I.________ SA, de la somme de CHF 1'880.10 (mille huit cent huitante francs et dix centimes) pour la N.________ SA et de la somme de CHF 36'197.35 (trente-six mille cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes) pour la P.________ SA ; XXV. dit que A.D.________ et Y.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 25'168.20 (vingt-cinq mille cent soixante-huit francs et vingt centimes) pour U.________ SA, de la somme de CHF 71'247.40 (septante- et-un mille deux cent quarante-sept francs et quarante centimes) pour I.________ SA, de la somme de CHF 42'026.80 (quarante-deux mille vingt-six francs et huitante centimes)
- 129 - pour la N.________ SA et de la somme de CHF 27'660.75 (vingt-sept mille six cent soixante francs et septante-cinq centimes) pour la M.________ SA ; XXVI. [inchangé] ; XXVII. dit que A.D.________ et A.L.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 10'372.25 (dix mille trois cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes) pour I.________ SA et de la somme de CHF 18'192.10 (dix-huit mille cent nonante-deux francs et dix centimes) pour la N.________ SA; XXVIII. [inchangé] ; XXIX. dit que A.D.________, K.________ et Y.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 33'376.60 (trente-trois mille trois cent septante-six francs et soixante centimes) pour I.________ SA et de la somme de CHF 15'747.90 (quinze mille sept cent quarante-sept francs et nonante centimes) pour la M.________ SA; XXX. dit que A.D.________, K.________ et A.L.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 11’516.30 (onze mille cinq cent seize francs et trente centimes) pour U.________ SA, de la somme de CHF 12'880.95 (douze mille huit cent huitante francs et nonante-cinq centimes) pour la W.________ SA, de la somme de CHF 2'848.30 (deux mille huit cent quarante-huit francs et trente centimes) pour I.________ SA, de la somme de CHF 29'237.35 (vingt-neuf mille deux cent trente-sept francs et trente-cinq centimes) pour la N.________ SA et de la somme de CHF 38'812.25 (trente-huit mille huit cent douze francs et vingt- cinq centimes) pour la P.________ SA ; XXXI. [inchangé] ; XXXII. dit que A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ sont débiteurs solidaires de la somme de CHF 14'833.75 (quatorze mille huit cent trente-trois francs et septante-cinq centimes) pour U.________ SA, de la somme de CHF 9'448.25 (neuf mille quatre cent quarante-huit francs et
- 130 - vingt-cinq centimes) pour la M.________ SA, de la somme de CHF 776.75 (sept cent septante-six francs et septante-cinq centimes) à titre de remboursement de frais d’expertise pour la M.________ SA ; XXXIII. dit que A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ sont débiteurs solidairement entre eux de la somme de CHF 25'289.70 (vingt-cinq mille deux cent huitante-neuf francs et septante centimes) à l’égard d’I.________ SA à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXXIV. à XXXIX. [inchangé] ; XL. dit que les divers objets, pour l’essentiel les documents, CDs et DVDs inventoriés sous fiches n° 10234 (P. 14), n° 42348 (P. 272), n° 42349 (P. 273), n° 42352 (P. 276), n° 42354 (P. 278), n° 42355 (P. 279), n° 42356 (P. 280) sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; XLI. [inchangé] ; XLII.met une partie des frais de la cause, arrêtés à CHF 22'724.20 (vingt-deux mille sept cent vingt-quatre francs et vingt centimes), à la charge de A.D.________ ; XLIII. à XLVIII. [inchangé]." IV. Les frais d'appel, par 12'690 fr., sont mis pour deux tiers, soit 8'460 fr., à la charge de A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert J. Graf, avocat (pour A.D.________),
- Ministère public central,
- 131 -
- Me Anne Dietrich, avocate (pour I.________ SA),
- W.________ SA,
- P.________ SA,
- M.________ SA,
- U.________ SA,
- N.________ SA,
- Municipalité de [...], à l’att. de M. [...],
- G.________ SA, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :