Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 3 -
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
E. 2.2 La Procureure a retenu que les accusations du plaignant relatives à la conclusion d’un « faux » contrat de mandat entre [...] et Me [...], pour lui réclamer des honoraires relevaient exclusivement du droit civil et n’étaient constitutives d’aucune infraction pénale. Les faits que le recourant tente de remettre en cause ont déjà fait l’objet de diverses ordonnances de non-entrée en matière, rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 1er mai 2014, 12 août 2014, 24 février 2015 et 29 septembre 2015 (P. 5 à 8). Entrées en force, ces décisions sont définitives et exécutoires, comme le relève à juste titre la Procureure. A défaut de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, il n’y a pas matière à reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 al. 1 CPP.
- 4 - Au demeurant, le recourant n’avance aucun élément, si ténu soit-il, susceptible d’étayer la moindre infraction pénale, singulièrement perpétrée à son préjudice. Il se borne à relever que « [l]e comportement de Madame [...] en complicité avec Me [...] de continuer une poursuite périmée et annulée suite à une conciliation au ministère public de Lausanne le 16 avril 2014 constitue une constations d’action négative (sic) de droit au sens pénal du terme ». Pour autant qu’il soit intelligible, cet adminicule a pour objet un éventuel contentieux de droit privé, le cas échéant de droit des poursuites. Même en le rapprochant du procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 avril 2014 (P. 9), invoqué au demeurant à l’appui de la plaine déposée spécifiquement contre [...] (P. 4/2), on ne saurait en déduire de moyen pouvant être déterminant sous l’angle pénal. La Procureure s’est en effet bornée à prendre acte du retrait de la plainte déposée par [...] contre le recourant, moyennant le retrait, par ce dernier, d’une poursuite, qualifiée par la magistrate de « fantaisiste » (PV aud. précité, ligne 28), d’une part, et son désistement de la procédure engagée devant le juge de la mainlevée, d’autre part (PV aud., lignes 45-53). L’engagement pris par le recourant a été libellé en des termes on ne peut plus clairs. L’ordonnance n’est pas contestée pour le surplus.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 449 PE15.023408-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2016 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.023408-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 18 novembre 2015, Q.________ a déclaré déposer plainte pénale contre [...], agente d’affaires brevetée, et [...], avocate, en relation notamment avec une réclamation d’honoraires relatifs à une procédure de poursuite, qu’il conteste devoir (P. 4/1). Par acte séparé du même jour, le plaignant a déposé une autre plainte pénale 351
- 2 - contre [...], par laquelle il reprochait en outre à l’agente d’affaires brevetée son comportement notamment durant une audience de conciliation tenue par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 16 avril 2014 (P. 4/2). B. Par ordonnance du 15 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge du plaignant (II). C. Par acte déposé au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 23 juin 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le Ministère public ouvre une instruction pénale ensuite de sa plainte dirigée contre [...] et [...], en relation notamment avec la réclamation d’honoraires mise en cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 3 - 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 La Procureure a retenu que les accusations du plaignant relatives à la conclusion d’un « faux » contrat de mandat entre [...] et Me [...], pour lui réclamer des honoraires relevaient exclusivement du droit civil et n’étaient constitutives d’aucune infraction pénale. Les faits que le recourant tente de remettre en cause ont déjà fait l’objet de diverses ordonnances de non-entrée en matière, rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 1er mai 2014, 12 août 2014, 24 février 2015 et 29 septembre 2015 (P. 5 à 8). Entrées en force, ces décisions sont définitives et exécutoires, comme le relève à juste titre la Procureure. A défaut de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, il n’y a pas matière à reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 al. 1 CPP.
- 4 - Au demeurant, le recourant n’avance aucun élément, si ténu soit-il, susceptible d’étayer la moindre infraction pénale, singulièrement perpétrée à son préjudice. Il se borne à relever que « [l]e comportement de Madame [...] en complicité avec Me [...] de continuer une poursuite périmée et annulée suite à une conciliation au ministère public de Lausanne le 16 avril 2014 constitue une constations d’action négative (sic) de droit au sens pénal du terme ». Pour autant qu’il soit intelligible, cet adminicule a pour objet un éventuel contentieux de droit privé, le cas échéant de droit des poursuites. Même en le rapprochant du procès-verbal de l’audience de conciliation du 16 avril 2014 (P. 9), invoqué au demeurant à l’appui de la plaine déposée spécifiquement contre [...] (P. 4/2), on ne saurait en déduire de moyen pouvant être déterminant sous l’angle pénal. La Procureure s’est en effet bornée à prendre acte du retrait de la plainte déposée par [...] contre le recourant, moyennant le retrait, par ce dernier, d’une poursuite, qualifiée par la magistrate de « fantaisiste » (PV aud. précité, ligne 28), d’une part, et son désistement de la procédure engagée devant le juge de la mainlevée, d’autre part (PV aud., lignes 45-53). L’engagement pris par le recourant a été libellé en des termes on ne peut plus clairs. L’ordonnance n’est pas contestée pour le surplus. 2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :