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PE15.022745

Waadt · 2016-04-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 220 PE15.022745-TDE, AM15.000872- TDE, AM15.004202-TDE, AM15.005841-TDE, AM15.009443- TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2016 par K.________ contre les prononcés rendus les 22 et 23 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les cause n° PE15.022745-TDE, AM15.000872-TDE, AM15.004202-TDE, AM15.005841-TDE et AM15.009443-TDE A la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351

- 2 - A. a) Les 27 février 2015, 17 mars 2015, 22 avril 2015 et 17 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu à l’encontre de K.________ quatre ordonnances pénale, les deux premières pour séjour illégal, les deux dernières pour séjour illégal ainsi que pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Par ordonnance pénale du 5 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________, pour défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction et contravention à la LStup. L’ordonnance mentionnait, sous la rubrique notification, que le prévenu, sans domicile connu, ne pouvait être avisé.

b) Le 20 mars 2016, le prévenu a formé opposition contre ces cinq ordonnances pénales, dont il avait pris connaissance le 16 mars 2016 alors qu’il était détenu à l’Hôtel de police de Lausanne en vue d’exécuter les peines privatives de liberté prononcées contre lui.

c) Le 22 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’opposition du condamné, estimant qu’elle était tardive. Il a exposé que les ordonnances pénales des 27 février 2015, 17 mars 2015, 22 avril 2015 et 17 juin 2015 n’avaient pas été notifiées par pli recommandé, car le prévenu était sans domicile connu, mais qu’elles devaient néanmoins être considérées comme valablement notifiées le jour de leur prononcé (art. 88 al. 4 CPP). Quant au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il a expliqué le même jour, en transmettant l’opposition du prévenu au Tribunal de police, que les courriers envoyés à l’adresse indiquée par K.________ au cours de la procédure étaient revenus en retour avec la mention « Parti sans laisser d’adresse » (P. 18). B. Par prononcé du 22 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée

- 3 - par K.________ contre les ordonnance pénales rendues les 27 février, 17 mars, 22 avril et 17 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté que ces quatre ordonnance pénales étaient exécutoires (II) (dossiers AM15.000872-AMLN, AM15.004202-AMLN, AM15.005841-AMLN et AM15.009443-AMLN). Par prononcé du 23 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I) et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) (dossier PE15.022745-TDE). Le Tribunal de police a considéré en substance, à l’appui des deux prononcés, que le prévenu avait été formellement informé, dans chaque procédure dirigée contre lui, lors de son audition par la police, des droits et obligations que lui conférait sa qualité de prévenu, qu’il avait chaque fois signé, à l’exception du 7 janvier 2015, le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure était ouverte contre lui, et que, comme le prévenu était sans domicile connu, les ordonnances pénales avaient finalement été notifiées le jour de leur prononcé, l’intéressé n’ayant pas pu être avisé. En effet, comme une notification ne pouvait pas aboutir sans envisager des démarches disproportionnées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP), la fiction de notification prévue par l’art. 88 al. 4 CPP était opérante. C. Par acte du 30 mars 2016, complété le 1er avril 2016, K.________ a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre les prononcés des 22 et 23 mars 2016, en concluant à leur annulation, la validité de son opposition étant constatée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable

- 4 - contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 août 2015/478; CREP 20 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste la constatation du Tribunal de police selon laquelle il n’avait pas de domicile connu. Il affirme que depuis 1997, son adresse chez sa sœur, soit [...], 8004 Zurich, était connue de toutes les autorités et qu’il y reçoit tout son courrier. Il allègue par ailleurs que certains courriers du procureur lui auraient été adressés à la bonne adresse, à l’EVAM ou chez sa sœur. Dans son complément de recours, K.________ affirme qu’à l’époque où il était inscrit à l’EVAM et chez sa sœur, il avait été contrôlé plus d’une fois par la police et amené au poste. L’adresse de sa sœur, où parviendraient des factures, serait connue depuis 1997 d’autres autorités telles que l’office des poursuites et les CFF.

- 5 - 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le Ministère public a signé l’ordonnance (CREP 7 avril 2016/224; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88

- 6 - CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; JdT 2011 III 199; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de prévenu par la police les 7 janvier 2015 (dossier AM15.000872-AMLN), 24 février 2015 (AM15.004202-AMLN), 20 mars 2015 (AM15.005841-AMLN) et 10 mai 2015 (AM15.009443-AMLN). A chaque fois, le passage suivant relatif à ses droits et obligations de prévenu a été porté à sa connaissance : « Si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP) ». A l’exception du 7 janvier 2015, le recourant a à chaque fois signé cette formule, qu’il a déclaré avoir lue et comprise. Les 7 janvier et 24 février 2015, il a expliqué qu’il dormait chez des amis. Les 20 mars et 10 mai 2015, il a refusé de répondre à toute question. Il ne résulte d’aucune de ces quatre auditions que le prévenu aurait indiqué comme domicile l’adresse du Centre EVAM de Vevey ou une autre adresse, comme celle de sa soeur; toutes indiquent qu’il est sans domicile fixe ou sans domicile connu. Ce n’est que lors de l’audition du 7 novembre 2015, au terme de laquelle il a également signé la formule relative à ses droits et obligations, que l’adresse au Centre EVAM a été indiquée (P. 8 du dossier

- 7 - PE15.022745; cf. également le rapport de dénonciation simplifiée du 13 novembre 2015 : P. 4). Toutefois, les courriers adressés au Centre EVAM par le Ministère public sont revenus en retour avec la mention « Parti sans laisser d’adresse » (même dossier, PV des opérations, inscriptions ad 3 et 11 décembre 2015, p. 3; P. 18). Cela étant, le recourant, sans domicile fixe et séjournant illégalement en Suisse, et alors qu’il savait, ayant été interrogé par la polie comme prévenu, qu’il faisait l’objet d’instructions pénales, n'a pas désigné une personne de confiance en Suisse pour recevoir à sa place toutes les communications relatives aux enquêtes ouvertes contre lui. Il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne le soutient pas – qu’il aurait indiqué à la police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse, en particulier l’adresse de sa sœur à Zurich. Il importe peu, contrairement à ce qu’allègue le recourant, qu’il ait communiqué l’adresse de sa sœur à d’autres autorités (office des poursuites ou CFF). Il lui incombait au contraire de fournir à la police ou au Ministère public, dans chaque procédure pénale dirigée contre lui, l’adresse de sa sœur ou toute autre adresse où il savait pouvoir prendre connaissance de la correspondance des autorités de poursuites pénales. Ainsi, le domicile du recourant pouvait à bon droit être tenu pour inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, les ordonnances pénales des 27 février, 17 mars, 22 avril et 17 juin 2015 ainsi que l’ordonnance pénale du 5 janvier 2016 ont été valablement notifiées au condamné le jour de leur prononcé respectif et son opposition du 20 mars 2016, pour chacune d’elles, est ainsi manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP.

- 8 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les prononcés des 22 et 23 mars 2016 confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les prononcés des 22 et 23 mars 2016 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Prison de la Croisée,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :