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PE15.021834

Waadt · 2016-12-01 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP); si le mandat est révoqué en cours de procédure – comme c’est le cas lorsque le ministère public se dessaisi

- 7 - en faveur d'une autorité d’un autre canton –, l’indemnité doit être fixée à ce stade (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 135). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6 mai 2015/312).

E. 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire revendiqué par la recourante s’élevant à 2'463 fr. 45 (7'380 fr. 60 – 4'917 fr. 15).

E. 2.1 La recourante fait valoir que les retranchements effectués par le Procureur seraient arbitraires. Elle soutient en premier lieu que les opérations accomplies auprès de l’OEP pour que son client puisse bénéficier d’un régime de travail externe devraient être comptabilisées dans le cadre de son mandat, dès lors que les efforts consacrés par Z.________ depuis son incarcération en novembre 2015 seraient des

- 8 - éléments à décharge qui auraient été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine par le Ministère public du canton du Valais. Elle ajoute que les courriers écrits au Ministère public du Valais avant qu’elle ne soit relevée de son mandat par les autorités vaudoises devraient être pris en compte, en particulier les opérations des 10 et 16 décembre 2015 et du 5 janvier 2016. Enfin, elle fait valoir que le Procureur aurait dû retenir 10 vacations à 120 fr. – et non 8 – ainsi que des débours à concurrence de 84 fr. 50, en lieu et place des 36 fr. 10 retenus dans l’ordonnance litigieuse.

E. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du

E. 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a retranché les heures consacrées par la recourante à la réinsertion du condamné et à la procédure devant l’OEP et le Ministère public du Valais. En effet, en ce qui concerne la procédure devant l’OEP, autorité administrative en charge de l’exécution des peines dans le canton de Vaud, les opérations effectuées par Me X.________ avaient pour objectif de permettre à son client d’obtenir un régime d’exécution de peine particulier, sous la forme du régime de travail externe. Si la situation du prévenu peut effectivement influer sur la peine à prononcer dans le cadre d’une nouvelle affaire, il n’en demeure pas moins que les démarches effectuées avaient un objectif distinct de celui attendu de l’avocate dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par le Procureur vaudois. Ainsi, les opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant l’OEP ne sauraient être couvertes par le mandat qui lui a été confié pour assurer la défense d’office de Z.________ dans la présente procédure et il appartenait à Me X.________, le cas échéant, de requérir sa désignation d’office auprès de l’autorité administrative compétente conformément à l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RVS 173.36), applicable dans le cadre des procédures devant l’OEP (JdT 2016 III 33). C’est donc à juste titre que le Procureur a retranché toutes les opérations effectuées entre le 4 février 2016 et le 30 mars 2016 et qui concernent la réinsertion du prévenu dans la vie active. Pour les mêmes motifs, c’est à bon droit que le Procureur a procédé au retranchement des 0,58 heures consacrées à la rédaction d’une lettre au Service des

- 10 - automobiles et de la navigation du canton du Valais (SAN) et à l’OEP (opération du 26.01.2016) et des 0,42 heures consacrées à la rédaction d’un courrier à l’OEP (opération du 05.04.2016). Pour le surplus, les 0,50 heures consacrées par la recourante à la rédaction d’une lettre à la Préfecture d’Aigle (opération du 24.11.2015), ainsi que les 0,70 heures consacrées à la rédaction d’une lettre au Ministère public du canton du Valais et au SAN (opération du 05.01.2016), doivent également être retranchées, dès lors que ces opérations concernent la procédure valaisanne et que la recourante a été indemnisée, à concurrence de 2'000 fr., pour le mandat qui lui a été confié par les autorités pénales de ce canton. En ce qui concerne ensuite la déduction des heures consacrées aux déplacements de la recourante dans le canton de Vaud et de leur remplacement par des forfaits de 120 fr., elle doit être confirmée, ce que la recourante admet d’ailleurs dans son recours (P.45/1, p. 5). Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, il y a lieu de tenir compte de huit vacations et non dix – celle du 30 mars 2016 relevant des opérations effectuées auprès de l’OEP et les deux déplacements mentionnés le 3 novembre 2015 étant en fait un aller-retour qui doit être comptabilisé comme une seule vacation – à 120 fr., soit un total de 960 francs. La recourante allègue encore avoir consacré deux heures à l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 4 novembre 2015. Le temps consacré à la procédure devant ce tribunal fait partie intégrante du mandat de défenseur d’office confié à la recourante dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la détention provisoire a été demandée par le Procureur. Néanmoins, il ressort du procès-verbal d’audience du Tribunal des mesures de contrainte que celle-ci a duré 1,28 heures. En accordant 1,60 heures pour cette opération, le Procureur a donc tenu compte d’une éventuelle attente et du temps nécessaire au mandataire pour expliquer à son client les tenants et aboutissants de la décision qui a été notifiée au terme de l’audience. Le

- 11 - retranchement de 0,90 heures au titre de vacation échappe donc à la critique. Enfin, la recourante soutient que ses frais de photocopies s’élèveraient à 84 fr. 50 et non à 36 fr. 10 comme retenu par le Procureur. Comme on l’a vu, les opérations par devant l’OEP et les instances administratives ou valaisannes ne relèvent pas du mandat confié dans le cadre de la présente procédure. C’est donc à juste titre que le Procureur n’a pris en compte qu’un nombre restreint de photocopies, étant au demeurant relevé qu’il a appliqué un tarif plus avantageux que celui de 20 centimes par photocopies usuellement admis (cf. CREP 12 septembre 2013/575). Au vu de ce qui précède, les calculs et les retranchements effectués par le Procureur, clairs et détaillés, échappent à la critique et doivent être intégralement confirmés.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.________,

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 13 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine; Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

- 9 - L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor- tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 818 PE15.021834-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2016 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Aellen ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance fixant l’indemnité d’office lui revenant en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ rendue le 14 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.021834-KBE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ pour vol, vol au préjudice d’un familier, dommages à la propriété, violation de domicile, différentes infractions à la 352

- 2 - loi fédérale sur la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 10 novembre 2015, Me X.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu. Au terme d’une procédure en fixation de for intercantonal, le Ministère public vaudois s’est dessaisi, le 1er avril 2016, de cette procédure en faveur des autorités judiciaires du canton du Valais. Me X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 37,52 heures de travail d’avocat et de 291 fr. 36 de débours, pour un total de 7'608 fr. 56 (débours et TVA compris) (P. 39/1). Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me X.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu Z.________ (I), a arrêté l’indemnité servie au défenseur d’office à 4'551 fr. 10 (TVA et débours compris), selon lettre du même jour à Me X.________ (II), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du prévenu s’améliorait (III) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (IV). Par arrêt du 18 mai 2016 (CREP 2016/328), le Juge unique de la Cour de céans a admis le recours de Me X.________ dirigé contre le montant de l’indemnité arrêté dans cette ordonnance (I), a annulé le chiffre II de son dispositif, la décision étant maintenue pour le surplus (II et III), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV) et a statué sur l’indemnité pour la procédure de recours et les frais (V et VI). Il ressort des considérants de cet arrêt que le Procureur s’était substantiellement écarté du montant requis par Me X.________ sans qu’il soit possible de déterminer les différents postes de la

- 3 - liste des opérations concernés par la réduction et que ce magistrat avait de ce fait violé le droit d’être entendu de la recourante.

b) Parallèlement à cette procédure, par ordonnance du 22 décembre 2015, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 30 juin 2015 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à l’égard de Z.________ et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté prononcée dans ce jugement, soit 18 mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement, 18 jours à titre de réparation du tort moral, 23 jours exécutés à la Prison de la Croisée, 19 jours exécutés à la Prison du Bois-Mermet et 40 jours effectifs effectués à la Villa Flora, ainsi que six mois résultant de la révocation, dans le jugement précité, du sursis accordé le 23 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. De son côté, le Ministère public du Valais, qui a repris la procédure vaudoise, a condamné Z.________, par ordonnance du 7 juillet 2016, pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, conduite en état d’incapacité, vol d’usage, conduite malgré un refus, un retrait ou une interdiction de l’usage du permis, contravention à la Loi fédérale sur les transports des voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de six mois de privation de liberté et à une amende de 400 francs. L’indemnité allouée à Me X.________ a été arrêtée à 2'000 fr., débours et TVA compris. B. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 4'917 fr. 15, TVA et débours compris, l’indemnité d’office allouée à Me X.________ dans le cadre de la procédure PE15.021834, ce qui représente un total de 19,76 heures, plus 960 fr. de forfait de déplacement et 36 fr. 10 de débours.

- 4 - Il ressort de cette ordonnance que, sur la base de la liste des opérations produite par Me X.________, le Procureur a procédé aux retranchements suivants (cf. colonne « diminution ») : Date Libellé Durée Diminution Durée retenue prétendue 03.11.2015 Entretiens téléphoniques coord. + police 0,05 -- 0,05 03.11.2015 Vacation Blécherette *** 0,50 0,50 0 03.11.2015 Entretien client et audition 3,50 -- 3,50 03.11.2015 Vacation Vevey *** 0,75 0,75 0 03.11.2015 Entretien client et audition 1,25 -- 1,25 03.11.2015 Vacation Vevey-Lausanne 0,83 0,83 0 Motif : cf forfait Lausanne-Vevey retour 03.11.2015 Entretien téléphonique coord. 0,05 -- 0,05 04.11.2015 Préparation audience TMC 1,00 -- 1 04.11.2015 Vacation TMC Renens, attente, aud. *** 2,50 0.90 1,60 10.11.2015 Courriel Me […] 0,25 -- 0,25 11.11.2015 Courriel Me […] 0,16 -- 0.16 11.11.2015 Lettre à client + 2 pho. 0,50 -- 0,50 13.11.2015 Fax préfecture d’Aigle 0,16 -- 0,16 13.11.2015 Vacation Croisée + entretien client*** 1,83 0,83 1 13.11.2015 Courriel Me […] 0,16 -- 0.16 13.11.2015 Lettre à client + MP + photocop 0,25 -- 0,25 17.11.2015 Lettre à client 0,25 -- 0,25 17.11.2015 Courriel à Me […] 0,16 -- 0,16 18.11.2015 Lettre à client 0,25 -- 0,25 19.11.2015 Vacation Bois-Mermet, entretien + aud. ***2,75 0.75 2 24.11.2015 Lettre préfecture d’Aigle : lettre client 0,50 0,50 0 Motif : dépasse le mandat confié 01.12.2015 Courriel Me […] 0,16 -- 0,16 09.12.2015 Vacation Blécherette, aud. Client*** 2,50 0,50 2 10.12.2015 Lettre à client 0,25 -- 0,25 10.12.2015 Entretien téléphonique Mme […] 0,30 0,30 0 Motif : dépasse le mandat confié (amie du prévenu) 16.12.2015 Vacation prison + entretien client*** 1,30 0.50 0.80 16.12.2015 Lettre MP Bas-Valais + lettre client 0,50 0.50 0 Motif : en relation avec votre mandat d’office en Valais 22.12.2015 Lettre MP + mémo client 0,33 -- 0,33 05.01.2016 Lettre à MP + SAN VS + client 1 0,70 0,30 Motif : la lettre au SAN dépasse le mandat Confié 14.01.2016 Lettre à client 0,50 -- 0,50

- 5 - A cette date, X._________ est relaxé et passe sous l’autorité de l’OEP pour purger une peine de prison. 25.01.2016 vacation prison et entretien client *** 1,83 0,50 1,33 A cette date, l’enquête est terminée et le dossier transmis au MPCentral pour fixation de for avec le canton du Valais. 26.01.2016 Lettre SAN + OEP + mémo client 0,58 0,58 0 Motif : dépasse le mandat confié 28.01.2016 Lettre à client 0,25 -- 0,25 28.01.2016 lettre à client 2 p. 0,50 -- 0,50 29.01.2016 Entretien téléphonique MP 0,09 -- 0,09 ********* 04.02.2016 Entretien téléphonique avec M. […] 0,08 0,08 0 04.02.2016 Entretien téléphonique avec OEP 0,08 0,08 0 04.02.2016 Entretien téléphonique SMPP 0,08 0,08 0 04.02.2016 Courrier client 0,50 0,50 0 09.02.2016 Lettre à client 0,25 0,25 0 10.02.2016 Lettre client + Lettre SAN VS 0,50 0,50 0 15.02.2016 Lettre client 0,25 0,25 0 22.02.2016 Téléphone M. […] 0,20 0,20 0 22.02.2016 Téléphone M. […] 0,20 0,20 0 22.02.2016 Lettre Prison + memo M. […] 0,33 0,33 0 25.02.2016 Lettre à client 0,25 0,25 0 29.02.2016 Lettre à OEP 0,25 0,25 0 01.03.2016 entretien téléphonique M. […] 0,16 0,16 0 01.03.2016 Rédaction projet promesse d’engagement0,75 0,75 0 02.03.2016 Vacation prison et entretien client 1,75 1,75 0 03.03.2016 Lettre à client 0,25 0,25 0 08.03.2016 Lettre à client 0,25 0,25 0 14.03.2016 Lettre à client 0,25 0,25 0 16.03.2016 entretien téléphonique M. […] 0,08 0,08 0 18.03.2016 Lettre OEP + mail M. […] etc 0,99 0,99 0 30.03.2016 Vacation prison et entretien client 1,25 1,25 0 MOTIF : les opérations effectuées entre le 04.02.2016 et le 30 mars 2016 dépassent le mandat confié. En effet, elles concernent la réinsertion de X._________ dans la vie active et ne sont dès lors pas indemnisées. ******* 05.04.2016 Lettre MP + OEP, etc. 0,58 0,42 0,16 Motif : lettre OEP dépasse le mandat confié 06.04.2016 Courrier client 0,25 -- 0,25 06.04.2016 Courrier MP 0,25 -- 0,25

- 6 - Le Procureur a donc retranché toutes les heures qu’il estimait avoir été consacrées à la procédure devant l’Office d’exécution des peines (OEP) ou devant le Ministère public du Valais. Il a en outre précisé que les photocopies étaient comptabilisées à 30 centimes l’unité et les frais de déplacement à 120 fr. (forfait). Il a ainsi retranché de la liste des opérations les heures consacrées aux différentes vacations (cf. les opérations signalées par le sigle « *** »). Au final, le Procureur a donc retranché 17,76 heures et 255 fr. 26 de frais, prenant en compte un total de 19,76 heures consacrées à la cause, ainsi que des débours par 36 fr. 10 et 8 vacations à 120 fr., soit 960 francs. C. Par acte du 25 novembre 2016, Me X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office de Z.________ est arrêtée à 7'380 fr. 60, TVA incluse; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision fixant son indemnité à 7'380 fr. 60, TVA incluse; plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens de l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ est arrêtée à 6'215 fr. 60, TVA incluse. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP); si le mandat est révoqué en cours de procédure – comme c’est le cas lorsque le ministère public se dessaisi

- 7 - en faveur d'une autorité d’un autre canton –, l’indemnité doit être fixée à ce stade (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 135). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6 mai 2015/312). 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire revendiqué par la recourante s’élevant à 2'463 fr. 45 (7'380 fr. 60 – 4'917 fr. 15). 2. 2.1 La recourante fait valoir que les retranchements effectués par le Procureur seraient arbitraires. Elle soutient en premier lieu que les opérations accomplies auprès de l’OEP pour que son client puisse bénéficier d’un régime de travail externe devraient être comptabilisées dans le cadre de son mandat, dès lors que les efforts consacrés par Z.________ depuis son incarcération en novembre 2015 seraient des

- 8 - éléments à décharge qui auraient été pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine par le Ministère public du canton du Valais. Elle ajoute que les courriers écrits au Ministère public du Valais avant qu’elle ne soit relevée de son mandat par les autorités vaudoises devraient être pris en compte, en particulier les opérations des 10 et 16 décembre 2015 et du 5 janvier 2016. Enfin, elle fait valoir que le Procureur aurait dû retenir 10 vacations à 120 fr. – et non 8 – ainsi que des débours à concurrence de 84 fr. 50, en lieu et place des 36 fr. 10 retenus dans l’ordonnance litigieuse. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine; Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

- 9 - L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor- tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a retranché les heures consacrées par la recourante à la réinsertion du condamné et à la procédure devant l’OEP et le Ministère public du Valais. En effet, en ce qui concerne la procédure devant l’OEP, autorité administrative en charge de l’exécution des peines dans le canton de Vaud, les opérations effectuées par Me X.________ avaient pour objectif de permettre à son client d’obtenir un régime d’exécution de peine particulier, sous la forme du régime de travail externe. Si la situation du prévenu peut effectivement influer sur la peine à prononcer dans le cadre d’une nouvelle affaire, il n’en demeure pas moins que les démarches effectuées avaient un objectif distinct de celui attendu de l’avocate dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par le Procureur vaudois. Ainsi, les opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant l’OEP ne sauraient être couvertes par le mandat qui lui a été confié pour assurer la défense d’office de Z.________ dans la présente procédure et il appartenait à Me X.________, le cas échéant, de requérir sa désignation d’office auprès de l’autorité administrative compétente conformément à l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RVS 173.36), applicable dans le cadre des procédures devant l’OEP (JdT 2016 III 33). C’est donc à juste titre que le Procureur a retranché toutes les opérations effectuées entre le 4 février 2016 et le 30 mars 2016 et qui concernent la réinsertion du prévenu dans la vie active. Pour les mêmes motifs, c’est à bon droit que le Procureur a procédé au retranchement des 0,58 heures consacrées à la rédaction d’une lettre au Service des

- 10 - automobiles et de la navigation du canton du Valais (SAN) et à l’OEP (opération du 26.01.2016) et des 0,42 heures consacrées à la rédaction d’un courrier à l’OEP (opération du 05.04.2016). Pour le surplus, les 0,50 heures consacrées par la recourante à la rédaction d’une lettre à la Préfecture d’Aigle (opération du 24.11.2015), ainsi que les 0,70 heures consacrées à la rédaction d’une lettre au Ministère public du canton du Valais et au SAN (opération du 05.01.2016), doivent également être retranchées, dès lors que ces opérations concernent la procédure valaisanne et que la recourante a été indemnisée, à concurrence de 2'000 fr., pour le mandat qui lui a été confié par les autorités pénales de ce canton. En ce qui concerne ensuite la déduction des heures consacrées aux déplacements de la recourante dans le canton de Vaud et de leur remplacement par des forfaits de 120 fr., elle doit être confirmée, ce que la recourante admet d’ailleurs dans son recours (P.45/1, p. 5). Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, il y a lieu de tenir compte de huit vacations et non dix – celle du 30 mars 2016 relevant des opérations effectuées auprès de l’OEP et les deux déplacements mentionnés le 3 novembre 2015 étant en fait un aller-retour qui doit être comptabilisé comme une seule vacation – à 120 fr., soit un total de 960 francs. La recourante allègue encore avoir consacré deux heures à l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 4 novembre 2015. Le temps consacré à la procédure devant ce tribunal fait partie intégrante du mandat de défenseur d’office confié à la recourante dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la détention provisoire a été demandée par le Procureur. Néanmoins, il ressort du procès-verbal d’audience du Tribunal des mesures de contrainte que celle-ci a duré 1,28 heures. En accordant 1,60 heures pour cette opération, le Procureur a donc tenu compte d’une éventuelle attente et du temps nécessaire au mandataire pour expliquer à son client les tenants et aboutissants de la décision qui a été notifiée au terme de l’audience. Le

- 11 - retranchement de 0,90 heures au titre de vacation échappe donc à la critique. Enfin, la recourante soutient que ses frais de photocopies s’élèveraient à 84 fr. 50 et non à 36 fr. 10 comme retenu par le Procureur. Comme on l’a vu, les opérations par devant l’OEP et les instances administratives ou valaisannes ne relèvent pas du mandat confié dans le cadre de la présente procédure. C’est donc à juste titre que le Procureur n’a pris en compte qu’un nombre restreint de photocopies, étant au demeurant relevé qu’il a appliqué un tarif plus avantageux que celui de 20 centimes par photocopies usuellement admis (cf. CREP 12 septembre 2013/575). Au vu de ce qui précède, les calculs et les retranchements effectués par le Procureur, clairs et détaillés, échappent à la critique et doivent être intégralement confirmés.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.________,

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 13 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :