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PE15.021644

Waadt · 2016-01-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 24 PE15.021644-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 122, 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 19 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.021644-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint F.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension 351

- 2 - mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, allocations familiales en sus, de 2'640 fr. pour les mois de novembre 2014 à février 2015 et de 3'090 fr. à compter du mois de mars 2015 (II). Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a réformé cette ordonnance et a notamment astreint F.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, allocations familiales en sus, de 13'400 fr. pour les mois de novembre 2014 à février 2015 et de 14'220 fr. à compter du mois de mars 2015 (II/II) et l’a également astreint à verser un montant de 2'500 fr. à Q.________ à titre de provision ad litem (II/II bis). B. a) Le 27 octobre 2015, Q.________, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre F.________ pour violation de son obligation d’entretien, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête relèvera. A cette occasion, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, en particulier à ce que l’avocat Robert Lei Ravello soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.

b) Par avis du 6 novembre 2015, le Ministère public a informé l’avocat Robert Lei Ravello que les conditions d’une désignation en qualité de conseil juridique gratuit ne semblaient pas réunies, la cause ne présentant pas de difficulté particulière, et que sur requête, il rendrait une décision formelle à ce sujet. Par courrier du 16 novembre 2015, la plaignante a maintenu sa demande d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit. Elle a en outre requis qu’une décision formelle soit rendue à ce sujet.

- 3 -

c) Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit à Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Parquet a relevé que la plaignante n’avait pas pris de conclusions civiles, qu’au demeurant elle ne pouvait pas en prendre puisque les pensions alimentaires, objet du litige, étaient déjà dues en vertu de décisions judiciaires et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière qui justifierait l’assistance d’un conseil. C. Par acte du 4 décembre 2015, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, qu’à ce titre elle soit exonérée d’avance de frais et de sûretés, des frais de procédure et que l’avocat Robert Lei Ravello soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’elle soit mise au bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise en application des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

- 4 - 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er mai 2013/362 consid. 1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La plaignante soutient que les conditions de l’assistance judiciaire gratuite seraient remplies (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) et qu’il se justifierait de désigner un conseil juridique gratuit dans le cas d’espèce. Elle invoque également la violation de l’art. 123 CPP dès lors qu’elle estime être en droit de chiffrer ses conclusions civiles jusqu’au terme de la procédure préliminaire. Enfin, elle soutient que le Ministère public aurait appliqué arbitrairement l’art. 136 al. 1 CPP en lien avec l’art. 217 CP et que ce raisonnement priverait, ab initio, dans la majorité des cas, le justiciable prétendant être victime d’une violation d’une obligation d’entretien d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et par là même d’un conseil juridique gratuit. 2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

- 5 - L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Pratiquement, les conclusions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et qui doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux civils (Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,

n. 4 ad art. 122 CP et les références citées). Néanmoins, la partie plaignante ne peut pas faire valoir de telles conclusions dans un procès pénal lorsque ces prétentions ont déjà fait l’objet d’un jugement civil entré en force, en vertu du principe « ne bis in idem » (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC). Il appartient d’ailleurs à l’autorité pénale saisie d’une requête d’adhésion d’examiner cette question d’office (Mazzuchelli/Postizzi, Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 119 CPP ; cf. CCASS 24 avril 2006/80). 2.3 En l’espèce, le prévenu a déjà été condamné par un jugement civil à payer des contributions d’entretien litigieuses, de sorte que les prétentions civiles de la recourante ont déjà fait l’objet d’un jugement civil définitif et exécutoire. Ainsi, il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas faire valoir de prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure et que, par conséquent, elle ne peut pas prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Lei Ravello, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :