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PE15.021374

Waadt · 2015-12-04 · Français VD
Sachverhalt

qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. 2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées

- 7 - (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, et les références citées). 2.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1, et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). 2.3

- 8 - 2.3.1 En l’espèce, statuant expressément en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le procureur a considéré qu’il était probable que les valeurs patrimoniales en question devraient être confisquées comme étant le produit d’infractions pénales. Force est de constater que le lien de causalité qualifié, exigé par la jurisprudence (consid. 2.2.2 supra, spéc. ATF 140 IV 57 consid. 4.1), entre l'infraction poursuivie et l'obtention des valeurs patrimoniales n’est pas étayé à satisfaction de droit, à ce stade de la procédure du moins. L’élément d’appréciation essentiel est constitué par l’origine des fonds portés au crédit du compte de la recourante. Or, comme l’indique le procureur, si « [l]es deux versements de CHF 100'000.- sur les comptes de consignation des sociétés concernées semblent provenir de H.________, agissant par l’intermédiaire d’ [...]», « [i]l n’y a toutefois pas d’élément permettant de démontrer que ceux-ci [avaie]nt été financés par L.________ ». Les avis de crédit concernant le compte de consignation, singulièrement celui de P.________ en cours de fondation, n’indiquent en effet pas la référence du compte débité, mais se limitent à mentionner que le donneur d’ordre était [...] et que le motif du paiement était la constitution du capital. Après ces versements, effectués le 16 février 2015, le compte n° [...] a été alimenté par P.________ « en cours de fondation », comme le mentionne l’avis de crédit au jour-valeur du 10 mars 2015, donc vraisemblablement par le capital de 100'000 fr. préalablement versé sur le compte de consignation. Comme cela ressort des pièces fournies par la banque, aucun autre versement n’a été crédité sur le compte n° [...] de la recourante. Il n’y a donc pas outre mesure de traçabilité des mouvements de capitaux. Dans ces conditions, on ignore tout de la provenance du capital de P.________, s’agissant en particulier du lien éventuel de ces deniers avec les fonds confiés par L.________ en vertu de l’accord du 26 janvier 2015. 2.3.2 Ce qui précède suffit à exclure le cas de séquestre en vue de confiscation retenu par le procureur. Point n’est donc besoin d’examiner les autres moyens du recours.

- 9 - Partant, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le séquestre du compte n° [...].

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire n° [...] (titulaire : P.________) ouverte auprès de la banque [...]. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 octobre 2015 est annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire n° [...] (titulaire : P.________) ouverte auprès de la banque [...]. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyrille Piguet, avocat (pour P.________),

- [...], [...],

- T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

- Office fédéral de la police, MROS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire n° [...] (titulaire : P.________) ouverte auprès de la banque [...]. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 octobre 2015 est annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire n° [...] (titulaire : P.________) ouverte auprès de la banque [...]. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyrille Piguet, avocat (pour P.________),

- [...], [...],

- T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

- Office fédéral de la police, MROS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 804 PE15.021374-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2015 par P.________ contre l'ordonnance de séquestre et de production de pièces rendue le 30 octobre 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE15.021374-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 octobre 2015, l’intermédiaire financier [...], sis à Lausanne, a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police d’une suspicion de blanchiment d’argent, exposant que les fonds déposés sur les relations 351

- 2 - bancaires n° [...] (titulaire : T.________) et n° [...] (titulaire : P.________), ouvertes auprès de la banque [...], pourraient être de provenance criminelle. L’intermédiaire financier a produit diverses pièces, dont il ressort notamment que, par convention du 26 janvier 2015 intitulée « Profit Sharing Agreement », L.________, ressortissant des Etats-Unis d’Amérique du Nord domicilié en Espagne, s’était engagé à confier, soit à verser, à H.________, ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord domicilié en Grande-Bretagne, une somme totale de 3'000'000 USD, à charge pour le second nommé de générer un dividende approximatif de 19'000'000 EUR (« […] approximately Nineteen Million Euro […] » [sic]) issu du négoce d’instruments financiers acquis au moyen du capital investi. Le dividende ainsi stipulé devait être réparti à parts égales entre cocontractants. Quant au capital, il devait être mis à la disposition de H.________ sur un compte ouvert auprès d’une banque « [...] », prétendument sise à Genève. De fait, aucun établissement financier portant cette raison sociale n’est établi dans ce canton. En février 2015, H.________ a requis les services d’ [...] afin de créer deux sociétés de droit suisse, à savoir [...], devenue depuis lors T.________, d’une part, et P.________, d’autre part. Le capital social de P.________ et celui de [...] (alors toutes deux en cours de constitution), par 100'000 fr. pour chaque société, ont été versés, sur ordre d’ [...], au crédit d’un compte de consignation ouvert auprès de la même banque, au jour- valeur du 16 février 2015. Ces deux sociétés ont été fondées le 26 février

2015. Elles ont chacune leur siège à Horw (LU) et H.________ pour président. P.________ est sise auprès de [...], succursale de Horw, société de domiciliation. Elle est ayant droit du compte n° [...], ouvert auprès de la banque [...]. Les documents produits par [...] ne mentionnent aucun lien explicite entre les créations de sociétés et le contrat du 26 janvier 2015. Agissant par une avocate allemande, puis par un avocat américain, L.________ a fait grief à H.________, respectivement en particulier à P.________ et à [...], ainsi qu’à un autre associé du dernier nommé, [...],

- 3 - de ne pas avoir respecté la convention du 26 janvier 2015, contrat dont l’investisseur a dit vouloir se départir. H.________ a répondu aux griefs qui lui étaient adressés en soutenant que la convention invoquée ne prévoirait qu’un prêt (« loan ») et que ces relations d’affaires n’impliqueraient aucune des sociétés de droit suisse mises en cause. Il n’a cependant pas soutenu avoir remboursé, ne serait-ce qu’en partie, le capital qui lui avait été confié par L.________. Le dossier ne comporte en l’état pas d’élément en ce sens. Le 21 octobre 2015, [...] a produit les avis de crédit concernant les comptes des sociétés créées à la réquisition de H.________ (P. 4/4). Il est établi que le compte n° [...] a été crédité de 99'800 fr. au jour-valeur du 10 mars 2015, sur ordre de P.________ « en cours de fondation ». Le 13 octobre 2015, ce compte présentait un solde créancier de 96'849 fr. 90, respectivement de 20 euros 17 et de 22 dollars 52 pour ce qui était des comptes en devises étrangères dépendant de lui. Par courriel du 3 septembre 2015, l’avocat new-yorkais d’L.________ a annoncé à H.________ son intention de saisir les autorités pénales suisses et britanniques à raison du complexe de faits ci-dessus relatif à la convention du 26 janvier 2015. Le 23 octobre 2015, le dossier a été adressé par l’autorité fédérale au Ministère public central du Canton de Vaud, division criminalité économique et entraide judiciaire, qui, sur la base des faits dénoncés, a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour blanchiment d’argent. B. Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Ministère public a, notamment, ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires n° [...] (titulaire : T.________) et n° [...] (titulaire : P.________) ouvertes auprès de la banque [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les pièces du dossier révélaient des indices d’infractions contre le patrimoine commises au préjudice d’L.________, respectivement de blanchiment

- 4 - d’argent en Suisse. Le magistrat s’est fondé sur le retour sur investissement insolite promis par la convention du 26 janvier 2015 et sur la mention, par ce contrat, d’un établissement bancaire faussement présenté comme établi à Genève. Par ailleurs, la constitution de deux sociétés en Suisse par un ressortissant britannique sans lien évident avec notre pays et l’inactivité manifeste de celles-ci plusieurs mois durant après leur fondation constituaient des éléments en faveur de la dissimulation de capitaux d’origine délictueuse. Enfin, il ressortait de la correspondance électronique entre H.________ et L.________, respectivement entre les représentants de celui-ci, que celui-là avait tenté de se soustraire à ses obligations contractuelles, en d’autres termes qu’il était fortement à craindre qu’il se soit agi d’une escroquerie à l’investissement. C. Par acte du 13 novembre 2015, P.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la levée immédiate et intégrale du séquestre portant sur la relation bancaire n° [...], ordre étant donné en ce sens à la banque gestionnaire du compte. Par procédé du 26 novembre 2015, le Ministère public a proposé le rejet du recours. Le procureur a notamment précisé que le système informatique interne du Parquet vaudois ne lui permettait pas d’accéder à la base de données des autres cantons pour établir si une plainte pénale avait été déposée en Suisse par L.________ en particulier contre H.________. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), sur la foi de témoignages écrits (P. 9/3 et 9/4) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler

- 5 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 68 ad art. 263 CPP, p. 1825), par la titulaire du compte visé par la mesure litigieuse, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216). 2. 2.1 La recourante soutient d’abord que les conditions permettant d’ordonner un séquestre en vue de confiscation en nature (hypothèse visée par l’art. 263 al. 1 let. d CPP) (recours, ch. III.A) ou de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (recours, ch. III.B) ne seraient pas réunies, faute pour le Procureur de tenir les conditions d’une telle mesure pour réunies au vu des motifs mêmes de l’ordonnance. A cet égard, elle ajoute qu’un lien entre les avoirs déposés sur le compte bancaire dont elle est ayant droit et l’infraction pénale dont est soupçonné H.________ ne serait pas étayé à satisfaction de droit. Elle fait valoir ensuite que les conditions des autres cas de séquestre légaux (non mentionnés par l’ordonnance) ne seraient pas davantage réalisées, reprenant en particulier le moyen déduit de l’insuffisance des soupçons et du défaut du lien de causalité entre les fonds séquestrés et toute infraction éventuelle (recours, ch. III.C, D et E). 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des

- 6 - soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4, et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3, et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 18 août 2015/533 consid. 2.2.2). L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. 2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées

- 7 - (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2, et les références citées). 2.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1, et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). 2.3

- 8 - 2.3.1 En l’espèce, statuant expressément en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le procureur a considéré qu’il était probable que les valeurs patrimoniales en question devraient être confisquées comme étant le produit d’infractions pénales. Force est de constater que le lien de causalité qualifié, exigé par la jurisprudence (consid. 2.2.2 supra, spéc. ATF 140 IV 57 consid. 4.1), entre l'infraction poursuivie et l'obtention des valeurs patrimoniales n’est pas étayé à satisfaction de droit, à ce stade de la procédure du moins. L’élément d’appréciation essentiel est constitué par l’origine des fonds portés au crédit du compte de la recourante. Or, comme l’indique le procureur, si « [l]es deux versements de CHF 100'000.- sur les comptes de consignation des sociétés concernées semblent provenir de H.________, agissant par l’intermédiaire d’ [...]», « [i]l n’y a toutefois pas d’élément permettant de démontrer que ceux-ci [avaie]nt été financés par L.________ ». Les avis de crédit concernant le compte de consignation, singulièrement celui de P.________ en cours de fondation, n’indiquent en effet pas la référence du compte débité, mais se limitent à mentionner que le donneur d’ordre était [...] et que le motif du paiement était la constitution du capital. Après ces versements, effectués le 16 février 2015, le compte n° [...] a été alimenté par P.________ « en cours de fondation », comme le mentionne l’avis de crédit au jour-valeur du 10 mars 2015, donc vraisemblablement par le capital de 100'000 fr. préalablement versé sur le compte de consignation. Comme cela ressort des pièces fournies par la banque, aucun autre versement n’a été crédité sur le compte n° [...] de la recourante. Il n’y a donc pas outre mesure de traçabilité des mouvements de capitaux. Dans ces conditions, on ignore tout de la provenance du capital de P.________, s’agissant en particulier du lien éventuel de ces deniers avec les fonds confiés par L.________ en vertu de l’accord du 26 janvier 2015. 2.3.2 Ce qui précède suffit à exclure le cas de séquestre en vue de confiscation retenu par le procureur. Point n’est donc besoin d’examiner les autres moyens du recours.

- 9 - Partant, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le séquestre du compte n° [...].

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire n° [...] (titulaire : P.________) ouverte auprès de la banque [...]. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 octobre 2015 est annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de la relation bancaire n° [...] (titulaire : P.________) ouverte auprès de la banque [...]. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 10 - IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyrille Piguet, avocat (pour P.________),

- [...], [...],

- T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

- Office fédéral de la police, MROS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :