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PE15.020415

Waadt · 2016-01-04 · Français VD
Sachverhalt

déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 ; Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 115). 2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un

- 4 - délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 consid. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les réf. cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant pourrait avoir été victime de lésions corporelles simples (cf. art. 123 CP, P. 6/2) en raison de l’accident survenu le 24 juillet 2015. Le statut de lésé lui donne ainsi la possibilité de se porter partie plaignante dans la procédure diligentée contre les prévenus. Le Procureur a retenu que le recourant connaissait les circonstances de l'accident et l'implication des deux policiers depuis le 28 juillet 2015, date de son audition ayant eu lieu au CHUV (PV aud. 4), et que faute d’avoir manifesté son souhait de se constituer partie plaignante dans le délai imposé par la loi (cf. art. 31 CP), la plainte pénale du 5 novembre 2015 devait être considérée comme tardive. A la lecture des pièces au dossier et plus particulièrement de l’audition d’E.________, aucun élément ne permet de conclure que le recourant ait connu l'identité des auteurs avant la réception, le 8 octobre 2015, du rapport de police du 5 septembre 2015 (P. 9/2/2). Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la plainte pénale du 5 novembre 2015 (P.6) a été déposée dans le délai de trois mois, si bien que le statut de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, doit être accordé au recourant. 3.

- 5 - 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont en principe déterminés par le code de procédure pénale suisse. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP. 3.2 Il ressort de l’art. 136 al. 1 CPP que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leur fonction – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’admet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II

- 6 - [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2] ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 ; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 ; CREP 4 mai 2015/304). 3.2 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de cette affaire alors que les auteurs présumés sont des agents de l'Etat contre lesquels il n'est pas possible de faire valoir des conclusions civiles. En outre, les actes dénoncés par le lésé ne tombent pas sous le coup des dispositions prohibant les traitements inhumains. Par conséquent, les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas réalisées et c'est à bon droit que le Procureur a rejeté la requête d’E.________ sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à E.________ (cf. consid. 2.3 supra). L'ordonnance du 25 novembre 2015 sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 330 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sont réformés en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à E.________.

- 7 - III. L'ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 8 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 novembre 2015 (P.6) a été déposée dans le délai de trois mois, si bien que le statut de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, doit être accordé au recourant. 3.

- 5 - 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont en principe déterminés par le code de procédure pénale suisse. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP. 3.2 Il ressort de l’art. 136 al. 1 CPP que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leur fonction – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’admet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II

- 6 - [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2] ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 ; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 ; CREP 4 mai 2015/304). 3.2 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de cette affaire alors que les auteurs présumés sont des agents de l'Etat contre lesquels il n'est pas possible de faire valoir des conclusions civiles. En outre, les actes dénoncés par le lésé ne tombent pas sous le coup des dispositions prohibant les traitements inhumains. Par conséquent, les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas réalisées et c'est à bon droit que le Procureur a rejeté la requête d’E.________ sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à E.________ (cf. consid. 2.3 supra). L'ordonnance du 25 novembre 2015 sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 330 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sont réformés en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à E.________.

- 7 - III. L'ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 8 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 5 PE15.020415-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 31 CP ; 118, 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par E.________ contre l'ordonnance lui refusant le statut de partie plaignante et l'assistance judiciaire gratuite rendue le 25 novembre 2015 par le Ministère public central dans la cause n° PE15.020415-EMM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est actuellement dirigée contre N.________ et T.________, agents de police, pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. 351

- 2 - Le 24 juillet 2015, à Lausanne, les deux policiers qui étaient à la poursuite d'un véhicule automobile en fuite auraient coupé la route à E.________, qui circulait sur son motocycle, et l'auraient renversé. Les moyens prioritaires de la voiture de patrouille n'auraient pas été enclenchés. Le lésé a souffert d'une fracture du radius distal gauche avec bascule palmaire de 45° et une plaie profonde du genou droit.

b) Par plainte pénale du 5 novembre 2015 (P. 6), E.________ a déclaré souhaiter se constituer partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, dans la procédure ouverte par le Ministère public central ainsi que d’être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. B. Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Ministère public central a refusé d'accorder le statut de partie plaignante à E.________ (I), a dit qu'il n'était pas partie au procès pénal (II), a rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite (III) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 7 décembre 2015, E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le statut de partie plaignante et l'assistance judiciaire gratuite lui soient accordés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Le Ministère public central a renoncé à déposer des déterminations. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance refusant le statut de partie plaignante et l’assistance judiciaire en application des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP;

- 3 - cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er mai 2013/362 consid. 1 et les références citées). La qualité pour recourir d'E.________ au sens de l’art. 382 al. 1 CPP découle du fait qu’il est directement touché par l’ordonnance entreprise, dans la mesure où elle lui refuse la qualité de partie plaignante. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par ce dernier et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CP). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée devant une autorité de poursuite pénale. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 ; Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 115). 2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un

- 4 - délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 consid. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les réf. cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant pourrait avoir été victime de lésions corporelles simples (cf. art. 123 CP, P. 6/2) en raison de l’accident survenu le 24 juillet 2015. Le statut de lésé lui donne ainsi la possibilité de se porter partie plaignante dans la procédure diligentée contre les prévenus. Le Procureur a retenu que le recourant connaissait les circonstances de l'accident et l'implication des deux policiers depuis le 28 juillet 2015, date de son audition ayant eu lieu au CHUV (PV aud. 4), et que faute d’avoir manifesté son souhait de se constituer partie plaignante dans le délai imposé par la loi (cf. art. 31 CP), la plainte pénale du 5 novembre 2015 devait être considérée comme tardive. A la lecture des pièces au dossier et plus particulièrement de l’audition d’E.________, aucun élément ne permet de conclure que le recourant ait connu l'identité des auteurs avant la réception, le 8 octobre 2015, du rapport de police du 5 septembre 2015 (P. 9/2/2). Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la plainte pénale du 5 novembre 2015 (P.6) a été déposée dans le délai de trois mois, si bien que le statut de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, doit être accordé au recourant. 3.

- 5 - 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de l’assistance judiciaire. En matière pénale, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont en principe déterminés par le code de procédure pénale suisse. La question de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions d’octroi d’une telle assistance, sont ainsi réglées aux art. 136 ss CPP. 3.2 Il ressort de l’art. 136 al. 1 CPP que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lorsque les actes dénoncés ont été commis par des policiers dans le cadre de leur fonction – qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les corporations communales répondant d’un tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]) –, le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dans ces hypothèses, la jurisprudence n’admet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fondé directement sur l’art. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II

- 6 - [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2] ; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 ; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 ; CREP 4 mai 2015/304). 3.2 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de cette affaire alors que les auteurs présumés sont des agents de l'Etat contre lesquels il n'est pas possible de faire valoir des conclusions civiles. En outre, les actes dénoncés par le lésé ne tombent pas sous le coup des dispositions prohibant les traitements inhumains. Par conséquent, les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas réalisées et c'est à bon droit que le Procureur a rejeté la requête d’E.________ sur ce point.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à E.________ (cf. consid. 2.3 supra). L'ordonnance du 25 novembre 2015 sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 330 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sont réformés en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à E.________.

- 7 - III. L'ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 8 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :