Erwägungen (15 Absätze)
E. 3 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait porté plusieurs coups de tesson de bouteille à T.________, alors qu’il n’en aurait infligé qu'un seul. Ce grief doit être admis. Il est en effet établi qu'il n'y a eu qu'un seul et unique coup de bouteille. Examinant la qualification juridique
- 13 - des lésions subies par T.________, le Tribunal a mentionné que l’appelant avait porté plusieurs coups au moyen d’un tesson de bouteille (« les coups portés » jugement p. 19, consid. 3.3). Il s’agit manifestement d'une inadvertance, ce d’autant plus que, quelques lignes plus bas, il retient que la blessure à la joue de T.________ était consécutive « au coup » porté par l’appelant (p. 20). Cependant, rien ne laisse à penser que cette indavertance aurait influé sur le jugement et la fixation de la peine infligée à l’appelant.
E. 4.1 L'appelant invoque la légitime défense. Il soutient qu'il ne s'agirait pas d'une agression mutuelle comme l’ont retenu les premiers juges, mais d'une attaque de deux individus contre un seul. En brisant une bouteille de verre pour se défendre, il n'aurait fait que réagir au comportement extrêmement menaçant de T.________ et n'en aurait fait usage que lorsqu'il se serait trouvé face à l'arme bien plus dangereuse qu'était le couteau. C'est également en situation de légitime défense qu’il aurait mordu la main de T.________ pour lui faire lâcher son arme. Partant, faute d'illicéité, les actes constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées ne seraient pas punissables.
E. 4.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c) S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à
- 14 - attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81, TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
E. 4.3 L’instruction n’a pas permis d’établir qui de I.________ ou de T.________ avait véritablement déclenché les hostilités physiques. Le déroulement des faits n'est pas aisé à reconstituer dans le détail, en particulier le moment précis où l'appelant a frappé T.________ avec le tesson de bouteille. En effet, I.________ a lui-même contesté avoir porté ce coup et a en particulier déclaré : « je n’ai jamais utilisé la bouteille pour me défendre » (PV d’audition n. 6, R. 7, cf. également PV d’audition n. 10, lignes 80-86).).
- 15 - Le témoin [...] a vu T.________ et K.________ infliger des coups à l’appelant, mais n'a vu aucun coup de couteau ou de bouteille (PV d’audition n. 1). [...] a vu T.________ et l’appelant s'insulter, puis T.________ descendre du trottoir sur la chaussée. I.________ a sorti une bouteille de sa veste puis l’a brandie en direction de T.________ qui s’est avancé vers lui. C’est alors que l’appelant a cassé la bouteille pour en brandir le tesson en direction de T.________ qui est venu au contact. Les deux hommes se sont ensuite empoignés et le témoin les a perdus de vue (PV d’audition n. 2). [...] a vu la même chose que [...]. Il a également vu l'empoignade des intéressés, puis T.________ et son comparse tenir, respectivement frapper I.________, avant de voir un couteau voler sur le trottoir (PV d’audition n. 3). [...] n’a vu que la fin de l'altercation, alors que T.________ et K.________ tenaient et frappaient l’appelant qui se trouvait légèrement recroquevillé (PV d’audition n. 4). T.________ a déclaré que I.________ était venu vers lui en lui demandant de lui rendre son téléphone portable. Il lui aurait demandé de partir en brandissant son couteau pour l’intimider. Malgré cela, I.________ serait devenu insistant, aurait tenté de les empêcher de partir en indiquant que des amis allaient arriver et les aurait suivis dans la rue. A un moment donné, T.________ aurait traversé la route en direction de I.________ qui aurait cassé la bouteille qu’il avait dans les mains. L’appelant serait venu vers lui et l’aurait frappé au visage. T.________ se serait alors dit : « la meilleure défense, c'est d’attaquer, comme aux échecs » et lui aurait alors infligé un coup de couteau (PV d’audition n. 5). K.________ a affirmé que l’appelant aurait couru derrière T.________ avec le tesson de bouteille. Ce témoignage doit être écarté. En effet, K.________ présentait un taux moyen d’alcoolémie de 2.73 g/kg au
- 16 - moment critique. Il est en outre un ami de T.________ et est lui-même mis en cause pour avoir frappé l’appelant. Ses déclarations sont pour le surplus contredites par les témoins qui ont assisté à la scène. Enfin, les images de vidéo-surveillance au dossier ne permettent pas de déterminer à quel moment l’appelant a frappé T.________ avec le tesson de bouteille. Elles montrent que dans un premier temps, I.________ a tenté d’empêcher T.________ et K.________ de partir, puis que T.________ s'est éloigné, traversant la chaussée presque jusqu’au trottoir d’en face, avant de revenir en direction de I.________ (P. 24, p. 11). Si ces images et les divers témoignages ne permettent pas de déterminer qui a déclenché les hostilités physiques, ils permettent néanmoins d’établir que T.________ s'était éloigné avant que l'appelant brandisse la bouteille dans sa direction. L'appréciation des premiers juges qui ont retenu que « l'attitude de I.________ a contribué à faire dégénérer le conflit, bien plus qu'à l'apaiser, en particulier lorsqu'il a suivi T.________ après s'être muni d'une bouteille en verre vide, alors que ce dernier manifestait à ce moment l'intention de s'en aller et non de provoquer une bagarre » (jugement p. 21) peut donc être suivie. Dans un tel contexte, il est exclu d’appliquer l’art. 15 CP. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. Il en va de même s’agissant de l’application de l’art. 16 CP dont s’est également prévalu l’appelant dès lors que le principe même de la légitime défense n’est pas acquis. En revanche, il n’est pas contesté que I.________ a mordu T.________ après avoir été poignardé dans le dos et ce, dans le but de lui faire lâcher son arme. Or le jugement retient les lésions corporelles simples également pour ce fait (jugement pp. 19-20) et ne s'exprime pas sur la légitime défense en relation avec cet acte en particulier. La légitime défense doit ici être admise et la morsure ne doit pas être prise en considération à la charge de I.________. Celui qui vient de recevoir un coup de couteau peut en effet légitimement désarmer son adversaire, même en recourant à la force, pour faire cesser l'attaque en cours. Sur ce point, le grief doit donc être admis.
- 17 -
E. 5 L’appelant conclut à une réduction de peine en invoquant l’art. 54 CP, eu égard aux lésions qu'il a subies.
E. 5.1 Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999, p. 1973). Il s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis CP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit. Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de
- 18 - son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné que si cette disposition n’était pas conçue comme une règle d’exception, elle ne devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant d’ailleurs que l’auteur ait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu’il ait été lourdement touché par celles-ci (ATF 119 IV 280 consid. 1b).
E. 5.2 En l’espèce, les médecins légistes qui ont examiné I.________ après les faits ont constaté qu’il présentait notamment les lésions suivantes (cf. P. 40) :
- une lésion à bords nets, quasi verticale, au-dessus de l'omoplate droite, à environ 6 cm de la ligne médiane, mesurant environ 8,3 cm de longueur, se dirigeant de haut en bas, d'arrière en avant et dans un axe presque sagittal. Cette lésion a provoqué une infiltration hémorragique sous-cutanée et intramusculaire au niveau du dos, une discrète atteinte du lobe supérieur du poumon droit ainsi qu'un discret hémo- et pneumothorax droits;
- une plaie filiforme en « V » très superficielle, située sur la face dorsale de l'index au regard de l'articulation métacarpo- phalangienne, mesurant environ 2 cm de long ;
- une abrasion ovalaire mesurant environ 3 cm de grand axe sur la face postérieure du poignet. Ces lésions n'ont pas concrètement mis en danger la vie de l’appelant. Toutefois, selon le rapport du CHUV du 24 février 2016 (P. 56) : « le décollement pulmonaire ayant provoqué le pneumothorax traduit la certitude que la lame a traversé la paroi thoracique et aurait pu léser le poumon ou un gros vaisseau provoquant de ce fait une mise en danger grave de la vie de la victime ». A l’instar des premiers juges, on doit considérer que ces lésions ne sont pas les conséquences directes et immédiates de l'acte de l'appelant. En effet, ce ne sont pas elles qui ont causé les lésions qu’il a subies, mais bien la riposte illicite de T.________. L'application de l'art. 54
- 19 - CP apparaît ainsi d’emblée exclue et le grief doit être rejeté. On peut cependant tenir compte de ces conséquences indirectes dans le cadre de la fixation de la peine.
E. 6 L'appelant estime sa peine trop sévère et requiert que celle-ci soit assortie d’un sursis. Il conteste en particulier que les conditions objectives du sursis ne soient pas réalisées et soutient que l'art. 42 al. 2 CP ne trouverait pas application.
E. 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 6.1.2 Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
- 20 - l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). En cas de peine privative de liberté d'un à deux ans, le sursis prévu à l'art. 42 al. 1 CP constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Selon la doctrine, l'art. 42 al. 2 CP ne s’appliquerait qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leurs durées dépasse six mois ou 180 jours-amende (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art. 42 CP).
E. 6.2 En l’occurrence, malgré les nombreuses condamnations précédentes, essentiellement prononcées à la suite d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers, la peine de 20 mois de privation de liberté infligée par les premiers juges apparaît trop élevée. Il convient de relever que I.________ voulait seulement, dans un premier temps, vérifier que T.________ et son comparse n'avaient pas volé son téléphone portable. L'attitude hostile et agressive de ces derniers n'est de loin pas étrangère à la rixe qui s'est ensuivie. Il n'est en outre pas établi que ce soit l'appelant qui ait unilatéralement pris l'initiative de la confrontation physique, malgré
- 21 - son geste avec le tesson de bouteille. Il n'a donné qu'un coup – certes avec un tesson de bouteille – et en a pris un bon nombre. Les lésions qu'il a subies sont sérieuses. Toutefois, c'est lui qui a donné le premier coup sérieux à T.________, celui qui a provoqué « une dermabrasion en estafilade » sur sa joue gauche. A charge, il convient également de retenir que l'appelant n'a pas été collaborant en cours d'enquête. A décharge, aux excuses qu’il a présentées à T.________, il convient d’ajouter le début de prise de conscience dont il semble avoir fait preuve aux débats d’appel, ne cherchant plus à contester les faits qui lui étaient reprochés devant la Cour de céans, et le fait qu’il souffre encore aujourd’hui du coup de couteau qu’il a reçu. En définitive, une peine privative de liberté de 14 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Elle paraît en outre plus proportionnée en regard de celle infligée à T.________ qui, condamné à 30 mois de peine privative de liberté, a été l’auteur d'un geste plus grave et qui, au vu de ses précédentes condamnations pour menace de mort, lésions corporelles simples qualifiée, rixe et tentative de brigandage notamment, est manifestement ancré dans la délinquance violente. Quant à l’octroi du sursis, la question de savoir si l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une condamnation à une peine privative de liberté de six mois au moins et non en présence de plusieurs peines inférieures, même si l’addition de leurs durées dépasse six mois, peut ici rester ouverte. En effet, force est de constater que l'appelant est ancré dans l'illégalité. Il a été condamné à huit reprises en moins de dix- sept mois, la dernière fois deux jours avant les faits objets de la présente cause. Si ces condamnations ont certes été prononcées essentiellement pour séjour illégal, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit essentiellement de peines privatives de liberté, que celles-ci totalisent plusieurs mois et que l’appelant a également été condamné pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ces circonstances, seul un
- 22 - pronostic défavorable peut être prononcé, de sorte que l’octroi d’un sursis est exclu.
E. 7 L'appelant conteste enfin la répartition des frais de la procédure. Il n’a toutefois développé aucun argument. Compte tenu des faits retenus à sa charge, la répartition opérée par les premiers juges qui ont condamné I.________ et T.________ à supporter chacun leurs propres frais de justice, y compris les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs, ne prête par le flanc à la critique et doit être confirmée.
E. 8 En définitive, l’appel de I.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens du considérant 6.2 qui précède.
E. 9 La liste des opérations produite par Me Laurent Schuler indique que 14h15 heures ont été consacrées à l’accomplissement de son mandat, dont 7 heures par son stagiaire. Vu la connaissance du dossier acquise en première instance, les opérations nécessaires à la procédure d’appel et compte tenu du fait que les opérations effectuées par le stagiaire ne ressortent pas de la liste des opérations, il convient d’arrêter l’indemnité de défenseur d’office à 2'673 francs. Ce montant correspond à une activité de 7 heures et 15 minutes au tarif avocat et de 4 heures au tarif avocat- stagiaire, auquel sont ajoutés deux vacations, 50 fr. de débours et la TVA.
E. 10 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'508 fr. 40 constitués entre autres de l'émolument d’arrêt, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur de l’appelant, seront mis par moitié à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 23 -
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 123 ch. 2 al. 1, 133 CP, 115 al. 1 litt. a et b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère I.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves ; II. constate que I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 44 (quarante-quatre) jours de détention avant jugement ; IV. constate que I.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI à X. inchangés ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche n° 61530 ; XII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 61997 ; XIII. met la moitié des frais de la cause, par 11'270 fr. 15, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office, - 24 - Me Laurent Schuler, arrêtée à 5'480 fr., débours et TVA compris, à la charge de I.________; XIV. inchangé ; XV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XIII et XIV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de I.________ et de T.________ le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’673 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler. VI.Les frais d'appel, par 5'508 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de I.________, soit par 2'754 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du - 25 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Schuler, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 398 PE15.019475-MTK/vsm CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 novembre 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 28 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré I.________ du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté que T.________ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de rixe (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement (VII) et a réparti les frais de la cause entre I.________ et T.________ à raison d’une moitié chacun, y compris les indemnités dues à leurs défenseurs d'office respectifs (XIII et XIV). B. Par annonce du 4 juillet 2016, puis déclaration motivée du 18 août suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce qu’il soit libéré également du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et qu’il soit condamné pour rixe et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de six mois avec sursis, sous déduction de 44 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, si la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées devait être maintenue, il a conclu à ce que la peine soit réduite à une durée inférieure à 14 mois, avec sursis partiel. Aux débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant de Sierra Leone, I.________ est né le [...] 1995 ou le [...] 1997, selon les informations variables qu’il a pu fournir. Il est célibataire, sans formation ni emploi et réside illégalement en Suisse. Il a quitté son pays d’origine en 2004 avec sa grand-mère, laissant son frère et sa sœur là-bas. Son père est décédé durant la guerre sierra-léonaise. Il est arrivé en Suisse en 2013, après avoir traversé de nombreux pays et séjourné de façon prolongée au Maroc. Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été détenu provisoirement du 1er octobre 2015 au 27 octobre 2015, soit 27 jours, dont les huit premiers jours en zone carcérale. Du 27 octobre 2015 au 12 juin 2016, il a été détenu en exécution d’une précédente condamnation. Depuis le 12 juin 2016, il est détenu pour des motifs de sûreté. Le casier judiciaire de I.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 02.05.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 40 jours-amende à 20 fr., sursis avec délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 17 juillet 2014), amende 300 francs ;
- 17.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours de peine privative de liberté, amende 300 fr. (peine partiellement complémentaire au jugement du 2 mai 2014) ;
- 29.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 40 jours de peine privative de liberté ;
- 10.11.2014, Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, séjour illégal, 60 jours de peine privative de liberté ;
- 06.02.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, 120 jours de peine privative de liberté ;
- 9 -
- 10.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 20 jours de peine privative de liberté (peine partiellement complémentaire au jugement du 6 février 2015) ;
- 19.06.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 30 jours de peine privative de liberté (peine partiellement complémentaire au jugement du 10 mars 2015) ;
- 29.09.2015, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, séjour illégal, 30 jours-amende à 30 fr. (peine partiellement complémentaire au jugement du 19 juin 2015). 2. 2.1 A Lausanne, le 1er octobre 2015, aux environs de 13h30, une altercation a éclaté entre I.________ et T.________ qui était accompagné de son compatriote K.________, le premier cité reprochant aux deux autres de lui avoir dérobé un téléphone portable qu’il avait mis à charger sur la terrasse de l’établissement public « [...] ». T.________, qui tenait un petit couteau à viande à la main droite, a tenu à distance avec cet objet I.________, qui insistait à réclamer l’appareil. T.________ et K.________ ont finalement quitté les lieux. Convaincu qu’ils avaient volé son téléphone, I.________ a tenté de les retenir et les a suivis. Parvenu sur la rue Beau-Séjour, I.________ s’est emparé d’une bouteille en verre vide sur la terrasse d’un bar et l’a brandie en direction de T.________ alors que celui-ci l’insultait de l’autre côté de la rue. Ce dernier a ensuite traversé la route en direction de I.________ qui a alors cassé sa bouteille, avant que les hommes ne finissent par s’empoigner. L’instruction n’a pas permis d’établir qui a véritablement déclenché les hostilités physiques. Au cours de cette altercation, I.________ a brandi intentionnellement le tesson de bouteille en direction de T.________, lequel tenait toujours son couteau dans la main, et l’a blessé à la joue gauche. T.________ et K.________ ont poussé I.________ contre une fourgonnette et l’ont frappé à plusieurs reprises. Finalement, T.________ a donné un coup de couteau dans le dos de I.________. Celui-ci l’a désarmé en lui mordant la main, avant de lancer le couteau au loin. Un passant est intervenu en mettant le pied sur l’arme et l’altercation s’est terminée.
- 10 - A la suite de ces faits, I.________ présentait notamment:
- une lésion à bords nets, quasi verticale, au-dessus de l’omoplate droite, à environ 6 cm de la ligne médiane, mesurant environ 8,3 cm de longueur, se dirigeant de haut en bas, d’arrière en avant et dans un axe presque sagittal. Cette lésion a provoqué une infiltration hémorragique sous-cutanée et intramusculaire au niveau du dos, une discrète atteinte du lobe supérieur du poumon droit ainsi qu’un discret hémo- et pneumothorax droits ;
- une plaie filiforme en « V » très superficielle, située sur la face dorsale de l’index au regard de l’articulation métacarpo- phalangienne, mesurant environ 2 cm de long ;
- une abrasion ovalaire mesurant environ 3 cm de grand axe sur la face postérieure du poignet. Ces lésions n’ont pas concrètement mis la vie de I.________ en danger. Toutefois, selon les médecins, la lame qui a traversé sa paroi thoracique aurait pu léser le poumon ou un gros vaisseau et mettre gravement en danger sa vie. I.________ s’est constitué demandeur au civil et au pénal par courrier du 20 janvier 2016. Aux débats de première instance, il a renoncé à prendre des conclusions civiles à l’encontre de T.________. Pour sa part, T.________ présentait à la suite des événements décrits ci-dessus :
- des lésions complexes composées de petites plaies d’aspect contuses, d’ecchymoses et de dermabrasions au niveau des 3e et 4e doigts de la main droite ;
- une dermabrasion en estafilade au niveau de la joue gauche qui comportait un double contour dans sa partie moyenne ;
- des dermabrasions superficielles au niveau des genoux. T.________ a déposé plainte et l’a retirée aux débats de première instance, renonçant à toutes prétentions civiles.
- 11 - 2.2 Dans le courant du mois d’août 2015, I.________ est revenu en Suisse en dépit d’une décision d’interdiction d’entrée et de séjour dont il faisait l’objet valable du 11 mars 2014 au 11 mars 2017, et a séjourné sans droit dans la région lausannoise en particulier jusqu’au 1er octobre 2015, date de son appréhension.
- 12 - En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait porté plusieurs coups de tesson de bouteille à T.________, alors qu’il n’en aurait infligé qu'un seul. Ce grief doit être admis. Il est en effet établi qu'il n'y a eu qu'un seul et unique coup de bouteille. Examinant la qualification juridique
- 13 - des lésions subies par T.________, le Tribunal a mentionné que l’appelant avait porté plusieurs coups au moyen d’un tesson de bouteille (« les coups portés » jugement p. 19, consid. 3.3). Il s’agit manifestement d'une inadvertance, ce d’autant plus que, quelques lignes plus bas, il retient que la blessure à la joue de T.________ était consécutive « au coup » porté par l’appelant (p. 20). Cependant, rien ne laisse à penser que cette indavertance aurait influé sur le jugement et la fixation de la peine infligée à l’appelant. 4. 4.1 L'appelant invoque la légitime défense. Il soutient qu'il ne s'agirait pas d'une agression mutuelle comme l’ont retenu les premiers juges, mais d'une attaque de deux individus contre un seul. En brisant une bouteille de verre pour se défendre, il n'aurait fait que réagir au comportement extrêmement menaçant de T.________ et n'en aurait fait usage que lorsqu'il se serait trouvé face à l'arme bien plus dangereuse qu'était le couteau. C'est également en situation de légitime défense qu’il aurait mordu la main de T.________ pour lui faire lâcher son arme. Partant, faute d'illicéité, les actes constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées ne seraient pas punissables. 4.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c) S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à
- 14 - attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81, TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). 4.3 L’instruction n’a pas permis d’établir qui de I.________ ou de T.________ avait véritablement déclenché les hostilités physiques. Le déroulement des faits n'est pas aisé à reconstituer dans le détail, en particulier le moment précis où l'appelant a frappé T.________ avec le tesson de bouteille. En effet, I.________ a lui-même contesté avoir porté ce coup et a en particulier déclaré : « je n’ai jamais utilisé la bouteille pour me défendre » (PV d’audition n. 6, R. 7, cf. également PV d’audition n. 10, lignes 80-86).).
- 15 - Le témoin [...] a vu T.________ et K.________ infliger des coups à l’appelant, mais n'a vu aucun coup de couteau ou de bouteille (PV d’audition n. 1). [...] a vu T.________ et l’appelant s'insulter, puis T.________ descendre du trottoir sur la chaussée. I.________ a sorti une bouteille de sa veste puis l’a brandie en direction de T.________ qui s’est avancé vers lui. C’est alors que l’appelant a cassé la bouteille pour en brandir le tesson en direction de T.________ qui est venu au contact. Les deux hommes se sont ensuite empoignés et le témoin les a perdus de vue (PV d’audition n. 2). [...] a vu la même chose que [...]. Il a également vu l'empoignade des intéressés, puis T.________ et son comparse tenir, respectivement frapper I.________, avant de voir un couteau voler sur le trottoir (PV d’audition n. 3). [...] n’a vu que la fin de l'altercation, alors que T.________ et K.________ tenaient et frappaient l’appelant qui se trouvait légèrement recroquevillé (PV d’audition n. 4). T.________ a déclaré que I.________ était venu vers lui en lui demandant de lui rendre son téléphone portable. Il lui aurait demandé de partir en brandissant son couteau pour l’intimider. Malgré cela, I.________ serait devenu insistant, aurait tenté de les empêcher de partir en indiquant que des amis allaient arriver et les aurait suivis dans la rue. A un moment donné, T.________ aurait traversé la route en direction de I.________ qui aurait cassé la bouteille qu’il avait dans les mains. L’appelant serait venu vers lui et l’aurait frappé au visage. T.________ se serait alors dit : « la meilleure défense, c'est d’attaquer, comme aux échecs » et lui aurait alors infligé un coup de couteau (PV d’audition n. 5). K.________ a affirmé que l’appelant aurait couru derrière T.________ avec le tesson de bouteille. Ce témoignage doit être écarté. En effet, K.________ présentait un taux moyen d’alcoolémie de 2.73 g/kg au
- 16 - moment critique. Il est en outre un ami de T.________ et est lui-même mis en cause pour avoir frappé l’appelant. Ses déclarations sont pour le surplus contredites par les témoins qui ont assisté à la scène. Enfin, les images de vidéo-surveillance au dossier ne permettent pas de déterminer à quel moment l’appelant a frappé T.________ avec le tesson de bouteille. Elles montrent que dans un premier temps, I.________ a tenté d’empêcher T.________ et K.________ de partir, puis que T.________ s'est éloigné, traversant la chaussée presque jusqu’au trottoir d’en face, avant de revenir en direction de I.________ (P. 24, p. 11). Si ces images et les divers témoignages ne permettent pas de déterminer qui a déclenché les hostilités physiques, ils permettent néanmoins d’établir que T.________ s'était éloigné avant que l'appelant brandisse la bouteille dans sa direction. L'appréciation des premiers juges qui ont retenu que « l'attitude de I.________ a contribué à faire dégénérer le conflit, bien plus qu'à l'apaiser, en particulier lorsqu'il a suivi T.________ après s'être muni d'une bouteille en verre vide, alors que ce dernier manifestait à ce moment l'intention de s'en aller et non de provoquer une bagarre » (jugement p. 21) peut donc être suivie. Dans un tel contexte, il est exclu d’appliquer l’art. 15 CP. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. Il en va de même s’agissant de l’application de l’art. 16 CP dont s’est également prévalu l’appelant dès lors que le principe même de la légitime défense n’est pas acquis. En revanche, il n’est pas contesté que I.________ a mordu T.________ après avoir été poignardé dans le dos et ce, dans le but de lui faire lâcher son arme. Or le jugement retient les lésions corporelles simples également pour ce fait (jugement pp. 19-20) et ne s'exprime pas sur la légitime défense en relation avec cet acte en particulier. La légitime défense doit ici être admise et la morsure ne doit pas être prise en considération à la charge de I.________. Celui qui vient de recevoir un coup de couteau peut en effet légitimement désarmer son adversaire, même en recourant à la force, pour faire cesser l'attaque en cours. Sur ce point, le grief doit donc être admis.
- 17 -
5. L’appelant conclut à une réduction de peine en invoquant l’art. 54 CP, eu égard aux lésions qu'il a subies. 5.1 Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999, p. 1973). Il s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis CP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit. Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de
- 18 - son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné que si cette disposition n’était pas conçue comme une règle d’exception, elle ne devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant d’ailleurs que l’auteur ait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu’il ait été lourdement touché par celles-ci (ATF 119 IV 280 consid. 1b). 5.2 En l’espèce, les médecins légistes qui ont examiné I.________ après les faits ont constaté qu’il présentait notamment les lésions suivantes (cf. P. 40) :
- une lésion à bords nets, quasi verticale, au-dessus de l'omoplate droite, à environ 6 cm de la ligne médiane, mesurant environ 8,3 cm de longueur, se dirigeant de haut en bas, d'arrière en avant et dans un axe presque sagittal. Cette lésion a provoqué une infiltration hémorragique sous-cutanée et intramusculaire au niveau du dos, une discrète atteinte du lobe supérieur du poumon droit ainsi qu'un discret hémo- et pneumothorax droits;
- une plaie filiforme en « V » très superficielle, située sur la face dorsale de l'index au regard de l'articulation métacarpo- phalangienne, mesurant environ 2 cm de long ;
- une abrasion ovalaire mesurant environ 3 cm de grand axe sur la face postérieure du poignet. Ces lésions n'ont pas concrètement mis en danger la vie de l’appelant. Toutefois, selon le rapport du CHUV du 24 février 2016 (P. 56) : « le décollement pulmonaire ayant provoqué le pneumothorax traduit la certitude que la lame a traversé la paroi thoracique et aurait pu léser le poumon ou un gros vaisseau provoquant de ce fait une mise en danger grave de la vie de la victime ». A l’instar des premiers juges, on doit considérer que ces lésions ne sont pas les conséquences directes et immédiates de l'acte de l'appelant. En effet, ce ne sont pas elles qui ont causé les lésions qu’il a subies, mais bien la riposte illicite de T.________. L'application de l'art. 54
- 19 - CP apparaît ainsi d’emblée exclue et le grief doit être rejeté. On peut cependant tenir compte de ces conséquences indirectes dans le cadre de la fixation de la peine.
6. L'appelant estime sa peine trop sévère et requiert que celle-ci soit assortie d’un sursis. Il conteste en particulier que les conditions objectives du sursis ne soient pas réalisées et soutient que l'art. 42 al. 2 CP ne trouverait pas application. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 6.1.2 Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
- 20 - l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). En cas de peine privative de liberté d'un à deux ans, le sursis prévu à l'art. 42 al. 1 CP constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Selon la doctrine, l'art. 42 al. 2 CP ne s’appliquerait qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leurs durées dépasse six mois ou 180 jours-amende (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad art. 42 CP). 6.2 En l’occurrence, malgré les nombreuses condamnations précédentes, essentiellement prononcées à la suite d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers, la peine de 20 mois de privation de liberté infligée par les premiers juges apparaît trop élevée. Il convient de relever que I.________ voulait seulement, dans un premier temps, vérifier que T.________ et son comparse n'avaient pas volé son téléphone portable. L'attitude hostile et agressive de ces derniers n'est de loin pas étrangère à la rixe qui s'est ensuivie. Il n'est en outre pas établi que ce soit l'appelant qui ait unilatéralement pris l'initiative de la confrontation physique, malgré
- 21 - son geste avec le tesson de bouteille. Il n'a donné qu'un coup – certes avec un tesson de bouteille – et en a pris un bon nombre. Les lésions qu'il a subies sont sérieuses. Toutefois, c'est lui qui a donné le premier coup sérieux à T.________, celui qui a provoqué « une dermabrasion en estafilade » sur sa joue gauche. A charge, il convient également de retenir que l'appelant n'a pas été collaborant en cours d'enquête. A décharge, aux excuses qu’il a présentées à T.________, il convient d’ajouter le début de prise de conscience dont il semble avoir fait preuve aux débats d’appel, ne cherchant plus à contester les faits qui lui étaient reprochés devant la Cour de céans, et le fait qu’il souffre encore aujourd’hui du coup de couteau qu’il a reçu. En définitive, une peine privative de liberté de 14 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Elle paraît en outre plus proportionnée en regard de celle infligée à T.________ qui, condamné à 30 mois de peine privative de liberté, a été l’auteur d'un geste plus grave et qui, au vu de ses précédentes condamnations pour menace de mort, lésions corporelles simples qualifiée, rixe et tentative de brigandage notamment, est manifestement ancré dans la délinquance violente. Quant à l’octroi du sursis, la question de savoir si l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une condamnation à une peine privative de liberté de six mois au moins et non en présence de plusieurs peines inférieures, même si l’addition de leurs durées dépasse six mois, peut ici rester ouverte. En effet, force est de constater que l'appelant est ancré dans l'illégalité. Il a été condamné à huit reprises en moins de dix- sept mois, la dernière fois deux jours avant les faits objets de la présente cause. Si ces condamnations ont certes été prononcées essentiellement pour séjour illégal, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit essentiellement de peines privatives de liberté, que celles-ci totalisent plusieurs mois et que l’appelant a également été condamné pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ces circonstances, seul un
- 22 - pronostic défavorable peut être prononcé, de sorte que l’octroi d’un sursis est exclu.
7. L'appelant conteste enfin la répartition des frais de la procédure. Il n’a toutefois développé aucun argument. Compte tenu des faits retenus à sa charge, la répartition opérée par les premiers juges qui ont condamné I.________ et T.________ à supporter chacun leurs propres frais de justice, y compris les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs, ne prête par le flanc à la critique et doit être confirmée.
8. En définitive, l’appel de I.________ doit être partiellement admis. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens du considérant 6.2 qui précède.
9. La liste des opérations produite par Me Laurent Schuler indique que 14h15 heures ont été consacrées à l’accomplissement de son mandat, dont 7 heures par son stagiaire. Vu la connaissance du dossier acquise en première instance, les opérations nécessaires à la procédure d’appel et compte tenu du fait que les opérations effectuées par le stagiaire ne ressortent pas de la liste des opérations, il convient d’arrêter l’indemnité de défenseur d’office à 2'673 francs. Ce montant correspond à une activité de 7 heures et 15 minutes au tarif avocat et de 4 heures au tarif avocat- stagiaire, auquel sont ajoutés deux vacations, 50 fr. de débours et la TVA.
10. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'508 fr. 40 constitués entre autres de l'émolument d’arrêt, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur de l’appelant, seront mis par moitié à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 123 ch. 2 al. 1, 133 CP, 115 al. 1 litt. a et b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère I.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves ; II. constate que I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe, et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, sous déduction de 44 (quarante-quatre) jours de détention avant jugement ; IV. constate que I.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI à X. inchangés ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche n° 61530 ; XII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 61997 ; XIII. met la moitié des frais de la cause, par 11'270 fr. 15, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office,
- 24 - Me Laurent Schuler, arrêtée à 5'480 fr., débours et TVA compris, à la charge de I.________; XIV. inchangé ; XV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XIII et XIV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de I.________ et de T.________ le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’673 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler. VI.Les frais d'appel, par 5'508 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de I.________, soit par 2'754 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du
- 25 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
- Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :