Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 R.________ est né en 1959 à Lausanne. Divorcé, il est père d’une fille âgée de 35 ans et grand-père d’une petite-fille. Après avoir entamé une formation de mécanicien de précision qu'il a abandonnée à la mort de son père en 1978, il a obtenu un CFC de quincailler. Après cette formation, il a travaillé dans le domaine de la vente, puis, dès décembre 2013, comme indépendant, en qualité d’associé-gérant de la société d’import-export et d’immobilier [...]. Victime d'un accident de vélo ayant provoqué une lésion crânienne dont il soigne encore les séquelles, il ne
- 8 - peut toujours pas recommencer à travailler. Il a adressé une demande de prestations l'assurance-invalidité (AI) et attend une décision. Sans ressource, il a été aidé financièrement par son amie, avant d'émarger au revenu d'insertion (RI), dont il perçoit à ce jour 900 fr. par mois. Cette aide sociale prendra également en charge son logement après qu'il aura déménagé.
E. 2 L’extrait du casier judiciaire de R.________ fait état des inscriptions suivantes :
- 25 août 2008, Tribunal de police de l’Est vaudois, abus de confiance, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2 ans, sursis non révoqué ;
- 6 avril 2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, abus de confiance, travail d’intérêt général de 720 heures, complémentaire au jugement du 25 août 2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois ;
- 5 décembre 2011, Tribunal cantonal du Valais, vol, escroquerie, peine privative de liberté de 11 mois, sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 5 ans, traitement ambulatoire complémentaire au jugement du 6 avril 2009 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine partiellement complémentaire au jugement du 25 août 2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois, sursis non révoqué ;
- 1er mai 2014, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, abus de confiance, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d’alcoolémie qualifié), peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 5 ans, règle de conduite complémentaire au jugement
- 9 - rendu le 5 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais, délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois ;
- 21 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., amende de 900 francs.
E. 3 R.________ ne conteste pas les infractions retenues à son encontre, mais reproche au premier juge de lui avoir infligé une peine privative de liberté ferme de 6 mois (art. 40 CP) et non pas une peine pécuniaire de 180 jours à 10 fr. qu'il pourrait payer. Il invoque une violation de l'art. 34 CP dans sa version antérieure au 1er janvier 2018.
E. 3.1 En l'espèce, sont applicables les art. 34 et 40 CP dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2018, car, comme le relève l'appelant, le nouveau droit n'est pas plus favorable. A titre de sanctions, l'ancien droit faisait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constituant la sanction principale, les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l'Etat ne pouvait
- 11 - garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il supposait l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentaient des atteintes moins importantes et constituaient ainsi des peines plus clémentes. Cela résultait également de l'intention essentielle, qui était au cours de la précédente révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, faisant obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 1 ; TF 6B 102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2. 1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général pouvaient être exclus pour des motifs de prévention spéciale lorsque ces sanctions étaient inexécutables, en particulier lorsque l'intéressé avait démontré l'inutilité d'une telle peine et/ou la volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3. 3).
E. 3.2.1 En l'espèce, lorsque le premier juge a indiqué qu'une peine pécuniaire ne pouvait pas être exécutée et que seule une peine privative de liberté entrait en considération (cf. jugement p. 12), il entendait manifestement se référer aux motifs de prévention spéciale pour le choix du genre de peine. Il résulte en effet du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines pécuniaires et privatives de liberté qui ne l'ont jamais dissuadé de récidiver, que ce soit dans le domaine des infractions à la législation routière ou contre le patrimoine. Seule une peine privative de liberté est de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive. Quant à la durée de la
- 12 - peine, elle n'est en soi pas contestée puisque l'appelant admet qu'une peine de 180 jours puisse être prononcée.
E. 3.2.2 Aux débats d'appel, R.________ fait encore plaider que la peine de prison ferme qu'on lui a infligée ne serait "pas compatible" avec sa situation personnelle et médicale. Il se fonde sur les déclarations de son psychiatre traitant en première instance, selon lesquelles des formes alternatives à la prison, telles qu'"une peine domiciliaire", paraîtraient plus "ajustées" qu'une détention carcérale pour ce patient encore en phase de réhabilitation neurologique et neuropsychologique (cf. jugement p. 6, déclaration du Dr[...]. Or, cette question, qui a trait aux modalités d'exécution de la peine, n'a pas à être examinée par l'autorité de céans. Elle est de la compétence de l'Office d'exécution des peines (art.
E. 3.3 En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur.
4. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 4.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1er janvier 2018. 4.2 Me Joël Crettaz, défenseur d’office du prévenu, fait état de 5 heures de travail, audience incluse, pour la procédure d'appel. Cette durée peut être admise. On y ajoutera une vacation et la TVA. C'est donc une
- 13 - indemnité d’office de 1'098 fr. 55 qui sera allouée à cet avocat pour la procédure de seconde instance. 4.3 Les frais d'appel, par 2'268 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.4 R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
E. 8 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]) qui pourra prendre toute décision utile selon l'art. 80 CP.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106 aCP ; 91 al. 2 litt. a LCR, art. 95 al. 1 litt. b LCR, art. 96 OCR ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que R.________ s’est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite sans autorisation et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois ; III. condamne R.________ à une amende de 200 fr. (deux cent), peine convertible en 2 (deux) jours de peine privative de - 14 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 1er mai 2014 et prolongé le 21 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V. renonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal cantonal du Valais le 5 décembre 2011 ; VI. arrête à 3'485 fr. 60 l’indemnité allouée à Me Joël Crettaz, défenseur d’office de R.________ ; VII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ; VIII. met les frais de justice par 2'936 fr. 40 à la charge de R.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'098 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joël Crettaz. IV.Les frais d'appel, par 2'268 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________ V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : - 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joël Crettaz, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 154 PE15.018910-XMA/LCB CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 mai 2018 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne. intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de conduite sans autorisation et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière à une peine privative de liberté ferme de 6 mois et une amende de 200 francs, convertible en deux jours de privation de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. B. Par déclaration du 19 février 2018, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné pour les infractions retenues à une peine pécuniaire qui n'est pas supérieure à 180 jours-amende à 10 francs. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________ est né en 1959 à Lausanne. Divorcé, il est père d’une fille âgée de 35 ans et grand-père d’une petite-fille. Après avoir entamé une formation de mécanicien de précision qu'il a abandonnée à la mort de son père en 1978, il a obtenu un CFC de quincailler. Après cette formation, il a travaillé dans le domaine de la vente, puis, dès décembre 2013, comme indépendant, en qualité d’associé-gérant de la société d’import-export et d’immobilier [...]. Victime d'un accident de vélo ayant provoqué une lésion crânienne dont il soigne encore les séquelles, il ne
- 8 - peut toujours pas recommencer à travailler. Il a adressé une demande de prestations l'assurance-invalidité (AI) et attend une décision. Sans ressource, il a été aidé financièrement par son amie, avant d'émarger au revenu d'insertion (RI), dont il perçoit à ce jour 900 fr. par mois. Cette aide sociale prendra également en charge son logement après qu'il aura déménagé.
2. L’extrait du casier judiciaire de R.________ fait état des inscriptions suivantes :
- 25 août 2008, Tribunal de police de l’Est vaudois, abus de confiance, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2 ans, sursis non révoqué ;
- 6 avril 2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, abus de confiance, travail d’intérêt général de 720 heures, complémentaire au jugement du 25 août 2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois ;
- 5 décembre 2011, Tribunal cantonal du Valais, vol, escroquerie, peine privative de liberté de 11 mois, sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 5 ans, traitement ambulatoire complémentaire au jugement du 6 avril 2009 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine partiellement complémentaire au jugement du 25 août 2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois, sursis non révoqué ;
- 1er mai 2014, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, abus de confiance, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d’alcoolémie qualifié), peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 5 ans, règle de conduite complémentaire au jugement
- 9 - rendu le 5 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais, délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve de 2 ans et 6 mois ;
- 21 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., amende de 900 francs.
3. Entre Epalinges et Lausanne, le 16 septembre 2015, vers 17h00, R.________ a piloté la voiture de marque [...] grise immatriculée [...] appartenant à son ami [...] (déféré séparément), alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait de surcroît l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 13 septembre 2014. Tandis qu’il conduisait, le prévenu, qui ne portait pas la ceinture de sécurité, a fait en outre usage de son téléphone portable sans dispositif mains libres. L'analyse de l'échantillon de sang prélevé sur le prévenu le jour des faits à 17h50 a révélé une alcoolémie de 0.96 g ‰ (taux le plus favorable). En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
- 10 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant n'a requis aucune preuve complémentaire.
3. R.________ ne conteste pas les infractions retenues à son encontre, mais reproche au premier juge de lui avoir infligé une peine privative de liberté ferme de 6 mois (art. 40 CP) et non pas une peine pécuniaire de 180 jours à 10 fr. qu'il pourrait payer. Il invoque une violation de l'art. 34 CP dans sa version antérieure au 1er janvier 2018. 3.1 En l'espèce, sont applicables les art. 34 et 40 CP dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2018, car, comme le relève l'appelant, le nouveau droit n'est pas plus favorable. A titre de sanctions, l'ancien droit faisait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constituant la sanction principale, les peines privatives de liberté ne devaient être prononcées que lorsque l'Etat ne pouvait
- 11 - garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il supposait l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentaient des atteintes moins importantes et constituaient ainsi des peines plus clémentes. Cela résultait également de l'intention essentielle, qui était au cours de la précédente révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, faisant obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 1 ; TF 6B 102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2. 1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général pouvaient être exclus pour des motifs de prévention spéciale lorsque ces sanctions étaient inexécutables, en particulier lorsque l'intéressé avait démontré l'inutilité d'une telle peine et/ou la volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3. 3). 3.2 3.2.1 En l'espèce, lorsque le premier juge a indiqué qu'une peine pécuniaire ne pouvait pas être exécutée et que seule une peine privative de liberté entrait en considération (cf. jugement p. 12), il entendait manifestement se référer aux motifs de prévention spéciale pour le choix du genre de peine. Il résulte en effet du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines pécuniaires et privatives de liberté qui ne l'ont jamais dissuadé de récidiver, que ce soit dans le domaine des infractions à la législation routière ou contre le patrimoine. Seule une peine privative de liberté est de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive. Quant à la durée de la
- 12 - peine, elle n'est en soi pas contestée puisque l'appelant admet qu'une peine de 180 jours puisse être prononcée. 3.2.2 Aux débats d'appel, R.________ fait encore plaider que la peine de prison ferme qu'on lui a infligée ne serait "pas compatible" avec sa situation personnelle et médicale. Il se fonde sur les déclarations de son psychiatre traitant en première instance, selon lesquelles des formes alternatives à la prison, telles qu'"une peine domiciliaire", paraîtraient plus "ajustées" qu'une détention carcérale pour ce patient encore en phase de réhabilitation neurologique et neuropsychologique (cf. jugement p. 6, déclaration du Dr[...]. Or, cette question, qui a trait aux modalités d'exécution de la peine, n'a pas à être examinée par l'autorité de céans. Elle est de la compétence de l'Office d'exécution des peines (art. 8 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]) qui pourra prendre toute décision utile selon l'art. 80 CP. 3.3 En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur.
4. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 4.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1er janvier 2018. 4.2 Me Joël Crettaz, défenseur d’office du prévenu, fait état de 5 heures de travail, audience incluse, pour la procédure d'appel. Cette durée peut être admise. On y ajoutera une vacation et la TVA. C'est donc une
- 13 - indemnité d’office de 1'098 fr. 55 qui sera allouée à cet avocat pour la procédure de seconde instance. 4.3 Les frais d'appel, par 2'268 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4.4 R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106 aCP ; 91 al. 2 litt. a LCR, art. 95 al. 1 litt. b LCR, art. 96 OCR ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que R.________ s’est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite sans autorisation et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois ; III. condamne R.________ à une amende de 200 fr. (deux cent), peine convertible en 2 (deux) jours de peine privative de
- 14 - liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 1er mai 2014 et prolongé le 21 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V. renonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal cantonal du Valais le 5 décembre 2011 ; VI. arrête à 3'485 fr. 60 l’indemnité allouée à Me Joël Crettaz, défenseur d’office de R.________ ; VII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus ; VIII. met les frais de justice par 2'936 fr. 40 à la charge de R.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'098 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joël Crettaz. IV.Les frais d'appel, par 2'268 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________ V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joël Crettaz, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :