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PE15.018703

Waadt · 2016-09-21 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par acte daté du 7 juillet 2016, confirmé le 19 juillet 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

E. 2 Par avis du 3 août 2016, adressé par pli recommandé le même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 351

- 2 - 23 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 3 - 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 631 PE15.018703-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2016 ______________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Bonjour ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018703- JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Par acte daté du 7 juillet 2016, confirmé le 19 juillet 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

2. Par avis du 3 août 2016, adressé par pli recommandé le même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 351

- 2 - 23 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, soit le 11 août 2016, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

4. G.________ n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 30 mai 2016/263).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 3 - 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :