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PE15.018101

Waadt · 2017-06-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 17 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ sur plaintes de T.________ et de [...] pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte 353

- 2 - sexuelle et viol (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312. 0] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

E. 1.2 ; CREP 7 juillet 2016/455 consid. 1 et réf.; ATF 142 I 10 consid. 2.4 et réf.).

- 3 -

E. 2 Par acte posté le 8 juin 2017, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Ce recours, sur lequel il a fait figurer son adresse de domicile, soit [...]e, était dépourvu de signature. Par pli recommandé du 9 juin 2017 envoyé à l'adresse précitée, la direction de la procédure a fait savoir à T.________ que son recours n'était pas conforme aux exigences du Code de procédure pénale et lui a imparti un délai au 19 juin 2017 pour qu'il le corrige et le lui retourne, étant précisé qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière. La demande de mise en conformité du 9 juin 2017 est restée sans suite.

E. 3 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/286 consid. 1.3; CREP 18 novembre 2014/826 consid.

E. 4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas communiqué d'autre adresse que celle figurant sur son recours. Par ailleurs, selon le suivi des envois de la Poste figurant au dossier, la demande de mise en conformité a été distribuée au guichet du lieu de domicile du recourant [...] dans l'après- midi du 19 juin 2017. Elle a donc été valablement notifiée à ladite date (CREP 1er décembre 2015/782 consid. 2.2). Cela étant, T.________ n'a pas donné suite à cette interpellation. Le recours du 8 juin 2017, non signé, ne répond donc pas aux exigences de l'art. 396 al. 1 CPP. Il doit donc être déclaré irrecevable conformément à l'art. 110 al. 4 CPP.

E. 5 Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Mme[...]

- Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 435 PE15.018101-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 110 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2017 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.018101-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ sur plaintes de T.________ et de [...] pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte 353

- 2 - sexuelle et viol (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312. 0] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

2. Par acte posté le 8 juin 2017, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Ce recours, sur lequel il a fait figurer son adresse de domicile, soit [...]e, était dépourvu de signature. Par pli recommandé du 9 juin 2017 envoyé à l'adresse précitée, la direction de la procédure a fait savoir à T.________ que son recours n'était pas conforme aux exigences du Code de procédure pénale et lui a imparti un délai au 19 juin 2017 pour qu'il le corrige et le lui retourne, étant précisé qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière. La demande de mise en conformité du 9 juin 2017 est restée sans suite.

3. Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/286 consid. 1.3; CREP 18 novembre 2014/826 consid. 1.2; CREP 7 juillet 2016/455 consid. 1 et réf.; ATF 142 I 10 consid. 2.4 et réf.).

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4. En l'espèce, l'intéressé n'a pas communiqué d'autre adresse que celle figurant sur son recours. Par ailleurs, selon le suivi des envois de la Poste figurant au dossier, la demande de mise en conformité a été distribuée au guichet du lieu de domicile du recourant [...] dans l'après- midi du 19 juin 2017. Elle a donc été valablement notifiée à ladite date (CREP 1er décembre 2015/782 consid. 2.2). Cela étant, T.________ n'a pas donné suite à cette interpellation. Le recours du 8 juin 2017, non signé, ne répond donc pas aux exigences de l'art. 396 al. 1 CPP. Il doit donc être déclaré irrecevable conformément à l'art. 110 al. 4 CPP.

5. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Mme[...]

- Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :