Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
- 3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 19 février 2014/207).
- 4 - L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).
E. 2.2 En l’espèce, le prévenu ayant bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l’Etat, E.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au vu de la jurisprudence qui vient d’être énoncée. Il convient ainsi d’examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, de fixer le montant de celle-ci. Le recourant était prévenu de tentative de contrainte dans le cadre de la présente affaire. Il s’agit d’un délit, si bien que le concours d’un avocat ne peut qu’exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de procédure. A cet égard, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la notion de contrainte
- 5 - en droit pénal en relation avec la notification d’un commandement de payer ne saurait être considérée comme facile de compréhension (cf. ATF 115 IV 207 ; ATF 101 IV 147). La plaignante était elle-même assistée d'un conseil durant l’instruction. En outre, cette procédure pénale était liée à une séparation conflictuelle et pouvait, dans cette mesure, ne pas demeurer sans incidence sur le plan civil. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'on se trouve dans un cas exceptionnel où malgré l'accusation d'avoir commis un délit, l'assistance d'un avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Il y a dès lors lieu de considérer que l’intervention d’un conseil professionnel se justifiait. S’agissant du montant de l’indemnité, le conseil du recourant a produit, le 4 janvier 2016, une liste des opérations qui mentionne un total de 6 heures d’activité à 300 fr. de l’heure et 395 fr. de débours, soit un montant total, TVA et débours inclus, arrondi à 2'300 fr. (cf. P. 14). Au vu des opérations effectuées durant la procédure, ce montant apparaît raisonnable (cf. notamment art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Par conséquent, une indemnité de 2'300 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’il sera alloué au recourant une indemnité d’un montant de 2’300 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, E.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du
- 6 - mémoire produit, une indemnité de 390 fr. (1 heure 30 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr. et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr.), plus la TVA par 31 fr. 20, soit 421 fr. 20 au total, lui sera accordée à ce titre.
- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 23 mars 2016 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : "III. alloue à E.________ une indemnité d’un montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 421 fr. 20 (quatre cent vingt et un francs et vingt centimes) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour E.________),
- Me Cyrielle Cornu, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 354 PE15.018087-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Cattin ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2016 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.018087-AKA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 janvier 2015, N.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour tentative de contrainte. En substance, elle lui reprochait de lui avoir fait notifier trois commandements de payer les 7 avril et 1er mai 2014, qu’elle estimait 352
- 2 - injustifiés et qui n’auraient eu, selon elle, d’autres buts que de lui nuire et de restreindre sa liberté d’action. B. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour tentative de contrainte (I), a rejeté la requête d’indemnité de N.________ fondée sur l’art. 433 CPP (II), a rejeté la requête d’indemnité de E.________ fondée sur l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a notamment considéré que les faits de la cause étaient particulièrement simples et ne présentaient aucune difficulté, ce qui ne nécessitait pas l’intervention d’un mandataire professionnel. Le litige entre les parties était en outre essentiellement d’ordre civil. Aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’a dès lors été allouée à E.________. C. Par acte du 20 avril 2016, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de 2'300 francs. Le 24 mai 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
- 3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 19 février 2014/207).
- 4 - L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). 2.2 En l’espèce, le prévenu ayant bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l’Etat, E.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au vu de la jurisprudence qui vient d’être énoncée. Il convient ainsi d’examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, de fixer le montant de celle-ci. Le recourant était prévenu de tentative de contrainte dans le cadre de la présente affaire. Il s’agit d’un délit, si bien que le concours d’un avocat ne peut qu’exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de procédure. A cet égard, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la notion de contrainte
- 5 - en droit pénal en relation avec la notification d’un commandement de payer ne saurait être considérée comme facile de compréhension (cf. ATF 115 IV 207 ; ATF 101 IV 147). La plaignante était elle-même assistée d'un conseil durant l’instruction. En outre, cette procédure pénale était liée à une séparation conflictuelle et pouvait, dans cette mesure, ne pas demeurer sans incidence sur le plan civil. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'on se trouve dans un cas exceptionnel où malgré l'accusation d'avoir commis un délit, l'assistance d'un avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Il y a dès lors lieu de considérer que l’intervention d’un conseil professionnel se justifiait. S’agissant du montant de l’indemnité, le conseil du recourant a produit, le 4 janvier 2016, une liste des opérations qui mentionne un total de 6 heures d’activité à 300 fr. de l’heure et 395 fr. de débours, soit un montant total, TVA et débours inclus, arrondi à 2'300 fr. (cf. P. 14). Au vu des opérations effectuées durant la procédure, ce montant apparaît raisonnable (cf. notamment art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Par conséquent, une indemnité de 2'300 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’il sera alloué au recourant une indemnité d’un montant de 2’300 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, E.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du
- 6 - mémoire produit, une indemnité de 390 fr. (1 heure 30 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 fr. et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr.), plus la TVA par 31 fr. 20, soit 421 fr. 20 au total, lui sera accordée à ce titre.
- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 23 mars 2016 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : "III. alloue à E.________ une indemnité d’un montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 421 fr. 20 (quatre cent vingt et un francs et vingt centimes) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour E.________),
- Me Cyrielle Cornu, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :