Sachverhalt
relatés par M. C.________ et la fragilité de son état psychologique en raison des traumatismes subis ». Il est également indiqué que, « [d]urant la procédure, M. C.________ n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil, ni du soutien d’une association spécialisée telle que la nôtre ». En outre, il a été constaté que, « malgré la douleur suscitée par les épisodes traumatiques vécus, M. C.________ a eu le courage de nous relater son histoire en détail. Sur la base de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et des obligations qui en découlent pour les Etats, nous avons proposé à M. C.________ une prise en charge au niveau médical, psychologique, administratif et une intégration sociale et professionnelle ». Il est fait état que « M. C.________ a pu chercher auprès d’Astrée de l’aide pour obtenir des renseignements sur la procédure entamée lors de l’intervention policière, donner des compléments et faire valoir ses droits. Nous le suivons maintenant tout en constatant que les
- 9 - conséquences de l’exploitation subie sont encore très présentes, lourdes en émotions et traumatiques, et dès lors nécessitent des soins. Ce constat a été partagé par les intervenants du centre LAVI qui l’ont rencontré et reconnu comme victime en droit d’obtenir une garantie de prise en charge pour un suivi juridique et un soutien thérapeutique professionnel. Celui-ci a pu être mis en place en janvier 2023 auprès du Dr. [...] (Cabinet « Paroles Précieuses »). Le médecin psychiatre a constaté une grave dépression et un besoin de socialisation accru dû à des années d’isolement ». A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’audition des parties, en particulier du prévenu V.________ et de sa fille. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Le 7 juillet 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
c) Par déterminations du 17 juillet 2023, V.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté. Il a en outre requis que Me Alexandre Reymond soit désigné en qualité de défenseur d’office.
d) Par déterminations spontanées du 7 août 2023, C.________ a contesté l’irrecevabilité du recours. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 10 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : (let. a) lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, (let. b) lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ou (let. c) lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger. En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). La fiction de notification prévue à l’art. 88 al. 4 CPP est problématique au regard des garanties déduites des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 ; TF 6B_70/2018 du 6 décembre 2018 consid. 1.1.1 et 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP). L’examen d’une application et d’une interprétation conforme de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH impose donc nécessairement de rechercher si le ministère public a accompli des démarches approfondies en vue de localiser le prévenu, indépendamment du cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP dans lequel on peut se trouver (TF 6B_467/2022 précité
- 11 - consid. 1.1.3 et les réf. citées ; TF 6B_141/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est interpellé et entendu ultérieurement, il est alors clairement joignable, de sorte que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP ne s’applique pas et qu’une ordonnance pénale peut lui être notifiée (TF 6B_141/2017 précité consid. 2.3 ; TF 6B_162/2017 précité consid. 2.3). Une notification effectuée de manière irrégulière a généralement pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; ATF 102 Ib 91 consid. 3 ; TF 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 7). 1.1.3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; JdT 2022 III 92 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4004 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005,
- 12 -
n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). 1.2 Le recourant soutient dans un premier temps qu’on ne saurait se prévaloir de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP et que l’ordonnance de classement ne lui aurait été valablement notifiée que le 27 février 2023, soit lorsque son conseil juridique gratuit a pu consulter le dossier et ainsi prendre connaissance de l’ordonnance de classement datée du 3 novembre 2015. En effet, il relève que le procureur avait renoncé à lui adresser une copie de l’ordonnance litigieuse au motif que son domicile n’était pas connu, alors que lors de son audition de plainte du 4 septembre 2015 il avait indiqué aux policiers son numéro de téléphone portable suisse auquel il était joignable. Le recourant relève en outre que, lors des faits objets de la présente procédure, il se trouvait dans une situation marginale, isolée et désœuvrée. Il ne parlait en outre pas la langue française et ignorait tout du système judiciaire suisse, de sorte que ce n’est que lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de l’association Astrée qu’il a pu être soutenu et orienté dans ses démarches. Le prévenu soutient quant à lui que le fait que le recourant dépose un recours en invoquant l’absence de notification personnelle et en supposant que le délai de recours débuterait avec la prise de connaissance de l’ordonnance litigieuse après plus de sept ans de silence et d’indifférence violerait l’interdiction de l’abus de droit, au sens de l’art. 3 CPP. 1.3 1.3.1 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue le 3 novembre 2015. Le procureur l’a notifiée au prévenu uniquement, le recourant étant sans domicile connu. Le Ministère public a donc fait application de l’art. 88 al. 4 CPP, selon lequel les ordonnances de classement sont réputées notifiées, même en l’absence de publication. Il est toutefois rappelé que cette disposition ne trouve application que si les conditions strictes de l’art. 88 al. 1 CPP sont respectées.
- 13 - En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du recourant (cf. PV audition 1) que celui-ci avait indiqué aux policiers son numéro de téléphone portable suisse auquel il était joignable. Compte tenu du temps qui s’était écoulé entre son audition et la notification de l’ordonnance litigieuse, soit deux mois seulement, il était hautement probable qu’il soit toujours joignable sur ce numéro de téléphone. Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que le procureur aurait tenté de le joindre par téléphone pour le localiser ou lui notifier l’ordonnance litigieuse. Dès lors, conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-avant (cf. supra consid. 1.1.2), il y a lieu de considérer que les conditions d’application de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP ne sont pas réalisées et que l’ordonnance de classement ne peut être réputée avoir été notifiée au recourant. 1.3.2 Il convient dès lors de rechercher à quelle date le recourant a effectivement pris connaissance de l’ordonnance de classement du 3 novembre 2015, afin de déterminer s’il a déposé le recours dans le délai de dix jours prévu aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Le recourant soutient que ce serait la date du 27 février 2023 qui devrait être retenue, soit lorsque son conseil juridique gratuit a pu consulter le dossier de la cause. Le prévenu objecte que ce serait un abus de droit de retenir cette date, compte tenu des sept ans et quatre mois qui se sont écoulés entre la notification de l’ordonnance litigieuse et le dépôt du recours. En l’occurrence, il est tout d’abord rappelé que, lors de son dépôt de plainte et de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV audition 1), le recourant n’était pas assisté. Par ailleurs, il ne parlait pas la langue française et il n’avait aucune connaissance du système juridique suisse. Il ne lui a pas été indiqué qu’il avait le droit de recourir aux conseils d’un avocat et aucun renseignement sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (RS 312.5) ne lui a au demeurant été transmis. Le recourant avait pourtant indiqué qu’il avait des prétentions civiles à faire valoir, mais qu’il n’était pas en mesure de les chiffrer lors de
- 14 - son audition par la police. Il n’a cependant pas été contacté par la suite par le procureur à ce sujet, notamment faute d’avis de prochaine clôture. A cela s’ajoute qu’il ressort de l’attestation du 9 mars 2023 de l’association Astrée (P. 7 produite à l’appui du recours) que ce n’est que sept ans après les faits que le recourant a eu connaissance de cette association et que cette dernière l’a rencontré la première fois le 7 novembre 2022. Cette association l’a ensuite aidé dans ses démarches administratives, médicales et juridiques, notamment en lui trouvant de l’aide pour qu’il obtienne des renseignements sur la procédure entamée lors de l’intervention policière et qu’il puisse faire valoir ses droits ; il ressort en outre de cette attestation qu’il avait pu être identifié dans le récit de C.________ des indicateurs constitutifs d’une situation d’exploitation de la force du travail et que le médecin psychiatre avait constaté une grave dépression et un besoin de socialisation accru dû à des années d’isolement. Au vu de ces éléments, il faut retenir que ce n’est qu’après avoir été pris en charge par cette association que le recourant a pu faire appel à une avocate qui a consulté le dossier le 27 février 2023 et a ainsi pris connaissance de l’ordonnance litigieuse à cette date. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir pris auparavant contact avec un avocat, compte tenu de la situation précaire dans laquelle il se trouvait, laquelle a été relevée par l’association, et du constat médical qui a été établi par le médecin qui l’a pris en charge. Il est ainsi constaté que, dès que le recourant a eu l’aide dont il avait besoin, il a été assisté d’une avocate qui a ensuite immédiatement consulté le dossier de la cause et déposé un recours afin de sauvegarder ses droits. Dans ces conditions, le recourant n’a pas contrevenu aux règles de la bonne foi et encore moins abusé de son droit. En définitive, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
- 15 - 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public de n’avoir mené aucune mesure d’instruction, malgré les versions contradictoires des parties, d’une part, et l’existence d’éléments au dossier laissant penser que les déclarations du prévenu n’apparaissaient pas crédibles, contrairement à ses déclarations, d’autre part. Il soutient que le procureur ne s’était, par ailleurs, pas questionné sur la réalisation ou non d’autres infractions et s’était limité à la question de la contrainte, alors même qu’il se serait plaint de lésions corporelles, de mauvais traitements et de menaces. C’est ainsi à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, en violation des art. 319 CPP et 157 ch. 1, 180 al. 1, 181, 182 al. 1 et 183 ch. 1 CP. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans
- 16 - ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 2.2.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa
- 17 - victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les réf. citées ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).
- 18 - 2.2.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 précité consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 105 IV 120 précité consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).
- 19 - 2.2.2.3 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette situation de faiblesse, l’échange d’une contre- prestation, une disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_875/2020 précité et 6B_1006/2020 précité, ibid. ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4 ; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L’état de gêne s’entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu’elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une
- 20 - inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). L’infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP). 2.2.2.4 L’art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d’aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n’est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de s’en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/
- 21 - Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP). Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, in : op. cit., n. 30 ad art. 183 CP). 2.2.2.5 Selon l’art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire ; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L’art. 182 al. 2 CP précise que, si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins. L’exploitation du travail des victimes est reprise de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.542). Ce type d’exploitation recouvre notamment le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des conditions analogues à l’esclavage. Concrètement, il peut s’agir notamment de situations dans lesquelles le travailleur fait l’objet de privation de nourriture, de maltraitance physique, de chantage, d’isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Selon le Message du Conseil fédéral sur la modification correspondante de l’art. 182 CP (FF 2005 p. 2639), lequel message se réfère à une définition proposée sur le plan de l’Union européenne, il y a aussi exploitation du travail lorsqu’une personne est continuellement empêchée d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Devant cette définition très large, de nombreux auteurs s’accordent pour dire que la simple violation
- 22 - de la réglementation du travail ne constitue pas déjà un cas d’exploitation ; il faut bien plus des circonstances aggravantes, telles que les différentes formes évoquées ci-avant (cf. Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 22 s. ad art. 182 CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu le procureur, les déclarations des parties sont divergentes. En effet, le prévenu a admis avoir employé le recourant au noir et ne pas avoir payé à ce titre les cotisations sociales, mais a toutefois réfuté les autres accusations proférées à son encontre. A cet égard, le Ministère public s’est fondé sur les seules déclarations du prévenu – par lesquelles il a expressément contesté avoir maltraité ou privé son employé dans sa liberté de mouvement, d’une quelconque manière, notamment en lui disant que la mafia indienne s’occuperait de lui et en expliquant que le recourant disposait d’un logement à [...], d’abord à la rue de la [...], puis à la rue de la [...] – et sur le fait que le plaignant possédait une clé du restaurant que le prévenu lui avait confiée, de sorte qu’il avait ainsi la possibilité de quitter l’établissement à tout moment. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi, en raison des éléments suivants. Il est tout d’abord relevé que le prévenu s’est contredit à deux reprises au cours de l’instruction. En effet, lorsqu’il a été interrogé par la police le 4 septembre 2015 sur les lieux (cf. P. 5), il a dans un premier temps déclaré que cela faisait uniquement deux mois qu’il employait le recourant, et ce par « solidarité », avant d’admettre que cela faisait en réalité quatre ans qu’il travaillait pour lui (cf. PV audition 3). De plus, il a déclaré, à la question de savoir pour quelle raison le plaignant aurait raconté cette version des faits, qu’il lui aurait dit de partir, dès lors qu’il ne souhaitait plus de travailleur au noir au sein de son établissement (cf. PV audition 3). Cette version est cependant contredite par les déclarations de W.________, lequel a expliqué à la police travailler au noir pour le prévenu, et cela depuis deux semaines seulement (cf. PV audition 2). Malgré ces incohérences et les versions divergentes des parties, le procureur ne les a
- 23 - pas réentendues et n’a pas procédé à d’autres mesures d’instruction, afin d’éclaircir ces points. Il est par ailleurs constaté que si les allégations du recourant pouvaient être démontrées, diverses infractions pourraient entrer en ligne de compte, à savoir notamment la contrainte, les menaces, l’usure, voire la séquestration. En l’espèce, il y a certains indices au dossier qui pourraient accréditer la version des faits du recourant. D’une part, les explications du prévenu, selon lesquelles la présence d’habits du recourant dans l’annexe de la cuisine serait due au fait que celui-ci faisait sa lessive au restaurant, ne permettent cependant pas d’expliquer la présence des autres affaires, notamment de toilette et le canapé pouvait servir de couche. D’autre part, il ressort de l’attestation établie le 9 mars 2023 par l’association Astrée (cf. P. 7 produite à l’appui du recours), laquelle atteste du suivi récent du recourant et de l’aide apportée, qu’une prise en charge psychiatrique a été nécessaire face au constat médical d’une grave dépression et d’un besoin accru de socialisation suite à des années d’isolement. Le recourant a pu relater son histoire et les événements vécus lors de sa récente prise en charge par l’association Astrée qui a noté une vraie cohérence dans les propos du recourant. Il a été observé une détresse psychologique et un état dépressif grave à cause de son isolement, qui persistait plusieurs années après les faits de la présente cause. A cet égard, il est rappelé que tant le personnel du Service de l’Emploi, que la police dépêchée sur place le 4 septembre 2015, ont pu constater l’état dans lequel se trouvait le recourant, en pleurs, complètement effrayé et déboussolé, implorant l’aide des intervenants (cf. P. 5). Au vu de ce qui précède, ces éléments auraient dû inciter le procureur à instruire plus avant. Or tel n’a pas été le cas, dans la mesure où le dossier ne contient que les auditions des parties et d’un témoin par la police, ainsi que deux rapports d’investigations. En effet, les infractions reprochées au prévenu sont graves et on ne saurait se contenter de ses seules dénégations. Il faudrait à tout le moins entendre les témoins proposés par le recourant, tel que [...], alors employé du restaurant, ou
- 24 - encore la fille du prévenu, ou les autres employés cités par le prévenu lui- même, et le cas échéant entreprendre d’autres mesures d’instruction. En définitive, les éléments du dossier ne permettaient pas au Ministère public de rendre une ordonnance de classement, compte tenu de fait qu’il y a, non seulement un sérieux doute qui existe, mais aussi parce que d’autres mesures d’instruction auraient pu et dû être menées pour clarifier les faits. 3. 3.1 Enfin, à titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition des parties, et en particulier celle du prévenu et de sa fille. Il n’est pas clair de savoir si ces auditions sont requises devant la Chambre de céans ou après le renvoi du dossier au Ministère public. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2 ; CREP 29 décembre 2022/996). 3.3 En l’espèce, le recours étant admis (cf. infra consid. 4), le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il procède à des mesures d’instruction. A supposer que le recourant sollicite l’administration de
- 25 - preuves par la Chambre de céans, il faut constater qu’elles pourront cas échéant être mises en œuvre par le procureur, de sorte qu’elles doivent être rejetées en l’état, le recourant ne faisant en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant aux auditions des parties et de la fille du prévenu par la Chambre de céans doit être rejetée.
4. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours n’ayant pas été considéré comme manifestement mal fondé et le recourant disposant de prétentions civiles à faire valoir et étant indigent, il convient de faire droit à la requête du recourant tendant à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez, d’ores et déjà consultée, comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. Un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire droit à la requête du prévenu tendant à la désignation de Me Alexandre Reymond, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Prima facie, l’intimé ne dispose pas des moyens nécessaires et l’assistance d’un
- 26 - défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, par 989 fr., et ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 novembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Irina Brodard-Lopez est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, conseil juridique gratuit de C.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), est laissée à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire déposée par V.________ est admise et Me Alexandre Reymond est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours.
- 27 - VII. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), est laissée à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour C.________),
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 28 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 10 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : (let. a) lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, (let. b) lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ou (let. c) lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger. En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). La fiction de notification prévue à l’art. 88 al. 4 CPP est problématique au regard des garanties déduites des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 ; TF 6B_70/2018 du 6 décembre 2018 consid. 1.1.1 et 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP). L’examen d’une application et d’une interprétation conforme de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH impose donc nécessairement de rechercher si le ministère public a accompli des démarches approfondies en vue de localiser le prévenu, indépendamment du cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP dans lequel on peut se trouver (TF 6B_467/2022 précité
- 11 - consid. 1.1.3 et les réf. citées ; TF 6B_141/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est interpellé et entendu ultérieurement, il est alors clairement joignable, de sorte que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP ne s’applique pas et qu’une ordonnance pénale peut lui être notifiée (TF 6B_141/2017 précité consid. 2.3 ; TF 6B_162/2017 précité consid. 2.3). Une notification effectuée de manière irrégulière a généralement pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; ATF 102 Ib 91 consid. 3 ; TF 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 7).
E. 1.1.3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; JdT 2022 III 92 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4004 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005,
- 12 -
n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées).
E. 1.2 Le recourant soutient dans un premier temps qu’on ne saurait se prévaloir de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP et que l’ordonnance de classement ne lui aurait été valablement notifiée que le 27 février 2023, soit lorsque son conseil juridique gratuit a pu consulter le dossier et ainsi prendre connaissance de l’ordonnance de classement datée du 3 novembre 2015. En effet, il relève que le procureur avait renoncé à lui adresser une copie de l’ordonnance litigieuse au motif que son domicile n’était pas connu, alors que lors de son audition de plainte du
E. 1.3.1 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue le 3 novembre 2015. Le procureur l’a notifiée au prévenu uniquement, le recourant étant sans domicile connu. Le Ministère public a donc fait application de l’art. 88 al. 4 CPP, selon lequel les ordonnances de classement sont réputées notifiées, même en l’absence de publication. Il est toutefois rappelé que cette disposition ne trouve application que si les conditions strictes de l’art. 88 al. 1 CPP sont respectées.
- 13 - En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du recourant (cf. PV audition 1) que celui-ci avait indiqué aux policiers son numéro de téléphone portable suisse auquel il était joignable. Compte tenu du temps qui s’était écoulé entre son audition et la notification de l’ordonnance litigieuse, soit deux mois seulement, il était hautement probable qu’il soit toujours joignable sur ce numéro de téléphone. Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que le procureur aurait tenté de le joindre par téléphone pour le localiser ou lui notifier l’ordonnance litigieuse. Dès lors, conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-avant (cf. supra consid. 1.1.2), il y a lieu de considérer que les conditions d’application de la fiction de notification de l’art. 88 al.
E. 1.3.2 Il convient dès lors de rechercher à quelle date le recourant a effectivement pris connaissance de l’ordonnance de classement du 3 novembre 2015, afin de déterminer s’il a déposé le recours dans le délai de dix jours prévu aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Le recourant soutient que ce serait la date du 27 février 2023 qui devrait être retenue, soit lorsque son conseil juridique gratuit a pu consulter le dossier de la cause. Le prévenu objecte que ce serait un abus de droit de retenir cette date, compte tenu des sept ans et quatre mois qui se sont écoulés entre la notification de l’ordonnance litigieuse et le dépôt du recours. En l’occurrence, il est tout d’abord rappelé que, lors de son dépôt de plainte et de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV audition 1), le recourant n’était pas assisté. Par ailleurs, il ne parlait pas la langue française et il n’avait aucune connaissance du système juridique suisse. Il ne lui a pas été indiqué qu’il avait le droit de recourir aux conseils d’un avocat et aucun renseignement sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (RS 312.5) ne lui a au demeurant été transmis. Le recourant avait pourtant indiqué qu’il avait des prétentions civiles à faire valoir, mais qu’il n’était pas en mesure de les chiffrer lors de
- 14 - son audition par la police. Il n’a cependant pas été contacté par la suite par le procureur à ce sujet, notamment faute d’avis de prochaine clôture. A cela s’ajoute qu’il ressort de l’attestation du 9 mars 2023 de l’association Astrée (P. 7 produite à l’appui du recours) que ce n’est que sept ans après les faits que le recourant a eu connaissance de cette association et que cette dernière l’a rencontré la première fois le
E. 4 CPP ne sont pas réalisées et que l’ordonnance de classement ne peut être réputée avoir été notifiée au recourant.
E. 7 ad art. 183 CP). Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, in : op. cit., n. 30 ad art. 183 CP). 2.2.2.5 Selon l’art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire ; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L’art. 182 al. 2 CP précise que, si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins. L’exploitation du travail des victimes est reprise de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.542). Ce type d’exploitation recouvre notamment le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des conditions analogues à l’esclavage. Concrètement, il peut s’agir notamment de situations dans lesquelles le travailleur fait l’objet de privation de nourriture, de maltraitance physique, de chantage, d’isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Selon le Message du Conseil fédéral sur la modification correspondante de l’art. 182 CP (FF 2005 p. 2639), lequel message se réfère à une définition proposée sur le plan de l’Union européenne, il y a aussi exploitation du travail lorsqu’une personne est continuellement empêchée d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Devant cette définition très large, de nombreux auteurs s’accordent pour dire que la simple violation
- 22 - de la réglementation du travail ne constitue pas déjà un cas d’exploitation ; il faut bien plus des circonstances aggravantes, telles que les différentes formes évoquées ci-avant (cf. Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 22 s. ad art. 182 CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu le procureur, les déclarations des parties sont divergentes. En effet, le prévenu a admis avoir employé le recourant au noir et ne pas avoir payé à ce titre les cotisations sociales, mais a toutefois réfuté les autres accusations proférées à son encontre. A cet égard, le Ministère public s’est fondé sur les seules déclarations du prévenu – par lesquelles il a expressément contesté avoir maltraité ou privé son employé dans sa liberté de mouvement, d’une quelconque manière, notamment en lui disant que la mafia indienne s’occuperait de lui et en expliquant que le recourant disposait d’un logement à [...], d’abord à la rue de la [...], puis à la rue de la [...] – et sur le fait que le plaignant possédait une clé du restaurant que le prévenu lui avait confiée, de sorte qu’il avait ainsi la possibilité de quitter l’établissement à tout moment. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi, en raison des éléments suivants. Il est tout d’abord relevé que le prévenu s’est contredit à deux reprises au cours de l’instruction. En effet, lorsqu’il a été interrogé par la police le 4 septembre 2015 sur les lieux (cf. P. 5), il a dans un premier temps déclaré que cela faisait uniquement deux mois qu’il employait le recourant, et ce par « solidarité », avant d’admettre que cela faisait en réalité quatre ans qu’il travaillait pour lui (cf. PV audition 3). De plus, il a déclaré, à la question de savoir pour quelle raison le plaignant aurait raconté cette version des faits, qu’il lui aurait dit de partir, dès lors qu’il ne souhaitait plus de travailleur au noir au sein de son établissement (cf. PV audition 3). Cette version est cependant contredite par les déclarations de W.________, lequel a expliqué à la police travailler au noir pour le prévenu, et cela depuis deux semaines seulement (cf. PV audition 2). Malgré ces incohérences et les versions divergentes des parties, le procureur ne les a
- 23 - pas réentendues et n’a pas procédé à d’autres mesures d’instruction, afin d’éclaircir ces points. Il est par ailleurs constaté que si les allégations du recourant pouvaient être démontrées, diverses infractions pourraient entrer en ligne de compte, à savoir notamment la contrainte, les menaces, l’usure, voire la séquestration. En l’espèce, il y a certains indices au dossier qui pourraient accréditer la version des faits du recourant. D’une part, les explications du prévenu, selon lesquelles la présence d’habits du recourant dans l’annexe de la cuisine serait due au fait que celui-ci faisait sa lessive au restaurant, ne permettent cependant pas d’expliquer la présence des autres affaires, notamment de toilette et le canapé pouvait servir de couche. D’autre part, il ressort de l’attestation établie le 9 mars 2023 par l’association Astrée (cf. P. 7 produite à l’appui du recours), laquelle atteste du suivi récent du recourant et de l’aide apportée, qu’une prise en charge psychiatrique a été nécessaire face au constat médical d’une grave dépression et d’un besoin accru de socialisation suite à des années d’isolement. Le recourant a pu relater son histoire et les événements vécus lors de sa récente prise en charge par l’association Astrée qui a noté une vraie cohérence dans les propos du recourant. Il a été observé une détresse psychologique et un état dépressif grave à cause de son isolement, qui persistait plusieurs années après les faits de la présente cause. A cet égard, il est rappelé que tant le personnel du Service de l’Emploi, que la police dépêchée sur place le 4 septembre 2015, ont pu constater l’état dans lequel se trouvait le recourant, en pleurs, complètement effrayé et déboussolé, implorant l’aide des intervenants (cf. P. 5). Au vu de ce qui précède, ces éléments auraient dû inciter le procureur à instruire plus avant. Or tel n’a pas été le cas, dans la mesure où le dossier ne contient que les auditions des parties et d’un témoin par la police, ainsi que deux rapports d’investigations. En effet, les infractions reprochées au prévenu sont graves et on ne saurait se contenter de ses seules dénégations. Il faudrait à tout le moins entendre les témoins proposés par le recourant, tel que [...], alors employé du restaurant, ou
- 24 - encore la fille du prévenu, ou les autres employés cités par le prévenu lui- même, et le cas échéant entreprendre d’autres mesures d’instruction. En définitive, les éléments du dossier ne permettaient pas au Ministère public de rendre une ordonnance de classement, compte tenu de fait qu’il y a, non seulement un sérieux doute qui existe, mais aussi parce que d’autres mesures d’instruction auraient pu et dû être menées pour clarifier les faits. 3. 3.1 Enfin, à titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition des parties, et en particulier celle du prévenu et de sa fille. Il n’est pas clair de savoir si ces auditions sont requises devant la Chambre de céans ou après le renvoi du dossier au Ministère public. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2 ; CREP 29 décembre 2022/996). 3.3 En l’espèce, le recours étant admis (cf. infra consid. 4), le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il procède à des mesures d’instruction. A supposer que le recourant sollicite l’administration de
- 25 - preuves par la Chambre de céans, il faut constater qu’elles pourront cas échéant être mises en œuvre par le procureur, de sorte qu’elles doivent être rejetées en l’état, le recourant ne faisant en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant aux auditions des parties et de la fille du prévenu par la Chambre de céans doit être rejetée.
4. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours n’ayant pas été considéré comme manifestement mal fondé et le recourant disposant de prétentions civiles à faire valoir et étant indigent, il convient de faire droit à la requête du recourant tendant à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez, d’ores et déjà consultée, comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. Un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire droit à la requête du prévenu tendant à la désignation de Me Alexandre Reymond, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Prima facie, l’intimé ne dispose pas des moyens nécessaires et l’assistance d’un
- 26 - défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, par 989 fr., et ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 novembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Irina Brodard-Lopez est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, conseil juridique gratuit de C.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), est laissée à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire déposée par V.________ est admise et Me Alexandre Reymond est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours.
- 27 - VII. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), est laissée à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour C.________),
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 28 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 650 PE15.017652-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Morand ***** Art. 157, 180, 181, 182 et 183 CP ; 3, 88 al. 1 et 4 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, agissant comme ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.017652-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 septembre 2015, les forces de l’ordre sont intervenues dans le restaurant « [...]», à la suite de l’appel téléphonique des deux employés du Service de l’emploi qui effectuaient un contrôle au sein de cet établissement. 351
- 2 - Il ressort notamment du rapport d’investigation de la Police de Lausanne, établi le 4 septembre 2015 (P. 5), que, s’agissant des circonstances de l’intervention policière, lors de leur arrivée, les policiers ont pu constater que C.________ était tremblant et en pleurs à l’extérieur des locaux. Il semblait être terrifié et complètement déboussolé. Interrogés par la police sur les lieux, les deux contrôleurs du canton de Vaud lui ont indiqué qu’ils étaient venus effectuer un contrôle de l’établissement les « [...] » et que lorsqu’ils étaient descendus au sous- sol pour contrôler la cuisine, un employé, soit C.________, était venu à leur rencontre et leurs avait déclaré en anglais qu’il était séquestré dans le restaurant depuis cinq ans et qu’il avait besoin d’aide. Les policiers ont questionné C.________ qui leur a affirmé qu’il travaillait dans cet établissement depuis cinq ans pour un salaire journalier de 100 fr., qu’il subissait des pressions psychologiques de la part de son patron, V.________, et qu’il était retenu contre son gré dans le restaurant. Il a ajouté qu’il dormait dans les sous-sols, sans fenêtre, à l’arrière de la cuisine. A cet endroit, les policiers ont remarqué un canapé, des vêtements et les effets de toilette de l’employé. Ils ont en outre constaté que C.________ détenait les clés du restaurant et qu’il aurait pu quitter les lieux par lui-même. Celui-ci leur avait expliqué que les pressions psychologiques qu’il subissait par son employeur l’en avaient toutefois empêché. C.________ a ajouté qu’il s’était blessé à la hanche il y avait deux ans et que V.________ ne l’avait pas autorisé à se rendre auprès d’un médecin. Les policiers ont questionné V.________ qui a déclaré que C.________ était venu lui demander du travail il y a environ deux mois et que, par solidarité, il lui avait proposé du travail dans son établissement au noir, pour une rémunération de 3’500 fr. par mois, tout en précisant que son employé vivait à la rue de la [...] à [...] chez un ami.
- 3 - Les policiers ont ensuite acheminé les parties dans leurs locaux, pour procéder à la suite de la procédure.
b) Le 4 septembre 2015, ensuite de la plainte déposée le même jour par C.________ et l’audition, également le même jour, de V.________ et W.________ (cf. supra consid. Aa) et infra consid. Ad) le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre V.________ pour avoir employé C.________ en qualité de cuisinier entre 2010 et le 4 septembre 2015, alors que celui-ci ne disposait pas d’autorisations de séjour et de travail en Suisse, ainsi que pour avoir dit à ce dernier que la mafia indienne s’en prendrait à sa famille dans l’hypothèse où il dénoncerait ses conditions de travail à l’autorité.
c) Selon l’ordonnance contestée (cf. let. Bb) ci-dessous), les faits dénoncés étaient les suivants : « A Lausanne, à la rue [...], entre le mois d’août 2010 et le 4 septembre 2015, V.________ a employé C.________, ressortissant [...] en situation irrégulière en Suisse, en qualité de cuisinier au sein de son restaurant « [...]». Il lui aurait fait signer un contrat en langue française, langue qui lui était méconnue, sans lui en remettre une copie. C.________ aurait travaillé à raison de quatorze heures par jour en moyenne, du mardi au samedi, pour un salaire journalier de CHF 100.-, payé de la main à la main. Il n’aurait jamais bénéficié de vacances. V.________ exercerait sur son employé des pressions psychologiques, contraignant celui-ci à passer tout son temps libre au restaurant, à dormir sur le canapé du bureau et à se laver au moyen d’une bassine d’eau dans la cuisine. V.________ aurait dit à son employé que s’il le dénonçait à l’autorité pour ces motifs, la mafia le tuerait. C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 septembre 2015. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. ».
d) Le 4 septembre 2015, C.________ a été entendu dès 13h15 par la Police de Lausanne dans ses locaux (PV audition 1 – dont il ressort notamment le numéro de téléphone suisse de C.________). Il a déclaré déposer plainte pénale et avoir des prétentions civiles à faire valoir contre V.________, dont il ignorait encore le montant. Il a été précisé, en début d’audition, que C.________ ne parlait que sa langue maternelle et l’anglais, mais qu’il acceptait qu’un des agents présent officie comme traducteur en langue anglaise. Il a en substance déclaré qu’il avait quitté son pays natal,
- 4 - soit l’[...], au mois de novembre 2009, en raison de problèmes d’argent. Le 26 mai 2010, il était arrivé en Suisse par avion en tant que touriste. Il a expliqué qu’il avait commencé à travailler au restaurant « [...]» environ trois mois après son arrivée, emploi qu’il avait trouvé en rencontrant une personne dans un magasin asiatique. Le patron du restaurant, soit V.________, lui avait ensuite proposé de travailler dans son établissement comme cuisinier. Il a indiqué que celui-ci lui avait fait signer un contrat, rédigé en français, annonçant, selon ses dires, le montant de son salaire et de son assurance, dont il n’avait jamais reçu de copie. C.________ a relevé qu’il travaillait en moyenne 14 heures par jour (du mardi au samedi) et qu’il recevait à ce titre 100 fr. par jour. Le reste du temps, il le passait en cuisine ou dans le bureau à côté et n’avait jamais eu de vacances depuis son arrivée en Suisse. Il a expliqué qu’il dormait sur un canapé dans le bureau et que, pour se laver, il devait remplir une bassine d’eau qu’il utilisait comme douche dans la cuisine. Il s’était accommodé de cette situation jusqu’au décès de son frère, il y a environ trois semaines. En effet, il voulait aller lui rendre hommage et avait donc demandé à V.________ son visa, lequel avait répondu que ce n’était pas possible. C.________ a indiqué qu’il lui avait donc dit qu’il se rendrait dans un poste de police pour déposer plainte, mais que V.________ l’avait menacé en expliquant que, s’il le dénonçait, la mafia indienne s’en prendrait à sa famille. Il a également relaté qu’en 2013, lors d’un service, il s’était blessé en heurtant une table au niveau du bassin, son patron l’ayant poussé pour qu’il travaille plus vite, et qu’il avait demandé à plusieurs reprises à V.________ s’il pouvait consulter un médecin en raison de ses douleurs, mais qu’il lui avait répondu que ce n’était pas possible, dès lors qu’il fallait attendre son visa. Il a précisé qu’il possédait la clé du restaurant, mais qu’il ne s’en était jamais servi pour partir, craignant que la mafia le retrouve pour le tuer, ainsi que sa famille. Le 4 septembre 2015, à 18h00, V.________ a été interrogé par la Police de Lausanne (PV audition 3), en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré ne pas connaître les raisons pour lesquelles C.________ se plaignait, puisque ce dernier aurait lui-même demandé à travailler dans son restaurant. Il a indiqué qu’il ne lui avait pas fait signer de contrat de
- 5 - travail. Il a admis qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour et qu’il ne payait pas les charges sociales de son employé. Il a précisé que C.________ avait tout d’abord travaillé à 50 % dans son ancien établissement à la rue [...] et qu’il le payait 120 fr. par jour, puis à temps plein auprès du « [...]», pour un salaire mensuel de 3’500 fr. en cash. Il a expliqué que C.________ dormait à la rue [...] et qu’il ignorait pour quelle raison il y avait ses affaires dans les locaux. S’agissant des horaires de travail de C.________, V.________ a déclaré qu’il commençait le travail entre 9 heures et 9 heures 30 jusqu’à 14 heure 30 et qu’il recommençait le soir à 18 heures pour terminer son service vers 23 heures. Il a par ailleurs contesté le fait que son employé devait se doucher dans la cuisine. A la question de savoir à quel endroit C.________ passait ses nuits, V.________ a indiqué qu’il lui avait pris un appartement à la rue [...] à [...] et qu’il y avait vécu quelques temps avec un colocataire, mais qu’il s’était toutefois disputé avec ce dernier. Depuis lors, il dormait à la rue de la [...] à [...]. S’agissant des vacances, il a contesté les déclarations de V.________, en indiquant que le restaurant avait fermé deux semaines en 2014 au mois de juin ou de juillet, de même qu’une semaine au mois de janvier et une au mois de juillet. Il a ensuite précisé qu’en 2014, C.________ n’avait pas eu quatre semaines de vacances, dans la mesure où il souhaitait travailler pour gagner davantage d’argent. Il a en outre soutenu qu’il n’avait jamais menacé C.________ en lui parlant de la mafia indienne et qu’il ignorait pour quelle raison son employé aurait déclaré cela, peut-être afin d’obtenir un permis de séjour. Il a également contesté l’avoir bousculé lors d’un service et a indiqué lui avoir dit d’aller voir un médecin, lui proposant même d’avancer l’argent de la consultation. A la question de savoir pour quelle raison C.________ aurait raconté cette version des faits, il a relevé qu’il lui avait dit de partir, dès lors qu’il ne voulait plus de travailleur au noir. Enfin, il a expliqué que les effets personnels de C.________ se trouvaient notamment dans son économat, dans la mesure où il lavait ses affaires dans son restaurant, en utilisant la machine à laver. Le même jour, à 16h30, W.________ a été entendu par la Police de Lausanne en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV audition 2). Il a en substance déclaré qu’il travaillait
- 6 - depuis deux semaines environ pour V.________ et qu’il était employé de cuisine. Il a précisé ne pas avoir signé de contrat de travail et que V.________ le payait 110 fr. par jour. Il a en outre indiqué qu’il dormait chez des amis près de la gare de [...]. Il a indiqué ignorer depuis quand C.________ travaillait pour V.________, ni à quel endroit il vivait.
e) Il ressort notamment du rapport d’investigation établi le 23 septembre 2015 établi par la Police de Lausanne (P. 4), concernant le « Déroulement des opérations – Résultat », que les policiers ont pu remarquer qu’un canapé pouvant servir de couche se trouvait dans le bureau du responsable et divers effets personnels appartenant au plaignant sur une étagère dans une autre pièce. Dans la cuisine, ils avaient pu observer qu’un savon se trouvait sur un plateau en inox, à côté d’une douche de plonge, et que, selon C.________, il s’agissait du savon qu’il utilisait à cet endroit pour se laver.
f) Par avis de prochaine condamnation du 7 octobre 2015, le Ministère public a notamment informé V.________ que l’instruction pénale dirigée contre lui apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de contrainte et une ordonnance pénale pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il lui a en outre imparti un délai au 16 octobre 2015 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le procureur a imparti le même délai au plaignant, afin qu’il justifie ses éventuelles prétentions civiles, étant précisé que cet avis ne lui a pas été notifié. B. a) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, agissant comme ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (II), pour avoir notamment employé, à Lausanne, entre le mois d’août 2010 et le 4 septembre 2015, C.________, ressortissant [...], en qualité de cuisinier, alors que celui-ci ne disposait
- 7 - pas d’autorisations de travail et de séjour en Suisse, aucun contrat de travail n’ayant au demeurant été établi entre les deux hommes.
b) Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour contrainte (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a constaté que, lors de son audition du 4 septembre 2015, V.________ avait spontanément admis qu’il employait V.________ dans son restaurant depuis quatre ans environ, sans autorisation et au noir. De ce fait, il avait admis avoir enfreint la loi et avait été sanctionné pénalement dans une ordonnance pénale distincte. Cela étant, V.________ contestait avoir maltraité ou privé son employé dans sa liberté de mouvement, d’une quelconque manière, notamment en lui disant que la mafia indienne s’occuperait de lui, et avait expliqué que C.________ disposait d’un logement à [...], d’abord à la rue de la [...], puis à la rue de la [...] à [...]. Le procureur a également relevé que le plaignant possédait une clé du restaurant que le prévenu lui avait confiée et qu’il avait ainsi la possibilité de quitter l’établissement à tout moment, contrairement à ses allégations, de sorte que les soupçons dirigés contre V.________ n’avaient pas été confirmés concernant les accusations de contrainte, éventuellement de séquestration, qui avaient été formulées à son endroit. Cette ordonnance a été notifiée au prévenu, laquelle mentionne en outre, sous la rubrique notification, que C.________, sans domicile connu, n’a pas été avisé. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 4 décembre 2015, le dossier de la cause a été archivé. Par courrier du 10 février 2023 adressé au Ministère public, Me Irina Brodard-Lopez lui a indiqué qu’elle avait été consultée par C.________ et a annexé à ce titre une procuration. Par ailleurs, elle a requis une copie de l’éventuelle ordonnance pénale ou de l’éventuel acte d’accusation qui n’aurait pas été adressée à son mandant à l’époque des faits.
- 8 - Le 21 février 2023, le conseil juridique gratuit de C.________ a consulté le dossier de la cause. C. a) Par acte du 9 mars 2023, C.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée auprès de la Chambre des recours pénale et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public, principalement, pour qu’il procède dans le sens des considérants et, subsidiairement, pour qu’il reprenne l’instruction de la cause et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que V.________ soit condamné par ordonnance pénale ou mis en accusation devant le tribunal. A l’appui de son acte, il a produit un bordereau de pièces. Parmi ces pièces figurent une attestation du 9 mars 2023 (P. 7 produite à l’appui du recours) établie par [...], intervenante sociale auprès de l’association Astrée, que l’association a rencontré C.________ le 7 novembre 2022 pour un entretien de détection, à la suite d’une mise en contact par une infirmière de Point d’Eau. Il est relevé qu’après l’avoir reçu à deux reprises pour compléter la détection, il a pu être identifié dans le récit de C.________ des indicateurs constitutifs d’une situation d’exploitation de la force de travail. Il est fait état que, « lors des entretiens et sur la base de notre expérience, nous avons remarqué une grande cohérence entre les faits relatés par M. C.________ et la fragilité de son état psychologique en raison des traumatismes subis ». Il est également indiqué que, « [d]urant la procédure, M. C.________ n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil, ni du soutien d’une association spécialisée telle que la nôtre ». En outre, il a été constaté que, « malgré la douleur suscitée par les épisodes traumatiques vécus, M. C.________ a eu le courage de nous relater son histoire en détail. Sur la base de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et des obligations qui en découlent pour les Etats, nous avons proposé à M. C.________ une prise en charge au niveau médical, psychologique, administratif et une intégration sociale et professionnelle ». Il est fait état que « M. C.________ a pu chercher auprès d’Astrée de l’aide pour obtenir des renseignements sur la procédure entamée lors de l’intervention policière, donner des compléments et faire valoir ses droits. Nous le suivons maintenant tout en constatant que les
- 9 - conséquences de l’exploitation subie sont encore très présentes, lourdes en émotions et traumatiques, et dès lors nécessitent des soins. Ce constat a été partagé par les intervenants du centre LAVI qui l’ont rencontré et reconnu comme victime en droit d’obtenir une garantie de prise en charge pour un suivi juridique et un soutien thérapeutique professionnel. Celui-ci a pu être mis en place en janvier 2023 auprès du Dr. [...] (Cabinet « Paroles Précieuses »). Le médecin psychiatre a constaté une grave dépression et un besoin de socialisation accru dû à des années d’isolement ». A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis l’audition des parties, en particulier du prévenu V.________ et de sa fille. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Le 7 juillet 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
c) Par déterminations du 17 juillet 2023, V.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté. Il a en outre requis que Me Alexandre Reymond soit désigné en qualité de défenseur d’office.
d) Par déterminations spontanées du 7 août 2023, C.________ a contesté l’irrecevabilité du recours. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 10 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : (let. a) lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, (let. b) lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ou (let. c) lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger. En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). La fiction de notification prévue à l’art. 88 al. 4 CPP est problématique au regard des garanties déduites des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 consid. 1.1.3 ; TF 6B_70/2018 du 6 décembre 2018 consid. 1.1.1 et 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 88 CPP). L’examen d’une application et d’une interprétation conforme de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH impose donc nécessairement de rechercher si le ministère public a accompli des démarches approfondies en vue de localiser le prévenu, indépendamment du cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP dans lequel on peut se trouver (TF 6B_467/2022 précité
- 11 - consid. 1.1.3 et les réf. citées ; TF 6B_141/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est interpellé et entendu ultérieurement, il est alors clairement joignable, de sorte que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP ne s’applique pas et qu’une ordonnance pénale peut lui être notifiée (TF 6B_141/2017 précité consid. 2.3 ; TF 6B_162/2017 précité consid. 2.3). Une notification effectuée de manière irrégulière a généralement pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai de recours pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où son destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; ATF 102 Ib 91 consid. 3 ; TF 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 7). 1.1.3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; JdT 2022 III 92 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4004 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005,
- 12 -
n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). 1.2 Le recourant soutient dans un premier temps qu’on ne saurait se prévaloir de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP et que l’ordonnance de classement ne lui aurait été valablement notifiée que le 27 février 2023, soit lorsque son conseil juridique gratuit a pu consulter le dossier et ainsi prendre connaissance de l’ordonnance de classement datée du 3 novembre 2015. En effet, il relève que le procureur avait renoncé à lui adresser une copie de l’ordonnance litigieuse au motif que son domicile n’était pas connu, alors que lors de son audition de plainte du 4 septembre 2015 il avait indiqué aux policiers son numéro de téléphone portable suisse auquel il était joignable. Le recourant relève en outre que, lors des faits objets de la présente procédure, il se trouvait dans une situation marginale, isolée et désœuvrée. Il ne parlait en outre pas la langue française et ignorait tout du système judiciaire suisse, de sorte que ce n’est que lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de l’association Astrée qu’il a pu être soutenu et orienté dans ses démarches. Le prévenu soutient quant à lui que le fait que le recourant dépose un recours en invoquant l’absence de notification personnelle et en supposant que le délai de recours débuterait avec la prise de connaissance de l’ordonnance litigieuse après plus de sept ans de silence et d’indifférence violerait l’interdiction de l’abus de droit, au sens de l’art. 3 CPP. 1.3 1.3.1 En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue le 3 novembre 2015. Le procureur l’a notifiée au prévenu uniquement, le recourant étant sans domicile connu. Le Ministère public a donc fait application de l’art. 88 al. 4 CPP, selon lequel les ordonnances de classement sont réputées notifiées, même en l’absence de publication. Il est toutefois rappelé que cette disposition ne trouve application que si les conditions strictes de l’art. 88 al. 1 CPP sont respectées.
- 13 - En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du recourant (cf. PV audition 1) que celui-ci avait indiqué aux policiers son numéro de téléphone portable suisse auquel il était joignable. Compte tenu du temps qui s’était écoulé entre son audition et la notification de l’ordonnance litigieuse, soit deux mois seulement, il était hautement probable qu’il soit toujours joignable sur ce numéro de téléphone. Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que le procureur aurait tenté de le joindre par téléphone pour le localiser ou lui notifier l’ordonnance litigieuse. Dès lors, conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-avant (cf. supra consid. 1.1.2), il y a lieu de considérer que les conditions d’application de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP ne sont pas réalisées et que l’ordonnance de classement ne peut être réputée avoir été notifiée au recourant. 1.3.2 Il convient dès lors de rechercher à quelle date le recourant a effectivement pris connaissance de l’ordonnance de classement du 3 novembre 2015, afin de déterminer s’il a déposé le recours dans le délai de dix jours prévu aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Le recourant soutient que ce serait la date du 27 février 2023 qui devrait être retenue, soit lorsque son conseil juridique gratuit a pu consulter le dossier de la cause. Le prévenu objecte que ce serait un abus de droit de retenir cette date, compte tenu des sept ans et quatre mois qui se sont écoulés entre la notification de l’ordonnance litigieuse et le dépôt du recours. En l’occurrence, il est tout d’abord rappelé que, lors de son dépôt de plainte et de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV audition 1), le recourant n’était pas assisté. Par ailleurs, il ne parlait pas la langue française et il n’avait aucune connaissance du système juridique suisse. Il ne lui a pas été indiqué qu’il avait le droit de recourir aux conseils d’un avocat et aucun renseignement sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (RS 312.5) ne lui a au demeurant été transmis. Le recourant avait pourtant indiqué qu’il avait des prétentions civiles à faire valoir, mais qu’il n’était pas en mesure de les chiffrer lors de
- 14 - son audition par la police. Il n’a cependant pas été contacté par la suite par le procureur à ce sujet, notamment faute d’avis de prochaine clôture. A cela s’ajoute qu’il ressort de l’attestation du 9 mars 2023 de l’association Astrée (P. 7 produite à l’appui du recours) que ce n’est que sept ans après les faits que le recourant a eu connaissance de cette association et que cette dernière l’a rencontré la première fois le 7 novembre 2022. Cette association l’a ensuite aidé dans ses démarches administratives, médicales et juridiques, notamment en lui trouvant de l’aide pour qu’il obtienne des renseignements sur la procédure entamée lors de l’intervention policière et qu’il puisse faire valoir ses droits ; il ressort en outre de cette attestation qu’il avait pu être identifié dans le récit de C.________ des indicateurs constitutifs d’une situation d’exploitation de la force du travail et que le médecin psychiatre avait constaté une grave dépression et un besoin de socialisation accru dû à des années d’isolement. Au vu de ces éléments, il faut retenir que ce n’est qu’après avoir été pris en charge par cette association que le recourant a pu faire appel à une avocate qui a consulté le dossier le 27 février 2023 et a ainsi pris connaissance de l’ordonnance litigieuse à cette date. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir pris auparavant contact avec un avocat, compte tenu de la situation précaire dans laquelle il se trouvait, laquelle a été relevée par l’association, et du constat médical qui a été établi par le médecin qui l’a pris en charge. Il est ainsi constaté que, dès que le recourant a eu l’aide dont il avait besoin, il a été assisté d’une avocate qui a ensuite immédiatement consulté le dossier de la cause et déposé un recours afin de sauvegarder ses droits. Dans ces conditions, le recourant n’a pas contrevenu aux règles de la bonne foi et encore moins abusé de son droit. En définitive, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
- 15 - 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public de n’avoir mené aucune mesure d’instruction, malgré les versions contradictoires des parties, d’une part, et l’existence d’éléments au dossier laissant penser que les déclarations du prévenu n’apparaissaient pas crédibles, contrairement à ses déclarations, d’autre part. Il soutient que le procureur ne s’était, par ailleurs, pas questionné sur la réalisation ou non d’autres infractions et s’était limité à la question de la contrainte, alors même qu’il se serait plaint de lésions corporelles, de mauvais traitements et de menaces. C’est ainsi à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, en violation des art. 319 CPP et 157 ch. 1, 180 al. 1, 181, 182 al. 1 et 183 ch. 1 CP. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans
- 16 - ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 2.2.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa
- 17 - victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les réf. citées ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).
- 18 - 2.2.2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 précité consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 précité consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 105 IV 120 précité consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).
- 19 - 2.2.2.3 Se rend coupable d’usure au sens de l’art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l’exploitation de cette situation de faiblesse, l’échange d’une contre- prestation, une disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). L’avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; plus récemment : TF 6B_875/2020 précité et 6B_1006/2020 précité, ibid. ; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4 ; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L’état de gêne s’entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu’elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l’inexpérience, il doit s’agir d’une
- 20 - inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d’une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 précité consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP). L’infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP). 2.2.2.4 L’art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d’aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n’est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de s’en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/
- 21 - Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP). Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, in : op. cit., n. 30 ad art. 183 CP). 2.2.2.5 Selon l’art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire ; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L’art. 182 al. 2 CP précise que, si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins. L’exploitation du travail des victimes est reprise de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.542). Ce type d’exploitation recouvre notamment le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des conditions analogues à l’esclavage. Concrètement, il peut s’agir notamment de situations dans lesquelles le travailleur fait l’objet de privation de nourriture, de maltraitance physique, de chantage, d’isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Selon le Message du Conseil fédéral sur la modification correspondante de l’art. 182 CP (FF 2005 p. 2639), lequel message se réfère à une définition proposée sur le plan de l’Union européenne, il y a aussi exploitation du travail lorsqu’une personne est continuellement empêchée d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Devant cette définition très large, de nombreux auteurs s’accordent pour dire que la simple violation
- 22 - de la réglementation du travail ne constitue pas déjà un cas d’exploitation ; il faut bien plus des circonstances aggravantes, telles que les différentes formes évoquées ci-avant (cf. Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 22 s. ad art. 182 CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu le procureur, les déclarations des parties sont divergentes. En effet, le prévenu a admis avoir employé le recourant au noir et ne pas avoir payé à ce titre les cotisations sociales, mais a toutefois réfuté les autres accusations proférées à son encontre. A cet égard, le Ministère public s’est fondé sur les seules déclarations du prévenu – par lesquelles il a expressément contesté avoir maltraité ou privé son employé dans sa liberté de mouvement, d’une quelconque manière, notamment en lui disant que la mafia indienne s’occuperait de lui et en expliquant que le recourant disposait d’un logement à [...], d’abord à la rue de la [...], puis à la rue de la [...] – et sur le fait que le plaignant possédait une clé du restaurant que le prévenu lui avait confiée, de sorte qu’il avait ainsi la possibilité de quitter l’établissement à tout moment. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi, en raison des éléments suivants. Il est tout d’abord relevé que le prévenu s’est contredit à deux reprises au cours de l’instruction. En effet, lorsqu’il a été interrogé par la police le 4 septembre 2015 sur les lieux (cf. P. 5), il a dans un premier temps déclaré que cela faisait uniquement deux mois qu’il employait le recourant, et ce par « solidarité », avant d’admettre que cela faisait en réalité quatre ans qu’il travaillait pour lui (cf. PV audition 3). De plus, il a déclaré, à la question de savoir pour quelle raison le plaignant aurait raconté cette version des faits, qu’il lui aurait dit de partir, dès lors qu’il ne souhaitait plus de travailleur au noir au sein de son établissement (cf. PV audition 3). Cette version est cependant contredite par les déclarations de W.________, lequel a expliqué à la police travailler au noir pour le prévenu, et cela depuis deux semaines seulement (cf. PV audition 2). Malgré ces incohérences et les versions divergentes des parties, le procureur ne les a
- 23 - pas réentendues et n’a pas procédé à d’autres mesures d’instruction, afin d’éclaircir ces points. Il est par ailleurs constaté que si les allégations du recourant pouvaient être démontrées, diverses infractions pourraient entrer en ligne de compte, à savoir notamment la contrainte, les menaces, l’usure, voire la séquestration. En l’espèce, il y a certains indices au dossier qui pourraient accréditer la version des faits du recourant. D’une part, les explications du prévenu, selon lesquelles la présence d’habits du recourant dans l’annexe de la cuisine serait due au fait que celui-ci faisait sa lessive au restaurant, ne permettent cependant pas d’expliquer la présence des autres affaires, notamment de toilette et le canapé pouvait servir de couche. D’autre part, il ressort de l’attestation établie le 9 mars 2023 par l’association Astrée (cf. P. 7 produite à l’appui du recours), laquelle atteste du suivi récent du recourant et de l’aide apportée, qu’une prise en charge psychiatrique a été nécessaire face au constat médical d’une grave dépression et d’un besoin accru de socialisation suite à des années d’isolement. Le recourant a pu relater son histoire et les événements vécus lors de sa récente prise en charge par l’association Astrée qui a noté une vraie cohérence dans les propos du recourant. Il a été observé une détresse psychologique et un état dépressif grave à cause de son isolement, qui persistait plusieurs années après les faits de la présente cause. A cet égard, il est rappelé que tant le personnel du Service de l’Emploi, que la police dépêchée sur place le 4 septembre 2015, ont pu constater l’état dans lequel se trouvait le recourant, en pleurs, complètement effrayé et déboussolé, implorant l’aide des intervenants (cf. P. 5). Au vu de ce qui précède, ces éléments auraient dû inciter le procureur à instruire plus avant. Or tel n’a pas été le cas, dans la mesure où le dossier ne contient que les auditions des parties et d’un témoin par la police, ainsi que deux rapports d’investigations. En effet, les infractions reprochées au prévenu sont graves et on ne saurait se contenter de ses seules dénégations. Il faudrait à tout le moins entendre les témoins proposés par le recourant, tel que [...], alors employé du restaurant, ou
- 24 - encore la fille du prévenu, ou les autres employés cités par le prévenu lui- même, et le cas échéant entreprendre d’autres mesures d’instruction. En définitive, les éléments du dossier ne permettaient pas au Ministère public de rendre une ordonnance de classement, compte tenu de fait qu’il y a, non seulement un sérieux doute qui existe, mais aussi parce que d’autres mesures d’instruction auraient pu et dû être menées pour clarifier les faits. 3. 3.1 Enfin, à titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition des parties, et en particulier celle du prévenu et de sa fille. Il n’est pas clair de savoir si ces auditions sont requises devant la Chambre de céans ou après le renvoi du dossier au Ministère public. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2 ; CREP 29 décembre 2022/996). 3.3 En l’espèce, le recours étant admis (cf. infra consid. 4), le dossier sera retourné au Ministère public afin qu’il procède à des mesures d’instruction. A supposer que le recourant sollicite l’administration de
- 25 - preuves par la Chambre de céans, il faut constater qu’elles pourront cas échéant être mises en œuvre par le procureur, de sorte qu’elles doivent être rejetées en l’état, le recourant ne faisant en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant aux auditions des parties et de la fille du prévenu par la Chambre de céans doit être rejetée.
4. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recours n’ayant pas été considéré comme manifestement mal fondé et le recourant disposant de prétentions civiles à faire valoir et étant indigent, il convient de faire droit à la requête du recourant tendant à la désignation de Me Irina Brodard-Lopez, d’ores et déjà consultée, comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. Un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire droit à la requête du prévenu tendant à la désignation de Me Alexandre Reymond, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Prima facie, l’intimé ne dispose pas des moyens nécessaires et l’assistance d’un
- 26 - défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant, par 989 fr., et ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 novembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Irina Brodard-Lopez est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, conseil juridique gratuit de C.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), est laissée à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire déposée par V.________ est admise et Me Alexandre Reymond est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours.
- 27 - VII. L’indemnité allouée à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), est laissée à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour C.________),
- Me Alexandre Reymond, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 28 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :