Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment
- 4 - attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire (CREP 7 août 2015/521; CREP 5 août 2015/523; CREP 1er juillet 2015/448). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’existerait aucun élément concret permettant de retenir un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), celui-ci étant tout au plus abstrait.
E. 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
- 5 - 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014
c. 2.2).
E. 2.2.3 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
- 6 - en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, étant rappelé qu’il a admis en substance les faits reprochés, déclarant avoir voulu « rentrer dans la poste et voler de l’argent » (cf. PV aud. du 12 août 2015, p. 5). Il a du reste été trouvé en possession d’une arme factice, de scotch, d’attaches, d’un bonnet, de gants de ski et de lunettes de soleil; de plus, son interpellation est intervenue près de l’Office de poste visé (cf. lettre A.a supra). La condition préalable à la détention provisoire est, à ce stade précoce de l’enquête, réalisée. S’agissant ensuite du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ordonnance, c. 5), il convient de relever que l’appréciation de cette autorité est pertinente. En effet, l’enquête en cours n’en est qu’au tout début. Elle se poursuit pour déterminer si Z.________ est impliqué dans d’autres infractions encore – comme des braquages restés non résolus –, qui auraient été perpétrées avec la complicité éventuelle de tiers. Des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en œuvre sous la forme d’un contrôle téléphonique rétroactif sur le téléphone mobile du prévenu (cf. requête du Procureur du 13 août 2015). Vu la gravité des faits incriminés, on ne saurait ignorer qu’en janvier 2015, le prévenu a oublié dans une voiture qu’il avait louée une cagoule et des liens de type colson, même si le rapport de police mentionne que les investigations effectuées alors n’ont pas permis de lier le prévenu à un délit (cf. rapport d’investigation du 13 août 2015, p. 4). Par ailleurs, malgré le fait qu’il a en substance admis ses intentions de braquage, Z.________ ne s’est toutefois pas entièrement expliqué, contrairement à ce qu’il soutient, et ses déclarations sont quelque peu alambiquées. Elles apparaissent a priori peu convaincantes, en particulier lorsqu’il prétend avoir renoncé de son propre chef à passer à l’action, alors même qu’il venait d’expliquer ses repérages et son intention « d’agir quand la dame était là », ou lorsqu’il donne des explications au sujet du matériel qu’il détenait dans son sac (cf. PV aud. d’arrestation du 13 août
- 7 - 2015, pp. 2-4). Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que Z.________ paraissait avoir encore des éléments à cacher. Il est donc nécessaire que le recourant ne puisse pas prendre contact avec ses amis et connaissances qu’il cite dans ses auditions en confirmation de ses explications. Dans ces conditions, il existe bel et bien des indices concrets qui commandent à ce stade de maintenir le recourant en détention provisoire, dès lors qu’il est raisonnablement à craindre que ce dernier n’entrave le succès des mesures d’investigations mises en oeuvre. En tout état de cause, l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours prime et il convient avant tout d’éviter que le prévenu entre en relation avec des tiers et risque de compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur ces personnes ou en altérant des moyens de preuve. Le risque de collusion, avéré, s'oppose par conséquent à la levée de la détention provisoire de Z.________.
E. 2.4 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 221 CPP), il peut néanmoins être souligné, d’office et par surabondance, que le risque de récidive justifie également une telle mesure. Les faits reprochés au recourant sont d’une gravité certaine, étant susceptibles de tomber sous la qualification de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), c’est-à-dire un crime (cf. ATF 137 IV 122; ATF 137 IV 13). Dans cette mesure, force est également d’admettre que son activité délictueuse est à l’évidence de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En outre, Z.________ a déclaré qu’il avait été poussé à agir en raison de sa situation financière très critique. Il n’aurait en particulier aucun revenu autre que ce qu’il perçoit des services sociaux, sa femme ne travaillant pas, avec deux enfants en bas âge à charge. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que sa situation financière l’amène derechef à envisager et commettre de nouvelles
- 8 - infractions dans le but de d’obtenir de l’argent rapidement. Sous l’angle du pronostic à poser, il faut encore constater que le recourant a déjà été condamné le 12 janvier 2015 pour menace, injure et voies de fait notamment. Partant, on doit admettre l'existence d'un risque de réitération, ce qui justifie également le maintien en détention provisoire de Z.________ (cf. ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1).
E. 3 Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) – en particulier celle proposée par le recourant devant le Tribunal des mesures de contrainte sous la forme d’une obligation de se présenter quotidiennement au poste de police – ne saurait entrer en considération à ce stade, cette mesure n’étant pas propre à prévenir efficacement les risques de collusion et de récidive retenus.
E. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
E. 4.2 En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 12 août 2015, soit depuis moins de dix jours. Compte tenu de son antécédent, qui place le recourant en situation de récidive dans le délai d’épreuve, et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir.
- 9 - Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
- 10 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Patrick Michod, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 554 PE15.015977-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 221 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 14 août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.015977-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 août 2015, à 11h30 à [...],Z.________ a été arrêté par la police à la suite d’un appel de la guichetière de l’Office postal, alertée par le comportement suspect de l’intéressé qui rôdait aux alentours de l’office de poste le jour en question, tout comme la veille. Lors de son interpellation – qui a eu lieu alors qu’il se trouvait à un arrêt de bus à une vingtaine de mètres de la Poste –, le prénommé était en possession d’un 351
- 2 - pistolet factice, de scotch, d’attaches, d’un bonnet, de gants de ski et de lunettes de soleil.
b) Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de Z.________ pour tentative de brigandage, subsidiairement actes préparatoires délictueux à un brigandage, et infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54).
c) Entendu par la police et par le Procureur, le prévenu a d’abord contesté son implication dans un quelconque délit ou crime, puis a finalement admis avoir voulu « braquer » l’Office de poste de [...], expliquant avoir fait des repérages à deux reprises la semaine précédente ainsi que le 11 août 2015; faute de courage, il aurait toutefois renoncé de son propre mouvement à commettre ce méfait, avant son interpellation déjà. Z.________ a encore ajouté que c’était sa situation financière très critique depuis le début de l’année 2014 qui l’aurait poussé à envisager un tel acte (cf. PV aud. du 12 août 2015 et PV aud. d’arrestation du 13 août 2015).
d) Il ressort du rapport de police du 13 août 2015 qu’en janvier 2012, une cagoule et des liens de type colson avaient été laissés dans un véhicule de location, véhicule qui avait été loué par Z.________ (cf. rapport d’investigation du 13 août 2015, p. 5). Le casier judiciaire du prévenu fait en outre état d’une condamnation le 12 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait, injure, menaces et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 700 francs. B. a) Par demande du 14 août 2015, le Ministère public a requis que la détention provisoire de Z.________ soit ordonnée pour une durée de
- 3 - trois mois, invoquant l’existence des risques de collusion et de récidive. Le Procureur a précisé que l’enquête se poursuivait afin de déterminer l’implication éventuelle du prévenu dans d’autres infractions similaires.
b) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, Z.________ a indiqué, en bref, que le risque de collusion était inexistant dans la mesure où il n’y avait aucun indice de complicité et où ses amis ne pouvaient plus avoir d’influence sur l’enquête, lui-même ayant avoué des faits probants et concrets. Il a encore ajouté qu’il était prêt à aller chaque semaine, voire chaque jour, se présenter à un poste de police.
c) Par ordonnance du 14 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 14 août 2015, Z.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération de la détention provisoire étant ordonnée immédiatement. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment
- 4 - attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire (CREP 7 août 2015/521; CREP 5 août 2015/523; CREP 1er juillet 2015/448). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’existerait aucun élément concret permettant de retenir un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), celui-ci étant tout au plus abstrait. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
- 5 - 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014
c. 2.2). 2.2.3 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
- 6 - en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, étant rappelé qu’il a admis en substance les faits reprochés, déclarant avoir voulu « rentrer dans la poste et voler de l’argent » (cf. PV aud. du 12 août 2015, p. 5). Il a du reste été trouvé en possession d’une arme factice, de scotch, d’attaches, d’un bonnet, de gants de ski et de lunettes de soleil; de plus, son interpellation est intervenue près de l’Office de poste visé (cf. lettre A.a supra). La condition préalable à la détention provisoire est, à ce stade précoce de l’enquête, réalisée. S’agissant ensuite du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ordonnance, c. 5), il convient de relever que l’appréciation de cette autorité est pertinente. En effet, l’enquête en cours n’en est qu’au tout début. Elle se poursuit pour déterminer si Z.________ est impliqué dans d’autres infractions encore – comme des braquages restés non résolus –, qui auraient été perpétrées avec la complicité éventuelle de tiers. Des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en œuvre sous la forme d’un contrôle téléphonique rétroactif sur le téléphone mobile du prévenu (cf. requête du Procureur du 13 août 2015). Vu la gravité des faits incriminés, on ne saurait ignorer qu’en janvier 2015, le prévenu a oublié dans une voiture qu’il avait louée une cagoule et des liens de type colson, même si le rapport de police mentionne que les investigations effectuées alors n’ont pas permis de lier le prévenu à un délit (cf. rapport d’investigation du 13 août 2015, p. 4). Par ailleurs, malgré le fait qu’il a en substance admis ses intentions de braquage, Z.________ ne s’est toutefois pas entièrement expliqué, contrairement à ce qu’il soutient, et ses déclarations sont quelque peu alambiquées. Elles apparaissent a priori peu convaincantes, en particulier lorsqu’il prétend avoir renoncé de son propre chef à passer à l’action, alors même qu’il venait d’expliquer ses repérages et son intention « d’agir quand la dame était là », ou lorsqu’il donne des explications au sujet du matériel qu’il détenait dans son sac (cf. PV aud. d’arrestation du 13 août
- 7 - 2015, pp. 2-4). Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que Z.________ paraissait avoir encore des éléments à cacher. Il est donc nécessaire que le recourant ne puisse pas prendre contact avec ses amis et connaissances qu’il cite dans ses auditions en confirmation de ses explications. Dans ces conditions, il existe bel et bien des indices concrets qui commandent à ce stade de maintenir le recourant en détention provisoire, dès lors qu’il est raisonnablement à craindre que ce dernier n’entrave le succès des mesures d’investigations mises en oeuvre. En tout état de cause, l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours prime et il convient avant tout d’éviter que le prévenu entre en relation avec des tiers et risque de compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur ces personnes ou en altérant des moyens de preuve. Le risque de collusion, avéré, s'oppose par conséquent à la levée de la détention provisoire de Z.________. 2.4 Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 221 CPP), il peut néanmoins être souligné, d’office et par surabondance, que le risque de récidive justifie également une telle mesure. Les faits reprochés au recourant sont d’une gravité certaine, étant susceptibles de tomber sous la qualification de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), c’est-à-dire un crime (cf. ATF 137 IV 122; ATF 137 IV 13). Dans cette mesure, force est également d’admettre que son activité délictueuse est à l’évidence de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En outre, Z.________ a déclaré qu’il avait été poussé à agir en raison de sa situation financière très critique. Il n’aurait en particulier aucun revenu autre que ce qu’il perçoit des services sociaux, sa femme ne travaillant pas, avec deux enfants en bas âge à charge. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que sa situation financière l’amène derechef à envisager et commettre de nouvelles
- 8 - infractions dans le but de d’obtenir de l’argent rapidement. Sous l’angle du pronostic à poser, il faut encore constater que le recourant a déjà été condamné le 12 janvier 2015 pour menace, injure et voies de fait notamment. Partant, on doit admettre l'existence d'un risque de réitération, ce qui justifie également le maintien en détention provisoire de Z.________ (cf. ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1).
3. Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) – en particulier celle proposée par le recourant devant le Tribunal des mesures de contrainte sous la forme d’une obligation de se présenter quotidiennement au poste de police – ne saurait entrer en considération à ce stade, cette mesure n’étant pas propre à prévenir efficacement les risques de collusion et de récidive retenus. 4. 4.1 Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.2 En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 12 août 2015, soit depuis moins de dix jours. Compte tenu de son antécédent, qui place le recourant en situation de récidive dans le délai d’épreuve, et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir.
- 9 - Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.
- 10 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Patrick Michod, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :