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TRIBUNAL CANTONAL 547 PE15.014587-FMO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 136 al. 1 let. b, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2015 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE15.014587-FMO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a)Le 9 juillet 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre sa curatrice, [...] (P. 4/1). Le plaignant fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Cette autorité a désigné comme curatrice [...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Un recours 351
- 2 - interjeté le 29 juin 2015 contre cette décision par X.________ par acte déposé par porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 30 juin 2015 a été déclaré irrecevable pour tardiveté, par arrêt du 6 juillet 2015 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (n° 151). Il ressort en substance des moyens articulés dans sa plainte du 9 juillet 2015 que X.________ a reproché à sa curatrice d’avoir bloqué ses comptes, de ne pas lui avoir laissé suffisamment d’argent à disposition et de ne pas avoir honoré diverses factures, entraînant ainsi la coupure de son raccordement téléphonique. Par acte complémentaire du 17 juillet 2015, le plaignant a demandé la désignation d'un conseil juridique gratuit au titre de l'assistance judiciaire afin de recourir devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 6 juillet 2015 (P. 5). b)Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré qu’il n’existait en l’état aucun indice que la curatrice aurait pu se rendre coupable d’une quelconque infraction pénale dans l’exercice de son mandat. Partant, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte, ce qui justifiait également le rejet de la demande de désignation d'un conseil juridique gratuit. B. Par acte du 27 juillet 2015, remis en mains propres au Greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, comme déjà relevé, celui-ci a été placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). Il ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si le recourant est capable de discernement peut rester ouverte dès lors que son recours doit être rejeté sur le fond (CREP 11 août 2014/546 c. 1). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
- 4 - 2.2 Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que divers désaccords quant à l’exercice de la curatelle ont surgi entre le plaignant et sa curatrice. Ces litiges relèvent de la protection de l’adulte, soit du juge civil, et non du juge pénal. Il apparaît du reste que le recourant confond les deux voies de droit, dès lors qu’il fait part de sa volonté de contester l’arrêt du 6 juillet 2015 de la Chambre des curatelles. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2014 est ainsi bien fondée. 2.3 Par identité de motifs, une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, a contrario. Les conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne sont dès lors pas réunies. Du reste, ici encore, le recourant confond les voies de droit pénale et civile, dès lors que sa demande d'assistance judiciaire se réfère à sa volonté de contester l’arrêt du 6 juillet 2015 de la Chambre des curatelles. 2.4 La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée aussi dénué de chances de succès que la plainte dont il procède (cf. CREP 29 juillet 2015/504 c. 2; CREP 27 février 2015/153; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :