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PE15.013796

Waadt · 2015-07-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 492 MOR/01/15/0000563 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2015 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 80, 354 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2015 par R.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 5 juin 2015 par la Préfète du district de Morges dans la cause n° MOR/01/15/0000563, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 18 mars 2015, la Préfète du district de Morges a constaté qu’R.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la 352

- 2 - peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge du prévenu (IV). Cette ordonnance, munie des voies de droit, a été communiquée pour notification à R.________, [...], [...]. Le 20 mai 2015, le prévenu a, d’une part, demandé la restitution du délai d’opposition. Il faisait valoir qu’il n’avait jamais reçu l’ordonnance pénale, dès lors que celle-ci n’aurait été envoyée qu’à son employeur; il a ajouté à cet égard qu’il n’aurait eu connaissance de l’ordonnance qu’après que son assureur de protection juridique ait eu accès au dossier. Il a, d’autre part, formé opposition à l’ordonnance pénale. Par courrier du 5 juin 2015, la Préfète a refusé la restitution du délai d’opposition. Elle a par ailleurs annoncé son intention de transmettre le dossier au Tribunal de police, par l’intermédiaire du Ministère public, afin que le juge de première instance statue sur la validité de l’opposition en application de l’art. 356 al. 2 CPP. Par courrier du 26 juin 2015, le prévenu, agissant par son défenseur de choix, a demandé à l’autorité préfectorale de reconsidérer son courrier du 5 juin 2015 et, dans la mesure où celui-ci vaudrait décision, a requis que son procédé soit considéré comme un recours et transmis comme tel à l’autorité compétente. B. Le 14 juillet 2015, la Préfète a transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité préfectorale a, par lettre du 21 juillet 2015, renoncé à procéder. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Le Préfet est compétent pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). En particulier, le Préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). Une partie peut demander la restitution d’un délai (art. 94 al. 1, in initio, CPP). L’art. 94 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. Il incombe à cette autorité de statuer sur la requête, également s’il s’agit de l’autorité compétente en matière de contraventions (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 in fine ad art. 94 CPP). La décision peut fait l’objet d’un recours (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP). En l’espèce, la Préfète a, dans son courrier du 5 juin 2015, clairement rejeté la demande de restitution du délai présenté par le recourant le 20 mai 2015. Il s’agit donc effectivement d’une décision sujette à recours. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 4 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, l'ordonnance pénale du 18 mars 2015 réprime uniquement la violation des art. 24 al. 3, 39 al. 1 et 44 al. 1 LCR, ainsi que 5 al. 1 let. a ch. 2 et 28 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). La cause concerne ainsi exclusivement des contraventions. Partant, c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée ayant été rendue le 5 juin 2015, l’acte du 26 juin 2015 paraît donc tardif. Selon l'art. 81 al. 1 let. d CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent l'indication des voies de droit, s'ils sont sujets à recours. La notion de voies de droit, équivalente ici à celle de recours, doit être comprise dans son sens général et s'applique quelle que soit la voie de recours possible. L'obligation de mentionner les voies de recours s'applique à tous les prononcés susceptibles de recours et non pas seulement aux prononcés de clôture dont dispose l'art. 81 CPP. L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 c. 3.3.2). Cette disposition concrétise le principe reconnu selon lequel toute décision doit indiquer les voies de droit (TF 6B_964/2013 du 6

- 5 - février 2015 c. 3.3.2 et la jurisprudence citée). La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (cf. ATF 138 I 49 c. 8.3.2 pp. 53 s.; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 p. 203; TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012

c. 5.1). Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 p. 54). Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 129 II 125

c. 3.3 p. 134; ATF 119 IV 330 c. 1c p. 334). Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence (cf. TF 9C_85/2011 c. 6.2 in fine; confirmé in : TF 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 c. 2 in fine; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 c. 3.4). En l’espèce, la décision entreprise ne mentionnait aucune voie de droit. Le recourant, non assisté à l’époque, a toutefois agi moins de 30 jours après la décision contestée. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il faut donc admettre que son recours a été déposé en temps utile. Interjeté par ailleurs dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc en définitive recevable. 2.

- 6 - 2.1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que l’ordonnance pénale ne lui aurait pas été valablement notifiée, qu’il n’en aurait pris connaissance que quelque jours avant son courrier du 20 mai 2015 et que, dès lors, son opposition du même jour aurait été formée dans le délai de l’art. 354 al. 1 CPP. En d’autres termes, il soutient que son opposition n’est pas tardive. Il faut donc tout d’abord que l’autorité compétente statue sur la recevabilité de l’opposition formée le 20 mai 2015 en application de l’art. 356 al. 2 CPP. Ce n’est qu’ensuite, dans l’hypothèse où cette opposition serait déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, que la question d’une éventuelle restitution de délai devra être examinée. 2.3 En l’état, la décision préfectorale du 5 juin 2015 doit donc être annulée dans la mesure où elle rejette la requête de restitution de délai. Si la Préfète devait persister à considérer que l’opposition est tardive, elle devra la transmettre au tribunal de première instance pour que celui-ci statue sur sa recevabilité. Si l’opposition devait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le dossier devra alors être retourné à la Préfète pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai. Dans le cas contraire, cette demande pourra être considérée comme étant devenue sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance du 5 juin 2015 doit être annulée dans la mesure où elle rejette la demande de restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale du 18 mars 2015. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière

- 7 - pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 juin 2015 est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale du 18 mars 2015. III. Le dossier de la cause est retourné à la Préfète pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Peter Schaufelberger, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète du district de Morges, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :