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PE15.012725

Waadt · 2016-03-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 209 PE15.012725-BDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 30 mars 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 56 let. f, 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 novembre 2015 par B.________ à l'encontre de V.________, Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE15.012725-BDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre d’une procédure pénale pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), le Procureur cantonal Strada V.________ a ordonné une surveillance téléphonique du raccordement utilisé notamment par B.________. Le 1er juillet 2015, celui-ci a été arrêté vers 12h20 alors qu’il se serait apprêté à rencontrer un 354

- 2 - comparse pour échanger de la marchandise ou de l’argent. Il a été maintenu dans les locaux de la police jusqu’à 14h45. L’interpellation s’étant révélée infructueuse, la police l’a relâché en lui indiquant qu’il avait été arrêté par erreur, afin d’éviter de révéler l’enquête en cours. Le 20 octobre 2015, B.________ a été entendu en qualité de prévenu et a été informé des écoutes dont il avait fait l’objet. Le 6 novembre 2015, B.________ a demandé la récusation du Procureur V.________ et des inspecteurs ayant participé à l’enquête, faisant valoir que le 1er juillet 2015, les motifs de son arrestation ne lui avaient pas été exposés, qu’on lui avait menti à ce sujet et qu’il n’avait pas été renseigné sur ses droits. Le Procureur aurait par ailleurs mis en place une stratégie de communication avec la presse – par l’entremise du porte- parole de la police – consistant à dire que l’arrestation était une erreur et en révélant les antécédents de l’intéressé. B. Par décision du 19 novembre 2015, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du Procureur V.________, la demande de récusation des inspecteurs devant quant à elle être traitée par le Ministère public. C. Par arrêt du 25 février 2016, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre la décision cantonale du 19 novembre 2015, qu’il a réformée, la demande de récusation du Procureur V.________ étant admise. La cause a été renvoyée à la Chambre des recours pénale pour désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de procédure. D. Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 17 mars 2016, B.________ a indiqué, le 21 mars 2016, qu’il renonçait à déposer des déterminations ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, se contentant de relever qu’un autre procureur devrait être désigné et que les frais liés à la décision du 19 novembre 2015 devraient être laissés à la charge de l’Etat.

- 3 - Quant au Procureur B.________, il a indiqué le 24 mars 2016 que le dossier devait être transmis au Procureur général pour qu’il saisisse un autre procureur. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 11 décembre 2015/815 ; CREP 23 avril 2012/197).

2. Par arrêt 1B_435/2015 du 25 février 2016, le Tribunal fédéral a réformé la décision de la Chambre des recours pénale du 19 novembre 2015, en ce sens que la demande de récusation du Procureur V.________ a été admise, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure devant la Chambre des recours pénale. 3. 3.1 S’agissant de la désignation d’un autre procureur, l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) prévoit que lorsque la récusation d’un procureur est prononcée, le Procureur général peut soit se saisir de l’affaire, soit désigner un autre procureur. Partant, le dossier de la cause sera transmis au Procureur

- 4 - général en vue de la nomination d’un autre procureur (CREP 12 février 2016/75 consid. 2). 3.2 Les frais de la décision de la Cour de céans du 19 novembre 2015, annulée par le Tribunal fédéral, ainsi que l’indemnité d’office allouée au défenseur de Djavit Djaviti, par 291 fr. 60, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

4. Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les frais de la décision de la Chambre des recours pénale du 19 novembre 2015, par 770 fr. (sept cent septante francs), l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), et les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :