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PE15.012444

Waadt · 2017-02-08 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

- 4 -

E. 1.2 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués.

E. 1.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; JdT 2015 III 113).

E. 1.2.2 En l'espèce, le requérant a adressé les reproches suivants au Ministère public : « Puisque vous me menacez de 2 mois d'emprisonnement et que je n'ai pas fait des études de droit je ne vois pas

- 5 - pour quelle raison vous refusez mon droit constitutionnel à être défendu par un avocat » (P. 24). Quelques lignes plus bas, S.________ a en outre formulé le grief suivant : « Je constate que dans le bureau de Vevey je suis la bête noire à abattre. J'aimerais juste savoir pourquoi. J'ai porté plainte deux fois et c'est moi qui suis condamné […] » (Ibid.). Il découle de ce qui précède que le requérant semble fonder sa demande de récusation, d'une part, sur sa condamnation à 60 jours de peine privative de liberté par ordonnance pénale et, d'autre part, sur le refus de désignation d'un défenseur d'office. Dans la mesure où elle fait suite au refus de désignation d'un défenseur d'office, la demande de récusation a été déposée en temps utile, soit dans les jours ayant immédiatement suivi la réception de l'ordonnance du 16 janvier 2017. En revanche, en tant qu'elle est motivée par la condamnation du requérant, la demande s'avère manifestement tardive, dès lors qu'S.________ a eu connaissance de l'ordonnance pénale en question le 9 novembre 2016 et que sa requête n'a été déposée que le 26 janvier 2017. Dans cette mesure, la demande de récusation paraît irrecevable. Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que la demande de récusation, supposé recevable, doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après.

E. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai

- 6 - 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au

- 7 - détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, dans sa demande de récusation, le requérant conteste le principe de sa condamnation par ordonnance pénale du 8 novembre 2016, en discutant les faits retenus à sa charge par la Procureure. S.________ perd toutefois de vue que la voie de la récusation ne saurait lui permettre de faire valoir ses moyens de fond dans la procédure ouverte à son encontre. Le cas échéant, il lui appartiendra de faire valoir ceux-ci devant le Ministère public puis devant le tribunal de première instance (art. 355 et 356 CPP). Par ailleurs, S.________ ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son encontre. Il se contente en effet de se présenter comme la « bête noire » du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, en se déclarant « convaincu » de la partialité de cette autorité (P. 24), sans étayer ces affirmations ni décrire un comportement propre à fonder un motif de récusation. Partant, en l'absence de circonstances objectives qui permettraient de redouter une activité partiale de la Procureure Q.________ ou d'un autre procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

E. 3 En définitive, la demande de récusation déposée le 26 janvier 2017 par le requérant contre la Procureure Q.________ ainsi que contre les autres procureurs de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 janvier 2017 par S.________ contre la Procureure Q.________ ainsi que contre les autres procureurs de l'arrondissement de l'Est vaudois est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 94 PE15.012444-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 8 février 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Graa ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 janvier 2017 par S.________ à l'encontre de Q.________, Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'à l'encontre des autres procureurs de cet arrondissement, dans la cause n° PE15.012444-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 juin 2015, M.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a expliqué que le 4 juin 2015, vers 20 h 30, ce dernier aurait fait irruption dans la ferme de ses parents, aux [...], en enfonçant la porte et en 354

- 2 - arrachant la gâche, afin de demander à [...] et à [...] d’arrêter de jouer de la batterie. S.________ aurait insulté et menacé ces derniers, avant de quitter les lieux.

b) Le 19 juillet 2015, S.________ a demandé la récusation d' [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de l'enquête. Par décision du 11 novembre 2015 (no 729), la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande de récusation en mettant les frais de la décision à la charge d'S.________.

c) Le 2 mai 2016, l'enquête a été reprise par Q.________, Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.

d) Par ordonnance pénale du 8 novembre 2016, la Procureure a condamné S.________, pour dommages à la propriété et violation de domicile, à 60 jours de peine privative de liberté, et a mis les frais de la procédure, par 1'860 fr., à la charge de l'intéressé. Cette ordonnance pénale a été adressée à S.________ par courrier recommandé et lui a été remise le 9 novembre 2016 (P. 21).

e) Le 15 novembre 2016, ce pli – ouvert – a été retourné au Ministère public. Il comprenait diverses annotations manuscrites, dont la mention « refusé », ainsi que la signature d'S.________. Le 1er décembre 2016, la Procureure a imparti à S.________ un délai au 9 décembre suivant pour lui indiquer si son envoi devait être considéré comme une opposition. Par acte du 6 décembre 2016, S.________ a confirmé qu'il faisait opposition à l'ordonnance pénale du 8 novembre 2016. L'intéressé a par ailleurs sollicité la désignation d'un défenseur d'office pour la suite de la procédure.

- 3 -

f) Par ordonnance du 16 janvier 2017, la Procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par S.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. B. Par acte adressé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, daté du 25 janvier 2017 et posté le lendemain, S.________ a formulé une demande de récusation dans les termes suivants : « Je récuse le bureau de Vevey de s'occuper de mes affaires judiciaires puisque je suis convaincu de votre partialité. Je vous accuse d'appartenir à la mafia de l'Est-Lausannois » (P. 24). Le 31 janvier 2017, la Procureure Q.________ a transmis le courrier du 25 janvier 2017 à la Chambre des recours pénale. A cette occasion, elle a conclu au rejet de cette demande de récusation. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

- 4 - 1.2 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués. 1.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; JdT 2015 III 113). 1.2.2 En l'espèce, le requérant a adressé les reproches suivants au Ministère public : « Puisque vous me menacez de 2 mois d'emprisonnement et que je n'ai pas fait des études de droit je ne vois pas

- 5 - pour quelle raison vous refusez mon droit constitutionnel à être défendu par un avocat » (P. 24). Quelques lignes plus bas, S.________ a en outre formulé le grief suivant : « Je constate que dans le bureau de Vevey je suis la bête noire à abattre. J'aimerais juste savoir pourquoi. J'ai porté plainte deux fois et c'est moi qui suis condamné […] » (Ibid.). Il découle de ce qui précède que le requérant semble fonder sa demande de récusation, d'une part, sur sa condamnation à 60 jours de peine privative de liberté par ordonnance pénale et, d'autre part, sur le refus de désignation d'un défenseur d'office. Dans la mesure où elle fait suite au refus de désignation d'un défenseur d'office, la demande de récusation a été déposée en temps utile, soit dans les jours ayant immédiatement suivi la réception de l'ordonnance du 16 janvier 2017. En revanche, en tant qu'elle est motivée par la condamnation du requérant, la demande s'avère manifestement tardive, dès lors qu'S.________ a eu connaissance de l'ordonnance pénale en question le 9 novembre 2016 et que sa requête n'a été déposée que le 26 janvier 2017. Dans cette mesure, la demande de récusation paraît irrecevable. Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que la demande de récusation, supposé recevable, doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai

- 6 - 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au

- 7 - détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, dans sa demande de récusation, le requérant conteste le principe de sa condamnation par ordonnance pénale du 8 novembre 2016, en discutant les faits retenus à sa charge par la Procureure. S.________ perd toutefois de vue que la voie de la récusation ne saurait lui permettre de faire valoir ses moyens de fond dans la procédure ouverte à son encontre. Le cas échéant, il lui appartiendra de faire valoir ceux-ci devant le Ministère public puis devant le tribunal de première instance (art. 355 et 356 CPP). Par ailleurs, S.________ ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son encontre. Il se contente en effet de se présenter comme la « bête noire » du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, en se déclarant « convaincu » de la partialité de cette autorité (P. 24), sans étayer ces affirmations ni décrire un comportement propre à fonder un motif de récusation. Partant, en l'absence de circonstances objectives qui permettraient de redouter une activité partiale de la Procureure Q.________ ou d'un autre procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

3. En définitive, la demande de récusation déposée le 26 janvier 2017 par le requérant contre la Procureure Q.________ ainsi que contre les autres procureurs de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 janvier 2017 par S.________ contre la Procureure Q.________ ainsi que contre les autres procureurs de l'arrondissement de l'Est vaudois est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :