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PE15.010305

Waadt · 2019-02-11 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80

- 5 - LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Les frais judiciaire ainsi que l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision. Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le recourant et la somme allouée par la décision attaquée.

E. 1.4 Dans le cas particulier, le recourant réclame le montant de 7'837 fr. 30, alors qu’une telle indemnité lui a été refusée dans l’ordonnance contestée, ainsi que l’exonération des frais de justice à concurrence des 3'300 fr. mis à sa charge. La différence de 11'137 fr. 30 place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps.

E. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_1382/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, pp. 150 et 157 et les réf. citées). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Traditionnellement, on considère que la faute représente l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue

- 7 - l'aspect objectif (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 56 ad art. 41 CO). Dans l’analyse de la négligence, le manquement est cependant objectivé : le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait normalement preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient (Werro, op. cit., n. 57 ad. art. 41 CO et les réf. citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l’importance pour sa partie cocontractante engage sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO (ATF 116 II 695 ; ATF 111 II 471 ; Werro, op. cit., n. 84 ad art. 41 CO).

E. 2.2 - 6 -

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.

E. 2.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).

E. 2.2.3 L’art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition posant les

- 8 - mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; CREP 8 octobre 2018/787; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il convient d’examiner séparément chacun des trois cas qui fondent l’accusation (cf. lettre A.b, A.c et A.d ci-dessus). S’agissant du premier cas (cf. lettre A.b ci-dessus), Y.________ AG a déposé plainte le 26 mai 2015 au motif que X.________ aurait faussement indiqué dans le contrat de vente du 30 septembre 2014 qu'il était propriétaire des logiciels et qu'ils étaient libres de tout engagement. Or, il est apparu d'une part que ces logiciels étaient soumis à licence et d’autre part que la valeur globale était sujette à caution. X.________ a admis avoir signé le contrat qui mentionnait qu'il était propriétaire des logiciels, alors que tel n'était pas le cas, tout en expliquant que cette question était accessoire. Même à admettre que ce serait effectivement les plaignants qui auraient fait signer au recourant ce contrat dans la précipitation, le fait que X.________ ait signé un contrat qui comportait une clause qu’il savait erronée – à savoir qu’il était propriétaire des programmes informatiques – constitue un comportement illicite et fautif. En effet, en agissant de la sorte, X.________ a donné des informations inexactes ou passé sous silence des faits dont il ne pouvait ignorer l’importance pour sa partie cocontractante. Un tel comportement – qu’il soit intentionnel ou à la légère – engage sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO. Dès lors que ce comportement est incontestablement en lien de causalité avec la plainte pénale déposée le 26 mai 2015 par Y.________ AG, il se justifie de mettre les frais judiciaires relatifs à ce cas à la charge du prévenu et de réduire proportionnellement l’indemnité requise au sens de l’art. 429 CPP. Toutefois, ce comportement illicite et fautif n’est pas en lien de causalité avec les deux autres cas (cf. lettres A.c et A.d ci-dessus) qui ont

- 9 - donné lieu à la plainte d’Z.________ SA du 9 juin 2015. Cette plainte n’était en effet pas fondée sur la clause erronée du contrat liée aux logiciels informatiques, mais elle était motivée par le fait que X.________ aurait présenté une situation comptable qui était faussée, plusieurs postes étant mal estimés ou faussement présentés. La société, par ses représentants, D.________ et B.________, prétendait avoir été mise sous pression par le prévenu pour signer le contrat de vente le 30 septembre 2014 sans autre contrôle. Or, il ressort du dossier de la cause que non seulement X.________ n'était pas sous pression bancaire, mais qu'en plus, à ce stade de l'enquête, il semblait que c'était plutôt les représentants d’Z.________ SA qui auraient mis la pression à X.________ pour signer le contrat. Ainsi, concernant cet aspect-là, aucun comportement illicite ou fautif ne saurait être reproché au recourant. Enfin, Z.________ SA a également soutenu que X.________ aurait violé la loi contre la concurrence déloyale en ouvrant un garage concurrent et en dénigrant son ancienne entreprise (cf lettre A.d ci- dessus). Il ressort de l’enquête que le prévenu aurait effectivement recueilli certaines confidences de clients mécontents, qui l'auraient suivi. Le Ministère public, en retenant que le recourant ne s’était pas rendu coupable de concurrence déloyale au sens pénal (art 23 Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD du 19 décembre 1986 ; RS 241]) a, implicitement, retenu que celui-ci n’avait commis aucune concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD. Puisqu’aucun acte de concurrence déloyale au sens du droit civil n’était démontré, le Ministère public ne pouvait imputer au recourant un comportement illicite et fautif. Le fait que le recourant a reconnu « avoir pu critiquer le [...] auprès de connaissances de longue date », invoqué comme tel par la Procureure, ne contrevient pas clairement à l’art. 2 LCD, ni à aucune autre norme de comportement. C’est donc là également à tort que la Procureure a refusé d’allouer une indemnité au recourant.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la responsabilité du recourant n’est engagée que dans un cas sur les trois qui fondent l’ordonnance de classement. Ainsi, la part des frais de la procédure de première instance

- 10 - mise à la charge de X.________ doit être arrêtée à un tiers, soit 1'100 francs. Au vu de cette condamnation partielle aux frais de la procédure, une réduction proportionnelle doit être opérée sur l’indemnité requise et il y a lieu de réduire celle-ci – chiffrée à 7'837 fr. 30 –, d’un tiers, pour l’arrêter à 5'224 fr. 90.

E. 2.5 Aux termes de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté. Le deuxième alinéa de cette disposition précise qu’en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou si le prévenu acquitté, et si le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Ainsi, aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 2.6 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’envisager de mettre une partie des frais judiciaires à la charge des parties plaignantes. En effet, d’une part, on ignore quels frais auraient été engendrés par les éventuelles conclusions civiles des parties plaignantes (art. 427 al. 1 CPP). D’autre part, sous l’angle de l’art. 427 al. 2 CPP, seule l’infraction à la loi contre la concurrence déloyale serait susceptible de

- 11 - justifier la mise à la charge des plaignantes d’une partie des frais judiciaires. Or il ne ressort pas du dossier que les parties plaignante auraient agi de manière téméraire ou par négligence grave pour entraver le bon déroulement de la procédure ou rendre celle-ci plus difficile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de mettre l’indemnité de procédure due au prévenu à la charge des parties plaignantes, étant rappelé que l’art. 432 CPP concernant l’indemnité de procédure est le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais.

E. 3 En définitive, le recours de X.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance du 13 septembre 2018 réformée aux chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'224 fr. 90 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat, et que seule une partie des frais de la procédure, par un tiers, soit 1'100 fr., est mise à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

E. 4 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de X.________, par un tiers à la charge d’Y.________ AG et par un tiers à la charge d’Z.________ SA, dans la mesure où ces deux entreprises ont conclu au rejet du recours et qu’elles succombent en partie (art. 428 al. 1 CPP). Chacune des parties succombant en partie, les indemnités dues pour la procédure de recours sont compensées.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 13 septembre 2018 est réformée comme il suit : III. alloue à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 5'224 fr. 90 (cinq mille deux cent vingt-quatre francs et nonante centimes), à la charge de l’Etat. IV. met les frais de procédure, par 1'100 fr. (mille cent francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un tiers, soit 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de X.________, par un tiers, soit 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’Y.________ AG et par un tiers, soit 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’Z.________ SA. IV. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour X.________),

- 13 -

- Me Bertrant Pariat, avocat (pour Z.________ SA),

- Me Julien Fivaz, avocat (pour Y.________ AG),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 77 PE15.010305-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319, 426, 427, 428, 432 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010305-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Gland, le 30 septembre 2014, X.________, titulaire du [...] en raison individuelle a vendu son garage, ses terrains et son fonds de commerce à trois entreprises. 351

- 2 - Ainsi, Z.________ SA (ci-après : Z.________ SA) a acquis le fonds de commerce de l'entreprise individuelle comprenant l'ensemble de la clientèle, les contrats commerciaux en cours ainsi que l'ensemble des actifs et passifs de la société, les dettes et les créances pour un montant de 600'000 fr., dont 400'000 fr. ont été versés à X.________, sur le compte du notaire […], pour solder la dette commerciale de celui-là auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV). Y.________ AG a acquis pour un montant de 500'000 fr. le mobilier ainsi que les logiciels de gestion de l'entreprise dont l'usage était destiné à être cédé contre rémunération à Z.________ SA. [...] a acquis la parcelle n° [...] pour 2'200'000 fr. et la parcelle n° [...] pour 500'000 francs.

b) A Gland, le 30 septembre 2014, X.________ aurait induit en erreur Y.________ AG en indiquant faussement dans le contrat de vente qu'il était propriétaire des logiciels vendus et qu'ils étaient libres de tout engagement, dans le seul but de contracter la vente et d'obtenir un enrichissement illégitime. Afin d'empêcher tout contrôle de la titularité des logiciels informatiques avant la signature du contrat, X.________ aurait exercé des pressions de temps sur Y.________ AG en invoquant des échéances bancaires nécessitant l'entrée de liquidités rapidement pour respecter les conditions des remboursements. Y.________ AG a déposé plainte le 26 mai 2015 et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil.

c) A Gland, le 30 septembre 2014, X.________ aurait remis à Z.________ SA un bilan comptable au 30 septembre 2014 ne correspondant pas à la réalité de la situation financière de l'entreprise individuelle, surévaluant la valeur de vente de celle-ci d'au moins 350'000 francs. Il aurait exercé des pressions de temps sur Z.________ SA pour qu'elle signe le contrat sans pouvoir procéder à un contrôle comptable de la société au motif que le prévenu et son épouse auraient des échéances à respecter

- 3 - pour le remboursement d'un prêt auprès de la BCV qui les mettait sous pression. Z.________ SA a déposé plainte le 9 juin 2015, complétée par courrier du 29 juillet 2015, et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil.

d) A Gland, à compter de janvier 2015, X.________ a ouvert un nouveau garage au travers de l'entreprise individuelle [...] en violation du contrat de travail du 1er octobre 2014 par lequel il s'engageait à ne pas faire concurrence au [...]. Il discréditerait et dénigrerait le [...] auprès de tiers et inciterait les clients du [...] à rompre leurs relations commerciales pour devenir clients de [...]. Z.________ SA a déposé plainte le 9 juin 2015 et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil. B. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a ordonné la levée d’un séquestre pénal (II), a refusé d’allouer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de la procédure, par 3'300 fr., à la charge de X.________ (IV). La Procureure a refusé à X.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP et a mis les frais à sa charge pour les motifs suivants : « […] X.________ a signé un contrat de vente dans lequel il s’engageait à vendre la propriété des logiciels informatiques sur lesquels il n’avait aucun droit. Par conséquent, il a adopté un comportement civilement répréhensible et commis une faute. Dès lors qu’il prétend n’avoir nullement eu l’intention de tromper ses co-contractants, il a agi, à tout le moins, par négligence. C’est bien la vente impossible des logiciels, dont X.________ n’était pas propriétaire, contrairement aux dispositions du

- 4 - contrat de vente, qui a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. S’agissant des infractions en lien avec la concurrence déloyale, le prévenu a reconnu avoir pu critiquer le [...] auprès de connaissances de longue date ». C. Par acte du 24 septembre 2018, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de 7'837 fr. 30 (I) et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge des plaignants (II). Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour complément d’instruction dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte – par courrier du 25 janvier 2019 –,Y.________ AG et Z.________ SA – par courriers de leur avocat respectif du 28 janvier 2019 – ont conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80

- 5 - LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Les frais judiciaire ainsi que l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision. Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le recourant et la somme allouée par la décision attaquée. 1.4 Dans le cas particulier, le recourant réclame le montant de 7'837 fr. 30, alors qu’une telle indemnité lui a été refusée dans l’ordonnance contestée, ainsi que l’exonération des frais de justice à concurrence des 3'300 fr. mis à sa charge. La différence de 11'137 fr. 30 place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps. 2. 2.1 Le recourant conteste l'ordonnance de classement rendue en sa faveur en tant d'une part qu'elle lui refuse toute indemnité à forme de l'art. 429 CPP d’une part et qu'elle met à sa charge les frais de procédure par 3'300 fr. d'autre part. 2.2

- 6 - 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_1382/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, pp. 150 et 157 et les réf. citées). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Traditionnellement, on considère que la faute représente l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue

- 7 - l'aspect objectif (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 56 ad art. 41 CO). Dans l’analyse de la négligence, le manquement est cependant objectivé : le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait normalement preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient (Werro, op. cit., n. 57 ad. art. 41 CO et les réf. citées). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui, intentionnellement ou à la légère, donne des informations inexactes ou passe sous silence des faits dont il doit reconnaître l’importance pour sa partie cocontractante engage sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO (ATF 116 II 695 ; ATF 111 II 471 ; Werro, op. cit., n. 84 ad art. 41 CO). 2.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013). 2.2.3 L’art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition posant les

- 8 - mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; CREP 8 octobre 2018/787; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). 2.3 En l’espèce, il convient d’examiner séparément chacun des trois cas qui fondent l’accusation (cf. lettre A.b, A.c et A.d ci-dessus). S’agissant du premier cas (cf. lettre A.b ci-dessus), Y.________ AG a déposé plainte le 26 mai 2015 au motif que X.________ aurait faussement indiqué dans le contrat de vente du 30 septembre 2014 qu'il était propriétaire des logiciels et qu'ils étaient libres de tout engagement. Or, il est apparu d'une part que ces logiciels étaient soumis à licence et d’autre part que la valeur globale était sujette à caution. X.________ a admis avoir signé le contrat qui mentionnait qu'il était propriétaire des logiciels, alors que tel n'était pas le cas, tout en expliquant que cette question était accessoire. Même à admettre que ce serait effectivement les plaignants qui auraient fait signer au recourant ce contrat dans la précipitation, le fait que X.________ ait signé un contrat qui comportait une clause qu’il savait erronée – à savoir qu’il était propriétaire des programmes informatiques – constitue un comportement illicite et fautif. En effet, en agissant de la sorte, X.________ a donné des informations inexactes ou passé sous silence des faits dont il ne pouvait ignorer l’importance pour sa partie cocontractante. Un tel comportement – qu’il soit intentionnel ou à la légère – engage sa responsabilité au sens de l’art. 41 CO. Dès lors que ce comportement est incontestablement en lien de causalité avec la plainte pénale déposée le 26 mai 2015 par Y.________ AG, il se justifie de mettre les frais judiciaires relatifs à ce cas à la charge du prévenu et de réduire proportionnellement l’indemnité requise au sens de l’art. 429 CPP. Toutefois, ce comportement illicite et fautif n’est pas en lien de causalité avec les deux autres cas (cf. lettres A.c et A.d ci-dessus) qui ont

- 9 - donné lieu à la plainte d’Z.________ SA du 9 juin 2015. Cette plainte n’était en effet pas fondée sur la clause erronée du contrat liée aux logiciels informatiques, mais elle était motivée par le fait que X.________ aurait présenté une situation comptable qui était faussée, plusieurs postes étant mal estimés ou faussement présentés. La société, par ses représentants, D.________ et B.________, prétendait avoir été mise sous pression par le prévenu pour signer le contrat de vente le 30 septembre 2014 sans autre contrôle. Or, il ressort du dossier de la cause que non seulement X.________ n'était pas sous pression bancaire, mais qu'en plus, à ce stade de l'enquête, il semblait que c'était plutôt les représentants d’Z.________ SA qui auraient mis la pression à X.________ pour signer le contrat. Ainsi, concernant cet aspect-là, aucun comportement illicite ou fautif ne saurait être reproché au recourant. Enfin, Z.________ SA a également soutenu que X.________ aurait violé la loi contre la concurrence déloyale en ouvrant un garage concurrent et en dénigrant son ancienne entreprise (cf lettre A.d ci- dessus). Il ressort de l’enquête que le prévenu aurait effectivement recueilli certaines confidences de clients mécontents, qui l'auraient suivi. Le Ministère public, en retenant que le recourant ne s’était pas rendu coupable de concurrence déloyale au sens pénal (art 23 Loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD du 19 décembre 1986 ; RS 241]) a, implicitement, retenu que celui-ci n’avait commis aucune concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD. Puisqu’aucun acte de concurrence déloyale au sens du droit civil n’était démontré, le Ministère public ne pouvait imputer au recourant un comportement illicite et fautif. Le fait que le recourant a reconnu « avoir pu critiquer le [...] auprès de connaissances de longue date », invoqué comme tel par la Procureure, ne contrevient pas clairement à l’art. 2 LCD, ni à aucune autre norme de comportement. C’est donc là également à tort que la Procureure a refusé d’allouer une indemnité au recourant. 2.4 Au vu de ce qui précède, la responsabilité du recourant n’est engagée que dans un cas sur les trois qui fondent l’ordonnance de classement. Ainsi, la part des frais de la procédure de première instance

- 10 - mise à la charge de X.________ doit être arrêtée à un tiers, soit 1'100 francs. Au vu de cette condamnation partielle aux frais de la procédure, une réduction proportionnelle doit être opérée sur l’indemnité requise et il y a lieu de réduire celle-ci – chiffrée à 7'837 fr. 30 –, d’un tiers, pour l’arrêter à 5'224 fr. 90. 2.5 Aux termes de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté. Le deuxième alinéa de cette disposition précise qu’en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée ou si le prévenu acquitté, et si le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Ainsi, aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.6 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’envisager de mettre une partie des frais judiciaires à la charge des parties plaignantes. En effet, d’une part, on ignore quels frais auraient été engendrés par les éventuelles conclusions civiles des parties plaignantes (art. 427 al. 1 CPP). D’autre part, sous l’angle de l’art. 427 al. 2 CPP, seule l’infraction à la loi contre la concurrence déloyale serait susceptible de

- 11 - justifier la mise à la charge des plaignantes d’une partie des frais judiciaires. Or il ne ressort pas du dossier que les parties plaignante auraient agi de manière téméraire ou par négligence grave pour entraver le bon déroulement de la procédure ou rendre celle-ci plus difficile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de mettre l’indemnité de procédure due au prévenu à la charge des parties plaignantes, étant rappelé que l’art. 432 CPP concernant l’indemnité de procédure est le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais.

3. En définitive, le recours de X.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance du 13 septembre 2018 réformée aux chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'224 fr. 90 est allouée à X.________, à la charge de l’Etat, et que seule une partie des frais de la procédure, par un tiers, soit 1'100 fr., est mise à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de X.________, par un tiers à la charge d’Y.________ AG et par un tiers à la charge d’Z.________ SA, dans la mesure où ces deux entreprises ont conclu au rejet du recours et qu’elles succombent en partie (art. 428 al. 1 CPP). Chacune des parties succombant en partie, les indemnités dues pour la procédure de recours sont compensées.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 13 septembre 2018 est réformée comme il suit : III. alloue à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 5'224 fr. 90 (cinq mille deux cent vingt-quatre francs et nonante centimes), à la charge de l’Etat. IV. met les frais de procédure, par 1'100 fr. (mille cent francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un tiers, soit 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de X.________, par un tiers, soit 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’Y.________ AG et par un tiers, soit 403 fr. 35 (quatre cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’Z.________ SA. IV. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour X.________),

- 13 -

- Me Bertrant Pariat, avocat (pour Z.________ SA),

- Me Julien Fivaz, avocat (pour Y.________ AG),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :