Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
- 7 - Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les autorités pénales ne sauraient cependant recourir à cette norme pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour des infractions qui n'ont pu être retenues. Ainsi, il n'est pas admissible d'exclure toute indemnité sous prétexte que c'est uniquement grâce à la prescription des infractions retenues que le prévenu a été acquitté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 430 CPP ; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 38 ad art. 426 CPP et la réf. citée ; CREP 7 décembre 2017/846 et les réf.). 2.2.3 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les réf.). 2.3 En l'espèce, comme relevé par l'autorité intimée, en diffusant sur internet les actes et débats de la procédure civile l'opposant à son ex- épouse, le recourant a violé l'art. 54 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prescrit que les procédures du droit de la
- 8 - famille ne sont pas publiques. En enfreignant cette disposition civile, le recourant a, de manière illicite et fautive, puisque le but était de porter atteinte au crédit de la mère de ses enfants, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Les conséquences de cette publication ont d'ailleurs été décrites par la plaignante (PV aud. 2). La mise à la charge du recourant des frais de procédure modestes à hauteur de 200 fr., sur un total de plus de 4'900 fr., est par conséquent adéquate et doit être confirmée. Le solde a été laissé à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence. La décision de mettre une partie des frais de justice à la charge du recourant et d'en laisser le solde à l'Etat préjuge, au moins en partie, le sort de la demande d'indemnité. Sur le principe, le recourant aurait donc droit à une indemnité partielle (TF 6B_262/2015 déjà cité). Toutefois, le recourant ne produit aucun document attestant des frais effectifs qu'il aurait dû supporter en relation avec la procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne motive pas non plus les « torts causés par la procédure » qu'il prétend avoir subis. On constate par ailleurs qu'il été très brièvement auditionné, n'a pas été détenu durant l'enquête, n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun battage médiatique avec divulgation de son nom et n'a subi aucune atteinte grave à sa réputation. Dans la mesure où le recourant n'établit pas ni ne rend vraisemblable qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012,
n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. ; CREP 5 novembre 2018/811 et les réf.).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d'X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prescrit que les procédures du droit de la
- 8 - famille ne sont pas publiques. En enfreignant cette disposition civile, le recourant a, de manière illicite et fautive, puisque le but était de porter atteinte au crédit de la mère de ses enfants, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Les conséquences de cette publication ont d'ailleurs été décrites par la plaignante (PV aud. 2). La mise à la charge du recourant des frais de procédure modestes à hauteur de 200 fr., sur un total de plus de 4'900 fr., est par conséquent adéquate et doit être confirmée. Le solde a été laissé à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence. La décision de mettre une partie des frais de justice à la charge du recourant et d'en laisser le solde à l'Etat préjuge, au moins en partie, le sort de la demande d'indemnité. Sur le principe, le recourant aurait donc droit à une indemnité partielle (TF 6B_262/2015 déjà cité). Toutefois, le recourant ne produit aucun document attestant des frais effectifs qu'il aurait dû supporter en relation avec la procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne motive pas non plus les « torts causés par la procédure » qu'il prétend avoir subis. On constate par ailleurs qu'il été très brièvement auditionné, n'a pas été détenu durant l'enquête, n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun battage médiatique avec divulgation de son nom et n'a subi aucune atteinte grave à sa réputation. Dans la mesure où le recourant n'établit pas ni ne rend vraisemblable qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012,
n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. ; CREP 5 novembre 2018/811 et les réf.).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d'X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 73 PE15.010203-SRD/CFU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition :M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE15.010203- SRD/CFU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. W.________ a déposé plainte pénale contre X.________ le 27 mai
2015. Elle lui reprochait d'avoir, de janvier à mai 2015, diffusé sur le site internet « [...]» la presque totalité des actes et débats de la procédure civile du droit de la famille qui les opposait. 352
- 2 - Par ordonnance pénale du 2 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour publication de débats officiels secrets (art. 293 al. 1 CP). Par ordonnance du 23 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 2 octobre 2017 et a dit que cette dernière ordonnance était exécutoire. Par arrêt du 19 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 23 mars 2018 et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP. B. Par prononcé du 28 septembre 2018, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a mis fin à l'action pénale dirigée contre X.________ pour publication de débats officiels secrets (I), a rejeté les conclusions civiles prises par W.________ contre X.________ (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III) et a mis une partie des frais de la cause, soit 200 fr., à la charge d'X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). Le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu de mettre fin à l'action pénale en raison de la prescription de l'infraction reprochée et qu'il ne se justifiait pas d'allouer une indemnité à X.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté particulière et que le recours à un conseil n'était pas indispensable. C. Par acte du 7 octobre 2018, complété le 28 janvier 2019, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 10'000 fr. lui soit allouée.
- 3 -
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Un prononcé par lequel un tribunal de première instance met fin à la poursuite pénale, en raison notamment du défaut d’une condition du procès, par exemple en cas de prescription de l’action pénale, d’absence de plainte valable ou du décès du prévenu, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP ; Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-7 ad art. 398 CPP ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 7 ad art. 329 CPP ; CREP 21 mars 2012/261). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. a CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l'espèce, bien que le prononcé attaqué indique la voie de l'appel comme voie de droit, c'est bel et bien la Chambre des recours pénale qui est compétente pour statuer, s'agissant d'un prononcé rendu par un tribunal de première instance mettant fin à l'action pénale. Adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites, après demande de mise en conformité par la Cour (art. 385 al. 1 et 2 CPP), le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
- 5 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du prononcé entrepris, à savoir les frais judiciaires mis à la charge du recourant et le non-versement d’une indemnité qui peut être estimée à une somme inférieure à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789 ; CREP 21 septembre 2018/737). 2. 2.1 Le recourant soutient que les frais judiciaires auraient été mis arbitrairement à sa charge, car la procédure n'aurait jamais démontré sa culpabilité. Il sollicite en outre une indemnité de 10'000 fr. pour tous les « torts causés par la procédure » et les frais que celle-ci aurait impliqués. 2.2 2.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière
- 6 - engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
- 7 - Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les autorités pénales ne sauraient cependant recourir à cette norme pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour des infractions qui n'ont pu être retenues. Ainsi, il n'est pas admissible d'exclure toute indemnité sous prétexte que c'est uniquement grâce à la prescription des infractions retenues que le prévenu a été acquitté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 430 CPP ; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 38 ad art. 426 CPP et la réf. citée ; CREP 7 décembre 2017/846 et les réf.). 2.2.3 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les réf.). 2.3 En l'espèce, comme relevé par l'autorité intimée, en diffusant sur internet les actes et débats de la procédure civile l'opposant à son ex- épouse, le recourant a violé l'art. 54 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prescrit que les procédures du droit de la
- 8 - famille ne sont pas publiques. En enfreignant cette disposition civile, le recourant a, de manière illicite et fautive, puisque le but était de porter atteinte au crédit de la mère de ses enfants, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Les conséquences de cette publication ont d'ailleurs été décrites par la plaignante (PV aud. 2). La mise à la charge du recourant des frais de procédure modestes à hauteur de 200 fr., sur un total de plus de 4'900 fr., est par conséquent adéquate et doit être confirmée. Le solde a été laissé à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence. La décision de mettre une partie des frais de justice à la charge du recourant et d'en laisser le solde à l'Etat préjuge, au moins en partie, le sort de la demande d'indemnité. Sur le principe, le recourant aurait donc droit à une indemnité partielle (TF 6B_262/2015 déjà cité). Toutefois, le recourant ne produit aucun document attestant des frais effectifs qu'il aurait dû supporter en relation avec la procédure, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne motive pas non plus les « torts causés par la procédure » qu'il prétend avoir subis. On constate par ailleurs qu'il été très brièvement auditionné, n'a pas été détenu durant l'enquête, n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun battage médiatique avec divulgation de son nom et n'a subi aucune atteinte grave à sa réputation. Dans la mesure où le recourant n'établit pas ni ne rend vraisemblable qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012,
n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. ; CREP 5 novembre 2018/811 et les réf.).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d'X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :