Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 16 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2. L’appelant invoque une violation, par le tribunal de première instance, du principe in dubio pro reo. Il conteste avoir été formellement identifié par Q.________, cette dernière ayant donné une description trop générale de son agresseur et ayant désigné O.________ sur une planche photographique ne comprenant que quatre portraits, dont seul celui de l’appelant correspondait à la description donnée à la police. L’appelant remet en cause le témoignage de N.________, qui aurait varié dans ses déclarations et donné une description de l’agresseur divergeant de celle fournie par Q.________. Par ailleurs, l’appelant estime que les déclarations d’A.________ excluent son implication dans l’agression. Selon lui, il aurait été impossible de contraindre A.________ à le suivre depuis le secteur de [...] jusqu’à son
- 17 - appartement sis au chemin [...], soit à plusieurs centaines de mètres. En outre, l’appelant considère que la description de l’appartement de l’agresseur donnée par A.________ ne concorde pas avec son propre logis. Enfin, l’appelant relève qu’aucune des plaignantes ne l’a identifié en personne, ni n’a signalé dans la description de l’agresseur des particularités physiques telles que celles présentes sur son corps. 3.
E. 2 L’agression de Q.________ Le 17 février 2013, à Lausanne, Q.________ a passé une partie de la nuit avec sa cousine N.________ et des amis dans la discothèque [...], où elle a consommé un ou deux verres de whisky et un cocktail Kamikaze. Peu avant la fermeture de l’établissement, vers 4 heures 30, alors qu’elle s’apprêtait à sortir pour prendre l’air, Q.________ a été abordée par O.________, ce dernier l’ayant suivie au rez-de-chaussée du club. Tout en discutant, O.________ a entraîné Q.________ dans les toilettes situées à cet étage, soit une cabine mixte de 2-3 mètres carrés. Après l’avoir embrassée sur la bouche et touchée un peu partout sur le corps, il a soulevé Q.________ pour la poser sur le lavabo. Il s’est partiellement dévêtu en baissant son pantalon et son caleçon et lui a demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a refusé. Il a ensuite réussi à baisser le pantalon ainsi que le sous-vêtement de Q.________ jusqu’aux genoux et l’a pénétrée vaginalement, sans être protégé, en faisant deux ou trois allers et retours avant de se retirer, repoussé par Q.________. Durant la scène, cette dernière a à plusieurs reprises repoussé le prévenu avec ses mains, a dit qu’elle ne voulait pas avoir un rapport sexuel avec lui, qu’elle était toujours vierge, a dit "non", mais en vain. Elle a finalement réussi à se rhabiller et à quitter les toilettes, dont la porte avait été fermée à clé par O.________. Q.________ a déposé plainte le 30 novembre 2013, soit neuf mois après les faits. Elle a expliqué ne pas avoir pu révéler ces événements avant, car elle se sentait honteuse vis-à-vis de ses proches et de ses convictions religieuses.
- 13 - Lors de son audition par la police, Q.________ a décrit son agresseur de la manière suivante : « Je pense qu’il doit avoir 25 ans. Il est grand, il doit mesurer 1m85 – 1m90. Il est maigre. Il porte des chaussures genre mocassin et s’habille plutôt classe. Il a la boule à zéro. Il a de petits yeux et le visage fin. Il a de grosses lèvres » (PV aud. 1, p. 3). Elle a en outre précisé qu’il répondait au prénom d’Alexandre. A l’occasion d’une audition ultérieure, le 6 janvier 2014, Q.________ a identifié O.________ comme étant son agresseur, sur une planche photographique comprenant quatre portraits (PV aud. 4). A plusieurs reprises après l’agression du 17 février 2013, Q.________ a croisé O.________ dans des boîtes de nuit. A l’occasion de l’une de ces rencontres fortuites, elle a désigné O.________ à sa cousine N.________ comme étant son agresseur. Cette dernière l’avait quant à elle déjà rencontré à plusieurs reprises par le passé, dans des discothèques. Lors d’une audition de confrontation tenue le 9 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le témoin N.________ reconnu O.________ comme étant l’agresseur désigné par Q.________.
E. 3 L’agression d’A.________ Entre le 8 et le 9 novembre 2014, A.________ a passé la soirée et une partie de la nuit à [...], place [...] à Lausanne, en compagnie d’une amie. Elle a bu de l'alcool et a dansé, notamment en compagnie de O.________, qui l'a abordée et lui a fait des avances. A.________ lui a dit qu'elle n'était pas intéressée car elle était déjà en couple. A la fermeture de l'établissement, vers 4 ou 5 heures, elle est sortie en compagnie de O.________, qui lui a proposé de prendre un taxi commun pour rentrer, tous les deux allant dans la même direction. Le taxi les a déposés dans le secteur [...]. Une fois sorti du taxi, O.________ a embrassé A.________ en introduisant sa langue dans sa bouche. Il a été immédiatement repoussé. Il a alors baissé les collants d’A.________ jusqu'aux genoux, avant d'être à
- 14 - nouveau repoussé. Il est revenu à la charge en baissant la culotte d’A.________ et en lui introduisant plusieurs doigts dans le sexe, avant de baisser son pantalon et son caleçon, puis de tenter d'introduire son sexe dans celui d’A.________, qui l'a à nouveau repoussé. O.________ l'a alors retournée, l'a penchée en avant en la poussant contre un grillage et est parvenu à introduire son sexe dans celui d’A.________, bien que cette dernière lui ait dit "non". Le prévenu a fait quelques allers et retours avant d'être repoussé. O.________ et A.________ se sont rhabillés et le premier a demandé à la seconde de venir chez lui pour poursuivre leur relation sexuelle. A.________ a refusé en disant qu'elle devait rentrer. O.________ l'a alors tirée par la force jusqu'à son domicile, au chemin [...]. Craignant d'être frappée, A.________ a fini par suivre O.________. Arrivée chez ce dernier, elle a essayé de partir mais a été rattrapée par O.________ qui l'a ramenée chez lui, l'a poussée sur le lit, a descendu sa jupe et son collant, puis a introduit sa langue dans son vagin. A.________ a essayé en vain de retenir ses habits, mais était maintenue par le prévenu au niveau des cuisses. Elle a dit à O.________ qu'elle n'avait pas envie, qu'elle avait un copain, et a essayé de le repousser en appuyant sur sa tête. Celui-ci s'est redressé et A.________ en a profité pour se rhabiller. O.________ a baissé son pantalon, a repoussé A.________ contre le lit, a à nouveau descendu son collant, sa culotte et sa jupe, malgré les protestations de la précitée. Il s'est ensuite couché sur elle et a tenté de la pénétrer, sans succès, alors qu'elle lui disait sans cesse d'arrêter. O.________ a alors demandé à A.________ de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé en le repoussant. Il est revenu à la charge en lui mettant une main sur la tête. Par peur, A.________ a accepté de lui prodiguer une fellation. O.________ l'a ensuite repoussée sur le lit, a de nouveau baissé ses habits et l'a pénétrée. A.________ a continuellement demandé à O.________ d'arrêter et s'est mise à pleurer. O.________ a toutefois continué à la pénétrer pendant au moins une minute, avant de s'interrompre en disant qu'il voyait bien qu'elle ne le voulait pas et en s'excusant. A.________ a pu se rhabiller et a quitté les lieux, raccompagnée par O.________, qui s'est excusé et a tenté de l'embrasser. Elle lui a dit "non", lui a demandé de la laisser tranquille et chacun est rentré chez soi.
- 15 - A.________ a déposé plainte le 27 mai 2015. Entendue par la police, elle a décrit son agresseur de la manière suivante : « type africain – 185/190 cm – 30 ans – corpulence athlétique – cheveux quasiment rasés – portait une chemise bleue claire avec un jeans foncé (à [...]) – parlait français avec un accent africain – avait le nez écrasé et de grosses lèvres. A déclaré s’appeler […] » (PV aud. 1, R. 1). A l’occasion d’une audition ultérieure, A.________ a identifié O.________, sur une planche photographique comprenant 16 portraits, comme étant son agresseur (PV aud. 7). Au cours des débats tenus par le tribunal de première instance, A.________ a reconnu, sur présentation de photographies de l’appartement de O.________, le lieu et en particulier le lit où s’était produite son agression (cf. jgt, p. 12).
E. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
- 18 - insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. L’art. 19a ch. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
E. 3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas – et n’a jamais contesté au cours de l’instruction ou des débats de première instance – la réalité des agressions subies par Q.________ et A.________. Il nie en revanche être l’auteur de ces assauts.
- 19 - Le tribunal de première instance a fondé son jugement sur divers éléments de preuve. Concernant l’agression de Q.________, il a retenu la précision et la constance des déclarations de la victime relativement à l’agresseur, au lieu et aux circonstances des événements. Le tribunal a en outre relevé que celle-ci n’avait pas cherché à accabler son agresseur ni à dissimuler le fait qu’elle avait, le soir des faits, consommé de l’alcool. Il a également considéré comme probante l’identification de l’appelant par Q.________ sur planche photographique, de même que son identification formelle – lors d’une audition de confrontation – par le témoin N.________, qui, avant l’agression, avait déjà croisé O.________ à plusieurs reprises, notamment à l’ [...]. Les premiers juges ont constaté les contradictions et variations qui ont émaillé les explications fournies par l’appelant au cours de l’instruction, notamment le fait que celui-ci ait dans un premier temps nié avoir fréquenté l’ [...] après l’année 2011, avant d’admettre le contraire une fois confronté aux invraisemblances de ses déclarations. Le Tribunal correctionnel a au demeurant souligné que tant Q.________ que N.________ avaient indiqué que O.________ s’était adressé à elles soit en français soit en espagnol, ce qui concorde avec la maîtrise de cette dernière langue par l’appelant qui a vécu plusieurs années au Venezuela. Enfin, s’agissant des particularités physiques de l’appelant, les premiers juges ont estimé qu’il était plausible que Q.________ ne les ait pas remarquées, eu égard au lieu confiné dans lequel s’était déroulée l’agression ainsi qu’à l’état de stress de la victime lors des faits, tout comme il était possible pour O.________, en dépit de ses affections physiques et notamment de sa greffe de foie, de porter sa victime quelques centimètres afin de la déposer sur le lavabo. S’agissant du cas d’A.________, le tribunal de première instance a retenu que celle-ci avait décrit son agresseur avec précision, en indiquant qu’il répondait au nom de […], et l’avait identifié avec certitude sur planche photographique. En outre, il a relevé que l’appartement de O.________ avait été reconnu par A.________ comme étant celui où elle avait été contrainte à l’acte sexuel dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014. Les premiers juges ont par ailleurs réfuté les explications données par
- 20 - l’appelant concernant son homosexualité exclusive, en soulignant que du matériel pornographique hétérosexuel avait été découvert chez lui, et que O.________ était connu par le videur du [...] pour ses assiduités répétées à l’égard de la gente féminine.
E. 3.4 L’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête en l’occurrence pas le flanc à la critique. Ceux-ci se sont fondés sur la mise en cause et l’identification de O.________ par Q.________ et A.________, qui ne se connaissaient aucunement avant les faits. L’appelant a en outre été identifié lors d’une audition de confrontation par le témoin N.________, qui l’avait déjà rencontré plusieurs fois auparavant. Les descriptions de l’agresseur faites par Q.________ et A.________ concordent avec le physique de O.________, ce dernier s’exprimant par ailleurs en français et en espagnol comme l’a relevé la première. A.________ a quant à elle formellement reconnu sur photographie l’appartement et le lit de O.________ comme le lieu de sa seconde agression, et a identifié l’appelant lors des débats tenus le 31 août 2016 par la Cour de céans. Les divers mensonges et revirements de l’appelant au cours de l’instruction affaiblissent considérablement ses dénégations. Son homosexualité exclusive s’avère en effet contredite par de nombreux éléments du dossier – notamment les DVD pornographiques découverts dans son appartement et les déclarations du videur du [...] – et, récemment, par le fait que O.________ ait dû quitter la prison du Bois- Mermet après avoir jeté son dévolu sur une gardienne. Le fait que Q.________ et A.________ n’aient pas remarqué les particularités physiques de l’appelant ne saurait par ailleurs affaiblir la crédibilité de leur version. En effet, O.________ ne s’est pas intégralement dévêtu au cours des agressions de février 2013 et novembre 2014. De surcroît, ses victimes ont fort bien pu ne pas diriger leur attention sur ces détails anatomiques, dans la mesure où – lors des faits – elles étaient toutes deux apeurées, en proie au stress de l’agression et alcoolisées. Pour ces mêmes raisons, l’appelant ne saurait tirer argument du fait qu’A.________ n’a pas signalé qu’il portait des bas de contention au
- 21 - moment de l’agression, à supposer encore qu’un tel vêtement ait bien alors été porté. Pour le reste, la Cour de céans a pu constater que les marques physiques présentes sur les parties apparentes du corps de l’appelant n’étaient pas spectaculaires et pouvaient vraisemblablement passer inaperçues. Enfin, s’agissant des éventuelles imprécisions pointées par l’appelant dans les déclarations d’A.________, il convient de relever qu’elles ne sont pas de nature à en réduire significativement sa crédibilité. D’une part, l’appelant conteste avoir pu contraindre sa victime à le suivre depuis [...] jusqu’à son appartement au chemin [...], soit sur plusieurs centaines de mètres. Concernant le lieu où le taxi a déposé O.________ et A.________, cette dernière ne s’est pourtant jamais montrée catégorique et a admis qu’il se trouvait « près de [...]», sans être plus précise (PV aud. 3, R. 7). De toute manière, le quartier de [...] n’est guère éloigné du domicile de l’appelant et se trouve précisément dans le même secteur de la ville de Lausanne, de sorte que sa désignation par A.________ constitue davantage un élément à charge qu’à décharge de O.________. D’autre part, l’appelant invoque une incompatibilité entre la description de l’appartement faite par A.________ et son propre logement. Cette dernière a décrit cet appartement de la manière suivante : « je crois que c’était un une pièce et demi. Il y avait un petit hall et un salon. Dans le salon, il y avait une télé, un canapé-lit et une table basse. Il me semble qu’il y avait quelques déco, de style africaines » (PV aud. 1, p. 2). Les photographies de l’appartement de O.________ (cf. P. 20) révèlent une pièce unique à laquelle conduit un petit couloir. Cette pièce comprend notamment un canapé-lit, une télévision et une table basse, ce qui correspond à la description donnée par A.________, à l’exception des décorations africaines. Comme pour le lieu du dépôt en taxi, la concordance entre la description des lieux par la plaignante et la réalité se révèle bien plus remarquable que les quelques imprécisions comprises dans ses déclarations. Il convient d’ailleurs de relever que les éléments de décoration dans la pièce principale ont pu être changés ou ôtés par l’appelant entre le jour de l’agression, le 9 novembre 2014, et la perquisition effectuée le 25 juin 2015. Ainsi, cette description de l’appartement de l’appelant par A.________ vient à charge de O.________.
- 22 - En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a reconnu l’appelant comme étant l’auteur des agressions subies par Q.________ et A.________. O.________ s’est ainsi bien rendu coupable de viol sur les personnes de Q.________ et A.________, ainsi que de contrainte sexuelle sur cette dernière. En consommant de la marijuana en janvier 2014 notamment, en investissant en moyenne 50 fr. par semaine pour l’achat de cette substance, l’appelant s’est en outre rendu coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup.
E. 4 L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont rejetés. Celle-ci doit cependant être examinée d’office. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
- 23 - de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). En l’espèce, le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié la culpabilité de O.________ de très lourde. La peine privative de liberté de quatre ans est proportionnée aux actes commis successivement par l’appelant sur deux femmes, dans les deux cas avec une absence manifeste de scrupules. Les viols et contrainte sexuelle commis par l’appelant s’avèrent d’autant plus graves que celui-ci se savait, au moment des faits, porteur du VIH et souffrant d’une hépatite. Enfin, l’appelant, loin d’avoir montré la moindre prise de conscience après plus d’une année de détention, a persisté à nier les faits et à clamer son innocence. Le montant de l’amende prononcée contre l’appelant, soit 400 fr., est au demeurant proportionné à la faute de O.________ et doit lui aussi être confirmé.
E. 5 Sur le vu de ce qui précède, l’appel de O.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
E. 6 La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
E. 7 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil juridique de Q.________ (P. 82), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 70, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe.
- 24 - Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil juridique A.________ (P. 83), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Loïc Parein, défenseur d’office de O.________ (P. 84), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. O.________ supportera en outre l’indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'673 fr. 35 déjà allouée et versée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'227 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et aux conseils juridiques des parties plaignantes, par 7’767 fr. 45, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 25 -
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne O.________ à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 290 (deux cent nonante) jours de détention subis avant jugement ; III. condamne en outre O.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. ordonne le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûretés ; V. ordonne la confiscation et la destruction des 4 DVD pornographiques séquestrés sous fiche n°15114/15 ; VI. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du reçu de l’ [...] séquestré sous fiche n°14521/14, ainsi que du CD contenant les images du prévenu prises par le CURML séquestré sous fiche n°15115/15 ; VII. lève le séquestre sous n°14520/14 portant sur le passeport nigérien de O.________ et ordonne la restitution de ce document à son propriétaire ; - 26 - VIII. dit que O.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. dit que O.________ doit immédiat paiement à Q.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2013, à titre d’indemnité pour tort moral ; X. arrête l'indemnité d'office due à Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de O.________, à 20'229 fr. 25 ; XI. arrête l'indemnité d'office due à Me Coralie Devaud, conseil juridique de la partie plaignante A.________, à 8'714 fr. 60 ; XII. arrête l'indemnité d'office due à Me Coralie Germond, conseil juridique de la partie plaignante Q.________ à 10'310 fr. 20, sous déduction du montant intermédiaire de 4'200 fr. déjà versé à titre d’avance ; XIII. met l’entier des frais de la cause, par 54'030 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office et aux conseils juridiques des parties plaignantes chiffrés sous chiffres X à XII ci-dessus à la charge de O.________ ; XIV. dit que O.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’673 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis, sous déduction de l’avance déjà versée. - 27 - VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. VII. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. VIII.Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. IX. Les frais d'appel, par 10'227 fr. 45, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et aux conseils juridiques des parties plaignantes, sont mis à la charge de O.________. X. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques des parties plaignantes prévues aux ch. V à VIII ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 1er septembre 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du - 28 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour O.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour Q.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 283 PE15.010014-CMI/VFE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 août 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffier : Mme Matile ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, Q.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique de la partie plaignante à Lausanne, intimée, A.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil juridique de la partie plaignante à Lausanne, intimée. 654
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 17 mars 2016 et prononcé rectificatif du 22 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 290 jours de détention subis avant jugement (II), l’a en outre condamné à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a statué sur les séquestres (V à VI), a dit que O.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a dit que O.________ doit immédiat paiement à Q.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2013, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a statué sur les indemnités d’office (X à XII), a mis l’entier des frais de la cause, par 54'030 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office et aux conseils juridiques des parties plaignantes à la charge de O.________ (XIII), et a dit que O.________ ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XIV). B. Par annonce du 21 mars 2016, puis déclaration motivée du 2 mai 2016, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, à la modification des chiffres du dispositif en conséquence, et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il a en outre requis l’examen, par la Cour d’appel pénale, des marques présentes sur son corps.
- 11 - Le 22 juin 2016, le Président de la cour a rejeté la réquisition de preuve formulée par O.________ dans sa déclaration d’appel motivée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________ est né le [...] au Nigéria, d’une mère nigérienne et d’un père vénézuélien. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. A l’âge de 4 ans, il est parti vivre avec son père au Venezuela, ses parents s’étant séparés à cette époque. Il y a suivi toute sa scolarité obligatoire avant de travailler comme aide-électricien. A l’âge de 24 ans, il a quitté le Venezuela afin de venir en Suisse pour se faire soigner. Il souffrait d’une insuffisance rénale en phase terminale, nécessitant des dialyses depuis plus de huit ans. En 2010, il a subi une transplantation rénale qui nécessite depuis une prise médicamenteuse régulière. En parallèle, alors même qu’il vivait toujours au Venezuela, il a été affecté par le virus HIV lors d’une transfusion sanguine. Depuis son arrivée en Suisse, il suit une trithérapie, qu’il tolère bien. Il présente en outre des ulcères chroniques des membres inférieurs avec plusieurs événements thromboemboliques, ainsi que quatre cavernomes intracérébraux, nécessitant un suivi médical régulier. Il est au bénéfice d’un permis humanitaire. Depuis 2011, il a exercé différents emplois, notamment comme manutentionnaire, employé d’exploitation et aide de cuisine. Ses compétences professionnelles ont été appréciées par ses employeurs. Depuis le 1er avril 2015, il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec le CHUV comme employé de restauration à plein temps, pour un salaire mensuel de 3'700 francs. Il logeait dans un studio, pour un loyer mensuel de 719 francs. Il n’a ni économies ni dettes, ni personne à sa charge. Le casier judiciaire suisse de O.________ fait état d’une condamnation à 20 jours-amende à CHF 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve deux ans, prononcée le 1er juin 2007 par le Juge d’instruction cantonal, pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
- 12 - 1.2 Pour les besoins de la présente cause, O.________ est détenu depuis le 2 juin 2015. Sa détention a été marquée par son transfert du Bois-Mermet à Orbe après qu’il eût « demandé un bisou à une gardienne au Bois- Mermet » (cf. PV audience du 31 août 2016, p. 3). A sa sortie, O.________ envisage de retourner travailler au CHUV et de continuer à vivre en Suisse.
2. L’agression de Q.________ Le 17 février 2013, à Lausanne, Q.________ a passé une partie de la nuit avec sa cousine N.________ et des amis dans la discothèque [...], où elle a consommé un ou deux verres de whisky et un cocktail Kamikaze. Peu avant la fermeture de l’établissement, vers 4 heures 30, alors qu’elle s’apprêtait à sortir pour prendre l’air, Q.________ a été abordée par O.________, ce dernier l’ayant suivie au rez-de-chaussée du club. Tout en discutant, O.________ a entraîné Q.________ dans les toilettes situées à cet étage, soit une cabine mixte de 2-3 mètres carrés. Après l’avoir embrassée sur la bouche et touchée un peu partout sur le corps, il a soulevé Q.________ pour la poser sur le lavabo. Il s’est partiellement dévêtu en baissant son pantalon et son caleçon et lui a demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a refusé. Il a ensuite réussi à baisser le pantalon ainsi que le sous-vêtement de Q.________ jusqu’aux genoux et l’a pénétrée vaginalement, sans être protégé, en faisant deux ou trois allers et retours avant de se retirer, repoussé par Q.________. Durant la scène, cette dernière a à plusieurs reprises repoussé le prévenu avec ses mains, a dit qu’elle ne voulait pas avoir un rapport sexuel avec lui, qu’elle était toujours vierge, a dit "non", mais en vain. Elle a finalement réussi à se rhabiller et à quitter les toilettes, dont la porte avait été fermée à clé par O.________. Q.________ a déposé plainte le 30 novembre 2013, soit neuf mois après les faits. Elle a expliqué ne pas avoir pu révéler ces événements avant, car elle se sentait honteuse vis-à-vis de ses proches et de ses convictions religieuses.
- 13 - Lors de son audition par la police, Q.________ a décrit son agresseur de la manière suivante : « Je pense qu’il doit avoir 25 ans. Il est grand, il doit mesurer 1m85 – 1m90. Il est maigre. Il porte des chaussures genre mocassin et s’habille plutôt classe. Il a la boule à zéro. Il a de petits yeux et le visage fin. Il a de grosses lèvres » (PV aud. 1, p. 3). Elle a en outre précisé qu’il répondait au prénom d’Alexandre. A l’occasion d’une audition ultérieure, le 6 janvier 2014, Q.________ a identifié O.________ comme étant son agresseur, sur une planche photographique comprenant quatre portraits (PV aud. 4). A plusieurs reprises après l’agression du 17 février 2013, Q.________ a croisé O.________ dans des boîtes de nuit. A l’occasion de l’une de ces rencontres fortuites, elle a désigné O.________ à sa cousine N.________ comme étant son agresseur. Cette dernière l’avait quant à elle déjà rencontré à plusieurs reprises par le passé, dans des discothèques. Lors d’une audition de confrontation tenue le 9 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le témoin N.________ reconnu O.________ comme étant l’agresseur désigné par Q.________.
3. L’agression d’A.________ Entre le 8 et le 9 novembre 2014, A.________ a passé la soirée et une partie de la nuit à [...], place [...] à Lausanne, en compagnie d’une amie. Elle a bu de l'alcool et a dansé, notamment en compagnie de O.________, qui l'a abordée et lui a fait des avances. A.________ lui a dit qu'elle n'était pas intéressée car elle était déjà en couple. A la fermeture de l'établissement, vers 4 ou 5 heures, elle est sortie en compagnie de O.________, qui lui a proposé de prendre un taxi commun pour rentrer, tous les deux allant dans la même direction. Le taxi les a déposés dans le secteur [...]. Une fois sorti du taxi, O.________ a embrassé A.________ en introduisant sa langue dans sa bouche. Il a été immédiatement repoussé. Il a alors baissé les collants d’A.________ jusqu'aux genoux, avant d'être à
- 14 - nouveau repoussé. Il est revenu à la charge en baissant la culotte d’A.________ et en lui introduisant plusieurs doigts dans le sexe, avant de baisser son pantalon et son caleçon, puis de tenter d'introduire son sexe dans celui d’A.________, qui l'a à nouveau repoussé. O.________ l'a alors retournée, l'a penchée en avant en la poussant contre un grillage et est parvenu à introduire son sexe dans celui d’A.________, bien que cette dernière lui ait dit "non". Le prévenu a fait quelques allers et retours avant d'être repoussé. O.________ et A.________ se sont rhabillés et le premier a demandé à la seconde de venir chez lui pour poursuivre leur relation sexuelle. A.________ a refusé en disant qu'elle devait rentrer. O.________ l'a alors tirée par la force jusqu'à son domicile, au chemin [...]. Craignant d'être frappée, A.________ a fini par suivre O.________. Arrivée chez ce dernier, elle a essayé de partir mais a été rattrapée par O.________ qui l'a ramenée chez lui, l'a poussée sur le lit, a descendu sa jupe et son collant, puis a introduit sa langue dans son vagin. A.________ a essayé en vain de retenir ses habits, mais était maintenue par le prévenu au niveau des cuisses. Elle a dit à O.________ qu'elle n'avait pas envie, qu'elle avait un copain, et a essayé de le repousser en appuyant sur sa tête. Celui-ci s'est redressé et A.________ en a profité pour se rhabiller. O.________ a baissé son pantalon, a repoussé A.________ contre le lit, a à nouveau descendu son collant, sa culotte et sa jupe, malgré les protestations de la précitée. Il s'est ensuite couché sur elle et a tenté de la pénétrer, sans succès, alors qu'elle lui disait sans cesse d'arrêter. O.________ a alors demandé à A.________ de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé en le repoussant. Il est revenu à la charge en lui mettant une main sur la tête. Par peur, A.________ a accepté de lui prodiguer une fellation. O.________ l'a ensuite repoussée sur le lit, a de nouveau baissé ses habits et l'a pénétrée. A.________ a continuellement demandé à O.________ d'arrêter et s'est mise à pleurer. O.________ a toutefois continué à la pénétrer pendant au moins une minute, avant de s'interrompre en disant qu'il voyait bien qu'elle ne le voulait pas et en s'excusant. A.________ a pu se rhabiller et a quitté les lieux, raccompagnée par O.________, qui s'est excusé et a tenté de l'embrasser. Elle lui a dit "non", lui a demandé de la laisser tranquille et chacun est rentré chez soi.
- 15 - A.________ a déposé plainte le 27 mai 2015. Entendue par la police, elle a décrit son agresseur de la manière suivante : « type africain – 185/190 cm – 30 ans – corpulence athlétique – cheveux quasiment rasés – portait une chemise bleue claire avec un jeans foncé (à [...]) – parlait français avec un accent africain – avait le nez écrasé et de grosses lèvres. A déclaré s’appeler […] » (PV aud. 1, R. 1). A l’occasion d’une audition ultérieure, A.________ a identifié O.________, sur une planche photographique comprenant 16 portraits, comme étant son agresseur (PV aud. 7). Au cours des débats tenus par le tribunal de première instance, A.________ a reconnu, sur présentation de photographies de l’appartement de O.________, le lieu et en particulier le lit où s’était produite son agression (cf. jgt, p. 12).
4. La consommation de stupéfiants En janvier 2014 notamment, à Lausanne, O.________ a consommé sporadiquement de la marijuana. Il a investi en moyenne 50 fr. par semaine dans l’achat de ce produit stupéfiant. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 16 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2. L’appelant invoque une violation, par le tribunal de première instance, du principe in dubio pro reo. Il conteste avoir été formellement identifié par Q.________, cette dernière ayant donné une description trop générale de son agresseur et ayant désigné O.________ sur une planche photographique ne comprenant que quatre portraits, dont seul celui de l’appelant correspondait à la description donnée à la police. L’appelant remet en cause le témoignage de N.________, qui aurait varié dans ses déclarations et donné une description de l’agresseur divergeant de celle fournie par Q.________. Par ailleurs, l’appelant estime que les déclarations d’A.________ excluent son implication dans l’agression. Selon lui, il aurait été impossible de contraindre A.________ à le suivre depuis le secteur de [...] jusqu’à son
- 17 - appartement sis au chemin [...], soit à plusieurs centaines de mètres. En outre, l’appelant considère que la description de l’appartement de l’agresseur donnée par A.________ ne concorde pas avec son propre logis. Enfin, l’appelant relève qu’aucune des plaignantes ne l’a identifié en personne, ni n’a signalé dans la description de l’agresseur des particularités physiques telles que celles présentes sur son corps. 3. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
- 18 - insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. L’art. 19a ch. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas – et n’a jamais contesté au cours de l’instruction ou des débats de première instance – la réalité des agressions subies par Q.________ et A.________. Il nie en revanche être l’auteur de ces assauts.
- 19 - Le tribunal de première instance a fondé son jugement sur divers éléments de preuve. Concernant l’agression de Q.________, il a retenu la précision et la constance des déclarations de la victime relativement à l’agresseur, au lieu et aux circonstances des événements. Le tribunal a en outre relevé que celle-ci n’avait pas cherché à accabler son agresseur ni à dissimuler le fait qu’elle avait, le soir des faits, consommé de l’alcool. Il a également considéré comme probante l’identification de l’appelant par Q.________ sur planche photographique, de même que son identification formelle – lors d’une audition de confrontation – par le témoin N.________, qui, avant l’agression, avait déjà croisé O.________ à plusieurs reprises, notamment à l’ [...]. Les premiers juges ont constaté les contradictions et variations qui ont émaillé les explications fournies par l’appelant au cours de l’instruction, notamment le fait que celui-ci ait dans un premier temps nié avoir fréquenté l’ [...] après l’année 2011, avant d’admettre le contraire une fois confronté aux invraisemblances de ses déclarations. Le Tribunal correctionnel a au demeurant souligné que tant Q.________ que N.________ avaient indiqué que O.________ s’était adressé à elles soit en français soit en espagnol, ce qui concorde avec la maîtrise de cette dernière langue par l’appelant qui a vécu plusieurs années au Venezuela. Enfin, s’agissant des particularités physiques de l’appelant, les premiers juges ont estimé qu’il était plausible que Q.________ ne les ait pas remarquées, eu égard au lieu confiné dans lequel s’était déroulée l’agression ainsi qu’à l’état de stress de la victime lors des faits, tout comme il était possible pour O.________, en dépit de ses affections physiques et notamment de sa greffe de foie, de porter sa victime quelques centimètres afin de la déposer sur le lavabo. S’agissant du cas d’A.________, le tribunal de première instance a retenu que celle-ci avait décrit son agresseur avec précision, en indiquant qu’il répondait au nom de […], et l’avait identifié avec certitude sur planche photographique. En outre, il a relevé que l’appartement de O.________ avait été reconnu par A.________ comme étant celui où elle avait été contrainte à l’acte sexuel dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014. Les premiers juges ont par ailleurs réfuté les explications données par
- 20 - l’appelant concernant son homosexualité exclusive, en soulignant que du matériel pornographique hétérosexuel avait été découvert chez lui, et que O.________ était connu par le videur du [...] pour ses assiduités répétées à l’égard de la gente féminine. 3.4 L’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête en l’occurrence pas le flanc à la critique. Ceux-ci se sont fondés sur la mise en cause et l’identification de O.________ par Q.________ et A.________, qui ne se connaissaient aucunement avant les faits. L’appelant a en outre été identifié lors d’une audition de confrontation par le témoin N.________, qui l’avait déjà rencontré plusieurs fois auparavant. Les descriptions de l’agresseur faites par Q.________ et A.________ concordent avec le physique de O.________, ce dernier s’exprimant par ailleurs en français et en espagnol comme l’a relevé la première. A.________ a quant à elle formellement reconnu sur photographie l’appartement et le lit de O.________ comme le lieu de sa seconde agression, et a identifié l’appelant lors des débats tenus le 31 août 2016 par la Cour de céans. Les divers mensonges et revirements de l’appelant au cours de l’instruction affaiblissent considérablement ses dénégations. Son homosexualité exclusive s’avère en effet contredite par de nombreux éléments du dossier – notamment les DVD pornographiques découverts dans son appartement et les déclarations du videur du [...] – et, récemment, par le fait que O.________ ait dû quitter la prison du Bois- Mermet après avoir jeté son dévolu sur une gardienne. Le fait que Q.________ et A.________ n’aient pas remarqué les particularités physiques de l’appelant ne saurait par ailleurs affaiblir la crédibilité de leur version. En effet, O.________ ne s’est pas intégralement dévêtu au cours des agressions de février 2013 et novembre 2014. De surcroît, ses victimes ont fort bien pu ne pas diriger leur attention sur ces détails anatomiques, dans la mesure où – lors des faits – elles étaient toutes deux apeurées, en proie au stress de l’agression et alcoolisées. Pour ces mêmes raisons, l’appelant ne saurait tirer argument du fait qu’A.________ n’a pas signalé qu’il portait des bas de contention au
- 21 - moment de l’agression, à supposer encore qu’un tel vêtement ait bien alors été porté. Pour le reste, la Cour de céans a pu constater que les marques physiques présentes sur les parties apparentes du corps de l’appelant n’étaient pas spectaculaires et pouvaient vraisemblablement passer inaperçues. Enfin, s’agissant des éventuelles imprécisions pointées par l’appelant dans les déclarations d’A.________, il convient de relever qu’elles ne sont pas de nature à en réduire significativement sa crédibilité. D’une part, l’appelant conteste avoir pu contraindre sa victime à le suivre depuis [...] jusqu’à son appartement au chemin [...], soit sur plusieurs centaines de mètres. Concernant le lieu où le taxi a déposé O.________ et A.________, cette dernière ne s’est pourtant jamais montrée catégorique et a admis qu’il se trouvait « près de [...]», sans être plus précise (PV aud. 3, R. 7). De toute manière, le quartier de [...] n’est guère éloigné du domicile de l’appelant et se trouve précisément dans le même secteur de la ville de Lausanne, de sorte que sa désignation par A.________ constitue davantage un élément à charge qu’à décharge de O.________. D’autre part, l’appelant invoque une incompatibilité entre la description de l’appartement faite par A.________ et son propre logement. Cette dernière a décrit cet appartement de la manière suivante : « je crois que c’était un une pièce et demi. Il y avait un petit hall et un salon. Dans le salon, il y avait une télé, un canapé-lit et une table basse. Il me semble qu’il y avait quelques déco, de style africaines » (PV aud. 1, p. 2). Les photographies de l’appartement de O.________ (cf. P. 20) révèlent une pièce unique à laquelle conduit un petit couloir. Cette pièce comprend notamment un canapé-lit, une télévision et une table basse, ce qui correspond à la description donnée par A.________, à l’exception des décorations africaines. Comme pour le lieu du dépôt en taxi, la concordance entre la description des lieux par la plaignante et la réalité se révèle bien plus remarquable que les quelques imprécisions comprises dans ses déclarations. Il convient d’ailleurs de relever que les éléments de décoration dans la pièce principale ont pu être changés ou ôtés par l’appelant entre le jour de l’agression, le 9 novembre 2014, et la perquisition effectuée le 25 juin 2015. Ainsi, cette description de l’appartement de l’appelant par A.________ vient à charge de O.________.
- 22 - En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a reconnu l’appelant comme étant l’auteur des agressions subies par Q.________ et A.________. O.________ s’est ainsi bien rendu coupable de viol sur les personnes de Q.________ et A.________, ainsi que de contrainte sexuelle sur cette dernière. En consommant de la marijuana en janvier 2014 notamment, en investissant en moyenne 50 fr. par semaine pour l’achat de cette substance, l’appelant s’est en outre rendu coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup.
4. L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont rejetés. Celle-ci doit cependant être examinée d’office. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
- 23 - de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). En l’espèce, le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié la culpabilité de O.________ de très lourde. La peine privative de liberté de quatre ans est proportionnée aux actes commis successivement par l’appelant sur deux femmes, dans les deux cas avec une absence manifeste de scrupules. Les viols et contrainte sexuelle commis par l’appelant s’avèrent d’autant plus graves que celui-ci se savait, au moment des faits, porteur du VIH et souffrant d’une hépatite. Enfin, l’appelant, loin d’avoir montré la moindre prise de conscience après plus d’une année de détention, a persisté à nier les faits et à clamer son innocence. Le montant de l’amende prononcée contre l’appelant, soit 400 fr., est au demeurant proportionné à la faute de O.________ et doit lui aussi être confirmé.
5. Sur le vu de ce qui précède, l’appel de O.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
6. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
7. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil juridique de Q.________ (P. 82), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 70, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe.
- 24 - Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil juridique A.________ (P. 83), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Loïc Parein, défenseur d’office de O.________ (P. 84), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. O.________ supportera en outre l’indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'673 fr. 35 déjà allouée et versée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'227 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et aux conseils juridiques des parties plaignantes, par 7’767 fr. 45, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne O.________ à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 290 (deux cent nonante) jours de détention subis avant jugement; III. condamne en outre O.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti; IV. ordonne le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûretés; V. ordonne la confiscation et la destruction des 4 DVD pornographiques séquestrés sous fiche n°15114/15; VI. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du reçu de l’ [...] séquestré sous fiche n°14521/14, ainsi que du CD contenant les images du prévenu prises par le CURML séquestré sous fiche n°15115/15; VII. lève le séquestre sous n°14520/14 portant sur le passeport nigérien de O.________ et ordonne la restitution de ce document à son propriétaire;
- 26 - VIII. dit que O.________ doit immédiat paiement à A.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral; IX. dit que O.________ doit immédiat paiement à Q.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2013, à titre d’indemnité pour tort moral; X. arrête l'indemnité d'office due à Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de O.________, à 20'229 fr. 25; XI. arrête l'indemnité d'office due à Me Coralie Devaud, conseil juridique de la partie plaignante A.________, à 8'714 fr. 60; XII. arrête l'indemnité d'office due à Me Coralie Germond, conseil juridique de la partie plaignante Q.________ à 10'310 fr. 20, sous déduction du montant intermédiaire de 4'200 fr. déjà versé à titre d’avance; XIII. met l’entier des frais de la cause, par 54'030 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office et aux conseils juridiques des parties plaignantes chiffrés sous chiffres X à XII ci-dessus à la charge de O.________; XIV. dit que O.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’673 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis, sous déduction de l’avance déjà versée.
- 27 - VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. VII. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. VIII.Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. IX. Les frais d'appel, par 10'227 fr. 45, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office et aux conseils juridiques des parties plaignantes, sont mis à la charge de O.________. X. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques des parties plaignantes prévues aux ch. V à VIII ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 1er septembre 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du
- 28 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour O.________),
- Me Coralie Germond, avocate (pour Q.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :