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PE15.009748

Waadt · 2015-11-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 748 PE15.009748-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Almeida Borges ***** Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2015 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.009748-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 avril 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour injure et contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et dommages à la propriété. 351

- 2 - Le 13 mai 2015, le plaignant a fait parvenir à la police un constat médical en complément à la plainte qu’il avait déposée. Par courriers des 19 juin et 23 juillet 2015, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a interpellé I.________ pour connaître la suite qu’il entendait donner à sa plainte, tout en l’informant qu’en l’absence d’une réponse de sa part, celle-ci serait considérée comme retirée et l’affaire classée. I.________ n’a donné aucune suite à ces interpellations. B. Par ordonnance du 1er septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et V.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par pli remis à la poste le 12 septembre 2015, I.________ a déposé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une copie d’un acte de recours contre cette ordonnance. Par avis du 18 septembre 2015, le recourant a été invité, dans un délai au 7 octobre 2015, à retourner à la Cour de céans son acte de recours muni de sa signature originale ainsi qu’à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de ces deux démarches en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 28 septembre 2015, I.________ s’est acquitté du montant de 550 francs. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les

- 3 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées; CREP 27 avril 2015/280). 1.2 En l’espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans une copie de son acte de recours. Celle-ci n’était donc pas munie de sa signature originale. Bien qu’I.________ se soit acquitté du montant des sûretés dans le délai imparti, il n’a pas donné suite à la mise en conformité formelle de son acte de recours, de sorte que la Chambre des recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de recours muni de sa signature originale.

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2. Il résulte de ce qui précède que le recours formé par I.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :