Sachverhalt
incriminés.
b) Le 1er juillet 2015, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de risques de fuite et de collusion. Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 2 juillet 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 29 septembre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu les risques invoqués par le procureur, dont elle a adopté les motifs.
c) Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 décembre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu les risques de collusion et de fuite, renonçant à examiner le risque de réitération nouvellement invoqué par le procureur dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 14
- 3 - septembre 2015. Enfin, par ordonnance du 24 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 mars 2016 au plus tard. L’autorité a derechef retenu les risques de collusion et de fuite, renonçant à examiner le risque de réitération. Elle a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier les risques retenus. B. a) Par acte du 8 février 2016, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, il a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le Parquet invoquait les risques de fuite et de réitération. Dès réception de cet acte, soit le 9 février 2016, l’autorité saisie a ordonné une prolongation temporaire de la détention avant jugement jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le 12 février 2016, le prévenu a conclu au rejet de la requête, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention pour des motifs de sûreté ne soit ordonnée que pour une durée d’un mois. L’audience du tribunal correctionnel a été fixée au 9 mai 2016.
b) Par ordonnance du 15 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 17 mai 2016 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se référant à ses précédents prononcés, l’autorité a retenu le risque de fuite. Elle a renoncé à examiner le risque de réitération également invoqué par l’accusation. Elle a enfin considéré, toujours en se référant à ses précédents prononcés, qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier le risque retenu.
- 4 - C. Par acte du 25 février 2016, remis à la poste le même jour, R.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, avec suite, principalement, de libération immédiate et, subsidiairement, de libération immédiate assortie de diverses mesures de substitution (dépôt de ses documents d’identité et autres pièces officielles auprès du Ministère public cantonal Strada; contrôle personnel auprès de la police cantonale, au poste de Vevey). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 5 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le prévenu est renvoyé en jugement. Partant, la mise en détention pour des motifs de sûreté doit succéder à la détention provisoire, dès lors que l’acte d’accusation a été notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP). La prolongation temporaire de la détention avant jugement ordonnée le 9 février 2016 est conforme au droit; elle tend à éviter une période de détention sans titre de détention valable, donc en violation des art. 220, 227 et 229 CPP, entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (CREP 26 novembre 2013/681 consid. 5b). Quant aux faits reprochés au recourant, exposés par l’acte d’accusation, l’existence de sérieux soupçons de culpabilité ressort clairement du dossier. A cet égard, il suffit de renvoyer aux dépositions de toxicomanes qui mettent en cause le prévenu au vu de photographies, d’une part, et au relevé d’écoutes téléphoniques d’entretiens de ce dernier avec des comparses supposés, d’autre part. En outre, la perquisition du logement du prévenu a permis la découverte de plus de 20'000 fr. en liquide. Cette condition préalable est donc manifestement réalisée.
- 6 -
3. Le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite ou de réitération. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1 Quant au risque de fuite, le prévenu fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis B, qu’il est domicilié en Suisse avec son épouse suissesse et qu’il s’est construit un tissu social dans notre pays. Pour sa part, le premier juge se réfère à ses décisions antérieures dans lesquelles il avait considéré que la peine susceptible d’être prononcée était sérieusement de nature à inciter le prévenu à quitter la Suisse, ce d’autant qu’il a un fils et de la famille au Sénégal. Cette appréciation est convaincante. La Cour de céans la fait sienne sans autre, le renvoi à des décisions antérieures étant de surcroît admissible (CREP 27 mai 2015/366 ; CREP 31 juillet 2014/527). 3.2 Quant au risque de réitération, invoqué par l’accusation mais non examiné par le premier juge, il suffit de relever que, la détention avant jugement, soit pour des motifs de sûreté, étant d’ores et déjà justifiée par le risque de fuite, il n’est pas nécessaire d’examiner l'existence de cet autre risque. En effet, les conditions légales de la détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
- 7 -
4. Sans guère étayer son argumentation, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité s’opposerait à son maintien en détention. 4.1 Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le prévenu est détenu depuis le 29 juin 2015, soit depuis huit mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui (infraction à la LEtr et infraction grave à la LStup), il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté subies à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 mai 2016. Il y a lieu de relever que cette échéance est d’une semaine postérieure à l’audience du tribunal correctionnel, le 16 mai 2016, lundi de Pentecôte, étant férié. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 4.2 L’exigence de proportionnalité est également concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
- 8 - d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Comme le Tribunal des mesures de contrainte en a statué dans son ordonnance du 24 septembre 2015, on ne voit pas en quoi le dépôt de ses documents d’identité et autres pièces officielles selon l’art. 237 al. 2 let. b CPP dissuaderait le prévenu de quitter le territoire suisse pour prendre la clandestinité sans papiers en dépit d’une éventuelle obligation de présentation au sens de l’art. 237 al. 2 let. d CPP. A cela s’ajoute qu’il n’est pas à exclure qu’il fournisse la preuve de sa nationalité sénégalaise à la représentation diplomatique ou consulaire de son Etat d’origine en Suisse, voire auprès d’un autre Etat. Ce faisant, il pourrait obtenir de nouveaux documents d’identité. Aucune mesure de substitution n’apparaît dès lors de nature à parer le risque de fuite.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 5 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, le prévenu est renvoyé en jugement. Partant, la mise en détention pour des motifs de sûreté doit succéder à la détention provisoire, dès lors que l’acte d’accusation a été notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP). La prolongation temporaire de la détention avant jugement ordonnée le 9 février 2016 est conforme au droit; elle tend à éviter une période de détention sans titre de détention valable, donc en violation des art. 220, 227 et 229 CPP, entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (CREP 26 novembre 2013/681 consid. 5b). Quant aux faits reprochés au recourant, exposés par l’acte d’accusation, l’existence de sérieux soupçons de culpabilité ressort clairement du dossier. A cet égard, il suffit de renvoyer aux dépositions de toxicomanes qui mettent en cause le prévenu au vu de photographies, d’une part, et au relevé d’écoutes téléphoniques d’entretiens de ce dernier avec des comparses supposés, d’autre part. En outre, la perquisition du logement du prévenu a permis la découverte de plus de 20'000 fr. en liquide. Cette condition préalable est donc manifestement réalisée.
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E. 3 Le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite ou de réitération. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.1 Quant au risque de fuite, le prévenu fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis B, qu’il est domicilié en Suisse avec son épouse suissesse et qu’il s’est construit un tissu social dans notre pays. Pour sa part, le premier juge se réfère à ses décisions antérieures dans lesquelles il avait considéré que la peine susceptible d’être prononcée était sérieusement de nature à inciter le prévenu à quitter la Suisse, ce d’autant qu’il a un fils et de la famille au Sénégal. Cette appréciation est convaincante. La Cour de céans la fait sienne sans autre, le renvoi à des décisions antérieures étant de surcroît admissible (CREP 27 mai 2015/366 ; CREP 31 juillet 2014/527).
E. 3.2 Quant au risque de réitération, invoqué par l’accusation mais non examiné par le premier juge, il suffit de relever que, la détention avant jugement, soit pour des motifs de sûreté, étant d’ores et déjà justifiée par le risque de fuite, il n’est pas nécessaire d’examiner l'existence de cet autre risque. En effet, les conditions légales de la détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
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E. 4 Sans guère étayer son argumentation, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité s’opposerait à son maintien en détention.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le prévenu est détenu depuis le 29 juin 2015, soit depuis huit mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui (infraction à la LEtr et infraction grave à la LStup), il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté subies à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 mai 2016. Il y a lieu de relever que cette échéance est d’une semaine postérieure à l’audience du tribunal correctionnel, le 16 mai 2016, lundi de Pentecôte, étant férié. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).
E. 4.2 L’exigence de proportionnalité est également concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
- 8 - d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Comme le Tribunal des mesures de contrainte en a statué dans son ordonnance du 24 septembre 2015, on ne voit pas en quoi le dépôt de ses documents d’identité et autres pièces officielles selon l’art. 237 al. 2 let. b CPP dissuaderait le prévenu de quitter le territoire suisse pour prendre la clandestinité sans papiers en dépit d’une éventuelle obligation de présentation au sens de l’art. 237 al. 2 let. d CPP. A cela s’ajoute qu’il n’est pas à exclure qu’il fournisse la preuve de sa nationalité sénégalaise à la représentation diplomatique ou consulaire de son Etat d’origine en Suisse, voire auprès d’un autre Etat. Ce faisant, il pourrait obtenir de nouveaux documents d’identité. Aucune mesure de substitution n’apparaît dès lors de nature à parer le risque de fuite.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 147 PE15.009500-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2016 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221, 237 al. 2 let. b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2016 par R.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sureté rendue le 15 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.009500-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________, né en 1981, ressortissant sénégalais, au bénéfice d’un permis B, époux d’une ressortissante suisse, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 351
- 2 - 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). L’intéressé a été arrêté le 29 juin 2015. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Il est d’abord fait grief au prévenu d’avoir, du mois d’avril 2014 au 29 juin 2015, hébergé dans son appartement veveysan une compatriote séjournant en Suisse sans autorisation. Il lui est ensuite reproché de s’être, de 2013 au 29 juin 2015, livré à un important trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne. Moyennant remise d’un prix d’au moins 4'500 fr. à une occasion, il aurait ainsi reçu d’un tiers, en quatre livraisons, une quantité brute totale de 600 g de cocaïne, soit l’équivalent d’environ 240 g de drogue pure. Après l’interpellation de ce fournisseur, le prévenu aurait en outre pris des dispositions pour s’adonner au trafic avec un nouveau comparse. Il se serait vu livrer une quantité de 70 g de cocaïne par ce dernier le 29 juin 2015. Le prévenu aurait vendu au moins 20 g de marijuana et 286 g de cocaïne à divers consommateurs, pour un chiffre d’affaires de quelque 24'250 francs. Le prévenu conteste les faits incriminés.
b) Le 1er juillet 2015, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de risques de fuite et de collusion. Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 2 juillet 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 29 septembre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu les risques invoqués par le procureur, dont elle a adopté les motifs.
c) Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 décembre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu les risques de collusion et de fuite, renonçant à examiner le risque de réitération nouvellement invoqué par le procureur dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 14
- 3 - septembre 2015. Enfin, par ordonnance du 24 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 mars 2016 au plus tard. L’autorité a derechef retenu les risques de collusion et de fuite, renonçant à examiner le risque de réitération. Elle a enfin considéré qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier les risques retenus. B. a) Par acte du 8 février 2016, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, il a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le Parquet invoquait les risques de fuite et de réitération. Dès réception de cet acte, soit le 9 février 2016, l’autorité saisie a ordonné une prolongation temporaire de la détention avant jugement jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le 12 février 2016, le prévenu a conclu au rejet de la requête, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention pour des motifs de sûreté ne soit ordonnée que pour une durée d’un mois. L’audience du tribunal correctionnel a été fixée au 9 mai 2016.
b) Par ordonnance du 15 février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 17 mai 2016 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se référant à ses précédents prononcés, l’autorité a retenu le risque de fuite. Elle a renoncé à examiner le risque de réitération également invoqué par l’accusation. Elle a enfin considéré, toujours en se référant à ses précédents prononcés, qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier le risque retenu.
- 4 - C. Par acte du 25 février 2016, remis à la poste le même jour, R.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, avec suite, principalement, de libération immédiate et, subsidiairement, de libération immédiate assortie de diverses mesures de substitution (dépôt de ses documents d’identité et autres pièces officielles auprès du Ministère public cantonal Strada; contrôle personnel auprès de la police cantonale, au poste de Vevey). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 5 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le prévenu est renvoyé en jugement. Partant, la mise en détention pour des motifs de sûreté doit succéder à la détention provisoire, dès lors que l’acte d’accusation a été notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP). La prolongation temporaire de la détention avant jugement ordonnée le 9 février 2016 est conforme au droit; elle tend à éviter une période de détention sans titre de détention valable, donc en violation des art. 220, 227 et 229 CPP, entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (CREP 26 novembre 2013/681 consid. 5b). Quant aux faits reprochés au recourant, exposés par l’acte d’accusation, l’existence de sérieux soupçons de culpabilité ressort clairement du dossier. A cet égard, il suffit de renvoyer aux dépositions de toxicomanes qui mettent en cause le prévenu au vu de photographies, d’une part, et au relevé d’écoutes téléphoniques d’entretiens de ce dernier avec des comparses supposés, d’autre part. En outre, la perquisition du logement du prévenu a permis la découverte de plus de 20'000 fr. en liquide. Cette condition préalable est donc manifestement réalisée.
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3. Le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite ou de réitération. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.1 Quant au risque de fuite, le prévenu fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis B, qu’il est domicilié en Suisse avec son épouse suissesse et qu’il s’est construit un tissu social dans notre pays. Pour sa part, le premier juge se réfère à ses décisions antérieures dans lesquelles il avait considéré que la peine susceptible d’être prononcée était sérieusement de nature à inciter le prévenu à quitter la Suisse, ce d’autant qu’il a un fils et de la famille au Sénégal. Cette appréciation est convaincante. La Cour de céans la fait sienne sans autre, le renvoi à des décisions antérieures étant de surcroît admissible (CREP 27 mai 2015/366 ; CREP 31 juillet 2014/527). 3.2 Quant au risque de réitération, invoqué par l’accusation mais non examiné par le premier juge, il suffit de relever que, la détention avant jugement, soit pour des motifs de sûreté, étant d’ores et déjà justifiée par le risque de fuite, il n’est pas nécessaire d’examiner l'existence de cet autre risque. En effet, les conditions légales de la détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
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4. Sans guère étayer son argumentation, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité s’opposerait à son maintien en détention. 4.1 Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le prévenu est détenu depuis le 29 juin 2015, soit depuis huit mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui (infraction à la LEtr et infraction grave à la LStup), il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté subies à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 mai 2016. Il y a lieu de relever que cette échéance est d’une semaine postérieure à l’audience du tribunal correctionnel, le 16 mai 2016, lundi de Pentecôte, étant férié. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 4.2 L’exigence de proportionnalité est également concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
- 8 - d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Comme le Tribunal des mesures de contrainte en a statué dans son ordonnance du 24 septembre 2015, on ne voit pas en quoi le dépôt de ses documents d’identité et autres pièces officielles selon l’art. 237 al. 2 let. b CPP dissuaderait le prévenu de quitter le territoire suisse pour prendre la clandestinité sans papiers en dépit d’une éventuelle obligation de présentation au sens de l’art. 237 al. 2 let. d CPP. A cela s’ajoute qu’il n’est pas à exclure qu’il fournisse la preuve de sa nationalité sénégalaise à la représentation diplomatique ou consulaire de son Etat d’origine en Suisse, voire auprès d’un autre Etat. Ce faisant, il pourrait obtenir de nouveaux documents d’identité. Aucune mesure de substitution n’apparaît dès lors de nature à parer le risque de fuite.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 15 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :