Dispositiv
- 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application des art. 310 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] dans les 10 jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 CPP ; 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 OJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]. - 3 - 1.2 En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti pour faire part de ses intentions, K.________ n’a pas indiqué qu’il entendait faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central le 11 mai 2015.
- Il y a lieu de prendre acte du fait que l’acte déposé par K.________ le 1er juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du fait que l’acte du 1er juin 2015 n’est pas un recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. - 4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 453 PE15.008533-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur l’acte interjeté le 1er juin 2015 par K.________ ensuite de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public central dans la cause n°PE15.008533-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 4 mars 2015, K.________ paraît avoir déposé plainte contre « les responsables du Grand Conseil vaudois » notamment pour fraude, vol et répression (P. 4). 351
- 2 - B. Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a estimé que les propos de K.________ étaient confus et difficilement compréhensibles, et a considéré que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction n’étaient pas réunis. C. Le 1er juin 2015, K.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier concernant l’ordonnance rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public central (P. 6). Au vu des propos peu clairs ressortant du courrier du 1er juin 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 26 juin 2015 à l’intéressé pour indiquer si son acte devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central (P.7). Le 23 juin 2015, K.________ a adressé un nouveau courrier au greffe de la Chambre des recours pénale, mais n’a pas confirmé qu’il entendait recourir contre l’ordonnance du 11 mai 2015 (P. 8). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application des art. 310 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] dans les 10 jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 CPP; 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 OJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
- 3 - 1.2 En l’espèce, malgré le délai qui lui a été imparti pour faire part de ses intentions, K.________ n’a pas indiqué qu’il entendait faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public central le 11 mai 2015.
2. Il y a lieu de prendre acte du fait que l’acte déposé par K.________ le 1er juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du fait que l’acte du 1er juin 2015 n’est pas un recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
- 4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :