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PE15.008325

Waadt · 2015-07-23 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’exception découlant de l'art. 233 CPP n’étant pas en cause ici. Ce recours doit être

- 4 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à ses aveux, particulièrement éloquents, qui étayent dans une large mesure les faits décrits par la mère de la victime (PV d’audition-plainte du 4 mai 2015), ainsi que par l’enfant elle-même (rapport d’audition LAVI du 17 juin 2015 sous P. 7). Au surplus, le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier (CREP 18 juin 2015/418 c. 2.3 in fine).

- 5 -

E. 2.3 En revanche, le recourant conteste l'existence de risques fondant la détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), renonçant expressément à examiner les risques de fuite et de collusion invoqués par ailleurs par l’accusation.

E. 2.3.1 Le recourant nie présenter un risque de réitération. Lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, il s’est limité à de vains propos selon lesquels il ne s’en prendrait plus à des enfants. Or, les antécédents du prévenu en France, pour des actes similaires, sont accablants. Le fait que ces agissements aient été contestés, contrairement à ceux ici en cause, n’y change rien, vu la condamnation prononcée. On ne saurait en outre prendre appui sur l’expertise psychiatrique déposée devant le tribunal français le 3 février 2009, laquelle relève que « (l)a réitération de tels actes est peu probable » (rapport d’expertise, p. 8). A posteriori, l’optimisme de l’experte a en effet été infirmé par les faits que le recourant a admis dans le cadre de la présente instruction. Certes, le prévenu a fait part de son intention de se soumettre à un traitement dans son pays. Ce traitement semble par ailleurs avoir débuté, mais seules trois consultations, effectuées auprès d’un psychiatre lyonnais en date des 10, 18 et 30 juin 2015, sont établies (P. 9/1 à 3). Même si l’on peut considérer que les soins ont, de fait, été interrompus par l’interpellation du prévenu, trois consultations en l’espace d’un mois ne sauraient à l’évidence suffire à pallier des pulsions pédophiles apparemment présentes depuis plusieurs années, tant il est notoire qu’une psychothérapie ne peut, en tel cas, produire d’effet qu’à relativement long terme. Le pronostic à poser est dès lors clairement défavorable en l’état. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération concret au sens de la loi, s’agissant de crimes ou délits graves. Bien plutôt, il faut attendre les premiers résultats de l’expertise envisagée par le Procureur (P. 11).

- 6 -

E. 2.3.2 C’est à bon droit que le premier juge a notamment renoncé à examiner le risque de fuite, expressément contesté par la défense, motif pris de ce que les conditions légales de la détention provisoire étaient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Sous cet angle, il peut néanmoins être relevé que le prévenu n’a guère d’attaches en Suisse, n’étant que de passage dans notre pays (cf. PV 3, p. 1). Il pourra donc être tenté de se soustraire à la justice en regagnant la France au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le fait qu’il ait jusqu’à présent obtempéré aux autorités vaudoises n’y change rien.

E. 2.4 Le recourant fait en outre valoir qu’une mesure de substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), préviendrait le danger de réitération. Au vu du risque retenu, le traitement entrepris en France à raison de trois séances en un mois ne saurait pallier efficacement ce péril, donc se substituer à la détention provisoire, sans qu’il ne soit même besoin de mentionner la gravité présumable et le caractère récurrent des actes incriminés. Il convient à cet égard de renvoyer au considérant 2.3 ci- dessus.

E. 2.5 Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 8 octobre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, il y a lieu de relever que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que les faits d’ores et déjà avoués sont susceptibles d’entraîner une lourde peine, abstraction faite même d’éventuels éléments additionnels qui concerneraient tant l’enfant [...] que d’autres éventuelles victimes. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme Coralie Germond, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 486 PE15.008325-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2015 par F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 10 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.008325-CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a)F.________, né en 1949, ressortissant français, fait l’objet d’une instruction pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. 351

- 2 - b)Il est reproché au prévenu d’avoir, depuis le printemps 2014 jusqu’au 1er mai 2015, à [...], procédé à de nombreux attouchements à caractère sexuel sur l’enfant [...], née le 3 mai 2007, laquelle souffrait de dysphasie aiguë. En particulier, le prévenu se serait livré à des pratiques bucco-génitales sur la fillette, lui aurait léché les fesses et la poitrine et lui aurait, à deux reprises au moins, montré des films pornographiques. En outre, il aurait baissé à une reprise son pantalon afin que sa victime lui prodigue une fellation. c)Dénoncé par la mère de la victime, [...] (PV d’audition- plainte du 4 mai 2015, sous PV 1), le prévenu a été appréhendé le 8 juillet

2015. Entendu le même jour par la police, il a en grande partie admis les faits, donnant même moult détails au sujet de ses agissements (PV aud. de police du 8 juillet 2015, R. 6, p. 3 ss, et R. 8 s., p. 8 s., sous PV 3). Il a confirmé ses aveux lors de son audition d’arrestation par le Procureur le même jour, ajoutant qu’il serait possible qu’il n’ait « pas tout dit » et qu’il savait que la victime présentait des troubles du comportement (PV aud. d’arrestation du 8 juillet 2015, R. 1 et 2, p. 2, sous PV 4). Il a donné de nouveaux détails quant aux dates et au nombre des actes incriminés (PV 4, R. 8 et 9, p. 2 s.). Il a cependant nié s’en être pris à d’autres enfants (PV 4, R. 10, p. 3, ligne 108). d)En cours de procédure a été versé au dossier du Tribunal des mesures de contrainte un jugement rendu le 7 novembre 2011 par la 9e Chambre de la Cour d’appel de Lyon. Il en ressort que, par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Lyon, le prévenu a été reconnu coupable d’atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de plusieurs enfants. Le condamné persiste à contester ces faits (PV aud. 4, R. 10, p. 3, ligne 110). Le prévenu a produit divers certificats médicaux (P. 9/1 ss). B. a)Le 9 juillet 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu avec effet immédiat pour une première

- 3 - période d’une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a ajouté que l’on ignorait si le prévenu aurait pu s’en prendre à d’autres enfants, que ce point ferait l’objet d’investigations complémentaires et que le risque de passage à l’acte, qui ne pouvait être écarté à ce stade, « (s)era[it] évalué sur la base de l’expertise psychiatrique » à mettre en œuvre (P. 12). b)Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 10 juillet 2015, le prévenu a réitéré sans réserve ses aveux (PV aud., ligne 22). Il a en revanche contesté tout risque de fuite et de réitération (PV aud., lignes 25-33). c)Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard au 8 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Le 16 juillet 2015, F.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa libération immédiate de la détention provisoire étant ordonnée. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’exception découlant de l'art. 233 CPP n’étant pas en cause ici. Ce recours doit être

- 4 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à ses aveux, particulièrement éloquents, qui étayent dans une large mesure les faits décrits par la mère de la victime (PV d’audition-plainte du 4 mai 2015), ainsi que par l’enfant elle-même (rapport d’audition LAVI du 17 juin 2015 sous P. 7). Au surplus, le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier (CREP 18 juin 2015/418 c. 2.3 in fine).

- 5 - 2.3 En revanche, le recourant conteste l'existence de risques fondant la détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), renonçant expressément à examiner les risques de fuite et de collusion invoqués par ailleurs par l’accusation. 2.3.1 Le recourant nie présenter un risque de réitération. Lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, il s’est limité à de vains propos selon lesquels il ne s’en prendrait plus à des enfants. Or, les antécédents du prévenu en France, pour des actes similaires, sont accablants. Le fait que ces agissements aient été contestés, contrairement à ceux ici en cause, n’y change rien, vu la condamnation prononcée. On ne saurait en outre prendre appui sur l’expertise psychiatrique déposée devant le tribunal français le 3 février 2009, laquelle relève que « (l)a réitération de tels actes est peu probable » (rapport d’expertise, p. 8). A posteriori, l’optimisme de l’experte a en effet été infirmé par les faits que le recourant a admis dans le cadre de la présente instruction. Certes, le prévenu a fait part de son intention de se soumettre à un traitement dans son pays. Ce traitement semble par ailleurs avoir débuté, mais seules trois consultations, effectuées auprès d’un psychiatre lyonnais en date des 10, 18 et 30 juin 2015, sont établies (P. 9/1 à 3). Même si l’on peut considérer que les soins ont, de fait, été interrompus par l’interpellation du prévenu, trois consultations en l’espace d’un mois ne sauraient à l’évidence suffire à pallier des pulsions pédophiles apparemment présentes depuis plusieurs années, tant il est notoire qu’une psychothérapie ne peut, en tel cas, produire d’effet qu’à relativement long terme. Le pronostic à poser est dès lors clairement défavorable en l’état. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération concret au sens de la loi, s’agissant de crimes ou délits graves. Bien plutôt, il faut attendre les premiers résultats de l’expertise envisagée par le Procureur (P. 11).

- 6 - 2.3.2 C’est à bon droit que le premier juge a notamment renoncé à examiner le risque de fuite, expressément contesté par la défense, motif pris de ce que les conditions légales de la détention provisoire étaient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Sous cet angle, il peut néanmoins être relevé que le prévenu n’a guère d’attaches en Suisse, n’étant que de passage dans notre pays (cf. PV 3, p. 1). Il pourra donc être tenté de se soustraire à la justice en regagnant la France au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le fait qu’il ait jusqu’à présent obtempéré aux autorités vaudoises n’y change rien. 2.4 Le recourant fait en outre valoir qu’une mesure de substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), préviendrait le danger de réitération. Au vu du risque retenu, le traitement entrepris en France à raison de trois séances en un mois ne saurait pallier efficacement ce péril, donc se substituer à la détention provisoire, sans qu’il ne soit même besoin de mentionner la gravité présumable et le caractère récurrent des actes incriminés. Il convient à cet égard de renvoyer au considérant 2.3 ci- dessus. 2.5 Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 8 octobre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, il y a lieu de relever que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que les faits d’ores et déjà avoués sont susceptibles d’entraîner une lourde peine, abstraction faite même d’éventuels éléments additionnels qui concerneraient tant l’enfant [...] que d’autres éventuelles victimes. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme Coralie Germond, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :