opencaselaw.ch

PE15.006723

Waadt · 2016-05-17 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, prononce : I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'646 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me J.________. II. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le jugement motivé est exécutoire. - 8 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 221 PE15.006723-VWT/PBR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 mai 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : J.________, avocat à Lausanne, recourant. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité fixée en faveur de Me J.________, défenseur d’office de B.________, dans le cadre de la procédure d’appel. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 17 mai 2016, la Cour d'appel pénale a notamment dit qu'une indemnité de défenseur pour la procédure d'appel d'un montant de 2'646 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me J.________, avocat d'office de B.________. B. Par acte du 1er juillet 2016, Me J.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité précitée est arrêtée à 4'605 fr., TVA et débours inclus, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision motivée. C. a) Par ordonnance du 27 avril 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours de Me J.________, renvoyé la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants et alloué au recourant une indemnité de dépens de 400 fr. à la charge de l'intimé (TPF BB.2016.268). Elle a considéré que la décision relative à l'indemnité du défenseur d'office n'était pas motivée conformément aux réquisits jurisprudentiels en la matière.

b) Par courrier du 12 mai 2017, Me J.________ s’est déterminé sur l’arrêt du Tribunal pénal fédéral susmentionné. En d roit :

- 3 -

1. Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 27 avril 2017, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me J.________, défenseur d’office de B.________, pour la procédure d’appel clôturée par le jugement du 17 mai 2016. 2. 2.1 D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF

- 4 - 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 as art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). 2.2 En l’occurrence, la liste d'opérations déposée par Me J.________ à l'audience d'appel fait état d'un temps total de travail de 23.3 heures, les principales opérations portant sur les postes suivants : Courriers, téléphones au client : 2.7 h Entretiens avec client : 2.5 h Recours et lettre à la Chambre des recours pénale : 0.90 h Rédaction de l'appel : 3.30 h Courriers à l'Office d'exécution des peines : 1.20 h

- 5 - Préparation et audience d'appel : 6.00 h Courriers, téléphones aux autorités et autres parties : 4.7 h Vacations (audience d’appel non comprises) : 2 h 2.2.1 Le nombre de courriers envoyés au client totalise une durée de 2.4 heures, auquel s’ajoute 0.3 h de téléphone. Une telle correspondance dans le cadre d'une procédure d'appel ne se justifie pas. On doit également relever que les lettres de transmission, sous forme standardisée, préparées par le secrétariat de l'étude, n'exigent pas d'examen de la part de l'avocat, hormis pour vérifier la transmission (CAPE du 3 mai 2016/221 consid. 2.2). Enfin, dans le cadre d'une telle procédure et au regard des griefs soulevés, on doit admettre que la correspondance nécessaire ne saurait excéder 1 heure, toute autre opération étant superflue. 2.2.2 Le nombre d'heures pour les entretiens avec le client est trop élevé compte tenu des opérations à effectuer au stade de l'appel et de la nature de la cause. On doit relever que Me J.________ était déjà le défenseur de l'intéressé en première instance. En l'occurrence, on doit considérer comme nécessaires à la cause 2 heures passées avec le client, afin de se déterminer sur le jugement de première instance, préparer la déclaration d'appel et les débats de deuxième instance. 2.2.3 Me J.________ réclame un montant de 0.9 heure pour un recours et une lettre déposés auprès de la Chambre des recours pénale. Il résulte toutefois de l'arrêt du 29 février 2016 rendu par cette autorité que l'avocat a déjà été indemnisé pour cette opération. Partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour la procédure d’appel. La liste des opérations indique également trois courriers envoyés à l'Office d'exécution des peines totalisant 1.2 heures. On ne saurait toutefois indemniser ces démarches, ces courriers ne figurant pas au dossier de la procédure d’appel et les éléments à disposition de la Cour de céans ne permettant pas de déterminer si l'avocat a été indemnisé par cet office dans le cadre des décisions qu’il a rendues.

- 6 - 2.2.4 Pour la rédaction de la déclaration d'appel, le temps annoncé par l’avocat, de 3.3 heures, est raisonnable, étant relevé que les infractions retenues en première instance ne présentaient pas de difficultés particulières et que la déclaration d'appel comporte sept pages. 2.2.5 Le nombre d'heures relatives à la préparation et à l'audience d'appel, soit 6 heures, est excessif, compte tenu de toutes les opérations antérieures. En effet, l'ensemble des recherches et des analyses a été fait dans le cadre de la procédure de première instance, puis dans le cadre de la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant motivée. Enfin, l'audience elle-même n'a duré qu'une heure. Partant, il convient d'accorder 4 heures en lieu et place des 6 heures sollicitées. 2.2.6 Les courriers à la Cour de céans et aux autres parties sont comptabilisés pour un total de 4.7 heures. Une correspondance aussi importante ne se justifie pas dans le cadre de la procédure d’appel. En outre, il s'agit manifestement et pour l’essentiel de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d'envois de copies pour information aux autres parties, soit des opérations de secrétariat. Or il n'est pas justifié que l'avocat d'office passe autant de temps pour rédiger des lettres accompagnant les copies de ses écritures à l'autorité de deuxième instance. Comme indiqué précédemment, les lettres de transmission n'exigent pas d'examen de la part de l'avocat, hormis pour vérifier dite transmission. A ce titre, il convient donc d'admettre une durée d'activité utile de 1.7 heures de travail. 2.2.7 Enfin, sans compter l’audience d’appel, Me J.________ indique deux heures de vacations, auxquelles sont ajoutés 240 fr. de débours, pour s’être rendu à deux reprises à la prison de la Croisée. Contestant devant la Chambre des recours pénale l’indemnité qui lui avait été allouée en première instance, le recourant avait expliqué que son programme informatique comptabilisait d’office une heure pour chaque vacation (CREP 29 février 2016/146 consid. 2.2). Il y a donc lieu de retrancher les deux heures en question, les vacations n’étant indemnisées que par un forfait

- 7 - de 120 francs. Cela étant, la procédure d’appel, sa brève durée et la nature de la cause ne rendaient pas nécessaires de se rendre à deux reprises auprès de son client, avec lequel il s’était également entretenu par téléphone et par courrier. En définitive, seul un montant de 240 fr., indemnisant une vacation auprès du client et celle de l’audience d’appel, sera ainsi retenu. 2.3 Au regard des éléments précités, on doit admettre que sur un total d'heures requis de 23.3 h, 11.3 h ne se justifient pas. C'est donc bien un total de 12 heures qui doit être retenu, auquel doivent être ajoutés les deux vacations précitées et des débours arrêtés à 50 francs. En conclusion, la Cour d'appel maintient son appréciation du montant convenable de l'indemnité à servir à Me J.________ pour son activité de défenseur d'office de B.________ dans le cadre de la procédure d'appel. Ce montant demeure donc fixé à 2'646 fr., débours et TVA compris. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce : I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'646 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me J.________. II. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le jugement motivé est exécutoire.

- 8 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :