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PE15.006719

Waadt · 2017-01-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 23 PE15.006719-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2017 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Graa ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP ; 26a TFIP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2016 par T.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006719-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier daté du 16 avril 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre les agents de la Police municipale de Lausanne T.________, F.________ et G.________. Il leur a reproché de l'avoir brutalisé, lors d'une intervention à Lausanne le 10 avril 2015 ayant abouti à son interpellation, lui causant de la sorte diverses blessures. 352

- 2 - Dans le cadre de l'enquête ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ensuite de cette plainte, T.________ et F.________ ont notamment été auditionnés le 10 décembre 2015 en présence de leur avocat de choix, Me Olivier Boschetti. La stagiaire de leur avocat a par ailleurs assisté à l'audition d'un témoin, le 14 novembre 2016. B. a) Par avis de prochaine clôture du 17 juin 2016, la Procureure a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement et a notamment imparti aux prévenus un délai pour faire valoir leurs éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Le 24 août 2016, T.________ et F.________ ont, par l'intermédiaire de leur avocat, chacun fait valoir une prétention en réparation du tort moral à hauteur de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2015. Ils ont en outre chacun réclamé l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure à hauteur de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2016. Ces sommes correspondaient chacune à la moitié des honoraires de leur avocat.

b) Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre G.________, T.________ et F.________ (I), a alloué à T.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 993 fr. 60 (II), a alloué à F.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 993 fr. 60 (III), a rejeté pour le surplus les indemnités requises selon l'art. 429 CPP par T.________ et F.________ pour le dédommagement du tort moral (IV), a rejeté les mesures d'instruction et les prétentions civiles requises par I.________ (V) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (VI). La Procureure a, en substance, retenu que l'usage de la contrainte par les prévenus apparaissait comme légitime et que rien n'indiquait que celle-ci eût été disproportionnée au regard du

- 3 - comportement de I.________. Elle a en outre considéré qu'au vu du déroulement de l'altercation, l'appréhension du plaignant ainsi que sa conduite au poste de police s'avéraient justifiées. S'agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a estimé qu'un montant pour la réparation du tort moral ne se justifiait pas, dès lors que la mise en cause de policiers devant une autorité judiciaire suite à une interpellation faisait partie des risques du métier. Elle a par ailleurs réduit le temps d'activité ainsi que le tarif horaire dont se prévalait l'avocat des prévenus dans la note d'honoraires produite en annexe du courrier du 24 août 2016.

c) Le 16 décembre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance rectificative, relative à l'ordonnance du 2 décembre 2016, portant sur le maintien au dossier d'une pièce à conviction. C. Par acte du 28 décembre 2016, T.________ et F.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 2'067 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2016 leur soit allouée à chacun. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 10 janvier 2017, la Procureure a annoncé qu'elle renonçait à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de

- 4 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où ils contestent le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, le recours est recevable. 1.2 Dès lors que, comme en l'espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. Les recourants reprochent à la Procureure de n'avoir pas tenu compte de certaines opérations accomplies par leur avocat dans le cadre de leur défense, d'une part, et d'avoir appliqué à la durée d'activité retenue un tarif horaire de 250 fr., d'autre part. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais

- 5 - sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 et les références citées, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). La fixation du tarif horaire peut tenir compte du fait que l'avocat est employé d'un autre avocat ou indépendant (al. 5).

- 6 - 2.2 En l'espèce, les recourants ont, en vue de la clôture de l'instruction, transmis au Ministère public une note d'honoraires de leur avocat afin de justifier leurs prétentions (P. 30/3). Cette liste fait état d'une activité d'avocat de 10 heures et 24 minutes, auxquelles est appliqué un tarif horaire de 350 fr., ainsi que de débours à hauteur de 27 fr. 90 pour la photocopie du dossier. Ces postes représentent un montant de 3'667 fr. 90, plus la TVA par 293 fr. 45, soit une somme totale de 3'961 fr. 35. La liste en question, dressée en août 2016, ne tenait cependant pas compte de l'audition d'un témoin par le Ministère public, le 14 novembre 2016, à laquelle a pris part la stagiaire de Me Olivier Boschetti. La Procureure a quant à elle retenu seulement 6 heures et 43 minutes de travail d'avocat breveté plus une heure de travail d'avocat- stagiaire, ce qui correspondait à une conférence avec les clients, les correspondances avec le Ministère public, les auditions, ainsi qu'une heure pour l'étude du dossier. Elle a en outre refusé de tenir compte des débours et a appliqué un tarif horaire de 250 fr. au travail de l'avocat breveté et de 160 fr. à celui de l'avocat stagiaire. En définitive, la Procureure a ainsi admis un montant de 1'987 fr. 20, TVA et débours inclus, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de T.________ et F.________. A la lecture du dossier, il apparaît que le temps d'activité d'avocat invoqué par les recourants s'avère excessif. Il convient ainsi de retrancher les 24 minutes de travail consacrées aux « conclusions civiles », soit à l'établissement d'une note d'honoraires, ce qui entre dans les frais généraux de l'avocat. En outre, 30 minutes consacrées à l'étude du dossier doivent être retranchées, une heure de travail ainsi que 36 minutes consacrées à la préparation des auditions du 10 décembre 2015 paraissant suffisantes pour ce poste. Enfin les 30 minutes comptées pour la photocopie du dossier doivent également être retranchées, s'agissant d'une activité de secrétariat entrant dans les frais généraux de l'avocat. Il sera en définitive tenu compte d'une activité d'avocat de 9 heures pour la défense des intérêts des recourants, laquelle paraît raisonnable. A cette

- 7 - durée doit être ajoutée une heure d'activité d'avocat stagiaire pour l'audition de témoin du 14 novembre 2016. Les débours dont se prévalent les recourants, par 27 fr. 90, doivent par ailleurs être admis. Enfin, au vu de la simplicité de la cause, de l'absence de problématique juridique particulière et de la nature des opérations effectuées, d'une part, de l'expérience de Me Olivier Boschetti et de sa position d'associé au sein de son étude, d'autre part, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour le travail d'avocat. Le tarif horaire est de 160 fr. pour l'activité déployée par sa stagiaire. En définitive, il sera donc alloué aux recourants un montant de 2887 fr. 90 (9 heures x 300 fr. + 1 heure x 160 fr. + 27 fr. 90), plus la TVA par 231 fr., soit 3'118 fr. 90 au total. T.________ et F.________ se verront ainsi allouer chacun un montant de 1'559 fr. 45.

3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance de classement réformée à ses chiffres II et III dans le sens des considérants. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 360 fr., à la charge des recourants – par moitié chacun et solidairement entre eux –, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Celle-ci sera fixée sur la base d’une durée d’activité d'une heure, au tarif horaire de 300 francs. A l’instar

- 8 - de la répartition des frais effectuée ci-dessus, cette indemnité sera réduite de moitié et s'élèvera ainsi à 150 fr., plus la TVA par 12 fr., soit à 162 fr. au total. En définitive, chacun des recourants se verra ainsi attribuer une indemnité de 81 fr., à la charge de l’Etat. Le montant alloué aux recourants sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à leur charge (CREP 9 mars 2015/170 ; CREP 3 février 2014/87 ; CREP 14 août 2013/661). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 2 décembre 2016 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : "II. Alloue à T.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 1'559 fr. 45 ; III. Alloue à F.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 1'559 fr. 45 ;" L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge des recourants, par moitié chacun et solidairement entre eux.

- 9 - IV. Une indemnité de 162 fr. (cent soixante-deux francs), soit 81 fr. (huitante-et-un francs) chacun, est allouée à T.________ et F.________, à la charge de l’Etat, et est compensée à due concurrence avec les frais mis à leur charge au chiffre III ci- dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour T.________ et F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- I.________,

- G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :