Sachverhalt
reprochés dans le cas 5 de l’acte d’accusation, l’appelant reproche également au Ministère public d’avoir fait preuve d’arbitraire en le renvoyant devant le tribunal pour des infractions à la LCR qu’il n’avait pas
- 14 - commises. Il est en effet apparu lors des débats que ces faits concernaient un autre F.________ dont la date de naissance et la filiation ne sont pas les mêmes (jgt, p. 35). L’appelant perd de vue qu’ayant été acquitté pour ces faits, il n’a plus aucun intérêt juridique à faire renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, sur cette question. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision incidente en pages 3 à 5 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) pour constater que l’acte d’accusation répondait en tous points aux exigences légales de clarté et de précision (art. 325 CPP) et respectait ainsi les droits de la défense à pouvoir se déterminer utilement. Il n’y a donc aucunement matière à renvoyer le dossier au Parquet. Les autres griefs invoqués sont tout aussi inconsistants. L’appelant se limite ainsi à faire valoir que le profond sentiment d’injustice vécu à l’audience, en raison de l’arbitraire du Ministère public, et à sa suite du tribunal, l’aurait privé de ses moyens au point que « bloqué, complétement refermé sur lui-même », il n’aurait pas pu se défendre utilement. Il suffit de lire le long procès-verbal du prévenu en pages 14 à 19 du jugement pour se rendre compte que le moyen est téméraire. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience ne contient aucune trace d’une quelconque protestation de la défense, alors que si le prévenu avait réellement été en incapacité de comparaître, le défenseur n’aurait pas manqué de le faire constater. Cette brève analyse permet à la fois de rejeter la requête d’expertise, qui ne repose pas sur l’allégation d’un doute concernant l’état mental du prévenu au moment de l’infraction (art. 20 CP), et d’écarter les griefs de violations du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable. La production d’un certificat médical à l’audience d’appel ne modifie en rien cette appréciation, l’appelant ayant consulté le Secteur Psychiatrique Nord le 31 janvier 2017, soit postérieurement aux faits de la cause, en raison de ses difficultés consécutives à la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, les réquisitions préalables de l’appelant doivent être rejetées.
- 15 - 4. 4.1 L'appelant conteste encore sa condamnation pour menaces qualifiées. La victime ne serait pas crédible, car elle aurait pu « exagérer ses déclarations, même de manière involontaire, pour construire une réalité à partir de ses émotions ». 4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.3 Les premiers juges ont longuement motivé leur conviction au sujet de la crédibilité de la plaignante en pages 28 à 30 de leur jugement. Ils ont nuancé la valeur probante de certaines déclarations en raison de leurs imprécisions, mais une fois l'ensemble de leur analyse effectuée, ils ont considéré que les déclarations de celle-ci exprimait la vérité et contenait la manifestation d'émotions authentiques. Ils ont en outre constaté que la version de la plaignante trouvait appui dans des éléments matériels figurant au dossier. Ce n'est certainement pas le grief mal formulé de l'appelant qui permet de remettre en question cette appréciation, d'autant que l'appelant ne paraît pas contester d'autres infractions plus graves qui reposent également sur les déclarations de la plaignante, comme le viol par exemple.
- 16 - Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. Il résulte des conclusions de la déclaration d'appel que l'appelant demande également son acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle, voies de fait qualifiés, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol d'importance mineure, mais ne formule aucun grief de la condamnation pour ces infractions. A ce sujet, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges. 6. 6.1 L'appelant fait enfin valoir que les premiers juges n'ont pas « pris en compte toutes les circonstances entourant le déménagement de la victime de Morges à Payerne». En réalité elle aurait emménagé chez le prévenu en connaissant son caractère et en faisant ce choix pour sortir d'une situation précaire. Il aurait aussi souhaiter aider la plaignante. Ces circonstances auraient été ignorées des premiers juges au moment de fixer la peine. L'appelant conteste par ailleurs avoir profité de la plaignante, « puisqu'en réalité il l'a entretenue et qu'elle ne peut faire valoir une quelconque contribution aux frais d'entretien du ménage ou une participation au paiement du loyer ». Il conteste également l'appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait fait de la plaignante son esclave. La défense soutient enfin que le prévenu n’aurait pas su suivre l’évolution des mœurs en raison de son manque d’éducation lié à la perte de ses parents. 6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 17 - Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont apprécié de façon particulièrement circonstanciée la nature des relations entre le prévenu et la plaignante en pages 23 à 26 de leur jugement, auxquelles la Cour de céans se réfère. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le fait, pour la plaignante, d'avoir emménagé chez le prévenu pour sortir d'une situation précaire réduirait la culpabilité de celui-ci. Pour le reste, les premiers juges n'ont pas cru l'appelant lorsqu'il leur a affirmé avoir voulu aider la plaignante. Ils ont au contraire exposé, faits à l'appui, que l'appelant s'était comporté comme un tyran domestique imposant à sa partenaire des violences physiques et sexuelles jusqu'à la tentative de suicide de celle-ci. Manifestement, lorsque les premiers juges évoquent l'exploitation de la plaignante par le prévenu, ce n'est pas sur le plan financier et, à nouveau, le fait que celle-ci n'ait pas contribué aux frais du ménage n'est pas de nature à restreindre la culpabilité de l'appelant. Enfin, il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu comme élément à décharge la situation personnelle du prévenu, en particulier son très faible niveau d’éducation (jgt, p. 43). En définitive, il apparait que les premiers juges ont pris en considération tous les éléments à charge et à décharge pour fixer la peine et la peine prononcée apparaît adéquate.
- 18 -
7. L’appel doit en conséquence être rejeté et le jugement attaqué confirmé. S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel, on relève que dans sa liste d’opérations, celui-ci a allégué 14.4 heures d’activité, sans compter le temps consacré à l’audience d’appel. Le temps consacré aux recherches juridiques, à l’étude du dossier et à la rédaction d’appel apparaît excessif, la connaissance du dossier étant acquise par la procédure de première instance et les questions juridiques simples. On retiendra pour ces postes une durée de 4 heures au lieu de 6.5 heures. En ajoutant la durée de l’audience d’appel, le temps donnant droit à des honoraires sera fixé à 12.5 heures pour toutes choses, au tarif horaire de 180 francs. A cela s’ajoute un forfait de 120 fr. de vacation et de 50 fr. pour les débours, le tout TVA en sus. L’indemnité à allouer au défenseur d’office est ainsi arrêtée à 2'613 fr. 60 ([12.5 x 180] + 120 + 50 + 193.60 pour la TVA). Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2’613 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis entièrement à la charge de l’appelant. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 19 -
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 du jugement pour se rendre compte que le moyen est téméraire. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience ne contient aucune trace d’une quelconque protestation de la défense, alors que si le prévenu avait réellement été en incapacité de comparaître, le défenseur n’aurait pas manqué de le faire constater. Cette brève analyse permet à la fois de rejeter la requête d’expertise, qui ne repose pas sur l’allégation d’un doute concernant l’état mental du prévenu au moment de l’infraction (art. 20 CP), et d’écarter les griefs de violations du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable. La production d’un certificat médical à l’audience d’appel ne modifie en rien cette appréciation, l’appelant ayant consulté le Secteur Psychiatrique Nord le 31 janvier 2017, soit postérieurement aux faits de la cause, en raison de ses difficultés consécutives à la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, les réquisitions préalables de l’appelant doivent être rejetées.
- 15 - 4. 4.1 L'appelant conteste encore sa condamnation pour menaces qualifiées. La victime ne serait pas crédible, car elle aurait pu « exagérer ses déclarations, même de manière involontaire, pour construire une réalité à partir de ses émotions ». 4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.3 Les premiers juges ont longuement motivé leur conviction au sujet de la crédibilité de la plaignante en pages 28 à 30 de leur jugement. Ils ont nuancé la valeur probante de certaines déclarations en raison de leurs imprécisions, mais une fois l'ensemble de leur analyse effectuée, ils ont considéré que les déclarations de celle-ci exprimait la vérité et contenait la manifestation d'émotions authentiques. Ils ont en outre constaté que la version de la plaignante trouvait appui dans des éléments matériels figurant au dossier. Ce n'est certainement pas le grief mal formulé de l'appelant qui permet de remettre en question cette appréciation, d'autant que l'appelant ne paraît pas contester d'autres infractions plus graves qui reposent également sur les déclarations de la plaignante, comme le viol par exemple.
- 16 - Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. Il résulte des conclusions de la déclaration d'appel que l'appelant demande également son acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle, voies de fait qualifiés, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol d'importance mineure, mais ne formule aucun grief de la condamnation pour ces infractions. A ce sujet, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges. 6. 6.1 L'appelant fait enfin valoir que les premiers juges n'ont pas « pris en compte toutes les circonstances entourant le déménagement de la victime de Morges à Payerne». En réalité elle aurait emménagé chez le prévenu en connaissant son caractère et en faisant ce choix pour sortir d'une situation précaire. Il aurait aussi souhaiter aider la plaignante. Ces circonstances auraient été ignorées des premiers juges au moment de fixer la peine. L'appelant conteste par ailleurs avoir profité de la plaignante, « puisqu'en réalité il l'a entretenue et qu'elle ne peut faire valoir une quelconque contribution aux frais d'entretien du ménage ou une participation au paiement du loyer ». Il conteste également l'appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait fait de la plaignante son esclave. La défense soutient enfin que le prévenu n’aurait pas su suivre l’évolution des mœurs en raison de son manque d’éducation lié à la perte de ses parents. 6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 17 - Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont apprécié de façon particulièrement circonstanciée la nature des relations entre le prévenu et la plaignante en pages 23 à 26 de leur jugement, auxquelles la Cour de céans se réfère. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le fait, pour la plaignante, d'avoir emménagé chez le prévenu pour sortir d'une situation précaire réduirait la culpabilité de celui-ci. Pour le reste, les premiers juges n'ont pas cru l'appelant lorsqu'il leur a affirmé avoir voulu aider la plaignante. Ils ont au contraire exposé, faits à l'appui, que l'appelant s'était comporté comme un tyran domestique imposant à sa partenaire des violences physiques et sexuelles jusqu'à la tentative de suicide de celle-ci. Manifestement, lorsque les premiers juges évoquent l'exploitation de la plaignante par le prévenu, ce n'est pas sur le plan financier et, à nouveau, le fait que celle-ci n'ait pas contribué aux frais du ménage n'est pas de nature à restreindre la culpabilité de l'appelant. Enfin, il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu comme élément à décharge la situation personnelle du prévenu, en particulier son très faible niveau d’éducation (jgt, p. 43). En définitive, il apparait que les premiers juges ont pris en considération tous les éléments à charge et à décharge pour fixer la peine et la peine prononcée apparaît adéquate.
- 18 -
7. L’appel doit en conséquence être rejeté et le jugement attaqué confirmé. S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel, on relève que dans sa liste d’opérations, celui-ci a allégué 14.4 heures d’activité, sans compter le temps consacré à l’audience d’appel. Le temps consacré aux recherches juridiques, à l’étude du dossier et à la rédaction d’appel apparaît excessif, la connaissance du dossier étant acquise par la procédure de première instance et les questions juridiques simples. On retiendra pour ces postes une durée de 4 heures au lieu de 6.5 heures. En ajoutant la durée de l’audience d’appel, le temps donnant droit à des honoraires sera fixé à 12.5 heures pour toutes choses, au tarif horaire de 180 francs. A cela s’ajoute un forfait de 120 fr. de vacation et de 50 fr. pour les débours, le tout TVA en sus. L’indemnité à allouer au défenseur d’office est ainsi arrêtée à 2'613 fr. 60 ([12.5 x 180] + 120 + 50 + 193.60 pour la TVA). Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2’613 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis entièrement à la charge de l’appelant. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c, 139 ch. 1 et 4, 144 al. 1, 147 al. 1 et 3, 172ter, 180 al. 2 let. b, 189, 190 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère F.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de viol, de contrainte sexuelle, de menaces qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de vol d’importance mineure; III. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III sur une durée de 18 (dix-huit) mois, les 18 (dix-huit) mois restant étant à exécuter, et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ; V. rejette la conclusion formée par R.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux ; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de F.________, Me Pierre Charpié, à 11'746 fr. 10 (onze mille sept cent quarante- six francs et dix centimes), TVA et débours compris ; VII. met les frais de la cause, par 18'231 fr. 65 (dix-huit mille deux cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI, à la charge de F.________ ; - 20 - VIII. dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre VI en faveur de Me Pierre Charpié ne sera remboursable par F.________ que si ses moyens financiers le lui permettent. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'613 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié. IV.Les frais d'appel par 4'333 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________. V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Charpié, avocat (pour F.________), - Mme R.________, - M. X.________ (curateur), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - 21 - - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vonl TRIBUNAL CANTONAL 149 PE15.005967-SSE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 mai 2017 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, R.________, partie plaignante, intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné F.________ pour viol, contrainte sexuelle, menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol d’importance mineure (II), à une peine privative de liberté de trois ans, avec un sursis partiel portant sur 18 mois et un délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (III et IV), a rejeté la conclusion formée par R.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux (V), a mis les frais de la cause, par 18'231 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ par 11'746 fr. 10, à la charge de celui-ci (VI et VII) et a dit que dite indemnité ne sera remboursable que si les moyens financiers de F.________ le lui permettent (VIII). B.
1. Par annonce du 30 janvier 2017, puis déclaration du 22 février 2017, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant préalablement à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant « sa capacité de discernement ainsi que sa capacité d’avoir pleinement participé aux débats ayant conduit au jugement du 19 janvier 2017 ». Il a conclu également préalablement au renvoi de l’acte d’accusation du 13 mai 2016 au Ministère public pour nouvelle rédaction et complément d’enquête. A titre principal, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il n’est pas reconnu pleinement coupable de toutes les infractions retenues, mais selon ce qu’expertise dira, et qu’il est libéré des infractions de contrainte sexuelle, menaces qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol d’importance
- 9 - mineure, qu’il est condamné à une peine privative de liberté assortie d’un plein sursis et qu’une partie des frais soit laissée à la charge de l’Etat.
2. A l’audience d’appel, F.________ a renouvelé ses réquisitions préalables tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et au renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour d’appel les a rejetées sur le siège, précisant que cette décision incidente serait motivée dans le jugement d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 1er août 1967 au Portugal, pays dont il est originaire, le prévenu F.________ est le onzième d’une famille de treize enfants. Son père est décédé lorsqu’il avait 14 ans et sa mère deux ans plus tard. A l’âge de 16 ans, il est arrivé au Tessin et a travaillé au noir dans le domaine de l’agriculture. Entre 18 et 20 ans, F.________ est retourné au Portugal afin d’y suivre son service militaire. Il est revenu en Suisse à la fin de celui-ci et s’est marié en 1995 avec S.________, dont il est actuellement séparé. Le prévenu a un garçon, âgé de 25 ans, issu d’une précédente union et vivant au Portugal. En janvier 2014, il a fait la connaissance de R.________ par l’intermédiaire de Facebook. En juin ou juillet 2014, celle-ci est venue s’installer dans l’appartement du prévenu à Payerne et y a vécu jusqu’à une date non établie au début de l’année 2015. Selon ses déclarations, F.________ souffre de divers problèmes de santé (un kyste dans le fémur, problèmes aux cervicales et à la main gauche, deux hernies discales). Depuis le 31 janvier 2017, il est suivi à l’Unité de Psychiatrie ambulatoire du Secteur Psychiatrique Nord à Payerne (P. 43). Il a travaillé pour différentes entreprises dans le domaine de la construction avant d’être au chômage dès l’été 2014. Actuellement, il vit
- 10 - de petits travaux, non déclarés, qui lui procurent un revenu variant entre 1'500 et 2'000 fr. par mois et aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation s’agissant de l’AVS. Il a des dettes pour plus de 100'000 francs. Le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne l’inscription suivante :
- 5 mars 2008, Juges d’instruction de Fribourg, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, travail d’intérêt général 20 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. 2. 2.1 Entre juin 2014 et février 2015, [...] à Payerne, F.________ s'en est régulièrement pris physiquement à sa concubine R.________, en la frappant sur les bras, sur les cuisses et dans le dos, occasionnant parfois des hématomes. L'enquête a permis de mettre en exergue les épisodes suivants :
- en juillet 2014, R.________ a été frappée dans le dos avec une barre à rideaux en bois;
- F.________ a traîné, à plusieurs reprises, R.________ par les cheveux, jusque dans leur chambre, lorsque cette dernière ne souhaitait pas aller se coucher en même temps que lui;
- le 27 janvier 2015, alors qu'il l'emmenait au tribunal pour son audience de divorce, F.________ a frappé R.________ sur le bras gauche (coups qui ont laissé des hématomes), et a arraché la blouse de sa compagne, en tirant sur le décolleté. Durant cette même période (juin 2014 à janvier 2015), et systématiquement après qu'il l'a frappée, F.________ a contraint R.________ à un nombre indéterminé de reprises, d'entretenir des relations sexuelles
- 11 - vaginales et anales. Concrètement, à chaque fois que R.________ opposait un refus à son concubin, ce dernier, pour arriver à ses fins, lui « plantait » ses ongles sur le côté extérieur des cuisses. A certaines occasions, F.________ a tenu des propos suivants : « tu me laisses faire ou je te fais de sang-froid du mal ». 2.2 Début janvier 2015, F.________ a agrippé R.________ par le cou, alors qu'elle était couchée sur le canapé du salon. Celle-ci a perdu connaissance pendant deux minutes environ, au point que F.________ a dû lui administrer des gifles pour qu'elle reprenne conscience. Lors de cet épisode, le collier de perle de R.________ a été arraché. A la même époque, F.________ a frappé le téléphone portable de R.________ contre la table, au point de le rayer. 2.3 Dans le courant du mois de janvier 2015 toujours, F.________ a déclaré plusieurs fois à R.________ qu'il avait « peur de [la] tuer un jour ». A une reprise, il a exhibé une balle de revolver en disant à R.________ qu'elle lui était destinée. 2.4 Entre le 19 et le 25 février 2015, F.________ a profité de l'absence de R.________ (alors hospitalisée au CPNVD [Centre de psychiatrie du Nord vaudois]) pour s'emparer de sa carte bancaire, ce qui lui a ensuite permis de procéder, en date du 25 février 2015, à divers achats/retraits, pour un montant total de 364 fr. 95. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
- 12 -
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant soutient que le fait d’avoir été mis en accusation pour des faits qu’il n’avait pas commis (cas 5 de l’acte d’accusation) démontrerait une instruction à charge et l’arbitraire des poursuites du Ministère public. En raison de cette fausse accusation, l’appelant serait resté bloqué et n’aurait pas compris ce qui se passait aux débats de première instance. A ses yeux, les premiers juges auraient dû examiner sa capacité de discernement et sa capacité à comparaître et ordonner une expertise psychiatrique le cas échéant. L’acte d’accusation aurait dû en outre être renvoyé au Ministère public pour complément d’enquête et rédaction d’un nouvel acte d’accusation. 3.2
- 13 - 3.2.1 Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 6B_679/2012 consid. 2.3 et les réf. citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du prévenu et de son défenseur (d); le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (g). La description et l’exposé sont justifiés par la maxime d’accusation, consacré par l’art. 9 CPP, mais également par les art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). L’acte d’accusation permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (TF 7B_760/2013 du 13 novembre 2013; ATF 140 IV 188 consid. 1.3; ATF 133 IV 235 consid. 6.3). 3.3 En l’espèce, l’appelant présente dans un mélange de griefs des moyens de procédure et des moyens de fond. C’est ainsi qu’il confond capacité à comparaître et responsabilité pénale pour les infractions et requiert en conséquence une expertise psychiatrique pour démontrer qu’il n’était pas apte à la comparution. Tirant parti de sa libération des faits reprochés dans le cas 5 de l’acte d’accusation, l’appelant reproche également au Ministère public d’avoir fait preuve d’arbitraire en le renvoyant devant le tribunal pour des infractions à la LCR qu’il n’avait pas
- 14 - commises. Il est en effet apparu lors des débats que ces faits concernaient un autre F.________ dont la date de naissance et la filiation ne sont pas les mêmes (jgt, p. 35). L’appelant perd de vue qu’ayant été acquitté pour ces faits, il n’a plus aucun intérêt juridique à faire renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, sur cette question. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision incidente en pages 3 à 5 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) pour constater que l’acte d’accusation répondait en tous points aux exigences légales de clarté et de précision (art. 325 CPP) et respectait ainsi les droits de la défense à pouvoir se déterminer utilement. Il n’y a donc aucunement matière à renvoyer le dossier au Parquet. Les autres griefs invoqués sont tout aussi inconsistants. L’appelant se limite ainsi à faire valoir que le profond sentiment d’injustice vécu à l’audience, en raison de l’arbitraire du Ministère public, et à sa suite du tribunal, l’aurait privé de ses moyens au point que « bloqué, complétement refermé sur lui-même », il n’aurait pas pu se défendre utilement. Il suffit de lire le long procès-verbal du prévenu en pages 14 à 19 du jugement pour se rendre compte que le moyen est téméraire. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience ne contient aucune trace d’une quelconque protestation de la défense, alors que si le prévenu avait réellement été en incapacité de comparaître, le défenseur n’aurait pas manqué de le faire constater. Cette brève analyse permet à la fois de rejeter la requête d’expertise, qui ne repose pas sur l’allégation d’un doute concernant l’état mental du prévenu au moment de l’infraction (art. 20 CP), et d’écarter les griefs de violations du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable. La production d’un certificat médical à l’audience d’appel ne modifie en rien cette appréciation, l’appelant ayant consulté le Secteur Psychiatrique Nord le 31 janvier 2017, soit postérieurement aux faits de la cause, en raison de ses difficultés consécutives à la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, les réquisitions préalables de l’appelant doivent être rejetées.
- 15 - 4. 4.1 L'appelant conteste encore sa condamnation pour menaces qualifiées. La victime ne serait pas crédible, car elle aurait pu « exagérer ses déclarations, même de manière involontaire, pour construire une réalité à partir de ses émotions ». 4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.3 Les premiers juges ont longuement motivé leur conviction au sujet de la crédibilité de la plaignante en pages 28 à 30 de leur jugement. Ils ont nuancé la valeur probante de certaines déclarations en raison de leurs imprécisions, mais une fois l'ensemble de leur analyse effectuée, ils ont considéré que les déclarations de celle-ci exprimait la vérité et contenait la manifestation d'émotions authentiques. Ils ont en outre constaté que la version de la plaignante trouvait appui dans des éléments matériels figurant au dossier. Ce n'est certainement pas le grief mal formulé de l'appelant qui permet de remettre en question cette appréciation, d'autant que l'appelant ne paraît pas contester d'autres infractions plus graves qui reposent également sur les déclarations de la plaignante, comme le viol par exemple.
- 16 - Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. Il résulte des conclusions de la déclaration d'appel que l'appelant demande également son acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle, voies de fait qualifiés, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol d'importance mineure, mais ne formule aucun grief de la condamnation pour ces infractions. A ce sujet, la Cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges. 6. 6.1 L'appelant fait enfin valoir que les premiers juges n'ont pas « pris en compte toutes les circonstances entourant le déménagement de la victime de Morges à Payerne». En réalité elle aurait emménagé chez le prévenu en connaissant son caractère et en faisant ce choix pour sortir d'une situation précaire. Il aurait aussi souhaiter aider la plaignante. Ces circonstances auraient été ignorées des premiers juges au moment de fixer la peine. L'appelant conteste par ailleurs avoir profité de la plaignante, « puisqu'en réalité il l'a entretenue et qu'elle ne peut faire valoir une quelconque contribution aux frais d'entretien du ménage ou une participation au paiement du loyer ». Il conteste également l'appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait fait de la plaignante son esclave. La défense soutient enfin que le prévenu n’aurait pas su suivre l’évolution des mœurs en raison de son manque d’éducation lié à la perte de ses parents. 6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 17 - Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.3 Les premiers juges ont apprécié de façon particulièrement circonstanciée la nature des relations entre le prévenu et la plaignante en pages 23 à 26 de leur jugement, auxquelles la Cour de céans se réfère. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le fait, pour la plaignante, d'avoir emménagé chez le prévenu pour sortir d'une situation précaire réduirait la culpabilité de celui-ci. Pour le reste, les premiers juges n'ont pas cru l'appelant lorsqu'il leur a affirmé avoir voulu aider la plaignante. Ils ont au contraire exposé, faits à l'appui, que l'appelant s'était comporté comme un tyran domestique imposant à sa partenaire des violences physiques et sexuelles jusqu'à la tentative de suicide de celle-ci. Manifestement, lorsque les premiers juges évoquent l'exploitation de la plaignante par le prévenu, ce n'est pas sur le plan financier et, à nouveau, le fait que celle-ci n'ait pas contribué aux frais du ménage n'est pas de nature à restreindre la culpabilité de l'appelant. Enfin, il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu comme élément à décharge la situation personnelle du prévenu, en particulier son très faible niveau d’éducation (jgt, p. 43). En définitive, il apparait que les premiers juges ont pris en considération tous les éléments à charge et à décharge pour fixer la peine et la peine prononcée apparaît adéquate.
- 18 -
7. L’appel doit en conséquence être rejeté et le jugement attaqué confirmé. S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel, on relève que dans sa liste d’opérations, celui-ci a allégué 14.4 heures d’activité, sans compter le temps consacré à l’audience d’appel. Le temps consacré aux recherches juridiques, à l’étude du dossier et à la rédaction d’appel apparaît excessif, la connaissance du dossier étant acquise par la procédure de première instance et les questions juridiques simples. On retiendra pour ces postes une durée de 4 heures au lieu de 6.5 heures. En ajoutant la durée de l’audience d’appel, le temps donnant droit à des honoraires sera fixé à 12.5 heures pour toutes choses, au tarif horaire de 180 francs. A cela s’ajoute un forfait de 120 fr. de vacation et de 50 fr. pour les débours, le tout TVA en sus. L’indemnité à allouer au défenseur d’office est ainsi arrêtée à 2'613 fr. 60 ([12.5 x 180] + 120 + 50 + 193.60 pour la TVA). Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2’613 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis entièrement à la charge de l’appelant. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c, 139 ch. 1 et 4, 144 al. 1, 147 al. 1 et 3, 172ter, 180 al. 2 let. b, 189, 190 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère F.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de viol, de contrainte sexuelle, de menaces qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de vol d’importance mineure; III. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs); IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III sur une durée de 18 (dix-huit) mois, les 18 (dix-huit) mois restant étant à exécuter, et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans; V. rejette la conclusion formée par R.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de F.________, Me Pierre Charpié, à 11'746 fr. 10 (onze mille sept cent quarante- six francs et dix centimes), TVA et débours compris; VII. met les frais de la cause, par 18'231 fr. 65 (dix-huit mille deux cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI, à la charge de F.________;
- 20 - VIII. dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre VI en faveur de Me Pierre Charpié ne sera remboursable par F.________ que si ses moyens financiers le lui permettent. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'613 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié. IV.Les frais d'appel par 4'333 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________. V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat (pour F.________),
- Mme R.________,
- M. X.________ (curateur),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- 21 -
- Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :