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PE15.003388

Waadt · 2016-09-21 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L'appel peut être traité en procédure écrite, dès lors que seules des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaquées (art. 406 al. 1 let. d CPP). En effet, l’appelant a expressément limité sa contestation à ces objets.

E. 2.1 L’appelant soutient que la réparation qui lui a été allouée sous forme de réduction de peine n’est pas adéquate pour réparer le tort moral qu’il a subi en raison des conditions illicites dans lesquelles il a été détenu provisoirement durant 17 jours et qu’une somme d’argent doit lui être versée, dès lors que c’est sous cette forme là qu’il a demandé à être indemnisé.

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal de police a admis le principe d'une réparation. Toutefois, alors que le recourant avait conclu à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, il a considéré qu'il était préférable que la réparation prenne la forme d'une imputation majorée, sur la peine prononcée, de la détention avant jugement subie dans des conditions illicites. Il a ainsi considéré que les 15 jours de détention dans des conditions illicites (les 48 premières heures étant déduites) devaient entraîner une imputation sur la peine correspondant à 8 jours.

E. 2.3.1 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à

- 5 - réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, consid. 2.6.2). Dans cet arrêt (consid. 8), le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une "satisfaction équitable" au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée

- 6 - (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

E. 2.3.2 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, comme le soutient le recourant, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays- Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev déjà cité, par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières. Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière

- 7 - illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

E. 2.4 En l'espèce, la peine à laquelle le recourant a été condamné est assortie du sursis complet, la réparation doit ainsi nécessairement intervenir sous la forme d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (cf. consid. 2.3.2 supra).

E. 2.5 Quant au montant de l'indemnité, le recourant conclut à l'allocation d'un montant de 850 fr., correspondant à une indemnisation de 50 fr. pour chacun des 17 jours passés en détention dans des conditions illicites. Comme rappelé plus haut, les 48 premières heures doivent être déduites. C’est donc une période de 15 jours qui sera prise en considération. Le montant journalier réclamé peut être admis, dans la mesure où il correspond à celui précédemment retenu par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.3.1 supra) et où les irrégularités essentielles constatées en l'espèce – cellule sans fenêtre et taille des cellules – correspondent à celles du cas examiné par le Tribunal fédéral. Il y a dès lors lieu d'allouer un montant de 750 francs.

E. 3 Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 750 fr. est allouée à Y.________ à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention illicite. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'256 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 486 fr. (correspondant à 2h30 plus la TVA), doivent être laissés à la charge de l'Etat.

- 8 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 40, 42 ch. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 103 et 106 CP ; 115 al. 1 litt. b LEtr ; 19a ch. 1 et 19 al. 1 litt. c LStup ; 398 ss et 406 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant : « I. libère Y.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent ; II. déclare Y.________ coupable de séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 134 (cent trente-quatre) jours de détention provisoire subie ainsi qu’à une amende de 180 fr. (cent huitante francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. constate que Y.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et alloue à ce dernier une indemnité de 750 fr.à titre d’indemnité pour les 15 jours de détention illicite subis, à la charge de l’Etat ; V. à VII. inchangés ; VIII. ordonne la confiscation puis la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 59350, 59361, 59423 et 61782 pour Y.________, et sous fiches n° 59362 et 61787 pour R.________; - 9 - IX. ordonne la confiscation puis la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 59022 et 59023 pour Y.________ et sous fiches n° 59024 et 59025 pour R.________; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois CD de contrôles téléphoniques rétroactifs inventoriés sous fiche n° 59418 ainsi que d’un CD contenant les relevés des transferts d’argent figurant sous fiche n° 59419 pour Y.________ et de deux CD de contrôles téléphoniques rétroactifs inventoriés sous fiche n° 59417 pour R.________; XI. met une partie des frais, par 18'965 fr. 25, à la charge de Y.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office Me Charlotte Iselin arrêtée à 8'307 fr. 25, TVA et débours compris, dont 5'100 fr. ont déjà été versés ; XII. inchangé ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet ». III. Une indemnité de défenseur d'office de Y.________ pour la procédure d'appel d'un montant de 486 fr., TVA incluse, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 1'256 fr., y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : - 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population ( [...]), - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 54 PE15.003388-/SOO/AWL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 janvier 2017 __________________ Composition : M. P E L L E T, président M. Battistolo, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : Y.________ prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate, défenseur de d’office, à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Y.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent (I), l’a déclaré coupable de séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 134 jours de détention provisoire subie ainsi qu’à une amende de 180 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 17 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention (IV), a statué sur les séquestres et les frais (VIII à XIII). Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a également rejeté la demande d’indemnité de 950 fr. présentée par Y.________ en raison du fait que sa détention préventive était justifiée tant par le risque de collusion que par le risque de fuite (jugement attaqué, p. 15). B. Par annonce du 22 septembre 2016 puis par déclaration motivée du 31 octobre 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité pour détention illicite de 850 fr. lui est allouée à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de

- 3 - ce jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau traitement et nouvelle décision. Le 14 novembre 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’elle n’entendait pas déposer d’appel joint ou déposer une demande de non-entrée en matière. Le 24 novembre 2017, les parties ont été informées que l’appel serait traité en procédure écrite et un délai au 9 décembre 2016 a été imparti au Ministère public pour déposer des déterminations. Le 28 novembre 2016, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant du sort de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Y.________ est né le […] au Nigeria. Il vit régulièrement à Madrid en compagnie de son épouse et de sa fille. Il se trouve dans une situation financière difficile essayant péniblement de subvenir à leurs besoins. Entre 2011 et le 26 septembre 2014, il a fait de courts séjours en Suisse. Il est titulaire d’une carte de résidence espagnole qui lui permettait de séjourner dans l’espace Schengen sans obtenir un visa durant 90 jours au maximum sur une période de 180 jours. Ses casiers judiciaires suisse et espagnol sont vierges.

b) Y.________ a été détenu préventivement du 26 septembre 2014 au 6 février 2015, durant 134 jours. Y.________ a été incarcéré durant 17 jours dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne.

- 4 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L'appel peut être traité en procédure écrite, dès lors que seules des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaquées (art. 406 al. 1 let. d CPP). En effet, l’appelant a expressément limité sa contestation à ces objets. 2. 2.1 L’appelant soutient que la réparation qui lui a été allouée sous forme de réduction de peine n’est pas adéquate pour réparer le tort moral qu’il a subi en raison des conditions illicites dans lesquelles il a été détenu provisoirement durant 17 jours et qu’une somme d’argent doit lui être versée, dès lors que c’est sous cette forme là qu’il a demandé à être indemnisé. 2.2 En l'espèce, le Tribunal de police a admis le principe d'une réparation. Toutefois, alors que le recourant avait conclu à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, il a considéré qu'il était préférable que la réparation prenne la forme d'une imputation majorée, sur la peine prononcée, de la détention avant jugement subie dans des conditions illicites. Il a ainsi considéré que les 15 jours de détention dans des conditions illicites (les 48 premières heures étant déduites) devaient entraîner une imputation sur la peine correspondant à 8 jours. 2.3 2.3.1 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à

- 5 - réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, consid. 2.6.2). Dans cet arrêt (consid. 8), le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une "satisfaction équitable" au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée

- 6 - (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 2.3.2 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, comme le soutient le recourant, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays- Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev déjà cité, par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières. Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière

- 7 - illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 2.4 En l'espèce, la peine à laquelle le recourant a été condamné est assortie du sursis complet, la réparation doit ainsi nécessairement intervenir sous la forme d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (cf. consid. 2.3.2 supra). 2.5 Quant au montant de l'indemnité, le recourant conclut à l'allocation d'un montant de 850 fr., correspondant à une indemnisation de 50 fr. pour chacun des 17 jours passés en détention dans des conditions illicites. Comme rappelé plus haut, les 48 premières heures doivent être déduites. C’est donc une période de 15 jours qui sera prise en considération. Le montant journalier réclamé peut être admis, dans la mesure où il correspond à celui précédemment retenu par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.3.1 supra) et où les irrégularités essentielles constatées en l'espèce – cellule sans fenêtre et taille des cellules – correspondent à celles du cas examiné par le Tribunal fédéral. Il y a dès lors lieu d'allouer un montant de 750 francs.

3. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 750 fr. est allouée à Y.________ à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention illicite. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'256 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 486 fr. (correspondant à 2h30 plus la TVA), doivent être laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42 ch. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 103 et 106 CP ; 115 al. 1 litt. b LEtr ; 19a ch. 1 et 19 al. 1 litt. c LStup ; 398 ss et 406 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant : « I. libère Y.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent ; II. déclare Y.________ coupable de séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 134 (cent trente-quatre) jours de détention provisoire subie ainsi qu’à une amende de 180 fr. (cent huitante francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. constate que Y.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et alloue à ce dernier une indemnité de 750 fr.à titre d’indemnité pour les 15 jours de détention illicite subis, à la charge de l’Etat ; V. à VII. inchangés ; VIII. ordonne la confiscation puis la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° 59350, 59361, 59423 et 61782 pour Y.________, et sous fiches n° 59362 et 61787 pour R.________;

- 9 - IX. ordonne la confiscation puis la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 59022 et 59023 pour Y.________ et sous fiches n° 59024 et 59025 pour R.________; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois CD de contrôles téléphoniques rétroactifs inventoriés sous fiche n° 59418 ainsi que d’un CD contenant les relevés des transferts d’argent figurant sous fiche n° 59419 pour Y.________ et de deux CD de contrôles téléphoniques rétroactifs inventoriés sous fiche n° 59417 pour R.________; XI. met une partie des frais, par 18'965 fr. 25, à la charge de Y.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office Me Charlotte Iselin arrêtée à 8'307 fr. 25, TVA et débours compris, dont 5'100 fr. ont déjà été versés ; XII. inchangé ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet ». III. Une indemnité de défenseur d'office de Y.________ pour la procédure d'appel d'un montant de 486 fr., TVA incluse, est allouée à Me Charlotte Iselin. IV. Les frais d'appel, par 1'256 fr., y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population ( [...]),

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :