Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 février 2015. B.N.________, mère d’C.N.________, a déposé plainte le 17 février 2015, sans préciser si elle le faisait en son nom ou au nom de sa fille.
b) Par courrier du 8 avril 2015, l’avocate Miriam Mazou a informé la procureure qu’elle était consultée par B.N.________ et a requis d’être désignée en qualité de conseil juridique gratuit, en produisant une procuration indiquant que B.N.________ lui donnait mandat en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille mineure C.N.________. Le 9 avril 2015, l’avocate Miriam Mazou a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.N.________, laquelle a été considérée comme partie plaignante.
c) Dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti, B.N.________ a requis, le 18 décembre 2015, que la Dresse [...][...] soit entendue pour expliciter le rapport médical qu’elle avait établi le 15 octobre précédent. B. Par ordonnance du 6 janvier 2016, approuvée par le Procureur général le 8 janvier suivant, la procureure a rejeté la réquisition de preuve précitée et a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.N.________ pour pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et désagrément causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat.
- 3 - A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré qu’il n’était pas exclu que le comportement hypersexué de l’enfant et la déclaration qu’elle avait faite selon laquelle son père aurait été méchant soient en lien avec les moments difficiles qu’elle avait vécus au travers de la toxicomanie du prévenu ou des violences conjugales auxquelles elle avait manifestement été confrontée. Il était en outre également possible que ses difficultés comportementales fussent préexistantes aux abus supposés, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être reliées de manière catégorique avec un comportement d’A.N.________. Constatant que les versions des intéressés étaient irrémédiablement contradictoires, que les parents étaient en conflit et qu’il n’y avait pas d’autres preuves matérielles utiles pouvant être exploitées, la procureure a estimé qu’il n’existait pas d’élément suffisant justifiant le renvoi d’A.N.________ en jugement. C. Par acte du 25 janvier 2016, B.N.________ a recouru, en son nom et au nom de sa fille, auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mesure d’instruction requise puis dresse l’acte d’accusation contre A.N.________. Subsidiairement, B.N.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par courrier du 29 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a indiqué à B.N.________ que son recours pourrait se révéler irrecevable, faute pour elle de qualité pour recourir en tant que représentante légale de sa fille, et lui a imparti un délai pour présenter d’éventuelles observations à ce sujet. Le 22 février 2016, dans le délai prolongé à cet effet, B.N.________ a déposé des observations.
- 4 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
E. 2.1 B.N.________ a déclaré recourir en son nom et au nom de sa fille, C.N.________. Interpellée par la Cour de céans, B.N.________ fait valoir en substance qu’elle agit en tant que représentante légale de sa fille et qu’elle l’a fait tout au long de la procédure sans que la procureure réagisse ou attire son attention sur le risque d’un potentiel conflit d’intérêts, conflit dont elle conteste au demeurant l’existence.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il
- 5 - convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). En l’espèce, la recourante n’a manifestement pas la qualité de lésée s’agissant des infractions qui auraient été commises au préjudice de sa fille.
E. 2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). En l’espèce, la fille de la recourante est une victime présumée au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (s’agissant en tout cas d’une partie des infractions reprochées), de sorte que la recourante est une proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Par courrier du 8 avril 2015, celle-ci a indiqué qu’elle faisait valoir à l’égard du prévenu des prétentions civiles dont le montant
- 6 - serait chiffré ultérieurement (P. 11/1). Aux termes de ses observations du 22 février 2016, elle a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir des prétentions civiles en tort moral et en réparation du dommage, notamment les frais médicaux, à l’encontre du prévenu, tant pour elle- même que pour sa fille. Elle n’avait pas « encore eu l’occasion » de chiffrer sa prétention en tort moral et n’excluait pas de limiter celle-ci à 1 fr. symbolique, précisant qu’elle ne souhaitait pas s’enrichir mais voir sa fille reconnue comme une victime. Force est ainsi de constater que la recourante n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles dont les conditions d’octroi seraient susceptibles d’être réalisées. N’ayant pas personnellement la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’art. 116 al. 2 CPP.
E. 2.4 Il reste à déterminer si la recourante est habilitée à recourir en qualité de représentante légale de sa fille C.N.________. Tel semble être le cas a priori, dès lors qu’il ressort du dossier qu’elle est titulaire de l’autorité parentale, conjointement avec le père. L’art. 306 al. 3 CC prévoit toutefois que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in : Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). En l’espèce, la recourante n’avait initialement pas déclaré porter plainte au nom de sa fille. Son conseil juridique gratuit a ultérieurement déclaré agir « au nom de B.N.________ et de sa fille mineure
- 7 - C.N.________, toutes deux parties plaignantes, demanderesses au civil et au pénal » (P. 24). Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la recourante et son époux sont en conflit et sont séparés depuis juin 2014, le droit de garde ayant été confié à la recourante et le droit de visite du père s’exerçant au Point rencontre selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er septembre 2014 (P. 33/2/2). Dans ces circonstances, la recourante pourrait avoir un intérêt, pour obtenir par exemple la suppression du droit de visite du père ou l’autorité parentale exclusive dans le cadre d’une future procédure de divorce, à obtenir la condamnation pénale du père de l’enfant. Force est dès lors de constater, dans ces conditions, l’existence d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait, qui entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de représentation de la mère à l’égard de sa fille. Peu importe que la procureure n’ait pas entrepris des mesures pour désigner un curateur à l’enfant en cours de procédure. De même, le principe de la bonne foi invoqué par la recourante ne saurait obliger la Cour de céans à considérer comme représentant quelqu’un qui ne peut l’être ex lege au sens de l’art. 306 al. 3 CC. Partant, la recourante n’a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un recours en son nom (CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4 ; CREP 14 septembre 2015/600 consid. 2.4).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. B.N.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 880 fr., plus la TVA par 70 fr. 40, soit un total de 950 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
- 8 - La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.N.________ est fixée à 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et quarante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.N.________, par 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. B.N.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.N.________),
- Me Stéphane Ducret, avocat (pour A.N.________),
- 9 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Service de protection de la jeunesse,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 145 PE15.003337-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 116, 117 al. 3, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2016 par B.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003337-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.N.________ pour pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. 351
- 2 - Il est en substance reproché à A.N.________ d’avoir fait visionner à sa fille, C.N.________, née le [...] 2012, de la pornographie, d’avoir été négligent avec elle lorsqu’il exerçait son droit de garde, la mettant ainsi en danger, et d’avoir commis des attouchements sur les parties génitales de celle-ci. Le Service de protection de la jeunesse a dénoncé ces faits le 2 février 2015. B.N.________, mère d’C.N.________, a déposé plainte le 17 février 2015, sans préciser si elle le faisait en son nom ou au nom de sa fille.
b) Par courrier du 8 avril 2015, l’avocate Miriam Mazou a informé la procureure qu’elle était consultée par B.N.________ et a requis d’être désignée en qualité de conseil juridique gratuit, en produisant une procuration indiquant que B.N.________ lui donnait mandat en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille mineure C.N.________. Le 9 avril 2015, l’avocate Miriam Mazou a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.N.________, laquelle a été considérée comme partie plaignante.
c) Dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti, B.N.________ a requis, le 18 décembre 2015, que la Dresse [...][...] soit entendue pour expliciter le rapport médical qu’elle avait établi le 15 octobre précédent. B. Par ordonnance du 6 janvier 2016, approuvée par le Procureur général le 8 janvier suivant, la procureure a rejeté la réquisition de preuve précitée et a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.N.________ pour pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et désagrément causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat.
- 3 - A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré qu’il n’était pas exclu que le comportement hypersexué de l’enfant et la déclaration qu’elle avait faite selon laquelle son père aurait été méchant soient en lien avec les moments difficiles qu’elle avait vécus au travers de la toxicomanie du prévenu ou des violences conjugales auxquelles elle avait manifestement été confrontée. Il était en outre également possible que ses difficultés comportementales fussent préexistantes aux abus supposés, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être reliées de manière catégorique avec un comportement d’A.N.________. Constatant que les versions des intéressés étaient irrémédiablement contradictoires, que les parents étaient en conflit et qu’il n’y avait pas d’autres preuves matérielles utiles pouvant être exploitées, la procureure a estimé qu’il n’existait pas d’élément suffisant justifiant le renvoi d’A.N.________ en jugement. C. Par acte du 25 janvier 2016, B.N.________ a recouru, en son nom et au nom de sa fille, auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mesure d’instruction requise puis dresse l’acte d’accusation contre A.N.________. Subsidiairement, B.N.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par courrier du 29 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a indiqué à B.N.________ que son recours pourrait se révéler irrecevable, faute pour elle de qualité pour recourir en tant que représentante légale de sa fille, et lui a imparti un délai pour présenter d’éventuelles observations à ce sujet. Le 22 février 2016, dans le délai prolongé à cet effet, B.N.________ a déposé des observations.
- 4 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2. 2.1 B.N.________ a déclaré recourir en son nom et au nom de sa fille, C.N.________. Interpellée par la Cour de céans, B.N.________ fait valoir en substance qu’elle agit en tant que représentante légale de sa fille et qu’elle l’a fait tout au long de la procédure sans que la procureure réagisse ou attire son attention sur le risque d’un potentiel conflit d’intérêts, conflit dont elle conteste au demeurant l’existence. 2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il
- 5 - convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). En l’espèce, la recourante n’a manifestement pas la qualité de lésée s’agissant des infractions qui auraient été commises au préjudice de sa fille. 2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). En l’espèce, la fille de la recourante est une victime présumée au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (s’agissant en tout cas d’une partie des infractions reprochées), de sorte que la recourante est une proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Par courrier du 8 avril 2015, celle-ci a indiqué qu’elle faisait valoir à l’égard du prévenu des prétentions civiles dont le montant
- 6 - serait chiffré ultérieurement (P. 11/1). Aux termes de ses observations du 22 février 2016, elle a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir des prétentions civiles en tort moral et en réparation du dommage, notamment les frais médicaux, à l’encontre du prévenu, tant pour elle- même que pour sa fille. Elle n’avait pas « encore eu l’occasion » de chiffrer sa prétention en tort moral et n’excluait pas de limiter celle-ci à 1 fr. symbolique, précisant qu’elle ne souhaitait pas s’enrichir mais voir sa fille reconnue comme une victime. Force est ainsi de constater que la recourante n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles dont les conditions d’octroi seraient susceptibles d’être réalisées. N’ayant pas personnellement la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’art. 116 al. 2 CPP. 2.4 Il reste à déterminer si la recourante est habilitée à recourir en qualité de représentante légale de sa fille C.N.________. Tel semble être le cas a priori, dès lors qu’il ressort du dossier qu’elle est titulaire de l’autorité parentale, conjointement avec le père. L’art. 306 al. 3 CC prévoit toutefois que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in : Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). En l’espèce, la recourante n’avait initialement pas déclaré porter plainte au nom de sa fille. Son conseil juridique gratuit a ultérieurement déclaré agir « au nom de B.N.________ et de sa fille mineure
- 7 - C.N.________, toutes deux parties plaignantes, demanderesses au civil et au pénal » (P. 24). Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la recourante et son époux sont en conflit et sont séparés depuis juin 2014, le droit de garde ayant été confié à la recourante et le droit de visite du père s’exerçant au Point rencontre selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er septembre 2014 (P. 33/2/2). Dans ces circonstances, la recourante pourrait avoir un intérêt, pour obtenir par exemple la suppression du droit de visite du père ou l’autorité parentale exclusive dans le cadre d’une future procédure de divorce, à obtenir la condamnation pénale du père de l’enfant. Force est dès lors de constater, dans ces conditions, l’existence d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait, qui entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de représentation de la mère à l’égard de sa fille. Peu importe que la procureure n’ait pas entrepris des mesures pour désigner un curateur à l’enfant en cours de procédure. De même, le principe de la bonne foi invoqué par la recourante ne saurait obliger la Cour de céans à considérer comme représentant quelqu’un qui ne peut l’être ex lege au sens de l’art. 306 al. 3 CC. Partant, la recourante n’a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un recours en son nom (CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4 ; CREP 14 septembre 2015/600 consid. 2.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. B.N.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 880 fr., plus la TVA par 70 fr. 40, soit un total de 950 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
- 8 - La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.N.________ est fixée à 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et quarante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.N.________, par 950 fr. 40 (neuf cent cinquante francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. B.N.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.N.________),
- Me Stéphane Ducret, avocat (pour A.N.________),
- 9 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Service de protection de la jeunesse,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :