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PE15.003072

Waadt · 2020-10-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 813 PE15.003072-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 135, 319, 395 let. b, 429 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 27 juillet 2020 respectivement par E.________ et T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.003072-XCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour voies de fait, contrainte sexuelle, viol et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne et contre Q.________ pour contrainte sexuelle. 352

- 2 - Il est très en substance reproché à E.________ d’avoir, dans la nuit du 12 au 13 septembre 2014, à Pully, en compagnie de Q.________, imposé des actes d’ordre sexuel, notamment une fellation, à deux jeunes filles mineures passablement alcoolisées, emmenées en voiture depuis Lausanne, et d’avoir contraint l’une d’elles à une pénétration vaginale. Il est en outre en substance reproché à E.________ d’avoir, à Lausanne, le 24 juillet 2016, vers 03h15, attiré l’attention d’une patrouille pédestre de la police municipale de Lausanne, après avoir jeté un verre sur la chaussée, provoquant un tas de bris de verre sur la voie de circulation, d’avoir refusé de s’identifier, d’avoir hurlé et d’avoir injurié et provoqué une appointée.

b) Par courrier du 18 janvier 2019, E.________ a réclamé une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de de 696 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 janvier 2019, en lien avec les dépenses engendrées par les actes d’instruction menés jusqu’au 25 septembre 2017 (P. 107). Il soutient qu’il aurait sacrifié quatre demi- journées de travail en raison de l’enquête pénale instruite à son encontre, soit les 23 juin 2015 (audition au CB), 26 août 2015 (conférence en l’étude de son défenseur d’office), 13 janvier 2016 (conférence en l’étude de son défenseur d’office) et 20 janvier 2016 (audition au MP). Chaque demi- journée de travail représentant pour lui la somme de 112 fr. 60, un montant de 450 fr. 50 devrait lui être versé à ce titre. En outre, il aurait été contraint d’effectuer, à deux reprises, le trajet en voiture de son domicile à l’étude de son défenseur d’office, soit 63 km, ce qui représenterait un montant de 88 fr. 20 (63 km x 2 x 0.70 fr.) et, à une reprise, le trajet de son domicile au Ministère public, soit 50 km, ce qui représenterait un montant de 70 fr. (50 km x 2 x 0.70 fr.). B. Par ordonnance du 29 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour voies de fait, contrainte sexuelle, viol et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne et contre Q.________ pour contrainte sexuelle (I), a fixé l’indemnité d’office due en faveur de T.________, défenseur d’office

- 3 - d’E.________, à 6'625 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 3'960 fr. (III), et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d’office, à la charge de l’Etat (VIII). C. a) Par acte du 27 juillet 2020, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès du Juge unique de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité due par l’Etat, fondée sur l’art. 429 CPP, d’un montant de 696 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier 2019, lui soit octroyée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

b) Par acte du 27 juillet 2020, Me T.________ a également recouru en son nom propre auprès du Juge unique de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 29 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 9'029 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 3'960 fr. lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision sur la question de la quotité de l’indemnité d’office, dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : I. Les recours d’E.________ et de T.________ étant dirigés contre la même ordonnance, ils seront traités dans un même arrêt.

- 4 - II. Recours d’E.________ 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

2. Par courrier du 18 janvier 2019, le recourant avait motivé sa demande d’indemnité et chiffré le montant. Le procureur n’ayant pas statué sur cette demande d’indemnité, il y a lieu de retenir qu’il a rejeté la prétention fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP, ce que confirme le dispositif. Par conséquent, il convient en premier lieu de déterminer s’il faut annuler l’ordonnance entreprise, puisqu’elle ne comporte aucune motivation à l’appui de l’absence d’allocation de l’indemnité requise, alors que tel est le cas de l’allocation d’indemnité requise par son coprévenu Q.________. Il s’agit en l’occurrence d’une omission manifeste et le recourant n’invoque pas une violation du droit d’être entendu. Celui-ci a été toutefois été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse et le refus d’allocation d’une indemnité devant l’autorité de céans. Il a ainsi eu la possibilité de s’exprimer devant la Chambre des recours pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le défaut de motivation constaté peut être réparé en procédure de recours. 3.

- 5 - 3.1 En se fondant sur son courrier du 18 janvier 2019, le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 696 fr. 90. Il soutient que le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ne pourrait pas être qualifié d’insignifiant, au regard des modestes revenus réalisés, à savoir un salaire mensuel net de 3'700 francs. Le dommage subi représenterait ainsi 18.8% de son salaire mensuel net. 3.2 Le prévenu peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 2.2.3). Selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenus sont insignifiantes. Selon le législateur, seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées; les inconvénients mineurs tels que l’obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent pas lieu à indemnisation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 430 CPP et la référence citée). 3.3 En l’espèce, si l’on ne peut nier la gravité des accusations, il n’en reste pas moins que le prévenu a dû subir deux auditions et s’est rendu deux fois à l’étude de son avocat, ce qui ne saut être indemnisé en raison de l’absence de l’exercice direct de la puissance publique, tout au

- 6 - moins dans une affaire comme celle-ci (cf. Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 9 ss ad art. 430 CPP). Dès lors la convocation et la comparution à deux audiences restent modiques (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1313-1314). De toute manière, le recourant n’a produit aucune fiche de salaire attestant d’une retenue de salaire pour les absences aux périodes considérées, ce qui est déterminant. Quant aux frais de transport, il ne s’agit que d’une dépense de trafic régional, qui ne saurait être indemnisée (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 12 ad art. 430 CPP ; TF 6B_808/2011 du 24 mai 2012). Il s’ensuit que le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. III. Recours de T.________ 1. 1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité, le recours de T.________ est recevable.

- 7 - 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 2'404 fr. (9'029 fr. 50 [montant réclamé] – 6'625 fr. 50 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 2.1.1 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment

- 8 - lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 135 CPP). 2.1.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation

- 9 - (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf.

p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3c; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1 ; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1). 2.2 Dans sa motivation, le Ministère public a d’abord constaté que Me T.________ avait expliqué, dans sa liste des opérations, avoir consacré 41 heures et 43 minutes, dont 1 heure et 55 minutes par sa stagiaire, dans le cadre de son mandat d’office en faveur d’E.________. Il avait réclamé une indemnité de 9'029 fr. 50, comprenant des frais et débours par 964 fr. 30, hors TVA. Ceux-ci incluaient six forfaits (cinq à 120 fr. et un à 80 fr.) pour les déplacements auprès de la police de sûreté et du Ministère public. Le procureur a ensuite relevé que, parmi les opérations conduites par ce mandataire professionnel figuraient notamment 4 heures pour l’étude du dossier, 2 heures 45 minutes pour les conférences-client, 1 heure et 30 minutes pour la préparation d’auditions et 9 heures et 55 minutes pour les audiences. Ces éléments n’étaient pas contestables.

- 10 - S’agissant des autres opérations, le procureur a retenu que le temps consacré uniquement à la réception de courriers ou courriels ne serait pas comptabilisé et qu’il en allait de même des mémos et avis de transmission au client. Pour cette raison, une durée de 10 minutes serait déduite de l’activité de la stagiaire et une durée de 11 heures et 49 minutes de celle de Me T.________. En outre, le temps consacré à la rédaction d’une plainte pénale du 26 août 2015, soit 10 minutes, qui avait été transmise au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence, ainsi qu’à la copie du dossier pénal le 14 janvier 2016, soit 20 minutes au tarif d’avocat- stagiaire, devait être retranché du total des heures comptabilisées. Le mandat assumé par Me T.________ avait ainsi duré 29 heures et 25 minutes, dont 28 heures effectuées personnellement et 1 heure et 25 minutes par sa stagiaire. Quant aux débours, leur montant de 284 fr. 30 était supérieur aux 5% de celui des honoraires retenus. Il serait dès lors tenu compte d’un montant de 259 fr. 80. Le procureur a ainsi retenu un montant de 6'135 fr. 65, débours et forfaits compris, hors TVA. 2.3 2.3.1 Le recourant invoque d’abord un défaut de motivation, pour le motif que toutes les correspondances qui n’ont été considérées que comme des mémos ou des courriers reçus sans besoin autre qu’une lecture cursive et brève n’ont pas été mentionnées expressément. Or, une telle motivation serait irréaliste. L’autorité pénale ne saurait en effet intégrer dans sa décision des dizaines de courriers en les désignant expressément, alors même qu’il y a plus de cinquante opérations par page, sur plusieurs pages de la liste des opérations. Comme mentionné plus haut, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’impose qu’une motivation brève lorsque le juge s’écarte de la liste des opérations. 2.3.2 Quant aux correspondances et mémos, le recourant joue sur les mots et tente de contourner la jurisprudence (TPF BB.2018.38 du 15 novembre 2018), en expliquant avoir passé plus de temps que ses confrères à la lecture ou à l’envoi de certains mémos, avis de transmission

- 11 - et autres correspondances, ainsi qu’à d’autres travaux de secrétariat. Or, les courriers invoqués par le recourant sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties, soit des opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 13 décembre 2017/418). Le recourant explique avoir, pour chacune des opérations susmentionnées, défini le temps qu’il y avait consacré personnellement, soit entre 0 et 20 minutes. Toutefois, si l’on devait suivre la méthode du recourant, cela reviendrait à priver le juge de l’appréciation qu’il doit faire des opérations, dans le respect de la jurisprudence. En d’autres termes, le recourant est libre d’utiliser les termes qu’il souhaite dans sa liste des opérations, mais un mémo, un avis de transmission ou un bordereau sont des travaux de secrétariat, quelle qu’en soit la dénomination. Le recourant se plaint également d’un retranchement de 20 minutes pour la copie d’un dossier pénal, qui aurait été fait par son associée qui consultait un autre dossier. Il n’en reste pas moins que les photocopies ne peuvent pas être prises en compte à titre d'activité déployée par un avocat, ces opérations correspondant exclusivement à du travail de secrétariat (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 15 juin 2018/169 ; CAPE 13 décembre 2017/418). Si l’idée était d’éviter un forfait déplacement, c’est un vain argument puisque l’envoi ou la copie illimitée d’un dossier par un défenseur d’office n’est pas taxé (art. 13 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Enfin, le dépôt d’une plainte pénale dans un autre dossier, puisqu’elle devait être adressée au Tribunal des mineurs, relève de l’indemnisation de ce tribunal, selon les règles s’appliquant aux conseils et défenseurs d’office de ce tribunal. 2.4 Au vu des considérations qui précèdent, les moyens invoqués par le recourant doivent être rejetés.

- 12 - III. Conclusions Le recours d’E.________ et celui de Me T.________ doivent être rejetés. L’ordonnance attaquée doit être confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitué en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 540 fr., à la charge d’E.________, et par moitié, soit 540 fr., à la charge de T.________. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours d’E.________ allouée à Me T.________ doit être fixée à 362 fr. 50, montant arrondi à 363 fr., correspondant à 3h d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 330 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 6 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 25 fr. 90, à la charge d’E.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours d’E.________ est rejeté. II. Le recours de T.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ pour la procédure de recours est fixée à 363 fr. (trois cent soixante- trois francs).

- 13 - V. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis par moitié, soit par 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge d’E.________ et par moitié, soit par 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge de T.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me T.________ (pour lui-même et pour E.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 14 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :