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PE15.003016

Waadt · 2019-07-03 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que

- 5 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Même si elle ne formule aucune conclusion explicite tendant à la récusation du procureur en charge de l’enquête, la recourante n’en demande pas moins le dessaisissement de ce magistrat en faveur d’un autre procureur, excipant d’une prévention à son égard depuis un stade précoce de la procédure déjà. Elle soutient ainsi que le Procureur [...] donne l’apparence, par diverses décisions et mesures prises, de « vouloir favoriser unilatéralement » le prévenu. La conclusion tendant à ce que la cause soit confiée à un autre procureur constitue ainsi une demande de récusation implicite. 3.2 Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être

- 6 - formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). En matière pénale, est ainsi tardive et, partant, irrecevable, la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite – n'emporte pas prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (CREP du 15 mars 2018/205 consid. 1.1; CREP 22 août 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif de récusation en tant que tel et sa demande, au demeurant tardive, est uniquement motivée par le dénouement défavorable de la procédure préliminaire. Il n’y a donc aucune apparence de prévention qui commanderait la récusation du procureur en charge. Partant, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. 4.1 En l’espèce, quant à l’infraction de lésions corporelles simples, respectivement de voies de fait, le procureur a relevé que l’enquête avait permis d’établir que la plaignante était hystérique lors des faits et que le comportement du prévenu devrait faire l’objet d’une application par analogie de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). En outre, dans l’hypothèse où des agissements devraient être considérés comme des voies de fait, ils seraient prescrits en application de l’art. 109 CP, la plaignante ayant elle-même opté pour cette qualification dans sa plainte et son courrier du 24 novembre 2014. De toute manière, toujours selon le procureur, même si l’on devait admettre que cette infraction pourrait être réalisée, les lésions devraient être considérées comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP et, partant, admissibles vu l’état d’hystérie de la plaignante. Quant à l’état dépressif de cette dernière, il n’aurait pas été directement causé par l’épisode du 2

- 7 - octobre 2014 mais par l’ensemble de la procédure pénale; il se serait d’ailleurs aggravé après sa condamnation initiale du 21 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol d’importance mineure. Pour ce qui concerne les infractions de menaces et de tentative de contrainte, le procureur a considéré que le courrier incriminé adressé à la plaignante (P. 8/2/2), par lequel le prévenu avait demandé la restitution du chat et des nouvelles de ce dernier, avait été adressé de bonne foi. Le magistrat a ajouté que le fait d’indiquer qu’on va défendre ses droits en justice étant licite, tout comme le fait d’avertir une personne des conséquences qu’une plainte pourrait avoir. Enfin, concernant le chef de prévention d’abus de confiance, il ne serait, toujours selon le procureur, pas établi que la plaignante avait laissé ses ballerines chez le prévenu et que celui-ci se les serait appropriées. Il en irait de même des affaires du chat, l’enquête n’ayant de surcroît pas permis d’établir si elles avaient été prêtées ou, bien plutôt, données au prévenu. En outre, les justificatifs produits par la plaignante (factures et courriels) étaient postérieurs au 2 octobre 2014. De toute manière, le prévenu serait en droit d’invoquer la compensation au vu des frais d’entretien du chat, ainsi que de vétérinaire, de vaccination et de pension qu’il avait assumés pendant la période en question. 4.2 Pour sa part, la recourante indique expressément ne pas contester le classement s’agissant du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Elle soutient en revanche que le classement ne serait pas justifié pour les autres infractions. Il y aurait selon elle suffisamment d’indices pour rendre une ordonnance pénale ou dresser un acte d’accusation et déférer le prévenu en jugement. Concernant l’infraction de lésions corporelles simples, respectivement de voies de fait, la recourante expose que la violente gifle donnée par le prévenu lui aurait causé des atteintes de plus grande portée qu’initialement prévu. Ce coup aurait laissé des marques visibles sur le

- 8 - visage, lesquelles auraient été constatées médicalement le lendemain. On pourrait, toujours selon la plaignante, en déduire qu’il avait été administré avec une « violence inouïe » et que le prévenu se serait lui-même trouvé dans un état hystérique. D’ailleurs, le procureur aurait passé sous silence que, quatre ans après les faits, la joue gauche de la recourante présenterait toujours un léger œdème, ce qui ressortirait du certificat médical du 26 avril 2019 (P. 35/3). En outre, les certificats médicaux figurant au dossier établiraient la causalité entre le coup reçu et les symptômes anxio-dépressifs présentés par la plaignante, même si la crainte de perdre le chat aurait joué également un rôle causal. La recourante reproche également au procureur de ne pas avoir pris en compte son comportement perturbé et sa détresse émotionnelle lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2014, elle qui serait félicitée par son dernier employeur pour son entregent, sa facilité et sa capacité de communiquer. Par ailleurs, le procureur aurait méconnu la portée de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, cette disposition permettant, selon la plaignante, uniquement d’atténuer la peine, et non pas de prononcer un classement. Quant aux chefs de prévention de menaces et de tentative de contrainte, la recourante se réfère à différents passages de la lettre que le prévenu lui avait envoyée le 17 avril 2014 (P. 8/2/2), dans laquelle celui-ci lui vante les avantages d’une conciliation et lui annonce qu’il retirerait sa plainte sitôt le chat de retour chez lui. Selon elles, certaines expressions (« escalade destructrice », « combat judiciaire extrêmement énergique et sans la moindre retenue », « une plainte et une condamnation pour vol ne sont pas des avantages quand on cherche un travail dans la haute horlogerie ») seraient manifestement destinés à exercer une pression pour la faire lâcher prise. Il y aurait même une menace de la discréditer auprès de tiers en leur divulguant l’existence de la procédure pénale. La recourante aurait été très effrayée par ces propos, ce qui serait établi par le certificat médical du 30 novembre 2018 attestant de symptômes anxio-dépressifs (P. 35/2). Enfin, quant au chef de prévention d’abus de confiance, la recourante invoque que le prévenu n’a pas restitué les équipements du

- 9 - chat qu’elle lui avait confiés initialement après que la justice pénale avait définitivement tranché la question de la propriété sur cet animal. Le procureur aurait omis d’instruire cette question, « se faisant donc l’avocat du prévenu » (sic) en le mettant d’office au bénéfice d’une « compensation » entre la contrevaleur des équipements du chat et les divers frais consentis en faveur de l’animal. Il en irait de même des ballerines prétendument non restituées par le prévenu. 5. 5.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une

- 10 - coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous- orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous- cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3; CREP 4 octobre 2016/659, concernant une gifle donnée à un enfant considérée comme des lésions corporelles simples). 5.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le lendemain des faits, soit le 3 octobre 2014 (P. 4), que la gifle assénée par le prévenu a provoqué un œdème de la joue gauche et des traces rouges allant jusqu’au tissu sous-cutané. En outre, le certificat médical du 26 avril 2019 (P. 35/3) mentionne que la joue gauche de la recourante présentait alors toujours un léger œdème. Rien n’aurait empêché la plaignante de produire un avis médical moins tardif. Vu la durée considérable écoulée entre les deux certificats, aucun élément ne permet de supposer qu’il s’agisse de la même lésion et l’on ne voit guère comment cela pourrait être établi. A cela s’ajoute que la plainte déposée le 4 octobre 2014, soit

- 11 - immédiatement après les faits, ne mentionne aucune marque cutanée sur la joue. En outre, dans son complément de plainte du 24 novembre 2014, l’intéressée, pourtant alors assistée, a qualifié la gifle en question de voies de fait exclusivement (P. 8/1). Par ailleurs, l’atteinte d’ordre psychique invoquée, notamment sur la base du certificat médical du 24 novembre 2014 (P. 8/2/6), est une affection durable qui ne saurait être mise en relation avec l’unique gifle reçue dans la soirée du 2 octobre 2014. La Cour relèvera à cet égard que le sort du chat, à l’origine d’un litige prolongé qui s’est étendu devant les trois instances, revêtait à l’évidence une importance primordiale pour la plaignante, comme la partie l’allègue du reste. En outre, les nombreux changements volontaires d’emplois de l’intéressée durant la période considérée (P. 8/2/5) témoignent d’une forme d’instabilité. Il en va de même de son comportement durant les faits litigieux. En effet, son esclandre dans le restaurant durant la soirée du 2 octobre 2014 ne s’est pas limité à son vis-à-vis, mais s’est étendu à deux autres clients de l’établissement, inconnus d’elle, qu’elle a copieusement invectivés, comme cela ressort des témoignages de l’exploitant et du sommelier (chef de rang) du restaurant (PV aud. 4 et 5). Le premier de ces professionnels de la restauration a ajouté que le prévenu « a[vait] toujours eu un comportement impeccable » dans son établissement (PV aud. 4, lignes 46- 47; cf. aussi sa déclaration écrite du 3 décembre 2014 sous P. 10, en copie). Le second a précisé que la cliente n’était, selon lui, pas sous l’influence de l’alcool (PV aud. 5, lignes 34-35). Enfin, le comportement de la plaignante durant l’audience de conciliation tenue par le Procureur le 10 décembre 2014 a justifié une mesure de police d’audience, la partie ayant été invitée à quitter la salle pour une durée de 20 minutes pour n’être alors représentée que par son conseil (PV aud. 3, lignes 39 et 72). L’instabilité psychique dénotée par ces comportements constitue un facteur anxio-dépressif à l’évidence autrement plus notable qu’une simple gifle, ce d’autant plus que le sort de son chat était, comme déjà relevé, un sujet de préoccupation récurrent pour la plaignante.

- 12 - Le rapprochement de ces faits exclut toute atteinte, physique ou psychique, un tant soit peu durable pouvant être mise en relation avec la gifle assénée par le prévenu le 2 octobre 2014. Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles ne sont donc pas réalisés. Pour le reste, comme l’a considéré le Procureur, la poursuite des voies de fait est prescrite (art. 109 CP), ce que la recourante ne conteste pas. 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en

- 13 - l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1.3 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 6.1.4 Lorsque la menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, on se trouve en présence d’un concours imparfait entre la menace et la contrainte, seule cette dernière étant réalisée, bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.4 ad art. 180 CP). 6.2 En l’espèce, il est vrai que la lettre du prévenu du 17 avril 2014 (P. 8/2/2 déjà citée) comporte des propos pouvant être perçus comme insistants, voire quelque peu polémiques. Pour autant, on ne discerne pas de menace grave, ni même sérieuse, au sens légal, soit de commination objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. L’auteur de la missive s’est en effet limité à rendre sa correspondante attentive aux conséquences préjudiciables d’une procédure pénale prolongée, y compris s’agissant des risques professionnels découlant d’une éventuelle condamnation. En outre, l’écrit incriminé ne mentionne aucun dommage futur dont la réalisation serait présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, le prévenu se limitant à un exposé des conséquences possibles, sinon notoirement vraisemblables, d’une procédure pénale. Au vrai, il paraît avoir agi dans un but d’apaisement à l’égard de sa partie adverse. Faute de commination caractérisée, les éléments constitutifs de

- 14 - l’infraction de menaces ne sont pas réalisés. Il n’y a donc pas tentative, respectivement délit manqué, de contrainte. 7. 7.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 7.2 En l’espèce, l’argumentation de la recourante quant au chef de prévention d’abus de confiance est très sommaire, dès lors que celle-ci se contente de reprocher au Ministère public des carences d’instruction peu étayées. Toutefois, elle n’expose pas avoir présenté des moyens de preuve que le Procureur aurait rejetés à tort. Par ailleurs, son acte de recours ne comporte aucun allégué précis sur la nature des équipements animaliers qu’elle aurait confiés au prévenu avant son départ pour le Canada et que l’intimé aurait indûment gardés en sa possession, en tout cas après le transfert de la possession du chat à la plaignante. La cour de céans ne dispose ainsi d’aucun élément d’appréciation concret sur ce point. Bien plutôt, il ressort du dossier que le prévenu a lui-même acquis, à ses frais, ce dont il avait besoin pour garder l’animal litigieux chez lui, dès

- 15 - lors qu’il est constant qu’il en a alors assumé l’ensemble des frais d’entretien et de soins divers. Qui plus est, les équipements animaliers en cause dans la présente procédure de recours ne sont pas mentionnés dans la plainte du 4 octobre 2014 et ne l’ont pas davantage été lors de l’audition de la plaignante lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2014 (PV aud. 3, précité). Le grief apparait donc peu étayé. Quant aux ballerines de la plaignante, aucun élément au dossier n’indique que l’intéressée les aurait laissées chez le prévenu, avec lequel elle ne faisait du reste pas ménage commun. En présence d’éléments matériels aussi ténus, il apparaît ainsi qu’une mise en accusation du prévenu aboutirait très vraisemblablement à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance. Le classement doit donc être confirmé pour ce chef de prévention également.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de la recourante, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6

- 16 - TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, l’indemnité s’élevant ainsi à 659 fr. 10. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 15 avril 2019 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à X.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour S.________),

- Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 3.1 Même si elle ne formule aucune conclusion explicite tendant à la récusation du procureur en charge de l’enquête, la recourante n’en demande pas moins le dessaisissement de ce magistrat en faveur d’un autre procureur, excipant d’une prévention à son égard depuis un stade précoce de la procédure déjà. Elle soutient ainsi que le Procureur [...] donne l’apparence, par diverses décisions et mesures prises, de « vouloir favoriser unilatéralement » le prévenu. La conclusion tendant à ce que la cause soit confiée à un autre procureur constitue ainsi une demande de récusation implicite.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être

- 6 - formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). En matière pénale, est ainsi tardive et, partant, irrecevable, la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite – n'emporte pas prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (CREP du 15 mars 2018/205 consid. 1.1; CREP 22 août 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 3.3 En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif de récusation en tant que tel et sa demande, au demeurant tardive, est uniquement motivée par le dénouement défavorable de la procédure préliminaire. Il n’y a donc aucune apparence de prévention qui commanderait la récusation du procureur en charge. Partant, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 4.1 En l’espèce, quant à l’infraction de lésions corporelles simples, respectivement de voies de fait, le procureur a relevé que l’enquête avait permis d’établir que la plaignante était hystérique lors des faits et que le comportement du prévenu devrait faire l’objet d’une application par analogie de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). En outre, dans l’hypothèse où des agissements devraient être considérés comme des voies de fait, ils seraient prescrits en application de l’art. 109 CP, la plaignante ayant elle-même opté pour cette qualification dans sa plainte et son courrier du 24 novembre 2014. De toute manière, toujours selon le procureur, même si l’on devait admettre que cette infraction pourrait être réalisée, les lésions devraient être considérées comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP et, partant, admissibles vu l’état d’hystérie de la plaignante. Quant à l’état dépressif de cette dernière, il n’aurait pas été directement causé par l’épisode du 2

- 7 - octobre 2014 mais par l’ensemble de la procédure pénale; il se serait d’ailleurs aggravé après sa condamnation initiale du 21 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol d’importance mineure. Pour ce qui concerne les infractions de menaces et de tentative de contrainte, le procureur a considéré que le courrier incriminé adressé à la plaignante (P. 8/2/2), par lequel le prévenu avait demandé la restitution du chat et des nouvelles de ce dernier, avait été adressé de bonne foi. Le magistrat a ajouté que le fait d’indiquer qu’on va défendre ses droits en justice étant licite, tout comme le fait d’avertir une personne des conséquences qu’une plainte pourrait avoir. Enfin, concernant le chef de prévention d’abus de confiance, il ne serait, toujours selon le procureur, pas établi que la plaignante avait laissé ses ballerines chez le prévenu et que celui-ci se les serait appropriées. Il en irait de même des affaires du chat, l’enquête n’ayant de surcroît pas permis d’établir si elles avaient été prêtées ou, bien plutôt, données au prévenu. En outre, les justificatifs produits par la plaignante (factures et courriels) étaient postérieurs au 2 octobre 2014. De toute manière, le prévenu serait en droit d’invoquer la compensation au vu des frais d’entretien du chat, ainsi que de vétérinaire, de vaccination et de pension qu’il avait assumés pendant la période en question.

E. 4.2 Pour sa part, la recourante indique expressément ne pas contester le classement s’agissant du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Elle soutient en revanche que le classement ne serait pas justifié pour les autres infractions. Il y aurait selon elle suffisamment d’indices pour rendre une ordonnance pénale ou dresser un acte d’accusation et déférer le prévenu en jugement. Concernant l’infraction de lésions corporelles simples, respectivement de voies de fait, la recourante expose que la violente gifle donnée par le prévenu lui aurait causé des atteintes de plus grande portée qu’initialement prévu. Ce coup aurait laissé des marques visibles sur le

- 8 - visage, lesquelles auraient été constatées médicalement le lendemain. On pourrait, toujours selon la plaignante, en déduire qu’il avait été administré avec une « violence inouïe » et que le prévenu se serait lui-même trouvé dans un état hystérique. D’ailleurs, le procureur aurait passé sous silence que, quatre ans après les faits, la joue gauche de la recourante présenterait toujours un léger œdème, ce qui ressortirait du certificat médical du 26 avril 2019 (P. 35/3). En outre, les certificats médicaux figurant au dossier établiraient la causalité entre le coup reçu et les symptômes anxio-dépressifs présentés par la plaignante, même si la crainte de perdre le chat aurait joué également un rôle causal. La recourante reproche également au procureur de ne pas avoir pris en compte son comportement perturbé et sa détresse émotionnelle lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2014, elle qui serait félicitée par son dernier employeur pour son entregent, sa facilité et sa capacité de communiquer. Par ailleurs, le procureur aurait méconnu la portée de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, cette disposition permettant, selon la plaignante, uniquement d’atténuer la peine, et non pas de prononcer un classement. Quant aux chefs de prévention de menaces et de tentative de contrainte, la recourante se réfère à différents passages de la lettre que le prévenu lui avait envoyée le 17 avril 2014 (P. 8/2/2), dans laquelle celui-ci lui vante les avantages d’une conciliation et lui annonce qu’il retirerait sa plainte sitôt le chat de retour chez lui. Selon elles, certaines expressions (« escalade destructrice », « combat judiciaire extrêmement énergique et sans la moindre retenue », « une plainte et une condamnation pour vol ne sont pas des avantages quand on cherche un travail dans la haute horlogerie ») seraient manifestement destinés à exercer une pression pour la faire lâcher prise. Il y aurait même une menace de la discréditer auprès de tiers en leur divulguant l’existence de la procédure pénale. La recourante aurait été très effrayée par ces propos, ce qui serait établi par le certificat médical du 30 novembre 2018 attestant de symptômes anxio-dépressifs (P. 35/2). Enfin, quant au chef de prévention d’abus de confiance, la recourante invoque que le prévenu n’a pas restitué les équipements du

- 9 - chat qu’elle lui avait confiés initialement après que la justice pénale avait définitivement tranché la question de la propriété sur cet animal. Le procureur aurait omis d’instruire cette question, « se faisant donc l’avocat du prévenu » (sic) en le mettant d’office au bénéfice d’une « compensation » entre la contrevaleur des équipements du chat et les divers frais consentis en faveur de l’animal. Il en irait de même des ballerines prétendument non restituées par le prévenu.

E. 5.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une

- 10 - coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous- orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous- cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3; CREP 4 octobre 2016/659, concernant une gifle donnée à un enfant considérée comme des lésions corporelles simples).

E. 5.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le lendemain des faits, soit le 3 octobre 2014 (P. 4), que la gifle assénée par le prévenu a provoqué un œdème de la joue gauche et des traces rouges allant jusqu’au tissu sous-cutané. En outre, le certificat médical du 26 avril 2019 (P. 35/3) mentionne que la joue gauche de la recourante présentait alors toujours un léger œdème. Rien n’aurait empêché la plaignante de produire un avis médical moins tardif. Vu la durée considérable écoulée entre les deux certificats, aucun élément ne permet de supposer qu’il s’agisse de la même lésion et l’on ne voit guère comment cela pourrait être établi. A cela s’ajoute que la plainte déposée le 4 octobre 2014, soit

- 11 - immédiatement après les faits, ne mentionne aucune marque cutanée sur la joue. En outre, dans son complément de plainte du 24 novembre 2014, l’intéressée, pourtant alors assistée, a qualifié la gifle en question de voies de fait exclusivement (P. 8/1). Par ailleurs, l’atteinte d’ordre psychique invoquée, notamment sur la base du certificat médical du 24 novembre 2014 (P. 8/2/6), est une affection durable qui ne saurait être mise en relation avec l’unique gifle reçue dans la soirée du 2 octobre 2014. La Cour relèvera à cet égard que le sort du chat, à l’origine d’un litige prolongé qui s’est étendu devant les trois instances, revêtait à l’évidence une importance primordiale pour la plaignante, comme la partie l’allègue du reste. En outre, les nombreux changements volontaires d’emplois de l’intéressée durant la période considérée (P. 8/2/5) témoignent d’une forme d’instabilité. Il en va de même de son comportement durant les faits litigieux. En effet, son esclandre dans le restaurant durant la soirée du 2 octobre 2014 ne s’est pas limité à son vis-à-vis, mais s’est étendu à deux autres clients de l’établissement, inconnus d’elle, qu’elle a copieusement invectivés, comme cela ressort des témoignages de l’exploitant et du sommelier (chef de rang) du restaurant (PV aud. 4 et 5). Le premier de ces professionnels de la restauration a ajouté que le prévenu « a[vait] toujours eu un comportement impeccable » dans son établissement (PV aud. 4, lignes 46- 47; cf. aussi sa déclaration écrite du 3 décembre 2014 sous P. 10, en copie). Le second a précisé que la cliente n’était, selon lui, pas sous l’influence de l’alcool (PV aud. 5, lignes 34-35). Enfin, le comportement de la plaignante durant l’audience de conciliation tenue par le Procureur le 10 décembre 2014 a justifié une mesure de police d’audience, la partie ayant été invitée à quitter la salle pour une durée de 20 minutes pour n’être alors représentée que par son conseil (PV aud. 3, lignes 39 et 72). L’instabilité psychique dénotée par ces comportements constitue un facteur anxio-dépressif à l’évidence autrement plus notable qu’une simple gifle, ce d’autant plus que le sort de son chat était, comme déjà relevé, un sujet de préoccupation récurrent pour la plaignante.

- 12 - Le rapprochement de ces faits exclut toute atteinte, physique ou psychique, un tant soit peu durable pouvant être mise en relation avec la gifle assénée par le prévenu le 2 octobre 2014. Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles ne sont donc pas réalisés. Pour le reste, comme l’a considéré le Procureur, la poursuite des voies de fait est prescrite (art. 109 CP), ce que la recourante ne conteste pas.

E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).

E. 6.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en

- 13 - l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 6.1.3 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

E. 6.1.4 Lorsque la menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, on se trouve en présence d’un concours imparfait entre la menace et la contrainte, seule cette dernière étant réalisée, bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.4 ad art. 180 CP).

E. 6.2 En l’espèce, il est vrai que la lettre du prévenu du 17 avril 2014 (P. 8/2/2 déjà citée) comporte des propos pouvant être perçus comme insistants, voire quelque peu polémiques. Pour autant, on ne discerne pas de menace grave, ni même sérieuse, au sens légal, soit de commination objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. L’auteur de la missive s’est en effet limité à rendre sa correspondante attentive aux conséquences préjudiciables d’une procédure pénale prolongée, y compris s’agissant des risques professionnels découlant d’une éventuelle condamnation. En outre, l’écrit incriminé ne mentionne aucun dommage futur dont la réalisation serait présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, le prévenu se limitant à un exposé des conséquences possibles, sinon notoirement vraisemblables, d’une procédure pénale. Au vrai, il paraît avoir agi dans un but d’apaisement à l’égard de sa partie adverse. Faute de commination caractérisée, les éléments constitutifs de

- 14 - l’infraction de menaces ne sont pas réalisés. Il n’y a donc pas tentative, respectivement délit manqué, de contrainte.

E. 7.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.).

E. 7.2 En l’espèce, l’argumentation de la recourante quant au chef de prévention d’abus de confiance est très sommaire, dès lors que celle-ci se contente de reprocher au Ministère public des carences d’instruction peu étayées. Toutefois, elle n’expose pas avoir présenté des moyens de preuve que le Procureur aurait rejetés à tort. Par ailleurs, son acte de recours ne comporte aucun allégué précis sur la nature des équipements animaliers qu’elle aurait confiés au prévenu avant son départ pour le Canada et que l’intimé aurait indûment gardés en sa possession, en tout cas après le transfert de la possession du chat à la plaignante. La cour de céans ne dispose ainsi d’aucun élément d’appréciation concret sur ce point. Bien plutôt, il ressort du dossier que le prévenu a lui-même acquis, à ses frais, ce dont il avait besoin pour garder l’animal litigieux chez lui, dès

- 15 - lors qu’il est constant qu’il en a alors assumé l’ensemble des frais d’entretien et de soins divers. Qui plus est, les équipements animaliers en cause dans la présente procédure de recours ne sont pas mentionnés dans la plainte du 4 octobre 2014 et ne l’ont pas davantage été lors de l’audition de la plaignante lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2014 (PV aud. 3, précité). Le grief apparait donc peu étayé. Quant aux ballerines de la plaignante, aucun élément au dossier n’indique que l’intéressée les aurait laissées chez le prévenu, avec lequel elle ne faisait du reste pas ménage commun. En présence d’éléments matériels aussi ténus, il apparaît ainsi qu’une mise en accusation du prévenu aboutirait très vraisemblablement à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance. Le classement doit donc être confirmé pour ce chef de prévention également.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de la recourante, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6

- 16 - TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, l’indemnité s’élevant ainsi à 659 fr. 10. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 15 avril 2019 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à X.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour S.________),

- Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 536 PE15.003016-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2019 __________________ Composition :M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 mai 2019 contre le Procureur [...] et sur le recours interjeté le même jour par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.003016-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre X.________ (PV aud. 2); elle a complété sa plainte le 24 novembre 2014 (P. 8/1) et le 27 février 2015 (P. 23/1). Elle lui reprochait ce qui suit (cf. également let. b ci-dessous) : 351

- 2 -

- de lui avoir, le 2 octobre 2014 vers 23h00, maintenu les bras, de l'avoir secouée et de lui avoir donné une gifle sur la joue gauche, causant un œdème et des traces rouges allant jusqu'au tissu sous cutané et occasionnant en outre un état dépressif;

- d'avoir, entre le 3 octobre 2014 et le 24 novembre 2014, fait pression auprès d’elle en vue de récupérer le chat dont elle était propriétaire et dont elle venait de reprendre possession;

- d'avoir déposé plainte contre elle pour le vol du chat prétendument perpétré le 3 octobre 2014, tout en sachant que cet animal ne lui avait pas été donné, mais seulement confié temporairement;

- d’avoir refusé de lui restituer les affaires du chat qu’elle lui avait remises en décembre 2013;

- d’avoir conservé des ballerines roses lui appartenant. D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.

b) La plainte de S.________ fait suite à une plainte pénale déposée contre cette dernière par X.________ le 3 octobre 2014. Pour la compréhension du complexe de faits litigieux, il y a lieu de relever que la plaignante avait remis son chat à X.________ durant un séjour de cinq semaines de vacances au Canada, en décembre 2013. A son retour, elle n’a pas repris possession de l’animal, qui est resté chez X.________ jusqu’au début octobre 2014. Entre décembre 2013 et octobre 2014, X.________ a assumé les frais d’entretien et de vétérinaire de l’animal, l’a fait vacciner et en a supporté les frais de pension lorsqu’il était absent. Il s’est alors considéré comme le propriétaire du félin, dont la plaignante lui aurait, selon lui, fait donation. Le 20 janvier 2014, X.________ a demandé à S.________ une déclaration écrite confirmant le transfert de propriété du chat en sa faveur. L’intéressée lui a alors répondu : « On peut faire ça mercredi ensemble » (P. 13). A la suite de cet échange, X.________ a établi, pour

- 3 - l’animal, un projet de contrat de donation, daté du 22 janvier 2014. Cet acte prévoyait que S.________ donne le félin à X.________, la puce d’identification de l’animal pouvant être transférée sous le nom de ce dernier. Le contrat n’a jamais été signé par les parties, selon X.________ car il existait une relation de confiance avec la plaignante, selon S.________ parce qu’elle ne voulait pas faire donation du félin. Dans la soirée du 2 octobre 2014, une dispute est survenue entre S.________ et X.________ alors qu’ils mangeaient dans un restaurant de [...]. Par la suite, la plaignante s’est rendue au domicile du prévenu à l’invitation de celui-ci. Le prévenu l’a alors tenue par les poignets et lui a donné une gifle afin de la calmer, ce qu’il a admis (cf. not. PV aud. 3, ligne 54-55). S.________ s’est ensuite emparée du chat, avant de quitter les lieux. X.________ a déposé plainte pénale contre elle le 3 octobre 2014 à raison de ce fait. La procédure pénale dirigée contre S.________ par suite de la plainte de X.________, déjà mentionnée, a été clôturée par arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_815/2018). La prévenue a été libérée de tout chef de prévention, singulièrement de celui de vol d’importance mineure, motif pris que la propriété du chat n’avait jamais été transférée à X.________ et que l’intéressée était donc restée propriétaire de l’animal. B. Par ordonnance du 15 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus de confiance, lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 6 mai 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 15 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la

- 4 - cause étant renvoyée à un autre procureur, invité à inculper X.________ de lésions corporelles simples, de menaces, de tentative de contrainte et d’abus de confiance, à tenter la conciliation sur les conclusions civiles de la plaignante et à rendre une ordonnance de clôture (ordonnance pénale ou mise en accusation), dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé X.________ a, par mémoire du 28 juin 2019, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que

- 5 - lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Même si elle ne formule aucune conclusion explicite tendant à la récusation du procureur en charge de l’enquête, la recourante n’en demande pas moins le dessaisissement de ce magistrat en faveur d’un autre procureur, excipant d’une prévention à son égard depuis un stade précoce de la procédure déjà. Elle soutient ainsi que le Procureur [...] donne l’apparence, par diverses décisions et mesures prises, de « vouloir favoriser unilatéralement » le prévenu. La conclusion tendant à ce que la cause soit confiée à un autre procureur constitue ainsi une demande de récusation implicite. 3.2 Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être

- 6 - formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). En matière pénale, est ainsi tardive et, partant, irrecevable, la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite – n'emporte pas prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (CREP du 15 mars 2018/205 consid. 1.1; CREP 22 août 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif de récusation en tant que tel et sa demande, au demeurant tardive, est uniquement motivée par le dénouement défavorable de la procédure préliminaire. Il n’y a donc aucune apparence de prévention qui commanderait la récusation du procureur en charge. Partant, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. 4.1 En l’espèce, quant à l’infraction de lésions corporelles simples, respectivement de voies de fait, le procureur a relevé que l’enquête avait permis d’établir que la plaignante était hystérique lors des faits et que le comportement du prévenu devrait faire l’objet d’une application par analogie de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). En outre, dans l’hypothèse où des agissements devraient être considérés comme des voies de fait, ils seraient prescrits en application de l’art. 109 CP, la plaignante ayant elle-même opté pour cette qualification dans sa plainte et son courrier du 24 novembre 2014. De toute manière, toujours selon le procureur, même si l’on devait admettre que cette infraction pourrait être réalisée, les lésions devraient être considérées comme étant de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP et, partant, admissibles vu l’état d’hystérie de la plaignante. Quant à l’état dépressif de cette dernière, il n’aurait pas été directement causé par l’épisode du 2

- 7 - octobre 2014 mais par l’ensemble de la procédure pénale; il se serait d’ailleurs aggravé après sa condamnation initiale du 21 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol d’importance mineure. Pour ce qui concerne les infractions de menaces et de tentative de contrainte, le procureur a considéré que le courrier incriminé adressé à la plaignante (P. 8/2/2), par lequel le prévenu avait demandé la restitution du chat et des nouvelles de ce dernier, avait été adressé de bonne foi. Le magistrat a ajouté que le fait d’indiquer qu’on va défendre ses droits en justice étant licite, tout comme le fait d’avertir une personne des conséquences qu’une plainte pourrait avoir. Enfin, concernant le chef de prévention d’abus de confiance, il ne serait, toujours selon le procureur, pas établi que la plaignante avait laissé ses ballerines chez le prévenu et que celui-ci se les serait appropriées. Il en irait de même des affaires du chat, l’enquête n’ayant de surcroît pas permis d’établir si elles avaient été prêtées ou, bien plutôt, données au prévenu. En outre, les justificatifs produits par la plaignante (factures et courriels) étaient postérieurs au 2 octobre 2014. De toute manière, le prévenu serait en droit d’invoquer la compensation au vu des frais d’entretien du chat, ainsi que de vétérinaire, de vaccination et de pension qu’il avait assumés pendant la période en question. 4.2 Pour sa part, la recourante indique expressément ne pas contester le classement s’agissant du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Elle soutient en revanche que le classement ne serait pas justifié pour les autres infractions. Il y aurait selon elle suffisamment d’indices pour rendre une ordonnance pénale ou dresser un acte d’accusation et déférer le prévenu en jugement. Concernant l’infraction de lésions corporelles simples, respectivement de voies de fait, la recourante expose que la violente gifle donnée par le prévenu lui aurait causé des atteintes de plus grande portée qu’initialement prévu. Ce coup aurait laissé des marques visibles sur le

- 8 - visage, lesquelles auraient été constatées médicalement le lendemain. On pourrait, toujours selon la plaignante, en déduire qu’il avait été administré avec une « violence inouïe » et que le prévenu se serait lui-même trouvé dans un état hystérique. D’ailleurs, le procureur aurait passé sous silence que, quatre ans après les faits, la joue gauche de la recourante présenterait toujours un léger œdème, ce qui ressortirait du certificat médical du 26 avril 2019 (P. 35/3). En outre, les certificats médicaux figurant au dossier établiraient la causalité entre le coup reçu et les symptômes anxio-dépressifs présentés par la plaignante, même si la crainte de perdre le chat aurait joué également un rôle causal. La recourante reproche également au procureur de ne pas avoir pris en compte son comportement perturbé et sa détresse émotionnelle lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2014, elle qui serait félicitée par son dernier employeur pour son entregent, sa facilité et sa capacité de communiquer. Par ailleurs, le procureur aurait méconnu la portée de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, cette disposition permettant, selon la plaignante, uniquement d’atténuer la peine, et non pas de prononcer un classement. Quant aux chefs de prévention de menaces et de tentative de contrainte, la recourante se réfère à différents passages de la lettre que le prévenu lui avait envoyée le 17 avril 2014 (P. 8/2/2), dans laquelle celui-ci lui vante les avantages d’une conciliation et lui annonce qu’il retirerait sa plainte sitôt le chat de retour chez lui. Selon elles, certaines expressions (« escalade destructrice », « combat judiciaire extrêmement énergique et sans la moindre retenue », « une plainte et une condamnation pour vol ne sont pas des avantages quand on cherche un travail dans la haute horlogerie ») seraient manifestement destinés à exercer une pression pour la faire lâcher prise. Il y aurait même une menace de la discréditer auprès de tiers en leur divulguant l’existence de la procédure pénale. La recourante aurait été très effrayée par ces propos, ce qui serait établi par le certificat médical du 30 novembre 2018 attestant de symptômes anxio-dépressifs (P. 35/2). Enfin, quant au chef de prévention d’abus de confiance, la recourante invoque que le prévenu n’a pas restitué les équipements du

- 9 - chat qu’elle lui avait confiés initialement après que la justice pénale avait définitivement tranché la question de la propriété sur cet animal. Le procureur aurait omis d’instruire cette question, « se faisant donc l’avocat du prévenu » (sic) en le mettant d’office au bénéfice d’une « compensation » entre la contrevaleur des équipements du chat et les divers frais consentis en faveur de l’animal. Il en irait de même des ballerines prétendument non restituées par le prévenu. 5. 5.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une

- 10 - coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous- orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous- cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3; CREP 4 octobre 2016/659, concernant une gifle donnée à un enfant considérée comme des lésions corporelles simples). 5.2 En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le lendemain des faits, soit le 3 octobre 2014 (P. 4), que la gifle assénée par le prévenu a provoqué un œdème de la joue gauche et des traces rouges allant jusqu’au tissu sous-cutané. En outre, le certificat médical du 26 avril 2019 (P. 35/3) mentionne que la joue gauche de la recourante présentait alors toujours un léger œdème. Rien n’aurait empêché la plaignante de produire un avis médical moins tardif. Vu la durée considérable écoulée entre les deux certificats, aucun élément ne permet de supposer qu’il s’agisse de la même lésion et l’on ne voit guère comment cela pourrait être établi. A cela s’ajoute que la plainte déposée le 4 octobre 2014, soit

- 11 - immédiatement après les faits, ne mentionne aucune marque cutanée sur la joue. En outre, dans son complément de plainte du 24 novembre 2014, l’intéressée, pourtant alors assistée, a qualifié la gifle en question de voies de fait exclusivement (P. 8/1). Par ailleurs, l’atteinte d’ordre psychique invoquée, notamment sur la base du certificat médical du 24 novembre 2014 (P. 8/2/6), est une affection durable qui ne saurait être mise en relation avec l’unique gifle reçue dans la soirée du 2 octobre 2014. La Cour relèvera à cet égard que le sort du chat, à l’origine d’un litige prolongé qui s’est étendu devant les trois instances, revêtait à l’évidence une importance primordiale pour la plaignante, comme la partie l’allègue du reste. En outre, les nombreux changements volontaires d’emplois de l’intéressée durant la période considérée (P. 8/2/5) témoignent d’une forme d’instabilité. Il en va de même de son comportement durant les faits litigieux. En effet, son esclandre dans le restaurant durant la soirée du 2 octobre 2014 ne s’est pas limité à son vis-à-vis, mais s’est étendu à deux autres clients de l’établissement, inconnus d’elle, qu’elle a copieusement invectivés, comme cela ressort des témoignages de l’exploitant et du sommelier (chef de rang) du restaurant (PV aud. 4 et 5). Le premier de ces professionnels de la restauration a ajouté que le prévenu « a[vait] toujours eu un comportement impeccable » dans son établissement (PV aud. 4, lignes 46- 47; cf. aussi sa déclaration écrite du 3 décembre 2014 sous P. 10, en copie). Le second a précisé que la cliente n’était, selon lui, pas sous l’influence de l’alcool (PV aud. 5, lignes 34-35). Enfin, le comportement de la plaignante durant l’audience de conciliation tenue par le Procureur le 10 décembre 2014 a justifié une mesure de police d’audience, la partie ayant été invitée à quitter la salle pour une durée de 20 minutes pour n’être alors représentée que par son conseil (PV aud. 3, lignes 39 et 72). L’instabilité psychique dénotée par ces comportements constitue un facteur anxio-dépressif à l’évidence autrement plus notable qu’une simple gifle, ce d’autant plus que le sort de son chat était, comme déjà relevé, un sujet de préoccupation récurrent pour la plaignante.

- 12 - Le rapprochement de ces faits exclut toute atteinte, physique ou psychique, un tant soit peu durable pouvant être mise en relation avec la gifle assénée par le prévenu le 2 octobre 2014. Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles ne sont donc pas réalisés. Pour le reste, comme l’a considéré le Procureur, la poursuite des voies de fait est prescrite (art. 109 CP), ce que la recourante ne conteste pas. 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en

- 13 - l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1.3 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 6.1.4 Lorsque la menace est utilisée comme moyen de pression pour obliger autrui à adopter un comportement, on se trouve en présence d’un concours imparfait entre la menace et la contrainte, seule cette dernière étant réalisée, bien qu’il suffise alors d’une menace sérieuse et non d’une menace grave (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.4 ad art. 180 CP). 6.2 En l’espèce, il est vrai que la lettre du prévenu du 17 avril 2014 (P. 8/2/2 déjà citée) comporte des propos pouvant être perçus comme insistants, voire quelque peu polémiques. Pour autant, on ne discerne pas de menace grave, ni même sérieuse, au sens légal, soit de commination objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. L’auteur de la missive s’est en effet limité à rendre sa correspondante attentive aux conséquences préjudiciables d’une procédure pénale prolongée, y compris s’agissant des risques professionnels découlant d’une éventuelle condamnation. En outre, l’écrit incriminé ne mentionne aucun dommage futur dont la réalisation serait présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, le prévenu se limitant à un exposé des conséquences possibles, sinon notoirement vraisemblables, d’une procédure pénale. Au vrai, il paraît avoir agi dans un but d’apaisement à l’égard de sa partie adverse. Faute de commination caractérisée, les éléments constitutifs de

- 14 - l’infraction de menaces ne sont pas réalisés. Il n’y a donc pas tentative, respectivement délit manqué, de contrainte. 7. 7.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 7.2 En l’espèce, l’argumentation de la recourante quant au chef de prévention d’abus de confiance est très sommaire, dès lors que celle-ci se contente de reprocher au Ministère public des carences d’instruction peu étayées. Toutefois, elle n’expose pas avoir présenté des moyens de preuve que le Procureur aurait rejetés à tort. Par ailleurs, son acte de recours ne comporte aucun allégué précis sur la nature des équipements animaliers qu’elle aurait confiés au prévenu avant son départ pour le Canada et que l’intimé aurait indûment gardés en sa possession, en tout cas après le transfert de la possession du chat à la plaignante. La cour de céans ne dispose ainsi d’aucun élément d’appréciation concret sur ce point. Bien plutôt, il ressort du dossier que le prévenu a lui-même acquis, à ses frais, ce dont il avait besoin pour garder l’animal litigieux chez lui, dès

- 15 - lors qu’il est constant qu’il en a alors assumé l’ensemble des frais d’entretien et de soins divers. Qui plus est, les équipements animaliers en cause dans la présente procédure de recours ne sont pas mentionnés dans la plainte du 4 octobre 2014 et ne l’ont pas davantage été lors de l’audition de la plaignante lors de l’audience de conciliation du 10 décembre 2014 (PV aud. 3, précité). Le grief apparait donc peu étayé. Quant aux ballerines de la plaignante, aucun élément au dossier n’indique que l’intéressée les aurait laissées chez le prévenu, avec lequel elle ne faisait du reste pas ménage commun. En présence d’éléments matériels aussi ténus, il apparaît ainsi qu’une mise en accusation du prévenu aboutirait très vraisemblablement à son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance. Le classement doit donc être confirmé pour ce chef de prévention également.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de la recourante, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6

- 16 - TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, l’indemnité s’élevant ainsi à 659 fr. 10. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 15 avril 2019 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à X.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour S.________),

- Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 17 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :