Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a admis les faits essentiels qui lui sont reprochés en l'état de l'instruction (PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, pp. 3 à 5; PV aud. Ministère public du 1er avril 2015, pp. 2 et 3), de sorte que la condition des soupçons de culpabilité suffisants est manifestement réalisée.
E. 2.3 Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
- 4 -
E. 2.3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce, le recourant est ressortissant du Portugal. S'il est au bénéfice d'un permis C et est établi en Suisse depuis plusieurs années, il a des liens forts avec son pays d'origine. En particulier, il s'y est rendu immédiatement après l'ouverture de l'instruction pénale, dont il avait semble-t-il eu connaissance (cf. PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, p. 7 in fine). S'il est vrai qu'il est ensuite revenu en Suisse, il a expressément indiqué avoir l'intention de repartir définitivement au Portugal (même pièce, réponse 12). Ce projet de départ, qui se concrétiserait à la fin de cette année, serait lié à la situation professionnelle et financière du recourant en Suisse, qui serait difficile; en outre, sa femme, qui souffrirait de dépression chronique, se sentirait mieux au Portugal. Ces éléments conduisent à relativiser l'intensité des liens du recourant avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, un risque de fuite vers le Portugal est suffisamment concret pour fonder la détention provisoire.
E. 2.3.2 Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
- 5 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l'espèce, l'instruction pénale n'en est qu'à ses débuts et les éléments au dossier incitent en l'état à la prudence. En effet, si le recourant soutient que l'épisode qui lui est reproché serait un acte isolé que lui-même serait incapable d'expliquer, il faut tenir compte de la gravité des actes en cause et du fait que l'épouse du recourant garde aujourd'hui non seulement l'enfant X.________, mais également plusieurs autres enfants (cf. PV aud. Ministère public du 1er avril 2015, pp. 2 et 3), alors que lors de son audition, l'enfant X.________ a indiqué que "cela" serait également arrivé à d'autres enfants (P. 4, p. 5; cf. ég. PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, question 10); cette déclaration, imprécise et émanant d'une jeune enfant qui rencontre pour le moment des difficultés à s'exprimer dans le cadre de la procédure pénale, doit à l'évidence être appréciée avec précaution, mais elle est néanmoins de nature à inquiéter. La psychologue qui a signalé la situation au Service de protection de la jeunesse a en outre fait état de craintes sur la capacité de la femme du recourant à protéger efficacement l'enfant X.________ au sein du domicile des époux (P. 7, p. 3); ces craintes sont confirmées par des déclarations du recourant lui-même, qui mettent en évidence que celui-ci dispose encore aujourd'hui d'une certaine latitude lorsque l'enfant X.________ est gardée à son domicile (cf. PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, p. 6 in fine). Enfin, en dépit de ses actes, le recourant n'a à ce jour pas
- 6 - entrepris de démarche sérieuse en vue d'obtenir une aide sur le plan psychologique, car il estime "maîtriser sa tête" (cf. PV aud. Ministère public du 1er avril 2015, lignes 64 à 66). Ces éléments conduisent à exclure toute remise en liberté avant que le recourant ait pu être examiné par l'expert psychiatre qu'entend mandater le Ministère public. A ce titre, il est relevé que ce dernier a d'ores et déjà déposé une demande de désignation d'expert en date du 9 avril 2015.
E. 2.3.3 Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par les risques de fuite et de réitération.
E. 3 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement à l'échéance de la durée maximale fixée par le Tribunal des mesures de contrainte ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation.
E. 4 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
- 7 - En l'espèce, en l'état du dossier, les éléments à disposition ne permettent pas de considérer que les mesures de substitution proposées sont à même de prévenir les risques retenus, en particulier le risque de réitération. Le rapport d'expertise devrait apporter des éléments pertinents à ce titre; en fonction des conclusions des experts, il y aura lieu de réexaminer si des mesures moins sévères peuvent prévenir efficacement ce risque.
E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 2 avril 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d'I.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
- 8 - IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'I.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 249 PE15.002401-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 avril 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Quach ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par I.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 2 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002401-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. 351
- 2 - Durant l'été 2013, à son domicile, I.________ aurait commis des attouchements à caractère sexuel sur sa petite-nièce, X.________, née le [...] 2007. Alors qu'il se trouvait en compagnie de celle-ci sur le canapé, I.________ aurait touché le sexe de l'enfant avec ses doigts à même la peau, puis aurait baissé le pantalon de sa victime avec le menton, avant de lui toucher le vagin avec sa bouche et sa langue. Ensuite, X.________ aurait introduit sa main dans le pantalon d'I.________ et lui aurait touché le pénis, qui était alors en érection, au-dessus du slip et à même la peau. L'instruction pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation du Service de protection de la jeunesse intervenue le 10 décembre 2014, elle-même consécutive à un signalement adressé par une psychologue ayant pris en charge l'enfant X.________. Cette dernière a déposé plainte pénale le 25 mars 2015. B. a) I.________ a été arrêté le 1er avril 2015.
b) Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 1er juillet 2015 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte daté du 8 avril 2015, remis à la poste le 9 avril 2015, I.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération assortie des mesures de substitution suivantes :
- obligation de débuter avant la fin avril 2014 et de poursuivre une psychothérapie, son thérapeute s'engageant à y veiller et à signaler toute violation de cette règle au Ministère public;
- obligation de ne pas se trouver à son domicile lorsque des enfants s'y trouvent, son épouse et son fils s'engageant à y veiller et à signaler toute violation de cette règle au Ministère public;
- obligation de remettre son passeport au Ministère public et de s'y présenter une fois par semaine.
- 3 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). 2.2 En l'espèce, le recourant a admis les faits essentiels qui lui sont reprochés en l'état de l'instruction (PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, pp. 3 à 5; PV aud. Ministère public du 1er avril 2015, pp. 2 et 3), de sorte que la condition des soupçons de culpabilité suffisants est manifestement réalisée. 2.3 Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
- 4 - 2.3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce, le recourant est ressortissant du Portugal. S'il est au bénéfice d'un permis C et est établi en Suisse depuis plusieurs années, il a des liens forts avec son pays d'origine. En particulier, il s'y est rendu immédiatement après l'ouverture de l'instruction pénale, dont il avait semble-t-il eu connaissance (cf. PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, p. 7 in fine). S'il est vrai qu'il est ensuite revenu en Suisse, il a expressément indiqué avoir l'intention de repartir définitivement au Portugal (même pièce, réponse 12). Ce projet de départ, qui se concrétiserait à la fin de cette année, serait lié à la situation professionnelle et financière du recourant en Suisse, qui serait difficile; en outre, sa femme, qui souffrirait de dépression chronique, se sentirait mieux au Portugal. Ces éléments conduisent à relativiser l'intensité des liens du recourant avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, un risque de fuite vers le Portugal est suffisamment concret pour fonder la détention provisoire. 2.3.2 Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
- 5 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l'espèce, l'instruction pénale n'en est qu'à ses débuts et les éléments au dossier incitent en l'état à la prudence. En effet, si le recourant soutient que l'épisode qui lui est reproché serait un acte isolé que lui-même serait incapable d'expliquer, il faut tenir compte de la gravité des actes en cause et du fait que l'épouse du recourant garde aujourd'hui non seulement l'enfant X.________, mais également plusieurs autres enfants (cf. PV aud. Ministère public du 1er avril 2015, pp. 2 et 3), alors que lors de son audition, l'enfant X.________ a indiqué que "cela" serait également arrivé à d'autres enfants (P. 4, p. 5; cf. ég. PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, question 10); cette déclaration, imprécise et émanant d'une jeune enfant qui rencontre pour le moment des difficultés à s'exprimer dans le cadre de la procédure pénale, doit à l'évidence être appréciée avec précaution, mais elle est néanmoins de nature à inquiéter. La psychologue qui a signalé la situation au Service de protection de la jeunesse a en outre fait état de craintes sur la capacité de la femme du recourant à protéger efficacement l'enfant X.________ au sein du domicile des époux (P. 7, p. 3); ces craintes sont confirmées par des déclarations du recourant lui-même, qui mettent en évidence que celui-ci dispose encore aujourd'hui d'une certaine latitude lorsque l'enfant X.________ est gardée à son domicile (cf. PV aud. Police de sûreté du 1er avril 2015, p. 6 in fine). Enfin, en dépit de ses actes, le recourant n'a à ce jour pas
- 6 - entrepris de démarche sérieuse en vue d'obtenir une aide sur le plan psychologique, car il estime "maîtriser sa tête" (cf. PV aud. Ministère public du 1er avril 2015, lignes 64 à 66). Ces éléments conduisent à exclure toute remise en liberté avant que le recourant ait pu être examiné par l'expert psychiatre qu'entend mandater le Ministère public. A ce titre, il est relevé que ce dernier a d'ores et déjà déposé une demande de désignation d'expert en date du 9 avril 2015. 2.3.3 Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par les risques de fuite et de réitération.
3. La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement à l'échéance de la durée maximale fixée par le Tribunal des mesures de contrainte ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation.
4. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
- 7 - En l'espèce, en l'état du dossier, les éléments à disposition ne permettent pas de considérer que les mesures de substitution proposées sont à même de prévenir les risques retenus, en particulier le risque de réitération. Le rapport d'expertise devrait apporter des éléments pertinents à ce titre; en fonction des conclusions des experts, il y aura lieu de réexaminer si des mesures moins sévères peuvent prévenir efficacement ce risque.
5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 2 avril 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office d'I.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
- 8 - IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'I.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :