Erwägungen (3 Absätze)
E. 13 mars 2017, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis à la peine de 180 jours-amende à 20 fr. le jour accordé le 30 septembre 2013 par le Ministère public central, que seule une partie des frais de la cause, par 5'000 fr., est mise à sa charge et qu’il lui est alloué un montant de 3'600 fr. au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 18 jours, en lieu et place de la réduction de peine prononcée par le tribunal de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1990 à Lausanne, X.________ a suivi le début de sa scolarité dans cette ville jusqu’à l’âge de 5 ou 6 ans. Il a ensuite emménagé à [...], dans la ferme qu’il occupe actuellement avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Il a mis un terme à sa scolarité après sa huitième année. Il a ensuite travaillé dans deux fermes en attendant de pouvoir commencer son apprentissage agricole, puis a dû assumer les travaux de la ferme chez lui pendant 6 mois, car son père avait eu d’importants problèmes de santé. Il a commencé son apprentissage d’agriculteur à [...] pendant un an, puis a effectué sa deuxième année à [...]. Il a ensuite commencé l’école d’agriculture, sans toutefois obtenir de CFC, car il n’était pas très assidu aux études. Par la suite, il a travaillé dans une entreprise de construction métallique pendant un an, puis dans une entreprise agricole. A la suite d’un retrait de son permis de conduire, il a dû quitter son emploi et s’est retrouvé sans travail pendant une petite période. Il a ensuite trouvé un emploi dans une autre entreprise de
- 10 - construction métallique pendant un an. Après avoir récupéré son permis de conduire, il a été employé chez [...] à [...], où il est resté pendant 8 ou 9 mois, avant de perdre encore une fois son travail à la suite d’un nouveau retrait du permis de conduire et de son placement en détention provisoire. A sa sortie de détention, en juin 2015, X.________ n’avait ni travail, ni permis de conduire. En janvier 2016, il a fondé une Sàrl avec un ami, société active dans le sablage et les rénovations. Il fait aussi du bois de feu l’hiver. Il travaille dans une entreprise agricole et il a repris les cours en vue d’obtenir son CFC d’agriculteur, formation qu’il devrait achever en août 2018, échéance au terme de laquelle il compte reprendre le domaine familial. Il déclare toucher en moyenne 4'000 fr. nets par mois de l’entreprise agricole pour laquelle il travaille, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne sur l’année. Il indique ne pas percevoir de revenu de sa Sàrl ni de la coupe du bois pour l’instant. Célibataire, il n’a pas d’enfant et vit chez sa mère et son ami, auxquels il ne paie pas de loyer, mais pour lesquels il effectue quelques travaux. Il déclare payer environ 300 fr. d’assurance-maladie par mois, qui est partiellement subsidiée, environ 450 fr. par an pour les plaques de voiture et 3 fois 219 fr. par an pour l’assurance véhicule. Il a des poursuites pour plus de 75'000 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de 74'000 francs. 1.2 Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
- 21 octobre 2008, Préfecture du district de Lavaux-Oron, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs ;
- 30 septembre 2013, Ministère public central, violation grave des règles de la circulation routière, contravention selon l’art. 19a LStup., conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et délit contre
- 11 - la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 1'000 francs. 1.3 Le prévenu a fait l’objet des mesures administratives en matière de circulation routière suivantes :
- 3 décembre 2008, retrait du permis et prolongation de la période probatoire du 5 janvier au 4 avril 2009 pour excès de vitesse ;
- 1er février 2012, annulation du permis probatoire et délai d’attente et psychologue pour une durée indéterminée dès le 2 février 2012 pour incapacité de conduire (drogue) ;
- 6 septembre 2013, révocation de l’annulation ;
- 3 février 2015, retrait du permis pour une durée indéterminée dès le 4 février 2015 pour incapacité de conduire (drogue) ;
- 11 août 2016, révocation du retrait du permis. 1.4 Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu avant jugement tout d’abord en zone carcérale du 20 janvier 2015 au 7 février 2015, puis en établissement de détention du 8 février 2015 au 23 juin 2015, soit durant 155 jours au total. 1.5 En cours d’instruction, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Au terme de leur rapport, déposé le 18 juin 2015, la Dresse Pascale Hegi et la psychologue Sarah Charef de l’Unité d’expertises du Nord vaudois ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, paranoïaques, impulsifs et dyssociaux. Pour les experts, ce trouble, présent au moment des faits, entraîne chez X.________, quand il se sent blessé, mal jugé ou non reconnu, des débordements émotionnels et impulsifs sous forme de menaces, dans un but de renarcissisation. Ce trouble n’est néanmoins pas qualifié de grave, en ce sens qu’il n’entrave pas l’ancrage du prévenu dans la réalité et n’altère pas son fonctionnement quotidien. Selon les experts toujours, X.________ demeure globalement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Toutefois, les experts nuancent quelque peu leur propos s’agissant des capacités volitives, précisant que, compte tenu de la fragilité identitaire de l’expertisé, de ses
- 12 - aspects impulsifs et de sa faible tolérance à la frustration, ses capacités sont légèrement altérées quand il se sent injustement traité ou acculé. X.________ a en effet dans ces moments précis une réelle difficulté à contenir ses propos, menaces et débordements agressifs. En définitive, les experts retiennent une responsabilité légèrement diminuée pour le chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, alors qu’en ce qui concerne la détention d’armes et de munitions, la conduite sans permis et la culture du cannabis, les capacités volitives étaient pleinement conservées au moment des faits, de sorte qu’ils considèrent qu’il y a lieu de retenir une responsabilité pleine et entière pour ces faits. Selon les termes de l’expertise, le prévenu est susceptible de commettre de nouvelles infractions et le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé. Toutefois, pour les médecins, il n’existe aucun argument psychiatrique permettant d’étayer un risque de mise à exécution des menaces proférées par X.________. En effet, les experts exposent que si la menace peut être relative à un débordement émotionnel et impulsif au moment précis où l’expertisé se sent blessé, mal jugé ou non reconnu, la mise en œuvre de la menace serait planifiée et construite dans le temps et dépendrait donc de la volonté et d’un choix du prévenu, choix non déterminé par une maladie psychiatrique. Pour les experts toujours, le risque de récidive pourrait être diminué par une approche psychothérapeutique, étant toutefois précisé que, compte tenu de la personnalité du prévenu et de son refus de l’autorité, une telle démarche n’aurait de sens que si elle était désirée par le prévenu et effectuée de son propre chef. Toute démarche thérapeutique contrainte serait contre-productive. Enfin, le prévenu ne présente aucun signe de dépendance. 2. 2.1 Le 6 janvier 2015, depuis son domicile de […], X.________ a contacté le Service des automobiles et de la navigation de Lausanne (ci- après: SAN) par téléphone en raison d’un litige concernant son permis de
- 13 - conduire. Un employé du standard téléphonique lui a répondu et le prévenu s’est d’emblée montré menaçant et très virulent, déclarant notamment « un jour ça va péter, faut bien vous en rendre compte ». Il a ensuite affirmé que « s’il venait sur place prendre son permis, il faudrait appeler la gendarmerie parce que ça ne se passerait pas comme ça » et qu’il « allait descendre au SAN pour flinguer certains d’entre eux », toutes ces affirmations ayant pour but la restitution de son permis de conduire. Un gestionnaire de dossiers a ensuite pris l’appel. Enervé par le fait qu’il n’avait pas récupéré son permis et « qu’il n’avait plus de vie » pour cette raison, le prévenu a déclaré qu’ils « ne se rendaient pas compte jusqu’où il pouvait aller s’ils continuaient », que « s’il devait ramener son permis il faudrait des policiers et que quand la police se déplaçait pour lui, ils ne venaient pas qu’à deux », ceci toujours dans l'espoir que son permis lui soit restitué. Il a encore déclaré « ça va péter ». Après discussion avec le gestionnaire de dossier, il s’est brièvement calmé et l’appel a pris fin. X.________ a rappelé peu après et a eu une juriste en ligne, à laquelle il a affirmé que le SAN était un "service de merde" et qu'il "allait débarquer au guichet". 2.2 Le 20 janvier 2015, au domicile de X.________ à […], une perquisition a été effectuée et a permis de découvrir un fusil soft air genre SIG 90 et un revolver Smith & Wesson, calibre 38, qui se trouvait sous le matelas de sa chambre à coucher. Un poing américain ainsi qu’un sac contenant de la munition (deux boîtes pour revolver de calibre 38, trois boîtes de calibre 12 pour fusil de chasse, une boîte de type SLUG, une boîte de type chevrotine, des cartouches de gaz et des billes pour soft air) ont également été retrouvés. Ces armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes de la police cantonale. 2.3 Le 3 février 2015, au domicile de X.________ à […], une nouvelle perquisition a été effectuée, qui a permis de découvrir notamment un fusil à pompe de marque "Mossberg" appartenant au
- 14 - prévenu, un triopan "POLICE", un panneau de déviation "MOUDON", du matériel destiné à la culture du cannabis et 18 plants de chanvre. Lors de cette même perquisition, un fusil à 1 coup calibre 16, une baïonnette et une machette ont également été saisis dans l’atelier dont un tiers est locataire. Les fusils, la baïonnette et la machette ont été transmis au Bureau des armes de la police cantonale. Le triopan et le panneau ont été restitués à leurs propriétaires respectifs et les stupéfiants et la tente ont été détruits. Pour le surplus, le matériel de culture a été saisi et détruit. 2.4 Depuis juillet 2015, sur territoire helvétique, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 15 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l’appelant requiert l'octroi d'une indemnisation en espèces à hauteur de 3’600 fr. pour les 18 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites, en lieu et place des huit jours de détention déduits de la peine de neuf mois de privation de liberté prononcée avec sursis. 3.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours
- 16 - suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, consid. 2.6.2). Dans cet arrêt (consid. 8), le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une "satisfaction équitable" au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526
- 17 - consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 3.3 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev op. cit., par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 16 janvier 2017/54). Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 3.4 En l'espèce, dès lors que le Ministère public n’a pas formé appel contre le jugement de première instance, il n’y a pas lieu de remettre en question le sursis complet accordé par le tribunal de première instance sur la peine de neuf mois de privation de liberté à laquelle le recourant a été condamné. Pour les motifs exposés ci-dessus, la réparation doit donc nécessairement intervenir sous la forme d'une
- 18 - indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP et l’appel doit être admis dans cette mesure. 3.5 L’appelant conclut à l'allocation d'un montant de 3’600 fr., correspondant à une indemnisation de 200 fr. pour chacun des 18 jours passés en détention dans des conditions illicites. En premier lieu, comme rappelé plus haut, les 48 premières heures doivent être déduites (cf. consid. 3.2). C’est donc une période de
E. 16 jours qui sera prise en considération. Ensuite, il y a lieu de rappeler que la détention provisoire de X.________ n’était en soi pas illicite, mais que ce sont uniquement les conditions de celles-ci qui l’étaient. Dans ces circonstances, le montant journalier réclamé par l’appelant – qui ne correspond pas à celui retenu par la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra) – est largement excessif. Dans la mesure où les irrégularités essentielles constatées en l'espèce – cellule sans fenêtre et taille des cellules – correspondent à celles du cas examiné par le Tribunal fédéral, il n’y pas lieu de s’écarter du montant de 50 fr. dicté par la jurisprudence. En définitive, le montant alloué à l’appelant à titre de réparation morale pour les seize jours de détention subis dans des conditions illicites sera arrêté à 800 fr. (16 x 50 fr.) et sera laissé à la charge de l’Etat. 4. 4.1 L’appelant estime que c’est à tort que l’autorité de première instance a révoqué le sursis à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à
E. 20 fr. le jour qui lui avait été accordé le 30 septembre 2013 par le Ministère public central. En substance, il fait valoir que le fait que le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable, indépendamment de la révocation du précédent sursis, et que ce pronostic permettrait l’octroi d’un nouveau sursis sans envisager la révocation du sursis précédent. Il ajoute qu’au vu de sa situation financière obérée, on ne pourrait attendre
- 19 - aucun effet de prévention de l’exécution de la peine pécuniaire prononcée en 2013 et que l’impact de l’exécution d’une peine pécuniaire serait négligeable par rapport à celui de la détention provisoire subie dans le cadre de la présente procédure. 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
- 20 - nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 et le références citées). 4.3 Le tribunal de première instance a retenu que compte tenu des efforts fournis par le prévenu pour améliorer sa vie professionnelle et personnelle et de l’impact qu’avait eu la détention provisoire sur le prévenu, la menace de devoir exécuter le solde de la peine privative de liberté, ajouté à l’effet de prévention lié à la révocation du précédent sursis étaient suffisants pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il a donc suspendu l’exécution de la peine de neuf mois de privation de liberté prononcée pour les faits objets de la présente cause et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée avec sursis en 2013, afin que le prévenu comprenne bien les risques liés à la commission d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve. L’appel émanant du prévenu uniquement, il n’y a pas lieu, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, de revenir sur le sursis assortissant la nouvelle peine. Toutefois, s’agissant de la révocation du précédent sursis auquel s’oppose l’appelant, on doit constater que les circonstances particulièrement favorables – qui sont les seules permettant de justifier l’octroi du nouveau sursis (art. 42 al. 2 CP) – ne peuvent être considérées comme réalisées qu’en considérant l’effet choc engendré, d’une part, par la détention provisoire subie, mais également, d’autre part, par la révocation du sursis précédent. En effet, au vu du parcours du prévenu, de la répétition des actes délictueux, du trouble de la personnalité qui a été diagnostiqué par les experts et du risque de récidive
- 21 - élevé qui en découle, il apparaît essentiel de confronter aujourd’hui ce jeune délinquant aux conséquences de ses actes dans un objectif clair de prévention de la récidive. Or, dans ce cadre, il convient que X.________ comprenne que la commission de nouvelles infractions dans un délai d’épreuve conduit à la révocation de sursis. Ainsi, la révocation du sursis octroyé en 2013 apparaît nécessaire pour que X.________ prenne la mesure de l’importance, cette fois-ci, d’adopter un comportement irréprochable durant le nouveau délai d’épreuve au bénéfice duquel il a le privilège d’être mis. Le genre de la peine assortie par le sursis de 2013, à savoir une peine pécuniaire, est sans incidence sur l’effet choc escompté par le biais de cette révocation. En effet, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, il ne s’agit pas d’une créance ordinaire venant s’ajouter à ses autres dettes, mais d’une peine, qui sera convertie en peine privative de liberté si l’appelant ne s’en acquitte pas. Au vu de la quotité de la peine, 180 jours-amende, on peut escompter que les efforts qui lui seront nécessaires pour s’affranchir de cette peine et éviter une conversion en privation de liberté auront l’effet choc escompté pour contrebalancer le risque de récidive élevé qui existe actuellement. En définitive, il y a donc lieu de considérer que le pronostic est défavorable quant au comportement futur du condamné, mais que la révocation du sursis précédent, additionné à l’expérience de la détention provisoire subie et des efforts de resocialisation consentis par l’appelant permettent de justifier l’octroi du sursis à la nouvelle peine. Mal fondé, le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 425 CPP, estimant que la part des frais de première instance, arrêtée à 36'651 fr. 40, mise à sa charge par l’autorité de première instance prétériterait ses chances de réinsertion.
- 22 - 5.2 L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP). Le Code de procédure pénale impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
- 23 - 5.3 En l’espèce, l’appelant, né en 1990, est apte au travail. Il dégage un revenu de l’ordre de 4'000 fr. par mois de son activité agricole et il a fondé avec un ami une Sàrl active dans le sablage et la rénovation, laquelle ne génère toutefois pas encore de revenus. Il est célibataire et n’a pratiquement aucune charge, sous réserve de son assurance maladie et des frais liés à son véhicule. Sa situation financière est en revanche largement obérée, puisqu’il fait l’objet de poursuites à concurrence de 75'000 fr. et qu’il a des actes de défaut de biens pour plus de 74'000 francs. Toutefois, ces dettes, dont l’appelant semble pour le moins s’accommoder, ne constituent pas un obstacle à la mise à sa charge des frais de première instance. En effet, dès lors que X.________ a un revenu, il lui appartiendra d’obtenir un arrangement de paiement pour s’acquitter, à terme, de l’entier des frais de justice, sans que cela ne prétérite la situation de ses proches, ni ne péjore ses chances de réinsertion. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’exception prévue à l’art. 425 CPP dans le cas d’espèce.
6. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. consid. 3 ci-dessus). Une indemnité de défenseur d’office de 1’778 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à une activité d’avocat-stagiaire de 14 heures (1’540 fr.), à une vacation de l’avocat-stagiaire (80 fr.), aux débours (26 fr. 50), ainsi qu’à la TVA (131 fr. 20), sera allouée à Me Piguet, défenseur d’office de X.________. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste d’opérations produite et du temps annoncé, soit 21 heures (P. 132), qui est excessif. La Cour de céans considère qu’il y a en particulier lieu de réduire de 8 heures le temps démesuré annoncé pour la rédaction de l’appel (14h12) et d’ajouter 1 heure pour tenir compte de l’audience d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’158 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
- 24 - 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'778 fr. 20, doivent être mis par trois-quarts, soit par 3’118 fr. 65, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois- quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 19, 22, 33, 40, 42, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 285 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a Larm ; 19 al. 1 let. a et c et 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et conduite sans autorisation ; - 25 - II. prend acte du retrait de la plainte déposée par la Municipalité de Lausanne pour la Ville de Lausanne ; III. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), sous déduction de 155 (cent cinquante-cinq) jours de détention avant jugement ; V. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours ; VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; VIbis constate que X.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions illicites et lui alloue une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de réparation morale, à la charge de l’Etat ; VII. révoque le sursis à la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour accordé à X.________ le 30 septembre 2013 par le Ministère public central et ordonne l’exécution de cette peine ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants saisis le 21 janvier 2015 et le 3 février 2015, dès jugement définitif et exécutoire : - un fusil à pompe de marque "Mossberg" ; - un fusil soft air genre SIG 90 ; - 26 - - un revolver Smith & Wesson, calibre 38 ; - un poing américain ; - un sac contenant de la munition (deux boîtes pour revolver de calibre 38 et trois boîtes de calibre 12 pour fusil de chasse, une boîte de type SLUG, une boîte de type chevrotine, des cartouches de gaz et des billes pour soft air) ; IX. lève, dès jugement définitif et exécutoire, la saisie pénale sur les biens suivants saisis le 3 février 2015 dans l’atelier et confie le soin au Bureau des armes du Canton de Vaud de statuer sur leur sort administratif : - Le fusil à 1 coup calibre 16, - la baïonnette, - la machette ; X. arrête l’indemnité de Me Christophe Piguet, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 11'858 fr. 20 (onze mille huit cent cinquante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris; XI. met une partie des frais par 36'651 fr. 40 (trente-six mille six cent cinquante et un francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus et celles de 6'429 fr. 90 (six mille quatre cent vingt-neuf francs et nonante centimes) allouée à Me Julien Perrin le 26 mars 2015 et de 2'866 fr. 30 (deux mille huit cent soixante-six francs et trente centimes) allouée à Me Guillaume Vionnet le 4 février 2015 , à la charge de X.________ ; XII. dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Christophe Piguet, Me Julien Perrin et Me Guillaume Vionnet ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliore." - 27 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’778 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Piguet. IV.Les frais d'appel, par 4'158 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois-quarts, soit 3'118 fr. 65, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts mis à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Piguet, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin - 28 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 200 PE15.001216-VDL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 mai 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X.________ prévenu, assisté de Me Christophe Piguet, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et conduite sans autorisation (I), a pris acte du retrait de la plainte déposée par la Municipalité de Lausanne pour la Ville de Lausanne (II), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), sous déduction de 155 (cent cinquante-cinq) jours de détention avant jugement et de 8 (huit) jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 16 (seize) jours (IV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours (V). a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans (VI), a révoqué le sursis à la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours- amende à 20 fr. (vingt francs) le jour accordé à X.________ le 30 septembre 2013 par le Ministère public central et a ordonné l’exécution de cette peine (VII), a statué sur les séquestres (VIII et IX), a arrêté l’indemnité de Me Christophe Piguet, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 11'858 fr. 20 (onze mille huit cent cinquante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris (X), a mis une partie des frais par 36'651 fr. 40 (trente-six mille six cent cinquante et un francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus et celles de 6'429 fr. 90 (six mille quatre cent vingt-neuf francs et nonante centimes) allouée à Me Julien Perrin le 26 mars 2015 et de 2'866 fr. 30 (deux mille huit cent soixante-six francs et trente centimes) allouée à Me
- 9 - Guillaume Vionnet le 4 février 2015 , à la charge de X.________ (XI) et a dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Christophe Piguet, Me Julien Perrin et Me Guillaume Vionnet ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de X.________ s’améliore (XII). B. Par annonce du 13 février 2017, puis déclaration motivée du 13 mars 2017, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis à la peine de 180 jours-amende à 20 fr. le jour accordé le 30 septembre 2013 par le Ministère public central, que seule une partie des frais de la cause, par 5'000 fr., est mise à sa charge et qu’il lui est alloué un montant de 3'600 fr. au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 18 jours, en lieu et place de la réduction de peine prononcée par le tribunal de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1990 à Lausanne, X.________ a suivi le début de sa scolarité dans cette ville jusqu’à l’âge de 5 ou 6 ans. Il a ensuite emménagé à [...], dans la ferme qu’il occupe actuellement avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Il a mis un terme à sa scolarité après sa huitième année. Il a ensuite travaillé dans deux fermes en attendant de pouvoir commencer son apprentissage agricole, puis a dû assumer les travaux de la ferme chez lui pendant 6 mois, car son père avait eu d’importants problèmes de santé. Il a commencé son apprentissage d’agriculteur à [...] pendant un an, puis a effectué sa deuxième année à [...]. Il a ensuite commencé l’école d’agriculture, sans toutefois obtenir de CFC, car il n’était pas très assidu aux études. Par la suite, il a travaillé dans une entreprise de construction métallique pendant un an, puis dans une entreprise agricole. A la suite d’un retrait de son permis de conduire, il a dû quitter son emploi et s’est retrouvé sans travail pendant une petite période. Il a ensuite trouvé un emploi dans une autre entreprise de
- 10 - construction métallique pendant un an. Après avoir récupéré son permis de conduire, il a été employé chez [...] à [...], où il est resté pendant 8 ou 9 mois, avant de perdre encore une fois son travail à la suite d’un nouveau retrait du permis de conduire et de son placement en détention provisoire. A sa sortie de détention, en juin 2015, X.________ n’avait ni travail, ni permis de conduire. En janvier 2016, il a fondé une Sàrl avec un ami, société active dans le sablage et les rénovations. Il fait aussi du bois de feu l’hiver. Il travaille dans une entreprise agricole et il a repris les cours en vue d’obtenir son CFC d’agriculteur, formation qu’il devrait achever en août 2018, échéance au terme de laquelle il compte reprendre le domaine familial. Il déclare toucher en moyenne 4'000 fr. nets par mois de l’entreprise agricole pour laquelle il travaille, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne sur l’année. Il indique ne pas percevoir de revenu de sa Sàrl ni de la coupe du bois pour l’instant. Célibataire, il n’a pas d’enfant et vit chez sa mère et son ami, auxquels il ne paie pas de loyer, mais pour lesquels il effectue quelques travaux. Il déclare payer environ 300 fr. d’assurance-maladie par mois, qui est partiellement subsidiée, environ 450 fr. par an pour les plaques de voiture et 3 fois 219 fr. par an pour l’assurance véhicule. Il a des poursuites pour plus de 75'000 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de 74'000 francs. 1.2 Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
- 21 octobre 2008, Préfecture du district de Lavaux-Oron, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs ;
- 30 septembre 2013, Ministère public central, violation grave des règles de la circulation routière, contravention selon l’art. 19a LStup., conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et délit contre
- 11 - la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 1'000 francs. 1.3 Le prévenu a fait l’objet des mesures administratives en matière de circulation routière suivantes :
- 3 décembre 2008, retrait du permis et prolongation de la période probatoire du 5 janvier au 4 avril 2009 pour excès de vitesse ;
- 1er février 2012, annulation du permis probatoire et délai d’attente et psychologue pour une durée indéterminée dès le 2 février 2012 pour incapacité de conduire (drogue) ;
- 6 septembre 2013, révocation de l’annulation ;
- 3 février 2015, retrait du permis pour une durée indéterminée dès le 4 février 2015 pour incapacité de conduire (drogue) ;
- 11 août 2016, révocation du retrait du permis. 1.4 Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu avant jugement tout d’abord en zone carcérale du 20 janvier 2015 au 7 février 2015, puis en établissement de détention du 8 février 2015 au 23 juin 2015, soit durant 155 jours au total. 1.5 En cours d’instruction, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Au terme de leur rapport, déposé le 18 juin 2015, la Dresse Pascale Hegi et la psychologue Sarah Charef de l’Unité d’expertises du Nord vaudois ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, paranoïaques, impulsifs et dyssociaux. Pour les experts, ce trouble, présent au moment des faits, entraîne chez X.________, quand il se sent blessé, mal jugé ou non reconnu, des débordements émotionnels et impulsifs sous forme de menaces, dans un but de renarcissisation. Ce trouble n’est néanmoins pas qualifié de grave, en ce sens qu’il n’entrave pas l’ancrage du prévenu dans la réalité et n’altère pas son fonctionnement quotidien. Selon les experts toujours, X.________ demeure globalement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Toutefois, les experts nuancent quelque peu leur propos s’agissant des capacités volitives, précisant que, compte tenu de la fragilité identitaire de l’expertisé, de ses
- 12 - aspects impulsifs et de sa faible tolérance à la frustration, ses capacités sont légèrement altérées quand il se sent injustement traité ou acculé. X.________ a en effet dans ces moments précis une réelle difficulté à contenir ses propos, menaces et débordements agressifs. En définitive, les experts retiennent une responsabilité légèrement diminuée pour le chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, alors qu’en ce qui concerne la détention d’armes et de munitions, la conduite sans permis et la culture du cannabis, les capacités volitives étaient pleinement conservées au moment des faits, de sorte qu’ils considèrent qu’il y a lieu de retenir une responsabilité pleine et entière pour ces faits. Selon les termes de l’expertise, le prévenu est susceptible de commettre de nouvelles infractions et le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé. Toutefois, pour les médecins, il n’existe aucun argument psychiatrique permettant d’étayer un risque de mise à exécution des menaces proférées par X.________. En effet, les experts exposent que si la menace peut être relative à un débordement émotionnel et impulsif au moment précis où l’expertisé se sent blessé, mal jugé ou non reconnu, la mise en œuvre de la menace serait planifiée et construite dans le temps et dépendrait donc de la volonté et d’un choix du prévenu, choix non déterminé par une maladie psychiatrique. Pour les experts toujours, le risque de récidive pourrait être diminué par une approche psychothérapeutique, étant toutefois précisé que, compte tenu de la personnalité du prévenu et de son refus de l’autorité, une telle démarche n’aurait de sens que si elle était désirée par le prévenu et effectuée de son propre chef. Toute démarche thérapeutique contrainte serait contre-productive. Enfin, le prévenu ne présente aucun signe de dépendance. 2. 2.1 Le 6 janvier 2015, depuis son domicile de […], X.________ a contacté le Service des automobiles et de la navigation de Lausanne (ci- après: SAN) par téléphone en raison d’un litige concernant son permis de
- 13 - conduire. Un employé du standard téléphonique lui a répondu et le prévenu s’est d’emblée montré menaçant et très virulent, déclarant notamment « un jour ça va péter, faut bien vous en rendre compte ». Il a ensuite affirmé que « s’il venait sur place prendre son permis, il faudrait appeler la gendarmerie parce que ça ne se passerait pas comme ça » et qu’il « allait descendre au SAN pour flinguer certains d’entre eux », toutes ces affirmations ayant pour but la restitution de son permis de conduire. Un gestionnaire de dossiers a ensuite pris l’appel. Enervé par le fait qu’il n’avait pas récupéré son permis et « qu’il n’avait plus de vie » pour cette raison, le prévenu a déclaré qu’ils « ne se rendaient pas compte jusqu’où il pouvait aller s’ils continuaient », que « s’il devait ramener son permis il faudrait des policiers et que quand la police se déplaçait pour lui, ils ne venaient pas qu’à deux », ceci toujours dans l'espoir que son permis lui soit restitué. Il a encore déclaré « ça va péter ». Après discussion avec le gestionnaire de dossier, il s’est brièvement calmé et l’appel a pris fin. X.________ a rappelé peu après et a eu une juriste en ligne, à laquelle il a affirmé que le SAN était un "service de merde" et qu'il "allait débarquer au guichet". 2.2 Le 20 janvier 2015, au domicile de X.________ à […], une perquisition a été effectuée et a permis de découvrir un fusil soft air genre SIG 90 et un revolver Smith & Wesson, calibre 38, qui se trouvait sous le matelas de sa chambre à coucher. Un poing américain ainsi qu’un sac contenant de la munition (deux boîtes pour revolver de calibre 38, trois boîtes de calibre 12 pour fusil de chasse, une boîte de type SLUG, une boîte de type chevrotine, des cartouches de gaz et des billes pour soft air) ont également été retrouvés. Ces armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes de la police cantonale. 2.3 Le 3 février 2015, au domicile de X.________ à […], une nouvelle perquisition a été effectuée, qui a permis de découvrir notamment un fusil à pompe de marque "Mossberg" appartenant au
- 14 - prévenu, un triopan "POLICE", un panneau de déviation "MOUDON", du matériel destiné à la culture du cannabis et 18 plants de chanvre. Lors de cette même perquisition, un fusil à 1 coup calibre 16, une baïonnette et une machette ont également été saisis dans l’atelier dont un tiers est locataire. Les fusils, la baïonnette et la machette ont été transmis au Bureau des armes de la police cantonale. Le triopan et le panneau ont été restitués à leurs propriétaires respectifs et les stupéfiants et la tente ont été détruits. Pour le surplus, le matériel de culture a été saisi et détruit. 2.4 Depuis juillet 2015, sur territoire helvétique, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 15 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l’appelant requiert l'octroi d'une indemnisation en espèces à hauteur de 3’600 fr. pour les 18 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites, en lieu et place des huit jours de détention déduits de la peine de neuf mois de privation de liberté prononcée avec sursis. 3.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours
- 16 - suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, consid. 2.6.2). Dans cet arrêt (consid. 8), le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une "satisfaction équitable" au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526
- 17 - consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 3.3 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29 ; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev op. cit., par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CAPE 16 janvier 2017/54). Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I 246 consid. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 3.4 En l'espèce, dès lors que le Ministère public n’a pas formé appel contre le jugement de première instance, il n’y a pas lieu de remettre en question le sursis complet accordé par le tribunal de première instance sur la peine de neuf mois de privation de liberté à laquelle le recourant a été condamné. Pour les motifs exposés ci-dessus, la réparation doit donc nécessairement intervenir sous la forme d'une
- 18 - indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP et l’appel doit être admis dans cette mesure. 3.5 L’appelant conclut à l'allocation d'un montant de 3’600 fr., correspondant à une indemnisation de 200 fr. pour chacun des 18 jours passés en détention dans des conditions illicites. En premier lieu, comme rappelé plus haut, les 48 premières heures doivent être déduites (cf. consid. 3.2). C’est donc une période de 16 jours qui sera prise en considération. Ensuite, il y a lieu de rappeler que la détention provisoire de X.________ n’était en soi pas illicite, mais que ce sont uniquement les conditions de celles-ci qui l’étaient. Dans ces circonstances, le montant journalier réclamé par l’appelant – qui ne correspond pas à celui retenu par la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra) – est largement excessif. Dans la mesure où les irrégularités essentielles constatées en l'espèce – cellule sans fenêtre et taille des cellules – correspondent à celles du cas examiné par le Tribunal fédéral, il n’y pas lieu de s’écarter du montant de 50 fr. dicté par la jurisprudence. En définitive, le montant alloué à l’appelant à titre de réparation morale pour les seize jours de détention subis dans des conditions illicites sera arrêté à 800 fr. (16 x 50 fr.) et sera laissé à la charge de l’Etat. 4. 4.1 L’appelant estime que c’est à tort que l’autorité de première instance a révoqué le sursis à la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour qui lui avait été accordé le 30 septembre 2013 par le Ministère public central. En substance, il fait valoir que le fait que le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable, indépendamment de la révocation du précédent sursis, et que ce pronostic permettrait l’octroi d’un nouveau sursis sans envisager la révocation du sursis précédent. Il ajoute qu’au vu de sa situation financière obérée, on ne pourrait attendre
- 19 - aucun effet de prévention de l’exécution de la peine pécuniaire prononcée en 2013 et que l’impact de l’exécution d’une peine pécuniaire serait négligeable par rapport à celui de la détention provisoire subie dans le cadre de la présente procédure. 4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
- 20 - nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 et le références citées). 4.3 Le tribunal de première instance a retenu que compte tenu des efforts fournis par le prévenu pour améliorer sa vie professionnelle et personnelle et de l’impact qu’avait eu la détention provisoire sur le prévenu, la menace de devoir exécuter le solde de la peine privative de liberté, ajouté à l’effet de prévention lié à la révocation du précédent sursis étaient suffisants pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Il a donc suspendu l’exécution de la peine de neuf mois de privation de liberté prononcée pour les faits objets de la présente cause et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée avec sursis en 2013, afin que le prévenu comprenne bien les risques liés à la commission d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve. L’appel émanant du prévenu uniquement, il n’y a pas lieu, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, de revenir sur le sursis assortissant la nouvelle peine. Toutefois, s’agissant de la révocation du précédent sursis auquel s’oppose l’appelant, on doit constater que les circonstances particulièrement favorables – qui sont les seules permettant de justifier l’octroi du nouveau sursis (art. 42 al. 2 CP) – ne peuvent être considérées comme réalisées qu’en considérant l’effet choc engendré, d’une part, par la détention provisoire subie, mais également, d’autre part, par la révocation du sursis précédent. En effet, au vu du parcours du prévenu, de la répétition des actes délictueux, du trouble de la personnalité qui a été diagnostiqué par les experts et du risque de récidive
- 21 - élevé qui en découle, il apparaît essentiel de confronter aujourd’hui ce jeune délinquant aux conséquences de ses actes dans un objectif clair de prévention de la récidive. Or, dans ce cadre, il convient que X.________ comprenne que la commission de nouvelles infractions dans un délai d’épreuve conduit à la révocation de sursis. Ainsi, la révocation du sursis octroyé en 2013 apparaît nécessaire pour que X.________ prenne la mesure de l’importance, cette fois-ci, d’adopter un comportement irréprochable durant le nouveau délai d’épreuve au bénéfice duquel il a le privilège d’être mis. Le genre de la peine assortie par le sursis de 2013, à savoir une peine pécuniaire, est sans incidence sur l’effet choc escompté par le biais de cette révocation. En effet, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, il ne s’agit pas d’une créance ordinaire venant s’ajouter à ses autres dettes, mais d’une peine, qui sera convertie en peine privative de liberté si l’appelant ne s’en acquitte pas. Au vu de la quotité de la peine, 180 jours-amende, on peut escompter que les efforts qui lui seront nécessaires pour s’affranchir de cette peine et éviter une conversion en privation de liberté auront l’effet choc escompté pour contrebalancer le risque de récidive élevé qui existe actuellement. En définitive, il y a donc lieu de considérer que le pronostic est défavorable quant au comportement futur du condamné, mais que la révocation du sursis précédent, additionné à l’expérience de la détention provisoire subie et des efforts de resocialisation consentis par l’appelant permettent de justifier l’octroi du sursis à la nouvelle peine. Mal fondé, le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 425 CPP, estimant que la part des frais de première instance, arrêtée à 36'651 fr. 40, mise à sa charge par l’autorité de première instance prétériterait ses chances de réinsertion.
- 22 - 5.2 L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP). Le Code de procédure pénale impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
- 23 - 5.3 En l’espèce, l’appelant, né en 1990, est apte au travail. Il dégage un revenu de l’ordre de 4'000 fr. par mois de son activité agricole et il a fondé avec un ami une Sàrl active dans le sablage et la rénovation, laquelle ne génère toutefois pas encore de revenus. Il est célibataire et n’a pratiquement aucune charge, sous réserve de son assurance maladie et des frais liés à son véhicule. Sa situation financière est en revanche largement obérée, puisqu’il fait l’objet de poursuites à concurrence de 75'000 fr. et qu’il a des actes de défaut de biens pour plus de 74'000 francs. Toutefois, ces dettes, dont l’appelant semble pour le moins s’accommoder, ne constituent pas un obstacle à la mise à sa charge des frais de première instance. En effet, dès lors que X.________ a un revenu, il lui appartiendra d’obtenir un arrangement de paiement pour s’acquitter, à terme, de l’entier des frais de justice, sans que cela ne prétérite la situation de ses proches, ni ne péjore ses chances de réinsertion. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’exception prévue à l’art. 425 CPP dans le cas d’espèce.
6. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. consid. 3 ci-dessus). Une indemnité de défenseur d’office de 1’778 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à une activité d’avocat-stagiaire de 14 heures (1’540 fr.), à une vacation de l’avocat-stagiaire (80 fr.), aux débours (26 fr. 50), ainsi qu’à la TVA (131 fr. 20), sera allouée à Me Piguet, défenseur d’office de X.________. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste d’opérations produite et du temps annoncé, soit 21 heures (P. 132), qui est excessif. La Cour de céans considère qu’il y a en particulier lieu de réduire de 8 heures le temps démesuré annoncé pour la rédaction de l’appel (14h12) et d’ajouter 1 heure pour tenir compte de l’audience d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’158 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
- 24 - 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'778 fr. 20, doivent être mis par trois-quarts, soit par 3’118 fr. 65, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois- quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 22, 33, 40, 42, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 285 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a Larm ; 19 al. 1 let. a et c et 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et conduite sans autorisation ;
- 25 - II. prend acte du retrait de la plainte déposée par la Municipalité de Lausanne pour la Ville de Lausanne ; III. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), sous déduction de 155 (cent cinquante-cinq) jours de détention avant jugement ; V. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 5 (cinq) jours ; VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; VIbis constate que X.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions illicites et lui alloue une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de réparation morale, à la charge de l’Etat ; VII. révoque le sursis à la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour accordé à X.________ le 30 septembre 2013 par le Ministère public central et ordonne l’exécution de cette peine ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants saisis le 21 janvier 2015 et le 3 février 2015, dès jugement définitif et exécutoire :
- un fusil à pompe de marque "Mossberg" ;
- un fusil soft air genre SIG 90 ;
- 26 -
- un revolver Smith & Wesson, calibre 38 ;
- un poing américain ;
- un sac contenant de la munition (deux boîtes pour revolver de calibre 38 et trois boîtes de calibre 12 pour fusil de chasse, une boîte de type SLUG, une boîte de type chevrotine, des cartouches de gaz et des billes pour soft air) ; IX. lève, dès jugement définitif et exécutoire, la saisie pénale sur les biens suivants saisis le 3 février 2015 dans l’atelier et confie le soin au Bureau des armes du Canton de Vaud de statuer sur leur sort administratif :
- Le fusil à 1 coup calibre 16,
- la baïonnette,
- la machette ; X. arrête l’indemnité de Me Christophe Piguet, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 11'858 fr. 20 (onze mille huit cent cinquante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris; XI. met une partie des frais par 36'651 fr. 40 (trente-six mille six cent cinquante et un francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus et celles de 6'429 fr. 90 (six mille quatre cent vingt-neuf francs et nonante centimes) allouée à Me Julien Perrin le 26 mars 2015 et de 2'866 fr. 30 (deux mille huit cent soixante-six francs et trente centimes) allouée à Me Guillaume Vionnet le 4 février 2015 , à la charge de X.________ ; XII. dit que les indemnités de défense d’office allouées à Me Christophe Piguet, Me Julien Perrin et Me Guillaume Vionnet ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliore."
- 27 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’778 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Piguet. IV.Les frais d'appel, par 4'158 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois-quarts, soit 3'118 fr. 65, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts mis à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Piguet, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 28 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :