Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par écriture du 1er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 353
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E. 2 La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du
E. 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Dispositiv
- Par écriture du 1er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 353 - 2 -
- La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. - 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 452 PE15.000492-DMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2015 par O.________ personnellement contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.000492-DMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par écriture du 1er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 353
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2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :