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PE14.026574

Waadt · 2016-07-13 · Français VD
Sachverhalt

différents, soit des négligences dans la tenue du registre ou des « filles » qui n’avaient pas de permis de travail en Suisse. 6.2 En l’occurrence, il est normal que toutes les condamnations figurant au casier judiciaire soient prises en considération, même si elles concernent des infractions différentes. De toute manière, trois pour la même infraction constituent déjà de mauvais antécédents. C’est en vain que Q.________ soutient que les faits étaient différents. Par ailleurs, il ne saurait être considéré comme un délinquant primaire jusqu’à épuisement de tout le code pénal et toutes les possibilités que recouvre une définition légale d’infraction. Egalement mal fondé, ce grief doit être rejeté. 7. 7.1 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas l’avoir interrogé sur ses antécédents. Il y voit une violation crasse de son droit d’être entendu. 7.2 Les antécédents sont l’un des critères basiques de fixation de la peine (cf. art. 47 CP) et le prévenu, assisté d’un avocat, ne pouvait l’ignorer. Il aurait pu s’exprimer spontanément sur ses antécédents, ou encore demander la production des jugements le concernant, ce qu’il n’a pas fait. On ne distingue ici aucune violation de son droit d’être entendu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

- 11 - 8. 8.1 L’appelant estime que sa culpabilité est identique à celle des autres prévenus qui ont été condamnés à des amendes de 2'000 fr. à 3'000 francs. Il invoque sa mauvaise situation financière et estime qu’une amende de 1'000 fr. serait adéquate. 8.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,

n. 7 ad art. 106 CP). 8.3 En l’occurrence, il faut de toute manière revoir la peine dans la mesure où les faits contestés ont duré trois ans et non huit ans (cf. consid. 3 supra). Les autres prévenus ont été condamnés à des peines de 2'000 fr. à 4'000 fr. en fonction de leur situation. L’appelant a le casier le plus chargé, et de loin. L’amende, qui doit tenir compte de la situation du prévenu mais doit néanmoins correspondre à la faute commise, ne saurait être inférieure à 4'000 fr. ; la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 40 jours, le taux de conversion n’étant pas contesté. Une telle peine, sans créance compensatrice, reste une sanction modeste pour des années d’exploitation fructueuse. D’un point de vue financier, le prévenu ne manque pas de certaines ressources puisqu’il est assisté d’un avocat de choix.

- 12 - 9. 9.1 L’appelant demande que la peine privative de liberté de substitution soit remplacée par un travail d’intérêt général de substitution. Il invoque son état de santé et sa situation financière. 9.2 Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où le condamné ne paie pas l’amende de manière fautive, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. Cette disposition ne laisse aucune latitude au juge. Aux termes de l’art. 36 al. 3 let. c CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées, depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place d’ordonner un travail d’intérêt général. En l’occurrence, Q.________ ne se trouve pas dans cette situation, de sorte que ce moyen doit être rejeté. L’appelant ne prétend par ailleurs pas que sa situation financière a changé. Ses problèmes de santé, qui l’on amené à renoncer à son métier et à demander d’être mis au bénéfice de l’assurance invalidité, plaident par ailleurs plutôt contre le prononcé d’un travail d’intérêt général, malgré une activité conservée de conciergerie et de bénévolat pour les Cartons du cœur. 10. 10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Q.________ est condamné à une amende de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 40 jours. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour trois quarts, soit par 945 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - 10.2 10.2.1 Q.________, qui obtient partiellement gain de cause, est assisté d’un défenseur de choix. Il a en conséquence droit en principe à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). 10.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le

- 14 - cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132). S'agissant d'une contravention à la loi sur la circulation routière, dans le cadre d'une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l'impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnisation d'un avocat au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132 et CAPE 19 avril 2013/101). L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). De plus, s'agissant d'une cause de police simple, un tarif horaire de 300 fr. peut être appliqué (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1] ; CAPE 18 mars 2015/117). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

- 15 - 10.2.3 L’accusation ne portant que sur une contravention, l’activité d’avocat doit être réduite au strict minimum ; en l’occurrence, elle se limite à la rédaction de la déclaration d’appel motivée dont la substance fait cinq pages. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, et de la simplicité de la cause, qui ne présente pas de difficulté juridique, on peut estimer le temps de travail à trois heures et appliquer un tarif horaire moyen de 300 francs. Cela représente 900 fr., auxquels on ajoutera 5%, soit 45 fr. de débours, plus 8% de TVA, soit au total 1'020 fr. 60. Vu toutefois le sort de l’appel, l’indemnité allouée sera réduite de trois quarts. C’est ainsi un montant total arrondi de 255 fr. qui sera alloué à l’appelant. Cette créance sera en outre compensée avec la part des frais d’appel mise à sa charge (442 al. 4 CPP).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

E. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

- 6 -

E. 2 La procédure d'appel ordinaire au sens de l'art. 398 al. 3 CPP contraint la juridiction d'appel à prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction et permet ainsi la répétition de l'examen des faits en vue du prononcé d'un nouveau jugement. A teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention – soit exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) – a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).

E. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu, au moment de fixer la peine, que l’infraction s’était étendue sur huit ans. Il fait valoir que les contrôles n’ont révélé des violations à la loi sur l’exercice de la prostitution que depuis 2011, que l’exploitation illégale ne concernait selon toute vraisemblance tout au plus que l’hiver 2013-2014, le salon ayant été fermé en mai 2014.

E. 3.2 - 7 -

E. 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou

- 8 - l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

E. 3.2.2 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

E. 3.2.3 La loi sur l’exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943.05), a pour but de garantir que les conditions d’exercice de cette activité ne portent pas atteinte à la liberté d’action des travailleuses ni ne profite de leur état de détresse. Cette loi permet également de s’assurer de la garantie de mesures sanitaires et sociales adéquates. Tout manquement est sanctionné par l’art. 199 CP.

E. 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le prévenu exploite le salon litigieux depuis la date retenue par le premier juge. En revanche, il est vrai que le dossier ne contient pas d’éléments suffisants pour affirmer que la situation constatée en 2014 existait déjà, telle quelle, depuis 2003 ou même 2009. En revanche, il ressort du dossier qu’il y a eu des contrôles en 2011, qui ont révélé des irrégularités (jugement attaqué, pp. 18-20). Le prévenu admet que la situation de mars 2014 était celle des

- 9 - années précédentes (P. 68). Il résulte de la décision de fermeture que le salon litigieux a été annoncé aux autorités le 3 mars 2011. Partant, on retiendra que les faits ont débuté à cette date et ont duré jusqu’au 19 mai 2014. La période litigieuse à considérer s’étend ainsi sur une période de trois ans et non de huit ans comme l’avait retenu le premier juge. Partant, le premier grief de l’appelant doit être admis.

E. 4.1 L’appelant fait valoir que le respect des normes incendie incombait en premier lieu au propriétaire et non au locataire qu’il était, et qu’il n’avait pas la maîtrise des événements.

E. 4.2 En l’occurrence, le prévenu a admis avoir lui-même posé en tout cas une cloison supplémentaire dans le salon qu’il exploitait et qui résulte de la réunion de deux appartements (PV aud. 7 p. 2). Il ne peut donc pas dire qu’il n’avait « pas la maîtrise des événements ». Pour le surplus, la responsabilité du propriétaire n’exonère pas le prévenu de la sienne, ce qu’il reconnaît par ailleurs. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait agi « par pur appât du gain » et qu’une telle motivation constituerait un moyen pour le sanctionner pour l’infraction d’usure qui avait dû être abandonnée.

E. 5.2 L’opération consistant à sous-louer un immeuble pour un loyer plus élevé que celui qu’on paie soi-même est bien destinée à gagner de l’argent. Q.________ n’a jamais prétendu avoir agi pour un autre motif, non financier, par exemple par humanisme, pour fournir un toit aux prostituées. Le loyer excessif constitue une violation du règlement d’application de la loi sur l’exercice de la prostitution (RLPros ; RSV 943.05.1). Le prévenu aurait pu loger moins de travailleuses, pour moins

- 10 - cher, ce qui aurait rendu les conditions de vie et de travail des intéressées moins pénibles, mais surtout simplement conformes à la loi. Il n’y a là aucune contradiction avec le fait que l’infraction d’usure n’a pas été retenue. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 6.1 L’appelant conteste avoir des antécédents défavorables. Il fait valoir que sur les huit inscriptions à son casier judiciaire, seules trois concernent la même infraction et que celles-ci auraient trait à des faits différents, soit des négligences dans la tenue du registre ou des « filles » qui n’avaient pas de permis de travail en Suisse.

E. 6.2 En l’occurrence, il est normal que toutes les condamnations figurant au casier judiciaire soient prises en considération, même si elles concernent des infractions différentes. De toute manière, trois pour la même infraction constituent déjà de mauvais antécédents. C’est en vain que Q.________ soutient que les faits étaient différents. Par ailleurs, il ne saurait être considéré comme un délinquant primaire jusqu’à épuisement de tout le code pénal et toutes les possibilités que recouvre une définition légale d’infraction. Egalement mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 7.1 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas l’avoir interrogé sur ses antécédents. Il y voit une violation crasse de son droit d’être entendu.

E. 7.2 Les antécédents sont l’un des critères basiques de fixation de la peine (cf. art. 47 CP) et le prévenu, assisté d’un avocat, ne pouvait l’ignorer. Il aurait pu s’exprimer spontanément sur ses antécédents, ou encore demander la production des jugements le concernant, ce qu’il n’a pas fait. On ne distingue ici aucune violation de son droit d’être entendu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

- 11 -

E. 8.1 L’appelant estime que sa culpabilité est identique à celle des autres prévenus qui ont été condamnés à des amendes de 2'000 fr. à 3'000 francs. Il invoque sa mauvaise situation financière et estime qu’une amende de 1'000 fr. serait adéquate.

E. 8.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,

n. 7 ad art. 106 CP).

E. 8.3 En l’occurrence, il faut de toute manière revoir la peine dans la mesure où les faits contestés ont duré trois ans et non huit ans (cf. consid. 3 supra). Les autres prévenus ont été condamnés à des peines de 2'000 fr. à 4'000 fr. en fonction de leur situation. L’appelant a le casier le plus chargé, et de loin. L’amende, qui doit tenir compte de la situation du prévenu mais doit néanmoins correspondre à la faute commise, ne saurait être inférieure à 4'000 fr. ; la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 40 jours, le taux de conversion n’étant pas contesté. Une telle peine, sans créance compensatrice, reste une sanction modeste pour des années d’exploitation fructueuse. D’un point de vue financier, le prévenu ne manque pas de certaines ressources puisqu’il est assisté d’un avocat de choix.

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E. 9.1 L’appelant demande que la peine privative de liberté de substitution soit remplacée par un travail d’intérêt général de substitution. Il invoque son état de santé et sa situation financière.

E. 9.2 Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où le condamné ne paie pas l’amende de manière fautive, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. Cette disposition ne laisse aucune latitude au juge. Aux termes de l’art. 36 al. 3 let. c CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées, depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place d’ordonner un travail d’intérêt général. En l’occurrence, Q.________ ne se trouve pas dans cette situation, de sorte que ce moyen doit être rejeté. L’appelant ne prétend par ailleurs pas que sa situation financière a changé. Ses problèmes de santé, qui l’on amené à renoncer à son métier et à demander d’être mis au bénéfice de l’assurance invalidité, plaident par ailleurs plutôt contre le prononcé d’un travail d’intérêt général, malgré une activité conservée de conciergerie et de bénévolat pour les Cartons du cœur.

E. 10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Q.________ est condamné à une amende de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 40 jours. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour trois quarts, soit par 945 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 -

E. 10.2.1 Q.________, qui obtient partiellement gain de cause, est assisté d’un défenseur de choix. Il a en conséquence droit en principe à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

E. 10.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le

- 14 - cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132). S'agissant d'une contravention à la loi sur la circulation routière, dans le cadre d'une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l'impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnisation d'un avocat au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132 et CAPE 19 avril 2013/101). L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). De plus, s'agissant d'une cause de police simple, un tarif horaire de 300 fr. peut être appliqué (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1] ; CAPE 18 mars 2015/117). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

- 15 -

E. 10.2.3 L’accusation ne portant que sur une contravention, l’activité d’avocat doit être réduite au strict minimum ; en l’occurrence, elle se limite à la rédaction de la déclaration d’appel motivée dont la substance fait cinq pages. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, et de la simplicité de la cause, qui ne présente pas de difficulté juridique, on peut estimer le temps de travail à trois heures et appliquer un tarif horaire moyen de 300 francs. Cela représente 900 fr., auxquels on ajoutera 5%, soit 45 fr. de débours, plus 8% de TVA, soit au total 1'020 fr. 60. Vu toutefois le sort de l’appel, l’indemnité allouée sera réduite de trois quarts. C’est ainsi un montant total arrondi de 255 fr. qui sera alloué à l’appelant. Cette créance sera en outre compensée avec la part des frais d’appel mise à sa charge (442 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 103, 106, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que Q.________, W.________, Z.________, P.________, G.________ et S.________ se sont rendus coupables d’exercice illicite de la prostitution ; II. à VI. inchangés ; VII. condamne Q.________ à une amende de 4'000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; - 16 - VIII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD contenant les photos du 18 mars 2014 répertorié sous fiche de pièce à conviction no 59382. IX. met les frais de la présente cause par 4'343 fr. 80 à la charge des prévenus, à parts égales, soit 724 fr. 30 chacun ». III. Les frais d’appel sont mis par trois quart soit 945 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 225 fr. est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. V. Les dette et créance résultant des chiffres III et IV ci-dessus sont compensées, un solde de 720 fr. étant dû par Q.________ à l’Etat de Vaud. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. - 17 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 434 PE14.026574-CMS CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 octobre 2016 __________________ Composition : Mme R O U L E A U, présidente Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 651

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fai t : A. Par jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Q.________, W.________, Z.________, P.________, G.________ et S.________ se sont rendus coupables d’exercice illicite de la prostitution (I), a condamné Q.________ à une amende de 5'000 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (VII) et a mis les frais de la cause par 4'345 fr. 80 à la charge des prévenus à part égales, soit 724 fr. 30 chacun (IX). B. Par annonce du 25 juillet 2016 puis déclaration motivée du 22 août 2016, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que l’amende est réduite à 1'000 fr., et qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, il soit astreint à du travail d’intérêt général et non à l’exécution d’une peine privative de liberté. Le 8 septembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Le 28 septembre 2016, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. Par courrier du 7 octobre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

- 3 - C. a) Q.________ est né le [...] à [...] en Italie. Il est divorcé [...]. Il est père de deux enfants majeurs, âgés actuellement de 20 et 35 ans. Monteur-sanitaire de profession, il a dû mettre un terme à son activité en raison de problèmes de dos. C’est dans ces conditions qu’il a commencé à exploiter le salon de massage [...] à la route de [...] à Lausanne dont il sera question plus loin. Actuellement, il bénéficie de l’aide sociale pour un montant de 1'600 fr. par mois. Il complète ses revenus par une activité de conciergerie qui lui rapporte 500 fr. par mois. Il exerce en outre deux après-midi par semaine une activité de bénévolat pour les Cartons du cœur à Lausanne. Son loyer s’élève à 1'040 fr. par mois. Il vit seul. Sa prime d’assurance maladie est subsidiée. Il a fait une demande AI l’année dernière qui est toujours en cours. Il a des actes de défaut de biens pour des centaines de milliers de francs. Il n’a pas d’économie. Le casier judiciaire de Q.________ comporte les huit inscriptions suivantes : 25.02.2009 : Tribunal de police de Lausanne ; exercice illicite de la prostitution et délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ; peine pécuniaire 120 jours-amende à CHF 50.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende CHF 1’000.- ; détention préventive 11 jours ; sursis non révoqué le 23.11.2009, prolongé d’un an le 27.04.2010, révoqué le 18.01.2012 ; 02.09.2009 : Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais St- Maurice ; recel ; peine pécuniaire 5 jours-amende à CHF 50.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende CHF 200.- ; sursis révoqué le 18.01.2012 ; 27.04.2010 : Juge d’instruction de Lausanne ; exercice illicite de la prostitution, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire 40 jours-amende à CHF 30.-, amende CHF 300.- ; peine partiellement complémentaire au jugement du 25.02.2009 du Tribunal de police de Lausanne ;

- 4 - 18.01.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; exercice illicite de la prostitution, violation d’une obligation d’entretien, emploi et emploi répété d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire 55 jours-amende à CHF 50.-, amende CHF 1’500.- ; 28.09.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 360 heures de travail d’intérêt général ; peine complémentaire au jugement du 18.01.2012 ; 11.03.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 80 heures de travail d’intérêt général ; peine complémentaire au jugement du 28.09.2012 et partiellement complémentaire au jugement du 18.01.2012 ; 21.06.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 240 heures de travail d’intérêt général ; peine complémentaire au jugement du 11.03.2013 et partiellement complémentaire au jugement du 28.09.2012 ; 19.06.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 80 heures de travail d’intérêt général ; peine complémentaire au jugement du 21.06.2013.

b) L’immeuble sis à Lausanne, rue [...], propriété de [...], déféré séparément, abrite des locaux voués à la prostitution, dont une partie est exploitée par Q.________. Par décision de la Police cantonale du commerce du 19 mai 2014, la fermeture définitive de ces salons a été ordonnée (P. 128). Le prévenu a exploité le salon [...] (appartements réunis […]) dès 2003 avec son ex-épouse, puis seul dès 2009. Le loyer mensuel était de 3'600 francs. Une vaste opération de contrôle du 18 mars 2014 a permis de constater que neuf prostituées se partageaient les lieux et payaient chacune 350 fr. par semaine. Elles dormaient sur des matelas qu’elles partageaient. Deux des sept chambres n’avaient pas de fenêtres ; quatre avaient un éclairage défaillant et un système de ventilation

- 5 - inopérant. Il n’y avait pas de cuisine. La configuration des lieux ne correspondait plus au permis de construire, des parois supplémentaires ayant été aménagées. Deux prostituées devaient se partager un volume de moins de 15 mètres cubes. Il y avait des traces visibles d’humidité. Les normes de sécurité incendie en lien avec le compartimentage et les distances de fuite n’étaient pas respectées. Une de ces dames n’avait pas de permis de séjour et n’avait pas annoncé son activité de prestataire de service indépendante. Il y avait enfin des cafards, des traces de saleté et de graisse sur les murs. Le salon exploité par Q.________ était au premier sous-sol. Il y en avait d’autres gérés par d’autres exploitants. Ces locaux étaient voués à ce but depuis de nombreuses années. Des contrôles hebdomadaires avaient lieu par la brigade des mœurs de la police municipale. Il est apparu que les prostituées se partageaient souvent à plusieurs une chambre exiguë, sans fenêtre, non ventilées. Les sorties de secours étaient inaccessibles ; l’éclairage de secours était inexistant et la signalétique des voies de fuite insuffisante ; il n’y avait en outre pas d’extincteurs. A plusieurs reprises le propriétaire a été mis en demeure d’effectuer des travaux de mise en conformité, sans résultat. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

- 6 -

2. La procédure d'appel ordinaire au sens de l'art. 398 al. 3 CPP contraint la juridiction d'appel à prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction et permet ainsi la répétition de l'examen des faits en vue du prononcé d'un nouveau jugement. A teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention – soit exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) – a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu, au moment de fixer la peine, que l’infraction s’était étendue sur huit ans. Il fait valoir que les contrôles n’ont révélé des violations à la loi sur l’exercice de la prostitution que depuis 2011, que l’exploitation illégale ne concernait selon toute vraisemblance tout au plus que l’hiver 2013-2014, le salon ayant été fermé en mai 2014. 3.2

- 7 - 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou

- 8 - l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2.2 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 3.2.3 La loi sur l’exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943.05), a pour but de garantir que les conditions d’exercice de cette activité ne portent pas atteinte à la liberté d’action des travailleuses ni ne profite de leur état de détresse. Cette loi permet également de s’assurer de la garantie de mesures sanitaires et sociales adéquates. Tout manquement est sanctionné par l’art. 199 CP. 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le prévenu exploite le salon litigieux depuis la date retenue par le premier juge. En revanche, il est vrai que le dossier ne contient pas d’éléments suffisants pour affirmer que la situation constatée en 2014 existait déjà, telle quelle, depuis 2003 ou même 2009. En revanche, il ressort du dossier qu’il y a eu des contrôles en 2011, qui ont révélé des irrégularités (jugement attaqué, pp. 18-20). Le prévenu admet que la situation de mars 2014 était celle des

- 9 - années précédentes (P. 68). Il résulte de la décision de fermeture que le salon litigieux a été annoncé aux autorités le 3 mars 2011. Partant, on retiendra que les faits ont débuté à cette date et ont duré jusqu’au 19 mai 2014. La période litigieuse à considérer s’étend ainsi sur une période de trois ans et non de huit ans comme l’avait retenu le premier juge. Partant, le premier grief de l’appelant doit être admis. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que le respect des normes incendie incombait en premier lieu au propriétaire et non au locataire qu’il était, et qu’il n’avait pas la maîtrise des événements. 4.2 En l’occurrence, le prévenu a admis avoir lui-même posé en tout cas une cloison supplémentaire dans le salon qu’il exploitait et qui résulte de la réunion de deux appartements (PV aud. 7 p. 2). Il ne peut donc pas dire qu’il n’avait « pas la maîtrise des événements ». Pour le surplus, la responsabilité du propriétaire n’exonère pas le prévenu de la sienne, ce qu’il reconnaît par ailleurs. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait agi « par pur appât du gain » et qu’une telle motivation constituerait un moyen pour le sanctionner pour l’infraction d’usure qui avait dû être abandonnée. 5.2 L’opération consistant à sous-louer un immeuble pour un loyer plus élevé que celui qu’on paie soi-même est bien destinée à gagner de l’argent. Q.________ n’a jamais prétendu avoir agi pour un autre motif, non financier, par exemple par humanisme, pour fournir un toit aux prostituées. Le loyer excessif constitue une violation du règlement d’application de la loi sur l’exercice de la prostitution (RLPros ; RSV 943.05.1). Le prévenu aurait pu loger moins de travailleuses, pour moins

- 10 - cher, ce qui aurait rendu les conditions de vie et de travail des intéressées moins pénibles, mais surtout simplement conformes à la loi. Il n’y a là aucune contradiction avec le fait que l’infraction d’usure n’a pas été retenue. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste avoir des antécédents défavorables. Il fait valoir que sur les huit inscriptions à son casier judiciaire, seules trois concernent la même infraction et que celles-ci auraient trait à des faits différents, soit des négligences dans la tenue du registre ou des « filles » qui n’avaient pas de permis de travail en Suisse. 6.2 En l’occurrence, il est normal que toutes les condamnations figurant au casier judiciaire soient prises en considération, même si elles concernent des infractions différentes. De toute manière, trois pour la même infraction constituent déjà de mauvais antécédents. C’est en vain que Q.________ soutient que les faits étaient différents. Par ailleurs, il ne saurait être considéré comme un délinquant primaire jusqu’à épuisement de tout le code pénal et toutes les possibilités que recouvre une définition légale d’infraction. Egalement mal fondé, ce grief doit être rejeté. 7. 7.1 L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas l’avoir interrogé sur ses antécédents. Il y voit une violation crasse de son droit d’être entendu. 7.2 Les antécédents sont l’un des critères basiques de fixation de la peine (cf. art. 47 CP) et le prévenu, assisté d’un avocat, ne pouvait l’ignorer. Il aurait pu s’exprimer spontanément sur ses antécédents, ou encore demander la production des jugements le concernant, ce qu’il n’a pas fait. On ne distingue ici aucune violation de son droit d’être entendu. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

- 11 - 8. 8.1 L’appelant estime que sa culpabilité est identique à celle des autres prévenus qui ont été condamnés à des amendes de 2'000 fr. à 3'000 francs. Il invoque sa mauvaise situation financière et estime qu’une amende de 1'000 fr. serait adéquate. 8.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,

n. 7 ad art. 106 CP). 8.3 En l’occurrence, il faut de toute manière revoir la peine dans la mesure où les faits contestés ont duré trois ans et non huit ans (cf. consid. 3 supra). Les autres prévenus ont été condamnés à des peines de 2'000 fr. à 4'000 fr. en fonction de leur situation. L’appelant a le casier le plus chargé, et de loin. L’amende, qui doit tenir compte de la situation du prévenu mais doit néanmoins correspondre à la faute commise, ne saurait être inférieure à 4'000 fr. ; la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 40 jours, le taux de conversion n’étant pas contesté. Une telle peine, sans créance compensatrice, reste une sanction modeste pour des années d’exploitation fructueuse. D’un point de vue financier, le prévenu ne manque pas de certaines ressources puisqu’il est assisté d’un avocat de choix.

- 12 - 9. 9.1 L’appelant demande que la peine privative de liberté de substitution soit remplacée par un travail d’intérêt général de substitution. Il invoque son état de santé et sa situation financière. 9.2 Selon l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où le condamné ne paie pas l’amende de manière fautive, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. Cette disposition ne laisse aucune latitude au juge. Aux termes de l’art. 36 al. 3 let. c CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées, depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place d’ordonner un travail d’intérêt général. En l’occurrence, Q.________ ne se trouve pas dans cette situation, de sorte que ce moyen doit être rejeté. L’appelant ne prétend par ailleurs pas que sa situation financière a changé. Ses problèmes de santé, qui l’on amené à renoncer à son métier et à demander d’être mis au bénéfice de l’assurance invalidité, plaident par ailleurs plutôt contre le prononcé d’un travail d’intérêt général, malgré une activité conservée de conciergerie et de bénévolat pour les Cartons du cœur. 10. 10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Q.________ est condamné à une amende de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 40 jours. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour trois quarts, soit par 945 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - 10.2 10.2.1 Q.________, qui obtient partiellement gain de cause, est assisté d’un défenseur de choix. Il a en conséquence droit en principe à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). 10.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le

- 14 - cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132). S'agissant d'une contravention à la loi sur la circulation routière, dans le cadre d'une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l'impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnisation d'un avocat au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132 et CAPE 19 avril 2013/101). L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). De plus, s'agissant d'une cause de police simple, un tarif horaire de 300 fr. peut être appliqué (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1] ; CAPE 18 mars 2015/117). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 et suivants CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

- 15 - 10.2.3 L’accusation ne portant que sur une contravention, l’activité d’avocat doit être réduite au strict minimum ; en l’occurrence, elle se limite à la rédaction de la déclaration d’appel motivée dont la substance fait cinq pages. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, et de la simplicité de la cause, qui ne présente pas de difficulté juridique, on peut estimer le temps de travail à trois heures et appliquer un tarif horaire moyen de 300 francs. Cela représente 900 fr., auxquels on ajoutera 5%, soit 45 fr. de débours, plus 8% de TVA, soit au total 1'020 fr. 60. Vu toutefois le sort de l’appel, l’indemnité allouée sera réduite de trois quarts. C’est ainsi un montant total arrondi de 255 fr. qui sera alloué à l’appelant. Cette créance sera en outre compensée avec la part des frais d’appel mise à sa charge (442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 103, 106, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que Q.________, W.________, Z.________, P.________, G.________ et S.________ se sont rendus coupables d’exercice illicite de la prostitution ; II. à VI. inchangés ; VII. condamne Q.________ à une amende de 4'000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

- 16 - VIII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD contenant les photos du 18 mars 2014 répertorié sous fiche de pièce à conviction no 59382. IX. met les frais de la présente cause par 4'343 fr. 80 à la charge des prévenus, à parts égales, soit 724 fr. 30 chacun ». III. Les frais d’appel sont mis par trois quart soit 945 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 225 fr. est allouée à Q.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. V. Les dette et créance résultant des chiffres III et IV ci-dessus sont compensées, un solde de 720 fr. étant dû par Q.________ à l’Etat de Vaud. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :