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TRIBUNAL CANTONAL 783 PE14.026338-JOM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 336 al. 3, 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2024 par X.________ contre le prononcé rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026338-JOM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre X.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 351
- 2 - Par ordonnance pénale du 31 août 2023, le Ministère public a notamment dit qu’X.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile et l’a condamné à une peine privative de liberté de cent huitante jours, peine assortie d’un sursis de deux ans. Le 11 septembre 2023, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par avis du 22 septembre 2023, le Ministère public a indiqué maintenir son ordonnance pénale et a saisi le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 20 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a cité X.________ à comparaître personnellement à une audience du 5 avril 2024. Par courrier du 11 mars 2024, X.________ a requis d’être dispensé de comparution personnelle à dite audience, faisant notamment valoir qu’il résidait en Angleterre et n’avait pas les moyens de se déplacer. Par avis du 13 mars 2024, la Présidente du Tribunal a rejeté cette requête (P. 58). X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 5 avril 2024, son défenseur d’office étant néanmoins présent. Ce dernier a réitéré la demande de dispense de comparution personnelle de son client lors de l’ouverture des débats. Une décision incidente refusant à nouveau la dispense a été rendue sur le siège, au motif que le prévenu n’avait « produit aucune pièce attestant de son indigence hormis ses propres déclarations et, partant, de son impossibilité de se rendre en Suisse » et que puisqu’il contestait les faits, il était essentiel qu’il se présente à l’audience pour être entendu. A l’issue de l’audience, le Tribunal de police a notamment constaté, en application des art. 356 al. 4 et 426 CPP, que l’opposition formée en date du 11 septembre 2023 par X.________ était retirée et que
- 3 - l’ordonnance pénale rendue le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire. Par arrêt du 19 juin 2024 (n° 452), la Chambre de céans a admis le recours d’X.________ pour violation de son droit d’être entendu, faute de motivation du prononcé du 5 avril 2024, et annulé celui-ci, renvoyant le dossier de la cause au Tribunal de police. B. Dans son nouveau prononcé du 2 septembre 2024, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée en date du 11 septembre 2023 par X.________ était retirée (I) et que l’ordonnance pénale rendue le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et mis les frais de justice, par 3'214 fr. 80, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'814 fr. 80, à la charge d’X.________, dite indemnité devant être remboursée par ce dernier dès que sa situation financière le permettrait (IV). Le Tribunal a considéré que le recourant avait eu connaissance de la citation à comparaitre à l’audience du 5 avril 2024, qu’il avait été informé des conséquences du défaut, qu’il n’avait produit aucune pièce justificative attestant qu’il ne disposait pas de suffisamment de ressources financières pour se rendre en Suisse et justifier ainsi sa demande de dispense de comparution personnelle, qu’il avait eu les moyens de se rendre en Suisse à plusieurs reprises entre 2014 et 2023 et qu’il semblait se désintéresser de la procédure, raison pour laquelle la fiction du retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP pouvait lui être appliquée, et cela même si son conseil s’était présenté à l’audience. C. Par acte du 10 septembre 2024, X.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 4 - Le 24 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 14 juin 2024, le Tribunal de police a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la motivation du prononcé querellé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 336 al. 3 CPP. Il considère que les motifs invoqués à l’appui de sa requête de dispense de comparution personnelle – à savoir qu’il vivait en Angleterre avec son épouse et leurs trois enfants et que la dépense qu’engendrerait son déplacement en Suisse ne pouvait être exigée de lui au vu de son salaire de carreleur, de l’ordre de 1’500-1'800 £ par mois – doivent être considérés comme « importants » au sens de cette disposition. D’ailleurs, le simple fait qu’il soit domicilié à l’étranger pourrait constituer un motif suffisant. Au demeurant, il ne se serait rendu en Suisse qu’à trois reprises, en 2014, 2015 et 2023. Enfin, les faits litigieux remonteraient à 2014 et ses déclarations ne seraient pas décisives sur le fond, de sorte que son audition onze ans après les faits ne se justifierait pas. Le recourant fait ensuite valoir que la fiction du retrait d’opposition serait inopérante, dans la mesure où la citation à comparaître lui a été envoyée dans une langue qu’il ne maîtrise pas et alors qu’il était domicilié à l’étranger. Il conteste au surplus que la citation à comparaître lui ait été valablement notifiée. Il invoque en outre une violation de l’art. 356 al. 4 CPP, en ce sens que cette fiction ne s’appliquerait que si l’opposant a eu effectivement connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut et qu’il se désintéressait de la procédure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce au vu de ses demandes de dispense de comparution personnelle. L’autorité de première instance aurait selon lui dû initier une procédure par défaut. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais
- 6 - aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Toutefois, le pouvoir de l'État suisse est restreint au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, aux conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu résidant à l'étranger ; elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue dans ce contexte une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. En cas de défaut de comparution personnelle du prévenu résidant à l’étranger à
- 7 - une audition fixée en Suisse par le Ministère public ou à l'audience de jugement, le retrait de l’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait prévue par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire 2ème éd, Bâle 2016, n. 11ss ad art. 336 CPP, TF 6B_747/2012 du 7 février 2014, CREP 28 juin 2016/438). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 2.3 En l’espèce, la décision incidente de rejet de la demande de dispense de comparution personnelle, qui émane de la direction de la procédure, n’est pas sujette à recours (cf. supra 2.2.3).
- 8 - En ce qui concerne l’effet de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2024, il n’est pas contesté que le domicile de ce dernier se situe en Angleterre. Compte tenu de cet élément et de la jurisprudence désormais constante du Tribunal fédéral à cet égard (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal de police ne pouvait pas faire application de la fiction de retrait de l’opposition prévue par l’art. 356 al. 4 CPP. Par surabondance, on relèvera que le défenseur d’office du recourant a par deux fois sollicité la dispense de comparution personnelle de son mandant et s’est présenté à l’audience du 5 avril 2024. S’il apparaît ainsi que le recourant a bien reçu la citation à comparaître – contrairement à ce qu’il prétend – il n’en demeure pas moins qu’il a expressément fait la démonstration qu’il ne se désintéressait pas de la procédure. Ainsi, c’est à tort que le Tribunal de police a considéré que l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2024 valait retrait de son opposition. Le recours doit dès lors être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité précédente. Celle-ci pourra par exemple procéder à l’audition du recourant par la voie de l’entraide judiciaire ou fixer une nouvelle audience et se pencher à nouveau sur la question de la dispense de comparution personnelle si elle est requise, en examinant l’opportunité d’y donner suite – étant entendu que le recourant est domicilié à l’étranger et que la citation ne constitue donc qu’une invitation, que les faits sont anciens et sont d’une gravité moyenne et que son avocat a manifesté vouloir le représenter lors de l’audience –, voire envisager une procédure par défaut.
3. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police pour qu’il procède dans le sens des considérants. Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant doit être fixée à 720 fr., compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté de 4 heures, au tarif horaire de
- 9 - 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 2 septembre 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Simon Mailler, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Simon Mailler, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Mailler, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :